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eriüllung gibt (Art. 97, 98 OR). Es ist demnach Sache des Zivilbezw.
Vollstreckungsrichters zuentscheiden, ob die behauptete Vereinbarung
wirklich zustande gekommen ist und wenn ja, die zu deren Vollstreckung
geeigneten Massnahmen anzuordnen. Eine unmittelbare Voll-ziehungderartiger
ausserhalb des Betreibungsver ahrens geschlossener Abmachungen durch die
Betreibungsbehörden in der Weise, dass sie die Vornahme der Handiung, auf
die angeblich vertraglich durch Vergleich verzichtet worden ist, trotz
Vorhandenseins der allgemeinen gesetzlichen Voraussetzungen verweigern,
ist ausgeschlossen. Denn auf dem Wege der Schuldbetreibung können nach
Art. 38.SchKG nur Ansprüche auf eine Geldzahlung oder Sieherheitsleistung
vollstreckt werden. Die Vollstreckung anderer AnsPriiche, insbesondere
solcher, die auf ein Tun oder Unterlassen gehen, untersteht nach Art. 97,
Abs. 2 OR dem kantonalen Recht.

So hat denn auch das Gesetz bei verwandten Verhältnissen die
Kompetenzausscheidung zwischen Gerichten und Betreibungsbehörden
ausdrücklich geordnet, indem es den Schuldner mit der Einrede, dass der
Gläubiger die Forderung nicht auf dem Betreibungswege geltend machen könne
(weil er z.B. vertraglich darauf verzichtet hat) oder dass dafür Stundung
gewährt worden. sei, auf den Weg des Rechtsvorschlags, bezw. die Anrui'ung
des Richters verweist (Art. 69 Ziff. 3, 85 SchKG). Nur diese Lösung
entspricht auch den praktischen Bedürfnissen. Die Betreibungsbehörden
zur Feststellung des Zustandekommens solcher bestrittener Abmaehungen zu
verpflichten, hiesse ihnen in zahlreichen Fällen eine Aufgabe zumuten,
zu der sie bei der Art ihrer Organisation weder geeignet sind noch die
nötigen prozessualen Mittel besitzen. Die Berufung des Schuldners auf die
zwischen ihm und dem Vertreter des Gläubigers getroffenen Abrede vermag
demnach die Vollziehnng des Verwahrungsbegehrens durch das Betreibungsamt
nicht auszuschliessen. und Konkurskammer. N° 19. 87

Demnach hat die Schuldhetreibungsu. Konkurskammer ;erkannt:

Der Rekurs wird gutgeheissen und demgemäss in Aufhebung des angefochtenen
Entscheides die Beschwerde des Schuldners Ziegler vom 12. Februar 1916
abgewiesen.

, 19. Arrèt du 14 mars 1916 dans la cause Clerici.

Défaut de qualité du débiteur pour attaquer, camme ino pp o rt u ne s,
les décisions de la seconde assemblée des créanciers et la decision de
l'office fixant la date des secondes enchères.

Le 15 décembre a eu lieu la première vente aux enchères d'immeubles
appartenant au failli César Clerici. Cette vente n'ayant pas donné
de résultat, le 18 décembre 1915 l'Office des faillites de Lausanne &
fixé au 26 janvier 1916 les deuxie'mes enchères. -

'Clerici a porté plainte contre cette mesure en concluant à ce
que la vente soit suspendue pour un temps indétermiué. Il expose
qu'actueilement la vente donnerait un résultat désastrenx, les
immeubles étant provisoirement bouleversés par des apports de terre,
que d'ailleurs le renvoi de la vente ne causerait aucun dommage aux
créanciers et qu'enfin il lui permettrait probablement d'aboutir avec
eux à un arrangement amiable.

L'Autorité inférieure de surveillance a éearté cette plainte par le motif
qu'il ne peut étre dérogé au délai de l'art. 258 L. P. que si l'état
de collocatien n'est pas entre en force ou moyennant le consentement
des créanciers ; or l'état de collocation est-définitif, et tous les
créanciers presents à l'audience à l'exception d'un seul, dé-clarent
s'opposer à un renvoi.

