I. F AMILIENRECHTDROIT DE LA FAMILLE

1. messe la. ne section civile da 145411171911917 dans la cause Emile
Lambelet, demandqu contre Louis Edouard. Mcebus.

CC art. 393 et Tit. fin art. 1 4. Gestion de biens. Transformation d'une
ancienne curatelle testamentaire prévue par le droit civil cantonal en une
gestion de hiens, à cause de l'en trée en vigueur du code civil suisse.

A. Feu Célestin Edouard Perrenod dit Pernod, décédé à Couvet le 5
décembre 1901, a laissé un testament dans lequel, après avoir réduit
à leur légitime ses deux filles dames Amélie Ramsperger et Clotilde
Moebus, il réglait en ces termes le sort de la quotitè disponible :
J'en institue héritiers par part égale ma petite-fille Ramsperger et
mes petits-enfants Mæbus sous la con dition suivante : Cette fortune
doit ètre gérée et admi nistrée sous le contröle de l'autorité tutelaire
de Mòtiers, par un curateur nommé par la dite Autorité tutélaire et
que je désigne en la personne de mon exécuteur tes tamentaire dénommé
ci-après (M. Emile Lamb-elet, avocat à Neuchàtel). La part de chacun
des enfants sera séparée et distincte. Les revenus devront en ètre
afsectés aux frais d'éducation et d'instmction, d'eta blissement de
chacun de mes petits-enfants et au besoin à l'entretien de mes filles
Amélie et Clotilde, le tout à la connaissance tet selon le bon jugement
du curateur. Les biens seront ainsi gérés et administrés pour la part
concernant mes petits-enfants, jusqu'au moment (Sic)

A8 43 Il 1917 I

2 Familienrecht. N° 1 .

ou au décès de leur mère (ce membre de phrase, évidemo ment incorrect,
est rétabli ainsi dans le mémoire du recourant : jusqu'au moment du
décès de leur mère), ou, en tout état de cause, jusqu'au moment où
ils auront atteint l'àge de vingt-cinq ans révolus en ce qui cou·-)
cerne la part de chacun des cantante....

Le père des trois petits-enfants Moebus avait, sous l'empire de l'ancien
droit, tenté d'obtenir la mainlevée de cette curatelle, qu'il considérait
comme contraire aux droits dérivant pour lui de la puissance paternelle
; mais

sen opposition fut écartée en son temps par jugement du '

Tribunal cantonal de Neuchatel. L'Autorità tutélaire de Motjers a alors
institué la curatelle testamentaire ordonnee par le défunt conformément à
son testament ; cette curatelle a pris fin le 16 juillet 1914 en ce qui
concerne name Amélie Lewis née Ramsperger, petite-fille de feu Edouard
Pernod, ägée à ce moment-là de trente années et dont la mère était décédée
peu auparavant; ellessa continue à exister meme après le 1er janvier 1912
en ce qu; concerne les trois enfants de dame Clotilde Moebusi-'e 'i'nod,
soit Natalie Brancher uée Moebus, actuellement ;îgee de 27 ans, demoiselle
Amélie Moehus et LouisLclouard Moebus, dont la mère est encore vivante.

Par requète du 16 septembre 1916, Louis-Edouard Moebus, domicilié à
Vallamand, a demandé à l'Autorité tutelaire du Val-de-Travers de prononcer
la mainlevée de la curatelle à laquelle sapart dans la succession de sen
grand pere était restée soumise, parce qu'il venait d atteindre i'àge de
vingt-cinq ans révolus et que, selon lm, la curatelle devait pour cette
raison étre supprimée en ce qui le concerne ; il faisait observer que
cette gesiion de biens ne se conciliait pas avec les règles du code
civil suisse sur la tutelle et la curatelle. Dame Moebus mere et le
curateur Emile Lambelet, avoeat à Neuchàtel, xe sont opposés à cette
requète ; M. Lambelet a, en outre, contesté la competence des autorités
de tutelle, parce que la sentence qu'elles auraient à rendre dépendait
duFamilienrecht. N° 1, 3

sens à donner au testament (le feu Ed. Pernod et que c'était là une
question relevant des tribunaux civile.

' Par décision du 14 octobre 1916, l'Autorité tutelano. du Val-de-Travers
s'est déclarée competente pour sta tuer sur-la demande de L. Ed. Moehus,
tout en renvoyaut son prononcé sur le fond à une séance ultérieurcjtlettc
décision a été attaquée par les deux parties, L. Ed.Mocbus reprochant
à l'autorité tutélaire de n'avoir pas immédiatement abordé le fond
et le curateur reprenant ses allégués relativement à la question de
competence. Paz jugement du 23 novembre 1917, le Tribunal cantone! de
Neuchatel siégeant comme Autorité de survcsillimce en matière de tutelle,
s'est déclaré competent pour examiner la requète de L.-Ed. Hoebus et a
prononce la mai- levée de la curatelle en invitant M. Lambelct à reminses
comptes à l'Autorité tutélaire et en mettant les frais à sa charge.

