254 Entscheidungen der Schuldhetrdbungs-

3. Le fait que ce n'est pas en qualité de créancière gagiste, mais comme
créancière chirographaire que la reeourante demande à toucher une somme
supérieure à celle pour laquelle elle a été colloquée ne met pas obstacle
à ce que la dite somme de 892 fr. 50 lui soit allouée. Cette allocation
s'impose pour les motifs indiqués ci-dessus. Et méme en admettant que
le surplus revînt à dame Regad en qualité de eréancière ehirographaire
(cette hypothèse est toutefois exclue puisqu'il s'agit d'une poursuite
en réalisation de gage pour paiement des seuls créanciers gagisies),
le résultat serait le meme ; car le reliquat de 356 fr. 50 suffit dans
tous les cas pour désintéresser complètement dame Regad pom: la somme
entière de 892 fr. 50 centimes, mise en-poursuite, meme en tenant compte
du fait qu'elle entre en concnrrenee avec un autre créancier, l'avocat
Jaccoud. (Le dossier ne contient du reste aucune donnée sur le droit
de ce créancier de participer à la distribution du produit du gage.) Le
recours est donc admis partiellement en ce sens que la somme attribuée à
la recourante sur le produit de la vente des objets inventories est portée
à 892 fr. 50, plus intéréts au 5% du 4 avril 1915 et les frais. Pour le
surplus, le recours est écarté, étant entendu toutefois que la reeeurante
peut introduire une nouvelle poursuite en réalisation de gage pour obtenir
le paiement du layer courant, le délai de 10 jours que l'office lui avait
fixé ensuite de la prise d'inventiare du 14 kevrier 1916 pour requérir
la poursuite en réalisation du gege n'ayant pu s'appliquer qu'au loyer
échu, à l'exclusion du loyer coarant.

Par ces motiis, la Chambre des Peursujtes et des Faillites prononce:

Le recours est admis dans le sens des considérants.___ ..--

und Konkurskammer. N° 46. 255

46. Entscheid vom 21. Juni 1916 i. S. Meyer von Schauensee.

Art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
und 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
SchKG. Rechtliche Natur der Rechte eines
Fideikommissinhabers. Pfàndbarkeit dieser Rechte.

A. Das Schlossgut Schauensee gehört zu. einem Fideikommissvermögen
der Familie Meyer von Schauensee. Gegenwärtiger Inhaber des
Fideikommissvermögens ist der Rekurrent Friedrich Meyer von Schauensee in
Florenz. Auf Grund von Arrestbefehlen, die Philipp Bloch, Pierdehändler
in Basel, und Frau Pisoni Serventi in Rom für Forderungen gegen den
Reku'rrenten erwirkt hatten, verarrestierte das Betreibungsamt Kriens am
6. März 1916 das Nutzungsrecht des Schuldners auf Schloss Schauensee . ,

B. Hiegegen erhob der Rekurrent Beschwerde mit dem Begehren, der
Arrest sei auf den Pachtzins, der aus dem Schlossgute gezogen werde,
zu beschränken.

Er führte aus: Das Recht des Fideikommissinhabers sei höchst
persönlich. Er könne es nicht veräussern. Daher könne es ihm auch nicht
auf dem Betreibungswege entzogen werden. Eine Ausnahme gelte für die
Früchte des Fideikommissgutes. Für deren Pfändbarkeit sei bestimmend
die Natur des genannten Gutes. Ein landwirtschaftliches Gut dürfe zwar
verpachtet werden ; dagegen wäre es stiftungswidrig, aus einem Gebäude,
das zur persönlichen B'enutzung des Fideikommissinhabers bestimmt sei,
einen Mietoder einen Pachtzins zu ziehen. Deshalb dürfe das Schloss
Schauensee nicht an Dritte vermietet werden. Eventuell müsse dieses
Schloss nach dem Willen des Fideikommissstifters den berechtigten
Familienangehörigen zur Unterkunft dienen ; es sei daher jeweilen für den
Fideikommissinhaber und seine Familie nach Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG unumgänglich
notwendig. Der Rekurrent werde nächstens wieder ins Schloss Schauensee
ziehen müssen.

256 Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

Übrigens sei das Schloss möbliert. Die Möbel gehörten aber nicht bloss
dem Rekurrenten, sondern noch andern Familienangehörigen Eine Vermietung
des Schlosses mit den Möbeln wäre daher unzulässig. Andrerseits sei es
aber auch, ausgeschlossen, das Mobiliar wegzuschaffen und das Schloss
ohne die Möbel zu vermieten ; denn die kostbaren Möbel könnten nicht
an einem andern Orte aufbewahrt werden und zudem würden die Kosten des
Transportes und der Unterbringung an einem andern Orte, sowie das Risiko
einer Beschädigung der Möbel den aus der Vermietung des unmöblierten
Schlosses entstehenden Nutzen übersteigen.

