466 Familienrecht. N° 60.

60. Ari-Bt da la Ile section civile da 3 octobre 1917 dans la cause
Overmann, contre Dégeorges.

C o n t r a t d e m a ri a g e concia en France par des époux domiciliés
en Suisse. Droit applicable. C o n s tit u 1; i o n d e dot. Facteurs
déterminants. Remise an mari de titres au porteur en lien et place de
l'argent comptant stipulé. Titres non individualisés. Transfert de la
propriété des titres au mari. Fardeau de la preuve.

A. Le 13 novembre 1913, demoiselsile Marie-Célestine Dégeorges a eonclu
avec son futur époux, Frédéric Cardué, ressortissant allemand, par
devant M° Berthet, notaire à Ferney Voltaire (France), un contrat de
mariage qui stipule entre autres : Il y aura séparation de biens entre
les futurs'époux. La future épouse declare apporter en mariage la semme
de 25 000 fr. en argent comptant qu'elle s'oblige à remettre au futur
époux le jour du mariage pour suhvenir à sa part des frais du ménage. En
conséquence elle délègue au futur époux ses droits d'administration sur
la dite somme pendant toute la durée du mariage...
En considération du mariage, la future épouse fait donation
en toute propriété au futur époux... pour le cas où il lui survivrait,
de la somme de 25 000 fr. ci dessus constituée en dot par elle et dont
elle a abandonné la jouissance et l'administration à son mari. ' ...
Le futur époux se reconnaît eomptable envers la future épouse de la somme
de 25 000 fr., et il s'oblige et oblige ses héritiers a la dissolution
du mai-jage à restituer a la future épouse Ia dite somme...

, Le mariage fut celebre le 15 novembre 1913 à FerneyVoltaire, les époux
restant après comme avant domiciliés à Genève. Le meme jour, l'épouse ou
son pere remit à Cardué, au lieu d'argent eomptant, les titres au porteur
suivants, qui ont une valeur de 25 000 fr. : un certificat de dépòt n°
05441, de 5000 fr. du Comptoir d'Escompte ;Familienrecht. N° 60. 467

deux certificate de dépòt nos 1892 et 1993 de 5000 fr. et 10 000 fr. de
la Banque de Genève ; une eédule au porteur, n° 801, de 5000 fr. de la
Caisse Hypothécairesi.

Au commencement de décembre 1913, Cardué remit ces titres à son oncle
Overmann, en garantie de sommes que celui-ci lui prètait. Overmann donna
à son tour les titres en nantissement à la Banque populaire suisse a
Genève, en garantie d'un credit de 25 000 fr.

Au bout de quelques mois de mariage, Cardué disparut. Le 26 mai 1914,
sa femme lui intenta une action en divorce qui aboutit à un jugernent
pronongant le divorce aux torts et griefs du mari. .

B. Entre temps, dame Cardué-Dégeorges, supposant que les titres remis
à son mari se trouvaient à la Banque populaire, fit pratiquer dans cet
établissement, le 9 avril 1914, contre les deux dét-enteurs présumés,
Cardué ou Overmann, une saisie revendication provisionnelle.

Cette saisie porta sur les titres donnés en nantissement au nom d'Overmann
et provoqua deux ouvertures d'instanee soit :

1° Une action, introduite par Overmann le 16 avril 1914, en annulation de
la saisie et reconnaissance d'un droit de propriété sur les titres saisis.

2° Une demande, introduite par dame Cardué-Dégeorges, contre Cardué,
Overmann et la Banque populaire suisse, en validation de la saisie et
en reconnaissance de son droit de propriété exclusif sur les mèmes titres.

Les deux instances furent jointes. Chacune des deux parties principales
conclut au déboutement de la partie adverse. Cardué a fait constamment
défaut. La Banque populaire se declara prete à remettre à qui de droit
la cédnle hypothécaire, ainsi que les sommes par elle percues après
l'échéance des autres titres, sous déduction du montant de sa créance.

C. Le Tribunal de première instance et la Cour de Justice civile du
canton de Genève ont juge que les titres saisis sont la propriété de
dame Dégeorges et que celle-ci

468 Familienrecht. N° bu.

reprendra la libre disposition de ses titres ou du produit de leur
remboursement. La Banque fut autorisée à retenir le montant de sa créanee
contre Overmann et ce dernier conda'mné à restituer à dame Dégeorges
toutes sommes que celle-ci aura dù payer à la Banque pour opérer le
retrait de ses titres ou valeurs.