B. Par recours de droit civil déposé le 20 décembre 1916, l'avocat
Emile Lamhelet a recouru règulièremeut et en temps utile au Tribunal
fédéral contre cette decision, qui lui avait été communiquée le 30
novembre; il a conclu au maintien de la curatelle et subsidiairement à
l'institution d'une gestjon de biens en application de l'art. 393 cc, le
tout sous réserve du droit des trihunaux civils ordinaires du canton de
Neuchatel d'assurer, à la requète et sur les diligences de l'exécuteur
testamentaire, le respect et l'exécution des dernières volontés du
défunt quant à la gérance et à l'administration des biens hérités par
Louis Edouard Moebus et à la durée de cette gérance.

Par mémoire du 8/18 janvier 1917, le défendeur ct intime a conclu à la
confirmation de la decision attaquée.

Statuaut sur ces faits et considérant _ en droit: 1. Le but poursuivi
par feu Ed. Pernod dans sen

testament a été de laisser à ses petits enfants la partie de sa fortune
dont il pouvait librement disposer, en en

4 Faniîicnrecht. N° 1.

confiant pendant un certain temps l'administration à une tierce perso ine
chargée de l'employer à l'éducation, à l'entretien, a l'établissement des
hénéficiaires et au besoin a l'entretien de leurs mères, dames Ramsperger
et Moebus. Le droit civil francais (Voir BAUDRY LAGAN-TINERIE et COLIN,
Donations voi. I p. 50) admet la validité de conditions de cette ,nature
dans les dispositions pour cause de mort, et c'est ce que faisait aussi le
droit civil neuchàtelois (c. civ. nench. art. 647 et JACOTTET Dr. civ. I
p. 302). Le droit de succession du CC n'interdit pas non plus d'enlever
à un héritier l'admiuistrasition (le son héri-tage pour autant que cette
mesure ne concerne pas sa réserve (Voir ESCHER, Komm. ad art. 518
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 518 - 1 Die Willensvollstrecker stehen, soweit der Erblasser nichts anderes verfügt, in den Rechten und Pflichten des amtlichen Erbschaftsverwalters.
1    Die Willensvollstrecker stehen, soweit der Erblasser nichts anderes verfügt, in den Rechten und Pflichten des amtlichen Erbschaftsverwalters.
2    Sie haben den Willen des Erblassers zu vertreten und gelten insbesondere als beauftragt, die Erbschaft zu verwalten, die Schulden des Erblassers zu bezahlen, die Vermächtnisse auszurichten und die Teilung nach den vom Erblasser getroffenen Anordnungen oder nach Vorschrift des Gesetzes auszuführen.
3    Sind mehrere Willensvollstrecker bestellt, so stehen ihnen diese Befugnisse unter Vorbehalt einer anderen Anordnung des Erblassers gemeinsam zu.
CC
sub. Il.) C'est donc à tort que la partie intimée taxe d'illicites les
restrictions imposées par feu Ed. Pernod à la liberté d'administration
de ses petits enfants, en sorte que la seule question à examiner en
l'espèce est celle de savoir si la gestion qu'il avait établie, soit la
curate-lle testamentaire, est encore possible sous l'empire du droit
fédéral et dans la negative si elle peut étre remplaeée par une autre
administration tendant au meme but.

