. 60 Obligationenrecht. N° 8-

ziehen w o l l t e (in dem Sinne, dass die Klägerin noch zu seinen
Lebzeiten Geld bei Straub-Egloif & Cie solle erheben können), oder er
nicht vielmehr glaubte, auf diese Weise eine Verfügung v o n T o d e s
w e g e n vomehmen zu können, eine Verfügung, die mangels Beobachtung
der gesetzlichen Form ungültig war, und die er dann später, unter
gleichzeitiger Erhöhung des Betrags, durch das gültige Vermächtnis von
12,000 Fr. ersetzte.

3. Liegt demnach keine Schenkung von Hand zu Hand vor, so fehlt
andrerseits auch ein gültiges Schenkungs v e r s p r e c h e n. Zwar
ist es aktenwidrig, wenn die Vorinstanz feststellt, dass Stilli der
Klägerin nach deren eigener Darstellung nie etwas von einer Absicht,
ihr noch zu seinen Lebzeiten 5000 Fr. zu

schenken, gesagt habe ; denn auf Seite 4 der Kiagschrift '

war eine bezügliche Behauptung ausdrücklich aufgestellt worden. Allein,
abgesehen davon, dass ein Beweis für die Richtigkeit dieser Behauptung
nicht vorliegt und ein d i r e k t e r Beweis auch erst in der Replik
a n g et r a g e n wurde, fällt als ausschlaggebend in Betracht,
dass jenes angebliche Schenkungsversprechen jedenfalls der in Art. 243
Abs. I vorgeschriebenen S c hr i 1 tl i c hkeits fo r'm ermangelte, eine
Vollziehung des Schenkungsversprechens (im Sinne des Art. 243 A. b s. 3)
aber aus denselben Gründen nicht angenommen werden kann, die dazu führten,
das.Vorliegen einer Schenkung von Hand zu Hand zu verneinen-

4. Was endlich denjenigen Standpunkt der Klägerin betrifft, wonach es
sich bei der Schenkung der 5000 Fr. um die Erfüllung einer sittlichen
Pflicht (im Sinne der Art. 239 Abs. 3 und 63 Abs. 2 OR) handeln Würde,
so genügt Wiederum die Feststellung, dass ein Uebergang der 5000 Fr. aus
dem Vermögen des Jakob Stilli in dasjenige der Klägerin zu Lebzeiten
des erstem nicht stattgefunden hat, und dass es also jedenfalls an der
E rfü ] 1 un g der angeblichen sittlichen Pflicht fehlt. Ausserdem haben
die Vorinstanzen zutrefiend aus-Obligationen-ehe N° 9. 51

geführt, dass eine sittliche Pflicht des Jakob Stilli, der

Klägerin ausser allem, was sie schon zu seinen Lebzeiten an Lohn ,
Lohnzulage , Unterhalt und Geschenken von ihm erhalten hatte, und neben
dem Vermächtnis von 12,000 Fr., noch weitere 5000 Fr. zukommen zu lassen,
nicht bestand.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergeriehts des Kantons
Aargau vom 5. November 1915 bestätigt.

_ 9. M de la Ire Section civile du 24 mars 1916 dans la cause Demoiselles
Genoud contre Enav-inez.

Paiement prétendu de deux sommes de 2000 fr.; production d'une seule
quittance; fardeau de la preuve.

Jean-Baptiste Rouvinez a vendu à Marceline et Innocente Genoud, pour
le prix de 7900 fr., les marchandises existant dans son magasin à
Vissoie. Des diflicultés se sont élevées au sujet du paiement du prix et
un procès s'est engagé. Lesdemoiselles Genoud prétendent avoir fait deux
paiements de 2000 fr. chacun, l'un suivant reeu du 30 septembre 1912,
l'autre par billet de change du 18 septembre 1912 négocié par Rouvinez
à la Caisse hypothécaire. Rouvinez a reconnu avoir touché l'argent
du billet en question, mais afürme que c'est comme correspectif de
ce paiement qu'il a délivré le ragu de 2000 fr. Les demoiselles Genoud
seraient ainsi encore débitriees envers lui de' 2000 fr., tandis qu'elles
prétendent ne plus rien lui devoir. .

Le Tribunal de premiere instance a admis le point de vue des demoiselles
Genoud, par le motif que Rouvinze n'a pas fourni la preuve, qui lui
incombait, que le ree'u du 30'septembre avait trait à l'argent touché
à la banque.

62 Obligationenrecht. N°).

Au contraire le Tribunal cantonal valaisan a admis les,

conelusions de Rouvinez. Il estime qu'il existe des présomptions
suffisantes établissant que la quittanee se rapporte a la valeur du
billet négocié à la Caisse hypothécaire; en effet, i] est constant que
les défenderesses n'étaientpas en mesure de faire, à si href intervalle,
deux paiements de 2000 fr.; elles le reconnaissent, mais soutiennent
qu'une bienfaitrice dont elles refusent de donner le nom, leur & prete
2000 fr. ; cette allégation n'est pas vraisemblable.

Les demoiselles Genoud ont .recouru en reforme au Tribunal fédéral.

Rouvinez a conclu à laconfirmation du jugement attaqué.

