180 Obligationenrecnt. ss .

Schaden geltend machen kan n. Dagegen verbleibt ihm auch hier die
Möglichkeit, seinen Schaden anderswie darzutun, und hiebei vermag
dann ein solcher den Anforderungen der erwähnten Bestimmung nicht
genügender Deckungskauf sachlich immer noch ein gewichtiges Beweismoment
abzugeben. Dies ist gerade hier der Fall. Es lässt sich als durch die
Akten (vgl. namentlich act. 42 ff.) ausgewiesen ansehen und wird vom
Beklagten auch nicht ernstlich verneint, dass die Klägerin den von ihr
behaupteten Kauf mit den Etablissements Métallurgiques de Rai-Tilliéres in
Paris wirklich und zwar zu dem angegebenen Preise von 3 Fr. 33 (Its. das
Kg. abgeschlossen hat. Ferner steht ausser Zweifel, dass sie andauernd
Kupfer der fraglichen Art zu ihren Fabrikationszwecken benötigt. Da
nun der Beklagte Mitte April hätte liefern sollen und die Klägerin
nach wiederholter Mahnung am 9. Juni den Kauf mit dem französischen
Geschäfte abgeschlossen hat, ist anzunehmen, die von diesem bezogene
Ware habe unmittelbar und mittelbar die vom Beklagten nicht gelieferte
als Bedarfsartikel im Betriebe der Klägerin ersetzt. Endlich darf man
auch, von. einer Aktenergänzung hierüber, im besondern durch Expertise,
absehend, als feststehend erachten, dass die Klägerin am 9. Juni die
Ware nicht unter dem bezahlten Preise von 3 Fr. 33 Cts. hätte erwerben
können. Der bezahlte übersteigt den Vertragspreis von 2 Fr. 75 Cts. um
etwa 1/5 und diese Mehraufwendung erklärt sich hinreichend daraus,
dass sich laut dem oben Gesagten von Mitte März, dem Zeitpunkte
des Vertragsabschlusses zwischen den Parteien, bis zum 9. Juni die
Preisverhältnisse in zunehmendem Masse verschlimmerten. Dabei ist
zu bemerken, dass, wenn die Klägerin den Ersatzkauf statt verfrüht
erst später, als einen zeitlich den Anforderungen von Art. 191 Abs. 2
genügenden Deckungskanf abgeschlossen hätte, dies nach der Sachlage
wohl noch zu erheblich ungünstigeren Bedingungen hätte geschehen
müssen. Der erlittene Schaden beläuft sich also in der Tat auf die
ein-Obligationenrecht. N° 29.181

geklagten 11, 600 Fr. (58 Cts. X 20,000). Dafür ist der
Beklagte, wie ausgeführt, ungefähr zur Hälfte, also für rund 6000
Fr. ersatzpflichtig. Es lässt sich auch nicht etwa einwenden, die
Klägerin habe versäumt, ihre Ersatziorderung in dieser Weise geltend
zu machen. Ihre Schadensaufstellung in Verbindung mit dem sonstigen
Akteninhalt bieten dem Richter eine genügende Grundlage für die
Beurteilung unter dem vorliegenden Gesichtspunkte und zum Schutze ihres
sachlich begründeten Anspruches. Die Zinsforderung endlich ist als solche
mit Recht nicht bestritten worden.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das angefochtene Urteil des
zürcherischen Handelsgerichts vom 28. November 1916 aufgehoben und die
Klage in der Höhe von 6000 Fr. nebst Zins zu 5 % vom 10. August 1915 an
zugesprochen wird.

29. Arrét de la; Ire Section civile du 30/31 mars 1917, dans la cause
dame veuve Sophie Serex, demanderesse et reeourante contre Frédéric
Bassoto et Alphonse Garfagni, défendeurs et intimés.

Art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
, 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
et 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO. Accident d'automobile. Faute concurrente du
conducteur et de la peisonne transportée. Etendue de la responsabilité
de l'employeur au sujet du cenducteur et du gardien du garage.