2. A teneur de l'art. 14
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 518 - 1 Die Willensvollstrecker stehen, soweit der Erblasser nichts anderes verfügt, in den Rechten und Pflichten des amtlichen Erbschaftsverwalters.
1    Die Willensvollstrecker stehen, soweit der Erblasser nichts anderes verfügt, in den Rechten und Pflichten des amtlichen Erbschaftsverwalters.
2    Sie haben den Willen des Erblassers zu vertreten und gelten insbesondere als beauftragt, die Erbschaft zu verwalten, die Schulden des Erblassers zu bezahlen, die Vermächtnisse auszurichten und die Teilung nach den vom Erblasser getroffenen Anordnungen oder nach Vorschrift des Gesetzes auszuführen.
3    Sind mehrere Willensvollstrecker bestellt, so stehen ihnen diese Befugnisse unter Vorbehalt einer anderen Anordnung des Erblassers gemeinsam zu.
Tit. fin CC les tutelles, et l'on doit entendre
par la également les curatelles (voir REICHEL ad art. 14 Tit. fin
sub. 2et MUTZNER ihid note VI) sont regice par le code civil suisse
depuis le 1er janvier 1912. Les tutelles qui existaient à cette date
ont dù etre organisées selon le nouveau droit, et seules celles qui ne
se prètaient pas à cette modification ont été supprimées. La curatelle
testamentaire n'étant pas prévue par le CC, la curatelle Moebus ne pouvait
subsister comme telle et les autorités de tutelle neuchäteloises avaient
a recherches si elle devait etre maintenue à quelque autre titre. Le seul
texte legal dont l'application est possible en l'espèce, c'est l'art. 393
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 393 - 1 Eine Begleitbeistandschaft wird mit Zustimmung der hilfsbedürftigen Person errichtet, wenn diese für die Erledigung bestimmter Angelegenheiten begleitende Unterstützung braucht.
1    Eine Begleitbeistandschaft wird mit Zustimmung der hilfsbedürftigen Person errichtet, wenn diese für die Erledigung bestimmter Angelegenheiten begleitende Unterstützung braucht.
2    Die Begleitbeistandschaft schränkt die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person nicht ein.

CC, d'après lequel l'autorité tute'laire est tenue de ponrvoir à la
gestion des biens dont le soin n'incombe à personne et d'instituer une
curatelle . C'est à la vérité ce qu'on ne pourrait dire des biens laissés
par feu

Familienrecht. N° 1. 5

Pernod à ses petits-enfants, s'il avait simplement voulu en confier la
gestion à son exécuteur testamentaire ou a toute autre personne; mais
ce que le defunt a voulu avant tout, c'est instituer pour ces bienls
une administration placée sous le contròle des autorites pubhques,
en désignant le reeourant pour en etre charge. dans CFS, conditions
et non comme'un simple gerant a titre prive. Mais cette curatelle
officielle étant supprimée comme inconciliable avec le nouveau droit,
l'administration qu ll avait organisée faisait déiaut et le. soin
des biens dont elle se composait n'incombait plus à personne, _ce qq}
entrainalt à leur égard l'application de l'art. 393
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 393 - 1 Eine Begleitbeistandschaft wird mit Zustimmung der hilfsbedürftigen Person errichtet, wenn diese für die Erledigung bestimmter Angelegenheiten begleitende Unterstützung braucht.
1    Eine Begleitbeistandschaft wird mit Zustimmung der hilfsbedürftigen Person errichtet, wenn diese für die Erledigung bestimmter Angelegenheiten begleitende Unterstützung braucht.
2    Die Begleitbeistandschaft schränkt die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person nicht ein.
CC )usqu au moment
où les conditions posées par feu Ed. Pernod pour la mamlevée de cette
euratelle seraient réalisées. Au restle, la circonstance que celle-ci
a été maiutenue jusqu'a present pour les trois enfants Moebus ne change
rien a'la question ; enfin le fait qu'une curatelle au sens de lart. 393
est possible en I'espéce n'a pas pour conseîîuence _que la dèsignation du
curateur choisi par le testateur doxt continuer à déployer ses ei'iets ;
au contraire, la suppressmn de l'ancienne curatelle testamentaixe comme
telle a pour effet de lajsser à l'autorità 'tntélaire toute Latitude
à ce sujet. . . ' 3. Quant à savoir si c'est a ben dreit que lintune
prétend admiuistrer lui-meme les biens que soln grandpere lui a laissés,
la curatelle devant etre supprimee en tout état de cause au moment où
il aurait atteint sa vingt-cinquiéme année, le recourant soutient que
cette question est de la competence excluSLve des tribunaux civils,
parce qu'elle a trait à l'interprétation du testament du défunt. Mais
si les juges civils sont seuls competente pour fixer définitivement
la parte-e exacte du testament de feu Edouard Pernod, à la requète de
l'un des interesses ou de l'exécuteur testamentaii'e, les autorités
de tutelle n'en ont pas moins l'obligation, à teneur des art. 392
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 392 - Erscheint die Errichtung einer Beistandschaft wegen des Umfangs der Aufgaben als offensichtlich unverhältnismässig, so kann die Erwachsenenschutzbehörde:
1  von sich aus das Erforderliche vorkehren, namentlich die Zustimmung zu einem Rechtsgeschäft erteilen;
2  einer Drittperson für einzelne Aufgaben einen Auftrag erteilen; oder
3  eine geeignete Person oder Stelle bezeichnen, der für bestimmte Bereiche Einblick und Auskunft zu geben sind.
et
suiv. CC, d'instituer une curatelle chaque {015 que 121.101 l'exige ;
cela étant, les autorités tutelaires neuchatelmses