Par décision du 8 février 1916 l'Autorité cantonale de surveillance a
écarté ie recours kenne contre cette deci-

88 Entscheidungen der Schuldbetnibungs-

sion. Elle estime que le débiteur a un très grand intérèt à obtenir
le renvoi, qu'il avait donc qualité pour porter plainte et qu'en
principe l'octroi d'un délai permettant d'attendre des conditions plus
favorables de réalisation se justifie et que le délai de l'art. 258
est un délai d'ordre qui peut etre prolongé suivant les circonstanees
mais que l'Autorité de surveillance est hors (l'état de savoir quand la
vente pourra avoir lieu a de meilleures conditions, qu'elle ne saurait
done fixes arbitrairement cette vente et qu'elle ne peut pas non plus
'suspendre la vente pour une durée indéterminée. Clerici a recouru au
Tribunal fédéral.

Statuant sur ces f'aits et considérant e n d r o i t :

Le droit du failli de porter plainte contre les décisions de
l'administration de la kaillite ne peut pas etre admis d'une facon
aussi générale que l'a fait l'instance cantonale. L'ouverture de la
faillite ayant pour effet de priver le failli du droit de disposer de son
patrimoine et de transférer ce droit à l'ensemble de ses créaneiers,
ce sont les intéréts de ces derniers qui sont déterrninants pour
l'or-ganjsation de la procédure de liquidation et, en cas de conflit,
les intéréts du débiteur doivent leur céder le pas. Si donc il s'agit
de la question de savoir si une mesure prise par l'administration de
la faillite est opportune, c'est le point de vue des créanciers qui est
décisif et comme, en ne recourant pas, ils donnent clairement à entendre
qu'ils sont d'accord, le failli est tenu de s'ineliner et ne saurait donc
recourir pour faire prévaloir son propre intérét. C'est seulement dans
les cas oü la loi lui reconnait un droit Spécial ou lorsque la mesure
prise est illegale, qu'il a qualité pour porter plainte. Or en l'espèce
la légalité de la mesure critiquée est incontestable et incontestée et
le recourant se home a en discuter l'opportunité : l'instance cantonale
aurait donc dfi refuser d'entrer en matière.

Supposons d'ailleurs que la loi ne contînt aucune dis-und
Konkurskammer. N° 19. 89

position sur le délai dans lequel la seconde vente doit avoir lieu. Dans
ce cas il aurait appartenu à la deuxième assemblée des créanciers
d'en fixer la date, puisque, d'après l'art. 253 L. P., elle prend
souverainement toutes les ssdécisions qu'elle juge nécessaires dans
l'intérét de la masse . Si elle avait ordonné la vente immediate,
aucun recours n'aurait été possible, le Tribunal fédéral interpretant
l'art. 253 dans ce sens que les autorités de surveillance sont
compétentes pour contròler la légalité, mais non l'opportunità des
décisions de la deuxième assemblée (voir Jaeger, note 3 sur art. 253)
; il doit évidemment en etre de méme à l'égard des mesures qu'au lieu
d'ordonner elle-meme la seconde assemblée a charge l'admin'istration de
prendre à sa place. Mais en l'espèce il y a plus: si l'office a fixé la
date de la seeonde vente comme il l'a fait, ce n'est pas seulement en
vertu des pouvoirs délègués par ...la seconde assemblée, c'est pour se
conformer à une disposition précise de la loi. Sans doute le délai de
l'art. 258 al. 3 n'est pas absolumen'l; impératif et il peut pour des
motifs d'opportunité étre prolongé, mais, d'après ce qui vient d'étre
dit, une décision de prolongation ne pourrait émaner que de l'ensemble
des créanciers et les autorités de surveillance ne sauraient usurper les
pouvoirs de la seconde assemblé'e et modifier, dans l'intérèt du débiteur,
un délai legal que les créanciers entendent observer.

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites pronunce:

Le recours est écarté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 42 III 87
Date : 12 février 1916
Publié : 31 décembre 1916
Source : Tribunal fédéral
Statut : 42 III 87
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 86 Entscheidungen der Schuldbetrflbungs-- eriüllung gibt (Art. 97, 98 OR). Es


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assemblée des créanciers • autorité de surveillance • opportunité • tribunal fédéral • enchères • administration de la faillite • décision • autorisation ou approbation • sion • vue • provisoire • autorité cantonale • ouverture de la faillite • office des faillites • délai légal • doute • dfi • autorité inférieure de surveillance • durée indéterminée • lausanne