4. Arrèt du 28 janvier 1916 dans la cause Dame Maine.
Art. 199 LP : L'ouverture de la faillite fait rentrer dans la masse le
produit de la réalisation d'objets saisis au profit d'un créancier qui
n'est au bénéfice que d'une saisie proVisoire. Il est indifferent à cet
égard que, par jugement rendu le jour de l'ouverture de la faillite,
le débiteur alt été condamné à payer au créancier le montant de sa
reclamation.
Art. 230
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420 |
|
1 | Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420 |
2 | L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.421 |
3 | Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.422 |
4 | Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.423 |
saisies que l'ouverture de la faillite a fait tom-
er.
A. Dame Meine, créancière du bijoutier Silberberg à Genève, pour une
somme de 200 fr., & requis le séquestre des biens de son débiteur le
14 octobre 1914, puis la notification d'un commandement de payer le 22
octobre (poursuite n° 37 320). ·
Silberberg contesta le cas de séquestre et fit opposition au commandement
de payer. Deux procès s'ensuiVirenk. Par jugement du 14 décembre 1915,
la 4°Chambre du Tribunal de lre instance de Genève donna acte à dame
Meine du retrait par silberberg de sa demande en contestation du cas de
séquestre et en 100 fr. de dommages-intéréts, et par jugement renda le
mème jour, condamna Silberberg à payer la somme qui lui était réclamée.
Entre-temps, le 2novembre 1914, une saisie avait été pratiquée au
préjudice du débiteur, puis les biens séquestrés avaient été vendus à
la requète d'autres créanciers. La créance de darne Moine fut c0110quée
provisoirement, le 25 septembre 1915, pour un dividende de 88 fr. Ce
dividende fut déposé à la Caisse des consignations (art. 144 al. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 144 - 1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés. |
|
1 | La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés. |
2 | Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps. |
3 | Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3).285 |
4 | Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.286 |
5 | Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations. |
Le 22 décembre 1915, dame Meine requit de l'offiee des poursuites
de Genève la continuation de la poursuite et la validation du
séquestre. L'ofsice refusa de donner suite à cette réquisition par le
motif que le,w. .,.
". ..... .... .
und Konkm-skammer. N° 4. 15
débiteur avait été déclaré en faillite le 14 décembre 1915.
B.' Le 30 décembre 1915, dame Maine recourut contre ce refus à l'autorité
de surveillance des offices de poursuite et de faillite du cantan de
Genève, en formulant les conclusions suivantes:
Dire qu'il doit etre donné suite à la réquisition de
, continuar la poursuite n° 37 320 afin de convertir en
saisie definitive la saisie provisoire du 2 novem bre 1914. .
Dire que dame Meine a droit au dividende qui lui a été attribué suivant
saisie provisoire du 2 no vembre 1914 série n° 489 et état de collocation
du 25 septembre 1915.
Ordonner au besgin à l'Office des poursuites de convertir la saisie
provisoire en saisie definitive et de verser à la recourante la somme
de 88 fr.
La recourante alléguait: Seuls les biens saisis non réalisés au moment
de l'ouverture de la faillite et les biens séquestrés rentrent dans
la masse (art. 199
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 199 - 1 Les biens saisis non réalisés au moment de l'ouverture de la faillite et les biens séquestrés rentrent dans la masse. |
|
1 | Les biens saisis non réalisés au moment de l'ouverture de la faillite et les biens séquestrés rentrent dans la masse. |
2 | Toutefois, si les délais de participation à la saisie (art. 110 et 111) sont échus à l'ouverture de la faillite, les montants déjà encaissés par suite de saisies d'espèces, de saisies de créances et de salaires, ainsi que de réalisations de biens sont distribués conformément aux art. 144 à 150; l'excédent est remis à la masse.371 |
saisis puis vendus avant la faillite de Silberberg. Les créanciers
séquestrants ont participé à titre provisoire à la saisie du 2 novembre
1914; ils ont été admis provisoirement à l'état de collocation, et leurs
dividendes ont été, conformément à l'art. 144
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 144 - 1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés. |
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1 | La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés. |
2 | Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps. |
3 | Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3).285 |
4 | Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.286 |
5 | Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations. |
consignations. Rien ne s'oppose donc, vu le jugement du 14 décembre 1915,
à ce que ces dividendes soient distribués à ceux è qui ils appartiennent
(art. 144
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 144 - 1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés. |
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1 | La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés. |
2 | Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps. |
3 | Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3).285 |
4 | Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.286 |
5 | Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 150 - 1 Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur. |
|
1 | Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur. |
2 | Le créancier désintéressé partiellement conserve son titre; toutefois l'office y atteste, ou y fait attester par l'autorité compétente, la somme pour laquelle le titre demeure valable. |
3 | L'office des poursuites pourvoit aux radiations et modifications de servitudes, charges foncières, gages immobiliers et droits personnels annotés au registre foncier. |
Le préposé asi déclaré le 5 janvier 1916: L'office n'a pu faire droit
à 1a réquisition du 22 décembre 1915 car l'art. 206
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 206 - 1 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. |
|
1 | Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. |
2 | Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite. |
3 | Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191). |
les poursuites dirigées contre le débite'nr mis en kajllite tombent,
et, d'après l'art. 199, les hiens séquestrés rentrent dans la masse.