Die obere Aufsichtsbehörde des Kantons Luzern wies die Beschwerde durch
Entscheid vom 2. Mai 1916 mit folgender Begründung ab : Die Beschwerde
gegen den Arrestvollzug sei zulässig,-obwohl nicht behauptet werde,
dass eine unrichtige Vollziehung des Arrestbefehls vorliege. (JAEGER,
Komm. Art. 279 N 1.) Es handle sich nun nicht darum, dem Rekurrenten
das Nutzungsrecht am Schlosse zu entziehen; sondern es komme nur
eine Übertragung der Ausübung des Rechtes in Frage. Eine solche
sei zulässig, da die persönliche Ausübung des Rechtes weder positiv
vorgeschrieben, noch durch die Zweckbestimmung des Fideikommissgutes,
die vermögensrechtliche Unsterblichkeit der Familie zu sichern,
geboten sei. § 8 der Fideikommissordnung vom 10. Dezember 1721 gehe
davon aus, dass die Einkünfte aus Fideikommissgütern grundsätzlich von
den Gläubigern beschlagnahmt werden dürfen, wie bei Nutzniessungen das
ganze Nutzungsrecht mit Beschlag belegt werden dürfe (vergl. JAEGER,
Komm. Art. 93 N. 2). Die Einwendung, dass der Rekurrent nächstens
wieder das Schloss bewohnen werde, sei unstichh altig, weil ungewisse
Änderungen der bestehenden Verhältnisse nicht berücksichtigt werden
können. Wenn die Verhältnisse sich änderten, könne der Rekurrent in
einem neuen Verfahren seinen Standpunkt, dass ihm nach Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG
das Wohnungsrecht gewahrtund Konkurskammer. N° 46. 257

bleiben müsse, geltend machen. Das Schloss könne vermietet werden, auch
wenn die Möbel teilweise Dritten gehören. Es sei Sache des Verwalters,
der nach Art. 132
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
1    Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
2    La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.267
3    Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.
SchKG zu bestellen sei, über die Verwahrung der Möbel
eine angemessene Verfügung zu treffen.

C. Diesen Entscheid hat der Rekurrent am 3. Juni 1916 unter Erneuerung
seines Begehrens an das Bundes-

gericht weitergezogen.

Die Sehuldbetreibungsund Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. Ob ein Fideikommisskapitalv'ermögen pfändbar sei, braucht
im vorliegenden Falle nicht entschieden zu werden ; denn das
Betreibungsamt hat nicht dieses Vermögen selbst, sondern nur das
Nutzungsrecht des Rekurrenten an einem Teil des Fideikommissgutes
arrestiert. Nun ist allerdings das Recht des Fideikommissinhabers
nicht ein blosses Nutzniessungsrecht. Der Fideikommissinhaber ist
Eigentümer des Fideikommissgutes, soweit dieses aus Sachen besteht,
und Inhaber der zumgenannten Gute gehörenden Rechte an fremder Sache
und Forderungen. Dieses Eigentumsoder eigentumsähnliche Recht ist nur
insoweit beschränkt, als der Fideikommissinhaber zur Veräusserung des
Fideikommisskapitalvermögens nicht berechtigt ist und dieses Vermögen bei
seinem Tode ohne weiteres auf die nach dem Begründungsakt zu bestimmende
Person übergeht, ohne dass der Fideikommissinhaber ein Recht hätte,
über das Fideikommissgut von Todes wegen zu verfügen. Es kann aber
dahingestellt bleiben, ob unter dem arrestierten Nutzungsrecht in
Wirklichkeit das beschränkte Eigentumsrecht verstanden sei oder ob es
sich um ein von diesem getrenntes Recht handeln könne; denn dies ist
für die Frage der Pfändbarkeit unerheblich.

2. Die Vorinstanz hat festgestellt, dass das arrestierte Recht nicht
höchstpersönlich sei, sondern auf andere übertragen werden könne. An
diese Feststellung ist

258 Entscheidungen der Schuld}; etrcibungs-

das Bundesgericht gebunden und zwar auch, insoweit, als sie sich auf
das Recht zum Wohnen im Schlosse bezieht ; denn es handelt sich dabei
ausschliesslich um die Anwendung kantonalen Rechtes, Weil die Natur der
Rechte des Inhabers eines unter dem alten kantonalen Rechte begründeten
Fideikommissgutes sich nach diesem Rechte richtet.