L'arrèt de la Cour de Justice du 8 juin 1917 est motivé en résumé comme
suit : Les époux Cardué étaient soumis au régime de la séparation de
biens. L'apport de 25 000 fr. ne constituait pas une dot au sens de
l'art. 247
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 247 - Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi beni, ne gode e ne dispone.
CC, mais des hiens dont l'administration seule était remise
au mari, (art. 242 al. 2). Dame Dégeorges est restée propriétaire des
titres revendiqués. Carduè ne pouvajt dès lors pas

disposer des titres en faveur de son oncle, et ce dernier ne

peut invo quer une possession de bonne foi.

D. Overmann a recouru en temps utile au Tribunal fédéral contre cet
arrèt. Il reprend les eonclusions qu'il a formulées devant Les instances
cantonales.

Dame Dégeorges et la Banque populaire suisse ont conclu au rejet du
recours et à la confirmation de l'arrét attaqué.

Statuant sur ces faits et cous-idérant e n d r o isit *:

La première question qui se pose est celle de savoir si les titres au
porteur litigieux apportés en mariage ne sont pas devenus la propriété du
mari en vertu meme de la loi. Dans ce eas, dame Dégeorges n'a pas qualité
pour revendiquer les titres et ses conclusions doivent etre éeartées.

Le litige relève du droit suisse, qui est la Ioi du premier domicile
des époux Cardué (art. 59 titre final CCS et 19 loi de 1891 sur les
rapports de droit civil). La loi du lieu où le contrat de mariage & été
conclu serait tout au plus determinante pour la validité en la forme
de ce contrat, laquelle n'est pas en cause. Pour I'interprétation des
clauses du contrat de mariage, le droit francais ne pourrait entrer en
considération que dans le cas, non réaliséFamilienrecht. N° 60. 469

ici, oùles expressions employees par les parties auraient dans la
législation franeaise un sens Spécial qui ne permettrait pas de leur
donner l'acception qu'elles ont en droit suisse. Le droit francais ne
soumet pas, il est vrai, aux règles régissant la communauté de hiens
ou le régime dota], la dot constituée sous le régime de la séparation
de biens ; il admet cependant la validité d'une clause qui accorde au
mariun droit irrévocable d'administration et de jouissance sur la dot,
pendant toute la durée du mariage, à charge pour le mari de subvenir aux
frais du ménage (cf. DALLOZ, Codes annotés, ad art. 1539 CC. krancais ;
Pandectes francaises, sous Mariage n° 7484, 7504 et suiv.).

Or, en l'espèee, lehnt et le contenu des elauses concernant la dot
correspondent à toutes les conditions que le droit suisse, qui est
déterminant pour les effets da contrat de mariage, prévoit pour la
eonstitution de la dot au sens de l'art. 247
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 247 - Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi beni, ne gode e ne dispone.
CC. Le contrat ne porte
pas, il est vrai, que les titres au porteur Iitigieux forment la dot
de l'épouse, mais il n'est pas eontesté que ces titres ont été remis
au mari en lieu et place d'argent comptant. La demanderesse reconnaît
elle-meme que la somme de 25 000 fr. est représentée par les titres,
et elle affirme qu'ils sont ceuxsilà mèmes qu'elle a remis à son mari
comme composant sa dot (voir écriture du 22 mai 1914). Le sort de
ces titres sera donc le meme que celui que l'apport eonvenu en argent
comptant aurait eu, à moins que Ia nature particulière des titres ne
rende nécessaire une solution differente.