C. L'autorità de surveillance a écarté le recours
16 Entscheidungen da seltquwa
par decision du 12 janvier 1916, motivée comme suite Pour qu'un créanoier
ait droit à la distribution de deniers provenant d'une réalisation
_de biens intervenne avant lasifaillite du débiteur, il faut que ce
créancier se soit trouve déjà avant la faillite en droit de requérir la
réalisation. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Lors de la faillite de
Silberberg la recourante n'avait pas encore fait procéder à une saisie
contre lui et n'avait pas encore la faculté de requérir la réalisation
des objets séquestrés. s
D. Dame Meine a reeouru en temps utile au Tribunal fédéral contre cette
décision qui iui a été eommuniquée le 15 janvier 1916. Elle reprend les
conclusions formulées devant l'instance cantonale. . ]
Statuant sur ces faits et considérant e n d r o i t :
1. Dans sen arrèt du 11 mars 1914 (Administration de la faillite Alfred
Hiirni, n° 40 III p. 88 et suiv.) le Tribunal fédéral a déjà juge que
l'ouverture de la fajllite a pour efîet de faire rentrer dans la masse
le produit de la réalisation d'objets saisis au profit d'un créancier
qui n'est au bénéfice que d'une saisie provisoire (art. 199
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 199 - 1 Les biens saisis non réalisés au moment de l'ouverture de la faillite et les biens séquestrés rentrent dans la masse. |
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1 | Les biens saisis non réalisés au moment de l'ouverture de la faillite et les biens séquestrés rentrent dans la masse. |
2 | Toutefois, si les délais de participation à la saisie (art. 110 et 111) sont échus à l'ouverture de la faillite, les montants déjà encaissés par suite de saisies d'espèces, de saisies de créances et de salaires, ainsi que de réalisations de biens sont distribués conformément aux art. 144 à 150; l'excédent est remis à la masse.371 |
que la vente a eependant eu lieu à la requète d'autres créanciers ne lui
confère pas un droit définitif sur le produit de la réalisation; celui-ci
reste consigné (art. 144) et ne pourrait lui etre remis qu'une fois que
sa saisie serait devenue definitive. Or, c'est là justement ce qui est
devenu impossible par suite de l'Ouverture de la faillite, puisqu'elle
a eu pour conséquence forcée de faire tomber la poursuite en cours.
Il est sans importance que, dans la présente cause, le Tribunal ait
condamné le debiteur, par jugement rendu le jour de l'ouverture de
la faillite, à payer à la reconrante le montant de sa eréance. Ce qui
établit le droitund Konkurskammer. N° 4. 17
du Ida-hear d'étre désintéressé en dehors de la faillite au si moy n du
produit de la réalisation intervenne avant
l'ouverture de la faillite, ce n'est pas le jugement consta-
tant le bien-fonde de sa prétention, c'est le fait que le
créancier est au bénéfiee d'une saisie definitive portant
sur les objets réalisés. Or, la reeourante n'était pas au
bénèfice d'une pareille saisie avant l'ouverture de la
faillite.
2. Le moyen de recours tiré de ce que "la liquidation de la faillite du
débiteur aurait été suspendue faute d'actif, repose sur un fait qui n'a
pas été allégné devant l'autorità cantonale et que, par ce motif déjà,
le Tribunal fédéral n'a pas à prendre en considération. Si meme il pouvait
en tenir compte, le sort du recours n'en serait pas modifié. Ainsi que le
Tribunal federal l'a jugé (v. RO 40 III p. 346 et suiv.) l'ouverture de la
faillite éteint en principe les saisies pratiquées avant la faillite et
la suspension de la liquidation (art. 230) ne les kalt pas renaître. La
poursuite qui n'a pas ahouti à la réalisation avant l'ouverture de la
faillite doit dès lors, dans la règle, étre introduite à nouveau. La
recourante ne peut s'en prendre qu'à elle-meme si l'exécution du jugement
rendu en sa faveur doit suivre une voie plus compliquée que dans le cas
où la faillite n'eùt pas été prononcée. Il lui était loisible de requeer
la continuation de la procédure dela faiilite et de réclamer ensuite la
distribution du dépöt qui lui était réservé. Dans cette éventualité, elle
aurait dü assurément partager le produit de la réalisation avec les autres
créanciers, mais c'est là une conséquence irrémédiable de l'ouverture
de la faillites Dès ce moment, il n'est plus possible de désintéresser
autrement tous ceux des créaneiers qui n'ont pas réussi à faire vendre
auparavant les objets saisis définitivement àleur profit. Sila recourante,
bien qu'elle eùt connu l'existence de hiens pouvant servir au paiement des
créanciers, a néanmoins renoncé à demander la continuation de lafaillite
pour s'assurer le produit des
AS 42 lll 1916 2
18 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
objets saisis provisoirement à son profit, elle doit aussi se soumettre
aux autres conséquences qui en résultent, mais qui ne lui agréent pas.