A. Le 17 février 1914, feu Adolphe Serex à Coppet, jardinier du sieur
Dalmorés artiste lyrique, et mari de la demanderesse et recourante
dame Sophie Serex, actuellement à Genève, s 'était rendu dans cette
ville pour y faire diverses commissions. Serex était, sinon le gérant,
du meins l'homme de confiance de son maître et s'occupait en

182 Obligationenrecht. N° 29.

particulier de tout ce qui concernait l'automobile de ce dernier. Il passa
ce jour-là à 11 heures du matin au Garage moderne appartenant à Alphonse
Carfagni, l'un des défendeurs et intimés, et demanda si la voiture de
Dalmorès, qu'il avait fait prendre à la fin de janvier pour etre remise
en état et vérifiée, était terminée. Sur la réponse affirmative que lui
donna l'employé Burri, Serex le chargea de lui fournir un chauffeur pour
le reconduire avec l'automobile à Coppet pendant l'après-midi. Burri donna
alors au sieur Loup, gardien du garage, l'ordre de commander pour cette
course le chauffeur Lutz, à 1 % heure, et lui remit une fiche dans ce but.

Serex se présenta au Garage un peu avant l'heure qui lui avait été
indiquée et n'y trouva que le gardien Loup ; celui-ci lui annonca que
le Chauffeur Lutz, désigné pour le conduire, allait arriver, mais Serex,
avisant un ouvrier mécanicien attaché au garage, le défendeur et intime
Frédéric Bassoto, qui lisait son journal en attendant l'ouverture des
ateliers, l'invita à l'accompagner et. Signa à Loup un bon (le 30 litres
de benzine que celui ci a versés dans le réservîoir en préparant la
voiture pour le départ. Le sieur Piguet, employé au Garage moderne,
fit Observer que la course devait étre faite par Lutz, mais Bassoto
lui répondit que c'était au premier arrive à sortir ; puis Piguet
ayant insisté, serex dit à Bassoto: Puisque tu es la, viens ! Enfin au
moment où l'automobile sortait du garage, Piguet s'adressa enco're au
conducteur et lui demanda s'il avait son permis-, ce à quoi ce dernier
répondit négativement.

Après un premier arrèt avant Bellevue pour mettre de l'eau dans le
radiateur, sei-ex et Bassoto se dirigèrent non sur Coppet, mais sur Mies
où ils s'arrètèrent un quart d'heure à l'auberge Nicollier, pour boire
un demi-litre de vin blanc ; ils se rendirent ensuite à Céligny où un
sieur Greffier leur offrit à chacun trois verres de vin rouge ; à 4 %
heures de l'après-midi, il étaient au Chateau de Crans, d'où ils ont
emmené un sieur Miller-et jusqu'au caféObligationenreoht. N° 29. 183

Broccard à l"autre extrémité du Village du mème nom pour y boire deux
bouteilles de vin bouche, et repartir ensemble dans la direction de
Céligny où ils burent une bouteille de bière avant de se séparer. Serex
et Bassoto prirent alors la direction de Coppet, mais au bout d'un
kilomètre la voiture traversa la route à un contour et fut précipitée
dans un ravin. Serex fut projeté en dehors ; écrasé par l'arrière de
l'automobile, il est mort quelques instants après ; quant à Bassoto,
resté assis au volant, il a été relevé grièvement blessé. Cet accident
est survenu à environ 5 h. 20 du soir.

L'enquète penale instruite par les autorités vaudoises a abouti à la
condammation de Bassoto à300 fr. d'amende pour homicide par imprudence,_
selon jugement rendu le 2 juin 1914 par le Tribunal de police de Nyon.

B. Par exploit du 26 mars 1914, la demanderesse et recourante dame veuve
Sophie Serex, alors àCoppet mais actuellement à Genève, a a_ssigné par
devant le Tribunal de Ire instance Frédéric BaSsoto, mécanicien, et
Alphonse Carfagni, propriétaire du Garage moderne, tous deux à Genève,
en paiement d'une somme de 25,000 fr. à titre de dominages intérèts
ensuite de l'accident qui & amené la mort de son mari ; les défendeurs
ont conclu a liberation. Par jugement préparatoire du 30 septembre 1915,
le Tribunal de Ire instance a ordonné sur les faits articulés par les
parties des enquètes au cours desqnelles les faits qui ont été résumés
plus haut ont été établis ; quelques témoins, en particulier le sieur
Milleret, ont affirmé l'inexpérience du conducteur, qui n'était pas
maître de sa direction et faisait des embardées à chaque vii-age. Les
instances cantonales ont admis que Bassoto n'était pas Chauffeur chez
Carfagni, mais seulement ouvrier mécanicien ; elles ont constaté que,
dans le Garage moderne, de nombrenses affiches apposées un peu partout
interdisaient, sous peine de renvoi immédiat, aux employés non chauffeurs
de diriger une voiture automobile sans autorisation du bureau ; il a
été établi cependant que

AS 43 il 1917 13

1 84 Obligationeurecht. N° 29.