La Cour de Justice a nié que le contrat de mariage renferme une
constitution de dot ; elle n'admet que I'existence d'un droit
d'administration du mari suivant l'art. 242
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 242 - 1 In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni legale o giudiziale, ciascun coniuge riprende fra i beni comuni quelli che nel regime della partecipazione agli acquisti sarebbero stati suoi beni propri.
1    In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni legale o giudiziale, ciascun coniuge riprende fra i beni comuni quelli che nel regime della partecipazione agli acquisti sarebbero stati suoi beni propri.
2    I beni comuni restanti spettano per metà a ciascuno dei coniugi.
3    Le clausole che modificano la ripartizione legale si applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente.
, al. 2 CC. Mais la Courne
justifie son opinion par aucun argument. La constitution d'une dot
ressort au contraire nettement du contrat. Les iuturs époux ont stipulé
que l'apport de 25 000 fr. de l'épouse est constituée en dot au profit
du mari pour suhvenir... aux --

470 Familienrecht. N° 60.

frais du ménage . Le contrat porte en outre et c'est là ce qui est
décisif que demoiselle Dégeorges délègue au futur époux ses droits
d'administration, sur la {lite somme pendant toute la durée du mariage
. Le mari n'est tenu à restitution qu'à la dissolution du mariage. Il
ne s'agit done pas d'un mandat révocahle, au sens de l'art. 242
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 242 - 1 In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni legale o giudiziale, ciascun coniuge riprende fra i beni comuni quelli che nel regime della partecipazione agli acquisti sarebbero stati suoi beni propri.
1    In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni legale o giudiziale, ciascun coniuge riprende fra i beni comuni quelli che nel regime della partecipazione agli acquisti sarebbero stati suoi beni propri.
2    I beni comuni restanti spettano per metà a ciascuno dei coniugi.
3    Le clausole che modificano la ripartizione legale si applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente.
, al. 2
CC. La demanderesse ne peut reprendre en tout temps l'administration
de ia somme constituée en dot ; elle doit Iaisser l'argent entre les
mains du marj pour qu'il puisse défrayer les dépenses du ménage. Et c'est
précisément cette obligation contractuelle de laisser l'apport en maius du
mari pendant toute la durée du mariage qui justifie aussi l'application
à la dot. constituée sous le régime de la séparation de biens des règles
régissant les apports faits sous le régime de I'union des biens.

Si dame Dégeorges n'a pas renoncé expressément au droit de reprendre
l'administration des biens composant sa dot, cette renonciation
résulte implicitement du eontrat de mai-jage : l'emploi du terme dot
, l'abandon de l'administration pendant toute la durée du mai-jage ,
le but de l'apport, la restitution seulement en cas de dissolution du
mariage et la donation en cas de survic du mari, toutes ces clauses sont
coneluantes à cet égard.

il ne s'agit pas, d'autre part, d'une contribution de la femme aux charges
du mariage, conformément à l'article 246
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 246 - Per altro, s'applicano per analogia le disposizioni sulla ripartizione della comproprietà e sull'esecuzione della divisione dell'eredità.
CC. Les 25 000 fr. ne sont pas
remis au mari à titre d'avance des contributions de la femme. Le mari
doit les restituer à la dissolution du mariage, et il ne peut sub-venir
aux frais du ménage qu'au moyen des revenue de cette somme -- ce qui
est conforme à la nature de la dot.

On est donc bien en présence d'une dot. En vertu de l'art. 247, al. 2 GG,
les hiens ainsi abandonnes an mari sont soumis, en l'absence de convention
contraire, aux règles de l'union des biens.

La disposition de l'art. 201
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 201 - 1 Il compratore deve esaminare lo stato della cosa ricevuta, tosto che l'ordinario andamento degli affari lo consenta, e, se vi scopre difetti di cui il venditore sia responsabile, dargliene subito notizia.
1    Il compratore deve esaminare lo stato della cosa ricevuta, tosto che l'ordinario andamento degli affari lo consenta, e, se vi scopre difetti di cui il venditore sia responsabile, dargliene subito notizia.
2    Diversamente la cosa venduta si ritiene accettata, purché non si tratti di difetti non riconoscibili mediante l'ordinario esame.
3    Ove tali difetti si scoprano più tardi, dev'esserne data notizia subito dopo la scoperta, altrimenti la cosa si ritiene accettata anche rispetto ai medesimi.
, al.?) CO est dès lors appli--

cable d'après laquelle l'argent de la femme, ses autres biens fongihles
et ses titres au porteur non individualisésFamilienrecht. N° 60. 471

appartiennent au mari, qui devient déhiteur de leur valeur . La question
qui se pose est ainsi celle de savoir si les titres litigieux ont été
individualisès et si, par ce motif, dame Dégeorges en a conservé la
propriété.