Par ces motiis, la Chambre des Poursuites et des Faiilites p [' 0 II. 0
n ce :
Le reeours est écarté.
5. Entscheid vom 3. Februar 1916 i. S. Bigard.
Ueber das Erlöschen eines Vorzugsrechtes wegen ungerechtfertigt-er
Nichtbeachtung der nach Art. 232 Ziff. 4 SchKG erlassenen Aufforderung
hat der Richter zu entscheiden. Art. 251 SchKG. Inwieweit ist die
nachträgliche Anmeldung eines Pfandoder Retentionsrechtes im Konkurse
zulässig 'l
A. Leopold Bigard in Zürich, der Ehemann der Rekurrentin, trat der
Thurgauischen Hypothekenbank seinerzeit zwei Hypothekartitel auf Albert
Imhof in Uttwil ab. Dabei verbürgte er sich für die Abzahlung dieser
Titel und übergab zugleich der Bank eine von ihr ausgestellte 4 % %
Inhaberobligation N° 33,352 im Betrage von 3000 Fr. als Faustpfand
. Im Februar 1914 wurde über Bigard, der damals in Engwang wohnte, der
Konkurs eröfinet. Die Rekursgegnerin Schweizerische Bodenkreditanstalt
machte als Rechtsnachfolgerin der Thurgauischen Hypothekenbank im
Konkurse die erwähnte Bürgschaft geltend; dagegen unterliess sie es,
innert der Eingabefristein Pfandrecht an der Obligation N° 33,352
anzumelden und diese Obligation der Konkursverwaltung zur Verfügung
zu stellen. Nachdem dann die Schuld Imhofs geregelt werden war, zog
die Rekursgegnerin ihre Eingabe über die Bürgschaftsregresswahrnng am
29. Mai 1914 zurück. Unterdessen, vomund 'Kssonkurskammer. N° 5. . 19
16. bis Zum 27. April 1914, war der Kollokationsplan aufgelegt worden, in
dem eine Reihe anderer Forderungen der ,Rekursgegnerin anerkannt worden
sind und zwar teils als pfandversicherte teils als solche 5. Klasse. Am
30. Mai 1914 ersuchte die Konkursverwaltung auf Veranlassung des
Gemeinschnldners die Rekursgegnerin um Auskunft über die Verwendung
der Obligation N° 33,352. Die Rekursgegnerin antwortete ihr darauf am
11. Juni 1914, dass sie die Obligation inAusübung des Retentionsrechtes,
als Sicherheit für die weitern Verpflichtungen Bigards beansPruche.
Eine nachträgliche Kollokation dieses Anspruches fand nicht statt ;
die Rekursgegnerin wurde im Besitz der Obligation gelassen. Vom 18. bis
zum 29. November 1915 legte die Konkursverwaltung die Verteilungsliste
auf. Daraus ergibt sich, dass die Obligation einfach der Rekursgegnerin
in Anrechnung auf ihre nicht sonst gedeckten Konkursforderungen überlassen
worden ist. Nach der Verteilungsliste erleidet die Rekurrentin auf dem in
4. Klasse kollozierten Teil ihrer Frauengutsforderung einen Verlust von
14,145 Fr. 41 (Its. und fällt auf die ungedeckten Forderungen 5. Klasse
überhaupt nichts.'
B. Am 27. November 1915 erhob die Rekurrentin Beschwerde, indem
sie beantragte, die Konkursverwaltung sei anzuhalten, von der
Rekursgegnerin die Obligation N° 33,352 samt Coupons vom 30. November
1914 fl. einzuziehen, und die Verteilungsliste sei in dem Sinne
abzuändern, dass der Gegenwert der genannten Obligation von 3000
Fr. nebst Zins zu 4 1/4 % seit 30. November 1914 der Rekursgegnerin
entzogen und der Beschwerdekührerin an ihre in 4. Klasse kollozierte
Forderung... angewiesen werde.
Zur Begründung führte sie aus : Da die in Frage stehende Ohligation im
Kollokationsplan nirgends aufgeführt und dieser rechtskräftig geworden
sei, so müsse die Obligation als unbeschwertes Massagut angesehen
werden und komme daher ihr, der Rekurrentin, zu. Zu