Bassoto avait parfois conduit des voitures à, la carrosserie ou chez
un client.

Par un second jugement du 3 février 1916, le Tribunal de II° instance
après avoir prononcé dèfaut contreBassoto, qui n'était plus représenté
à l'audience, a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions, en
admettant que, si set-ex et Bassoto avaient tous deux commis une faute,
celle du premier était plus grave que celle du second et permettait
mème de la supprimer entièrement ; ila enfiu prononcé qu'en tout état de
cause la responsabilité de Carfagni comme employeur de Bassoto n'était
pas engagée.

Sur appel de veuve Serex, la Cour de justice civile &, par arrèt du 22
décembre 1916, confirmé la décision de Ire instance et mis les frais à
la charge de l'appelante.

C. Par declaration-du 12 janvier 1917, dame veuve Serex a recouru en
reforme au Tribunal fédéral contre cette décisiou en reprenant contre les
deux défendeurs les conclusions développées par elle devant l'instance
cantonale. A l'audieuce de ce jour, l'intimé Bassoto n'a ni comparu ni été
représenté ; quant à Carfagni, il a conclu à liberation du recours et à la
confirmation de l'arrèt attaqué. Enfin, par décision du 2 février 1917, le
Tribunal fédéral a accordé l'assistance judiciaire à dame veuve Serex. -

Statuant sur ces faits et considérant 'e n d r o i t :

1. L'accident à la suite duquel Serex a été tué est survenu au cours de
l'exécution d'un contrat par lequel le Garage Carfagni s'était engagé
Vis-à-vis de Dalmorès à amener l'automobile de ce dernier de Genève à
Coppet. Les instances cantonale's ont admis en effet que Serex devait
s'occuper de ce qui concernait la voiture. C'est en vertu de ces
attributiòns que Serex avait fait prendre l'automobile à Coppet par
Carfagni, dans le but de la remettre eu état, et qu'il était venu à
Genève le jour deObligationem'echt. N° 29. 185

l'accident pour en prendre livraison après réparation; c'est par
conséquent au nom de Dalmorès qu'ilavait chargé Carfagni, représenté
à ce moment par son employeBurri, de lui fournir un Chauffeur pour
le reconduire à Coppet. Il n'y a donc pas lieu de s'arréter à la
circonstance que, la voiture étant la propriété de Dalmorès, les employés
de Carfagni n'étaient pas en droit d'en empécher la sortie du garage du
moment-que sei-ex entendait la retirer ; en effet, il ne s'agissait pas
à ce moment de la livraison d'une voiture remise en état, mais de sa
conduite jusqu'à Coppet ; c'était par conséquent à Carfagni 011 a ses
employéset non à Serex, à désigner le chauffeur qui devait faire cette
course. Dans ces conditions, on doit admettre que la responsahilité
du Choix de Bassoto comme conducteur n'ircombe pas à Serex, mais que
ce choix a été fait par le gardien du garage Loup, lorsqu'il a livre à
Bassoto l'essence nécessaire et l'a autorisé à partir avec la voiture,
ialgré les ohservations kaltes à la dernière minute par l"employé Piguet.

On doit admettre en outre que la situation des parties n'a pas été
modifiée par le fait qu'au lieu de se diriger directement sur Coppet,
Serex et Bassoto se sont arrètés successivement ä. Mies, Commugny,
Céligny et Crans, utilisant ainsi l'automobile pendant une durée de
4 heures environ, tandis que le trajet direct de Genève à Coppet eùt
exjge un temps beaucoup plus court. Il suffit sur ce point de relever
que le conducteur d'un véhicule est présume pouvoir accepter, pour le
compte de son patron, des ordres de la personne qu'il est charge de
conduire et consentir ainsi une modification ou une proIongation de la
course primitive; eu l'espèce, le fait que le client, soit Dalmorès,
n'était pas present personnellement est sans importance, etant donnés
les pouvoirs de Serex.