Les titres au porteur dont il s'agit en l'espèce ne sont pas des titres
qui n'existent qu'en un seul exemplaire, comme c'est le cas, par exemple,
pour la cédule hypothéeaire unique de .son rang eonstituée sur un immeuble
determine (cf. R. 0. 41 II p. ll cons. 2). Les titres liti-gieux sent des
titres d'emprunts contractés par des banques ; ils peuvent etre émis en
tout temps en un nombre quelconque d'exemplaires. Les titres litigieux
ne sont donc pas individualisés en euX-mèmes ; selon les circonstances
ils peuvent ètre iongibles ou non fongihles. Leur caractère dépendra en
première ligne de la volonté des époux au moment de l'apport (cf. sur ee
point, GMÜR, commentaire ad art. 201
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 201 - 1 Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone.
1    Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone.
2    Se un bene è di comproprietà dei coniugi, nessuno di loro può, salvo patto contrario, disporre della sua quota senza il consenso dell'altro.
CC, note 30 ; EGGER, commentaire,
ad art. 201, note 3 ; DROIN, Les ekkets généraux du mariage et le régime
matrimonial, p. 421).

Dans le cas particulier rien n'indique que les époux aient voulu
individualiser les titres apportés en dot, c'està-dire les désigner d'une
maniere telle que le droit de propriété de l'épouse soit reconnaissable
(dépòt des titres en banque sous le dossier de la femme, inventaire
portant les numéros des titres, ete. ; cf . les auteurs cités, ainsi
que ROSSEL et MENTHA, Manuel I, p. 285). Le contrat de mariage prévoit
expressément un apport en argent comptant . Ce n'est qu'au dernier
moment qu'en lieu et place de numéraire les titres ont été remis à
Cardué. Mais aucune modification ou adjonction n'a été apportée au
contrat de mariage. Il n'a pas été stipulé en particulier que les titres
eux-mèmes, et non pas une somme de 25 000 fr. devaient etre restisitués
à la dissolution du mariage. Ainsi donc, c'est purement et simplement
l'obligation prévue au contrat qui a été exécutée par la remise des titres
au porteur. (les titres représentaient les espèces sonnantes. Dans ces
conditions, il appartient à

472 Familienrecht. N° 60.

la demanderesse de prouver ce qu'elle n'a pas fait que, contrairement
aux clauses du contrat de mariage, les époux ont convenu de constituer
au lieu de la dot prévue, restituable iandumdem ejusdem generis, une
dot formée par des titres individualisés.

Les titres apportés en mariage par dame Dégeorges sont en conséquence
devenus la propriété du mari, en vertu de la règle de l'art. 201,
al. 3 cc.

La demanderesse n'ayant dès lors pas qualité pour revendiquer ces titres,
ses conclusions doivent ètre écartées sans qu'ii y ait lieu de rechercher
en outre quels droits la partie Overmann a pu acquérir de Cardué ; et
dans ces conditions il n'est pas nécessaire non plus d'examiner pour
elles-mèmes les conclusions d'Overmann tendant à faire reconnaître sen
droit de propriété. Ces conclusions n'ont pas une portée indépendante ;
elles n'apparaissent que comme un moyen de dekense opposé par avance
à la revendication de dame Dégeorges. Or, du moment que le droit de
propriété de cette dernière a été déclaré inexistant, dame Dégeorges
n'a également plus qualité pour rèsister à une action d'Overmann visant
à faire établir son propre droit de propriété.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral p r o n o n c e :

Le reeours est admis. En cònséquence l'arrét rendu le

8 juin 1917 par la Cour de Justice civile du canton de

Genève est reforme en ce sens que les conelusions de dame Dégeorges sont
écartées.Familienrecht. N° 61. 473

61. ums esn. Zivilabtailung vom 11. Oktober 1917 i. S. D., Beklagte,
gegen B., Kläger.

Art. 1 2, Abs. 2 ZGB; intertemporale Rechtsanwendung inbezug auf das
Elternund Kindesrecht.

Art. 157, ZGB; Voraussetzungen der Abänderung eines Scheidungsurteils
hinlichtlîch der Kinderzuteilungstrage.