Übrigens ist die erwähnte Annahme der Vorinstanz kaum irrtümlich. Sofern
der Stifter eines Fideikommissgutes nicht etwas anderes bestimmt hat,
kann im allgemeinen der Inhaber des Gutes dessen Ertragsfähigkeit frei
verwerten ; er ist nicht verpflichtet, das Gut persönlich zu gebrauchen
und zu nutzen, weil die Pflicht, dieses Gut dem Nachfolger ungeschmälert
zu überlassen, nicht die Verpflichtung zu persönlichem Gebrauch und
persönlicher Nutzung in sich schliesst.

3. Für die Frage der Pfändbarkeit des Nutzungsrechtes am sehlossgebäude
ist es ohne Bedeutung, ob der Rekurrent die Absicht hat, das Schloss
wieder zu bewohnen ; denn er macht mit Recht nicht geltend, dass die
Benutzung der Wohnung im Schlosse für seinen Lebensunterhalt unumgänglich
notwendig sei._

4. Inwiefernsodann das Vorhandensein kostbarer Möbel im Schlosse, die
nicht ausschliesslich dem Rekurrenten gehören, auf die Pfändbarkeit
des Nutzungsrechtes irgendwelchen Einfluss haben sollte, ist nicht
einzusehen. Die Pfändbarkeit 'richtet sich nach der Natur des Rechtes
oder nach Art. 92 f
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
. SchKG ; sie hängt nicht davon ab, ob der Gläubiger
aus der Pfändung einenVorteil ziehe oder nicht. Übrigens liegt nichts
dafürvor, dass das Schloss nicht ohne die Möbel nat-dringend vermietet
werden könnte.

Wenn das Betreibungsamt etwa die Möbel arrestieren oder sie mit dem_
Schlosse vermieten wollte, das Nutzungsrecht des Rekurrenten sich aber
nicht auf die Möbel erstreckte, so stünde es denjenigen, deren Rechte
dadurch beeinträchtigt Wiirden, frei, sich dagegen auf dem

und Konkurskammer. N° 47. 2:39

Wege der Beschwerde oder des Widerspruchsverfahrens zur Wehre zu setzen.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer erkannt :

Der Reknrs wird abgewiesen.

47. An'èt du 28 juin 1916 dans la cause de Marignac.

For de la poursuite. Le Conseil legal prévu à l'art. 395 CC n'est pas le
représentant légal du pupille au sens de l'art. 47 LP: la poursuite doit
donc avoir lieu au domiciie du pupillc, et c'est è lui que les actes de
poursuite doivent ètre notifiés.

A. En sa qualité de conseil legal de dame Helene Delientraz nee Bourquin,
Ed. de' Marignac, par lettre

adressee le 6 juin 1916 à l'office des poursuites de Genève,

fit opposition à toutes poursuites dirigées contre dame Delieutraz .

L'office répondit le 7 juin, en transmettant au sieur de Marignac la liste
des créanciers de dame Delieutraz et en l'informant qu'il ne pouvait pas
tenir compte des oppositions pour les dites poursuites, les délais légaux

" étant expirés, sauf en ce qui concerne les deux dernières

poursuites N°s 98844 et 99 051, notifiées les 2 et 3 juin 1916.

B. De Marignac porta plainte contre ce reius à l'autorité cantonale de
snrveillance, concluant à la suspension des 19 poursuites dirigées contre
dame Delieutraz, et faisant valoir que ces poursuites n'avaient pas été
notifiées an conseil Iégal de la débitrice; or le conseil legal doit
pouvoir faire Opposition s'il s'agit d'actes rentrant sous chikkres 1 à
9 de l'art. 395 CC et exigeant son concours, car il est le représentant
legal du débiteur au sens de l'art. 47 LP.

AS 42 Ill 1916 18
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 42 III 255
Date : 14 février 1916
Publié : 31 décembre 1916
Source : Tribunal fédéral
Statut : 42 III 255
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 254 Entscheidungen der Schuldhetrdbungs- 3. Le fait que ce n'est pas en qualité


Répertoire des lois
LP: 92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
93 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
132 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
1    Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
2    La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.267
3    Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.
275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
utilisation • famille • question • office des poursuites • hameau • mort • fermage • droit cantonal • ordonnance de séquestre • autorité inférieure • exécution du séquestre • décision • mobilier • motivation de la décision • débiteur • objection • volonté • autorité supérieure de surveillance • rencontre • maïs
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