On doit donc envisager en résumé que l'accident a eu lieu au cours
d'un transport commandé au garage Carfagni pour le compte de Dalmorès
et que cet accident est survenu par le fait de Bassoto qui conduisait
l'automobile

186 Obligationenrecht. N° 29.

au moment où elle a été renversée. Les instances cantonales n'ont pas
accepté, en effet, le dire de Bassoto qu'il aurait, peu avant l'accident,
césidé le volant à Serex pour leur arrivée à Coppet.

2. Le Tribunal de Ire instance a admis l'existence d'une kaute à la charge
de Frederic Bassoto : celui ci n'étant pas Chauffeur de sa profession,
n'aurait jamais dü assumer un travail pour lequel il n'avait pas les
capacités requises ; cette première faute a été aggravée par le fait que
Bassoto n'a pas tenu compte des observations de Piguet au moment où il a
quitte le garage. En outre, divers témoins ayant constaté l'inexpérience
dont il a fait preuve en cours de route, on peut admettre que l'accident
ne serait pas arrive à un ehauileur au courant de son métier, le contour
où il s'est produit ne présentant pas de difficultés spéciales.

3. La kaute et l'imprudence de serex ne sont pas non plus
contestables. Les instances cantonaies ont à bon droit retenu le fait
qu'il aurait du, en cours de route, s'apercevoir de l'inexpérience
de Bassoto, puisque cette circonstance a frappè divers témoins qui
ont vu passer l'automobile, et n'a pas davantage écliappé à Milleret,
alors qu'il se trouvait en voiture avec sei-ex ct Bassoto. Cela étant,
Serex a commis une imprudence en prolongeart pendant plusieurs heures une
promenade au cours de laquelle il aurait dù s'apercevoir de l'inexpérience
du conducteur, et en invitant ou en autorisant' celui-ci à cO'ssî-sommer
à plusieurs reprises des boissons alcooliques.

4. Les instances cantonales ont ensuite admis que les fautes commises par
sei-ex étaient assez graves pour appeler l'application de l'art. 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO,
d'après lequel le juge peut meme... ne pas allouer de dommages-întérèts,
lorsque la personne lésée a contribué à créer le dommage ou à
l"augmenter. Le Tribunal fédéral ne saurait partager cette maniere de
voir. La cause premiere du dommage doit étre recherchée dans l'imprudence
de Bassoto et dans le fait qu'il a, malgssré son inexpérience, assumé
la directionObligationenrecht. N° 29. 187

de la voiture ; si les diverses imprudences commises par Serex ont pu
contribuer dans une eeisitaine mesure à provoquer l'accident, il n'en
est pas meins vrai que la responsabilité de Bassoto est engagée sur ces
mèmes points, spécialement en raison'de la prolongation de la course
et des arréts en cours de route. Cela étant, il convient d'ad-mettre
en l'espéce non pas l'exonération de toute responsahilité à l'éssgard
de Bassoto, mais de faire supporter également par serex et par Bassoto,
en raison de leur kaute concurrente, les con séquences dommageables de
l'accident. Il y a lieu ainsi de condamner Bassoto à rembourser àsisi
la demanderesse la moitié du préjudice'suloi par elle. Le dossier ne
contenant pas de eonstatations sur le montant du dommage, il convieut de
faire application en la cause de l'art. 82 OJF et de renvo yer l'affaire
à l'instance cantonale pour nouveau jugement.

5. Il y a lieu enfin d'examiner si la responsabilité de Carfagni comme
propriétaire du garage et employcur de Bassoto est engagée en raison de
l'accident survenu et en application de l'art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO. Cette responsabilité
découle en principe du fait que l'accident est survenu au cours d'un
travail execute pour le compte de Carfagni par ses

employés ; c'est done a lui a rapporter la preuve libera-

toire prévue au dit art. 55. La doctrine et la jurisprudence (voir BECKER
Komm. ad art. 55 notes 6 à 9 et OSER ibid. sub VI 1 et 2; RO 41 II p. 501
et suiv.) sont d'aecord pour reconnaître que l'employeur a administré
cette preuve lorsqu'il a établi avoir mis tous ses soins dans le choix
de son personnel et avoir déployé l'attention voulue dans sa direction
et sa surveillance. En l'espèce, Bassoto ayant été engagé comme ouvrier
mécanicien, la cura in eligendo a passe ainsi à l'arrière-plan ; mais
les preuves administrées par Carfagni ont porte essentiellement sur les
instructions données et la surveiliance exercée au garage pour empécher
toute usurpation des fonctions de chaufi'eur par des employés non
qualifiés. Carfagni a établi à ce point de vue l'existence, dans ses ate-