A. Die Parteien waren von 1906 bis 1909 mit einander verheiratet. Im
Mai 1908 verliess der Kläger die Beklagte, die damals schwanger war,
indem er ihr angab, er begebe sich in eine Stelle nach Nürnberg ; in
Wirklichkeit blieb er zusammen mit einer Kellnerin M. Z., mit der er
ein offenbar ehebrecherisehes Verhältnis unterhielt, in der Schweiz. Die
Beklagte kam in Not und musste wiederholt die Unterstützung der Behörde
anrufen, um den Kläger zur Leistung von Unterhaltsbeiträgen an sie und
ihr am 6. Dezember 1908 geborenes Mädchen Luise Frida anzuhalten. Am
31. Dezember 1908 übergab die Beklagte das Kind ihrer Mutter in Neuenweg
(Grossherzogtum Baden) zur Pflege und Erziehung, weil sie selber nicht
im Stande war, für seinen Unterhalt aufzukommen. Im Juli 1909 besuchte
der Kläger die Beklagte in ihrer Wohnung und misshandelte sie dabei mit
den Fäusten derart, dass sie zwei Tage lang arbeitsunfähig war. Ari;
27. September 1909 reichte die Beklagte gegen den Kläger Klage auf
Scheidung ein. Obschon der Kläger laut seinem Brief vom 27. April 1909
wusste, dass das Kind sich bei seiner Grossmutter befinde, hat er sich
in der Scheidungsverhandlung vom 4. Oktober 1909 vor Bezirksgericht
Brugg damit einverstanden erklärt, dass es der Beklagten zur Pflege
und Erziehung überwiesen werde, worauf das Bezirksgericht Brugg in
seinem Urteil vom 22. Oktober 1909, durch welches die Ehe der Parteien
geschieden wurde, diese Vereinbarung bestätigte. Seither ist das Kind
bei seiner Grossmutter geblieben, wo es nach den Bescheinigungen seiner
Lehrerin vom 21. De--
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 43 II 466
Data : 03. ottobre 1917
Pubblicato : 31. dicembre 1918
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 43 II 466
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : 466 Familienrecht. N° 60. 60. Ari-Bt da la Ile section civile da 3 octobre 1917


Registro di legislazione
CC: 201 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 201 - 1 Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone.
1    Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone.
2    Se un bene è di comproprietà dei coniugi, nessuno di loro può, salvo patto contrario, disporre della sua quota senza il consenso dell'altro.
242 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 242 - 1 In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni legale o giudiziale, ciascun coniuge riprende fra i beni comuni quelli che nel regime della partecipazione agli acquisti sarebbero stati suoi beni propri.
1    In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni legale o giudiziale, ciascun coniuge riprende fra i beni comuni quelli che nel regime della partecipazione agli acquisti sarebbero stati suoi beni propri.
2    I beni comuni restanti spettano per metà a ciascuno dei coniugi.
3    Le clausole che modificano la ripartizione legale si applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente.
246 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 246 - Per altro, s'applicano per analogia le disposizioni sulla ripartizione della comproprietà e sull'esecuzione della divisione dell'eredità.
247
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 247 - Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi beni, ne gode e ne dispone.
CO: 201
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 201 - 1 Il compratore deve esaminare lo stato della cosa ricevuta, tosto che l'ordinario andamento degli affari lo consenta, e, se vi scopre difetti di cui il venditore sia responsabile, dargliene subito notizia.
1    Il compratore deve esaminare lo stato della cosa ricevuta, tosto che l'ordinario andamento degli affari lo consenta, e, se vi scopre difetti di cui il venditore sia responsabile, dargliene subito notizia.
2    Diversamente la cosa venduta si ritiene accettata, purché non si tratti di difetti non riconoscibili mediante l'ordinario esame.
3    Ove tali difetti si scoprano più tardi, dev'esserne data notizia subito dopo la scoperta, altrimenti la cosa si ritiene accettata anche rispetto ai medesimi.
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dote • futuro • convenzione matrimoniale • titolo al portatore • separazione dei beni • diritto svizzero • unione dei beni • zio • pegno manuale • tribunale federale • certificato di deposito • autorizzazione o approvazione • moneta • utile • prima istanza • membro di una comunità religiosa • calcolo • forma e contenuto • ordinante • utilizzazione
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