6 Familienrecht. N ° L.

devaient nécessairement fixer le temps pendant lequel la hbre .dlsposition
de leurs biens devait, aux termes du testament de feu Edouard Pernod,
étre enlevée à ses pants-enfants, mais sous réserve naturellement du droit

des tribunaux ordinaires de statuer librement sur cette

meine question, une decision contraire de leur part devant avoir pour
résultat de fixer d'une maniére definitive avec l'autorité de la chose
jugée la maniere en laquelle les restrictions apportées par testament
à la libre admimstration des petits-enfants du testateur prendraient
fin. Le Tribunal cantonal, statnant comme autorità de survcillance en
matière de tutelle, ayant à tort juge superflu de déterminer la durée de
cette curatelle c'est au Tribunal federal à trancher cette question en
Lsertu des eompétences que lui cpnfére l'art. 86 ch. 3 OJF. Il y & hen,
sur ce point, de constater tout d'ahord l'existence dune erreur de plume
dans le testament du délunt lorsqu'li parle d'une administration spéciale
des biens laissés à ses petits-enfants jusqu'au moment ou au décès de
leur mère ou en tout état de cause jusqu'au moment ou ils auront atteint
l'äge de 25 ans révolus , et cette erreur doit ètre corrigée en admettant
que l'expression _ en' [out état de cause se rapporte à l'hypothèse
du (faces de leur mère avant l'époque de leur vingt cinquieme annee;
c'est cette interpretation qui a préissalu quand le inainlevée de la
euratclle a été prozzfflzcée en fax-eur a; dame Lewis née Ramsperger;
seit peu après le dem de' sn merc. et alors qu'elle était déjà àgée
de trente ans. En i'espece, {lame Moebus Pemod n'étant pas morte, le
fail: que son fils a attejnt l'äge de 25 ans, est sans influence sur
le mainlien ou la suppressien de la gestion de biens cjiu der-U etre
organisée par les autorités de tutelle nevvni'ltcioises relativen-sent
aux biens seumis à la curatelle Lestamcntajre Moebus.

Familienrecht. N° 2.

Fair ces motifs, le Tribunal fédéral p r o n o n c e :

. Le ,recours est admis et la ,decision rendue par le Tribunal cantonal
de Neuchätel, le 23 novembre 1916, an nulée dans le sens des considérauts.

_2. Urteil der II. Zivilabteilung vom 31. Januar 1917 i. S. Gyr und
Genossen, Beklagte, gegen Schönbächler, Kläger.

Anwendbarkeit des bisherigen kantonalen Rechts auf eine aus altrechlichen
'l'atsachen abgeleitete Verantwortlichkeitsklage gegen vormundschaftliche
Organe. Art. 2 Schlrl'

ZGB nicht anwendbar.

A. Die Beklagten haben im Jahre 190? als Mitglieder des Vaisenamts
Einsiedeln ihre Einwilligung zu Zahlungen gegeben, die aus dem Vermögen
des damals bevormundeten Klägers behufs Tilgung von Schulden seiner
unehelichen Mutter gemacht wurden. Gestützt hierauf hat der Kläger einen
sehndenersatzansprueh von 3600 Fr.

gegen sie geltend gemacht. B. Durch Urteil vom 6. Dezember 1916 hat
das Kan-

tensgericht Schwyz gestützt auf das bisherige kantonale
Vormundschaftsrecht die Beklagten zur Zahlung von 690 Fr. 30 cts. nebst 5%
Zins seit 11. März 1907 verurteilt, weil es eine iahrlässige Handlung der
Beklagten gewesen sei, aus dem Vermögen des Mündels Schulden bezahlen zu
lassen, zu deren Tilgung der Mündel rechtlich nicht verpflichtet gewesen
sei. Zur Erfüllung einer allfälligen s i t t l i c h e n Pflicht des
Mündels seien die vor ' . mundschai'tlichen Organe nicht berechtigt
gewesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 43 II 1
Date : 01. Januar 1917
Publié : 31. Dezember 1918
Source : Bundesgericht
Statut : 43 II 1
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : I. F AMILIENRECHTDROIT DE LA FAMILLE 1. messe la. ne section civile da 145411171911917


Répertoire des lois
CC: 392 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut:
1  assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique;
2  donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières;
3  désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines.
393 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
1    Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
2    La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée.
518
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
1    Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
2    Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.
3    Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.
CC tit fin: 14
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
petits-enfants • autorité tutélaire • curateur • droit civil • autorité de tutelle • code civil suisse • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal civil • décision • quant • examinateur • incombance • de cujus • chose jugée • gestion de fortune • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • enfant • neuchâtel
... Les montrer tous