188 Obligationenrecht. N° 29.

liers, d'affiches interdisant formellement et sous peine de renvoi
immédiat, au personnel ouvrier ouv laveur de mettre les voitures en
marche, de les essa yer ou de les utiliser sans ordre forme] du bureau ,
et a prouvé en outre avoir fait application à diverses reprises de cette
sanction aux ouvriers qui avaient enfreint cette défense. Cela étant,
il faut admettre que Carfagni avait, à l'égard de Bassoto tout au moins,
exercé ia surveillanee qui lui incombait et lui avait donné les ordres,
nécessaires ; le fait que ce dernier a conduit parfois des voitures
vides chez le client ou des Chassis à la car'rosserie ne prouverait pas
qu'il a enfreint cette defense, des courses de ce genre ne pouvant etre
assimilées à celle faite avec serex et ayant parfaitement pu avoir été
autorisées par le bureau . . 'ss

On peut se demander par contre si Carfagni a rapporté la méme preuve
libératoire en ce qui concerne ceux de ses employés présents lors
du départ de l'automobile et qui ont laissè Bassoto en prendre la
condujte. C'est à tort tout d'abord que Carfagni prétend dégager sa
responsabilité en rappelant que Dalmorès ou son mandataire avaient
le droit d'exiger la remise de la voiture et sa sortie du garage,
puisque, comme il a été expliqué, il ne s'agissait pas de la ,livraison
d'une automobile remis-e en état, mais del'exécution d'un contrat par
lequel le garage se chargeait de ednduire cette voiture de Genève à
Coppet. Cela étant, le.-gardien Loup, dans les attributions duquel
rentre le contròle de la sortie des voitnressi a commis une faute en
remettant à Bassoto l'essence qui lui était nécessaire et en le laissant
sortir avec l'automobile, sachant que cet employé n'était pas attaché à
l'établissement comme conducteur ; cette faute de Loup provenant d'un
défaut de précision dans la détermination de ses compétences, et par
conséquent d'un manque d'organisationss du garage, il faut adInettre
que Carfagni n'a pas rapporté sur ce point la preuve lib'ératsioire qui
lui incomhait ; enfin le rapport de cause à effet, entre le départ de
la voiture et i'accidentObligatloneureeht. N° 29. 189

n'étant pas contestable, la responsabilité de Carfagm en l'espèce est
établie. _ . L'arrét de la Cour de Justice doit cependant etre confirmé
également en ce qui le concerne par application de _ s l'art. 44 C0. Si
l'on compare la succession des kautes commises par Serex et l'informalité
plus Iégere eorumise par Loup, qui pouvait supposer que la voiture Irait
directement à Coppet, si l'on relève en outre l'lnfluence dLrecte sur
l'accident des actes reprochés à serex et l'élmgnement resslatif, dans
le rapport de cause à effet, entre la condulte de Loup et le sinistre,
il se justifie de l'exonérer de la responsabilîté qu'il a encourue en
princ1pe, en raison de

la kaute preponderante du lésè.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est écartè en oe qui concerne le défendeur et intime
Carfagni. Il est par contre admis en ce qui concerne le défendeur et
intime Bassoto ; en conséquence, larret de la Cour de Justice civile de
Genève du 22 décembre 1916 est annulé quant à ce dernier et l'affaire
est renvoyee à l'instance cantonale pour etre jugée à nouveau dans le

sens des motifs.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 43 II 181
Date : 30 mars 1917
Publié : 31 décembre 1918
Source : Tribunal fédéral
Statut : 43 II 181
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 180 Obligationenrecnt. ss . Schaden geltend machen kan n. Dagegen verbleibt ihm


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
44 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
automobile • loup • veuve • tribunal fédéral • quant • affiche • vue • décision • autorisation ou approbation • enquête pénale • ouverture de la procédure • carburant et combustible • membre d'une communauté religieuse • négligence • dommages-intérêts • titre • calcul • travailleur • communication • partage
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