Statuant sur ces faits et considérant · en droit :

La seule question litigieuse est eelle de savoir si les défenderesses ont
fait deux paiements de 2000 fr. chacun, l'un suivant reeu du 30 septembre
1912, l'autre par billet de change du 18 septembre ou si au contraire
le recu produit se rapporte à la valeur pereue par l'escompte du billet
de change. C'est dans ce dernier sens que s'est prononcèe l'instance
cantonale. Ilsis'agit là d'une constatation de fait qui ne pourrait étre
revue par le Tribunal fédéral que si elle était contraire aux pièces du
dossier ou aux dispositions légales fédérales en matière de preuves.
Or tel n'est certainement pas le cas. Les recourantes soutiennent que
le jugement attaqué implique une violation de l'art. 8 CCS, Rouvinez
n'ayant pas fourni la preuve qui lui incombait, à savoir que le recu
du 30 septembre constate le paiement opéré au moyen du billet de change
et non un second paiement fait directement par les defenderesses. Mais
l'article 8 se home à énoncer le principe suivant lequel c'est à celui
qui allègue un fait qu'il incombe de le pronver et l'instance cantonale
n'a nullement méconnn ce principe: elle a au contraire formellement im-

·Obligationenrecbt. N° 9. 63

posé au demandeur la preuve du fait qu'il avancait et, si elle a admis que
cette preuve résnltait des divers indices relevés dans le jugement, elle
n'a fait qu'user de son ponvoir de libre appreciation et ne s'est mise en
Sonn-edletion ni avec les pièces du dossier, ni avec les dispositionsdu
droit fédéral. Quant à la violation prétendue des dispositions de la
procédure cantonale, il va sans dire qu'elle ne saurait justifier le
recours en reforme. Enfin c'est également en vain que les recourantes
invoquent l'art. 3 du CCS, d'aprés lequel la bonne foi est présumée :
outre qu'en l'espèce la question de la bonne foi des deux parties en
cause se posait et que le tribuna] devait forcément la résoudre dans
un sens défavorable a l'une d'elles, on ne peut pas dire qu'il ait
renversé la présomption de l'art. 3 : ce n'est pas a priori, mais bien
sur la base des faits constatés qu'il a jugé que les declarations des
defenderessesétaient inexaetes et qu'un seul paiement avait été effectué.

Mais d'ailleurs c'est par la base meme que pèche l'argumentation des
recourantes. Elles reprochent en sammeau Tribunal cantonal d'avoir
sans indices suffisaats admis la preuve contraire à celle d'après
elles, décisive constituée par le recu du 30 septembre. Ce reproche
se comprendrait à la rigueur s'il existait deux constatations de
paiements, l'une résultant du reeu, l'autre résultant d'un billet de
change acquittè, et si l'instance cantonale. avait juge que néanmoins
un seul paiement a été effectué, le recu du 30 septembre se rapportant
au montant touchésur le billet de change. Mais en réalité la situation
est tout autre. Le billet a été souscrit, non en faveur de Rouvinezy
mais en faveur de la Caisse hypothécaire et comme centrevaleur d'une
somme prétée aux défenderesses par cettedernière et qui a été versée
au demandeur. La signature de ce dernier ne figure pas sm: le billet,
qui ne saurait denefaire prenve contre lui ; il n'a donné qu'une seule
quit tance - celle du 30 septembre qui ne constate qu'un seul paiement
de 2000 fr. et strictement c'est aux reconrantes qu'il aurait appartenu
de prouver qu'elles ont.

-64 ss Obligationenrecht. N° 10.

fait un deuxième paiement du meme montant. Bien loin donc de leur faire
tori; et de méconnaître la valeur du rega, l'instance cantonale a renversé
en leur faveur le fardeau de la preuve, en exigeant du demandeur qui
n'avait signé qu'une quittance la preuve que ses débi"trices n'avaient
pas pu lui faire et ne lui avaient pas fait .deua: paiements.

Par ces motifs le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est écarté et l'arrèt cantonal est confirmé.

10. Arrét de la. Ire section civile 5.11 24 mars 1916 dans la cause
Ohappuis contre Werner.

Conti-at de travail, accident: étendue des obligations de l'employeur;
faute propre de l'employé; calcul de l'indemnité.

Le ler juin 1914, Aimé Chappuis, àgé de 41 ans, était oecupé chez le
distillateur Werner, à Vevey, à verser dans la chaudière une bonbonne
d'eau-de-lie de 37 litres environ ; cette bonhonne, qui n'était pas
protégée par une enveloppe d'osier 011 de paille, se brisa et Chappuis
fut grièvement blessé à la main droite. Il a été soigné à l'hospice
du Samaritain à Vevey, puis à domicile. Les experts estiment à 40% au
minimum la diminution permanente de capacité de travail résultant pour
Chappuis des lésions causées par l'accident,

' Chappuis a ouvert action à Werner en paiement d'une indemnité de 8000
fr. Il invoque l'art. 339 GO et soutient que son patron Werner a commis
une faute engageant sa re'sponsabilité en utilisant' une bonbon'ne
qui, contrairement à toute prudence, n'était pas munie d'une enveloppe
d'osier. mz--

Obiigationenrecht. N° 10. 65

Werner a conclu à liberation. Il prétend qu'il n'avait pas conclu de
contrat de travail avec Chappuis qui s'était offert à lui donner un
coup de main, sans qu'il fùt prévu de rémunération pour son activité. Au
surplus aucune faute ne peut lui étre reprochée : la bonbonne ne devait
pas ètre versée directement dans la chaudière; vu son poids, il aurait
fallu utiliser les brocs spécialement dessitinés à cet emploi ; le
demandeur a commis une imprudence grossière en soulevant seul cette
bonbonne, sans en avoir reeu l'ordre et sans avoir demandé de directions.

Par juge'ment du 25 janvier 1916 la Cour civile du can-

ton de Vaud a admis les conclusions de la demande jus-

-qu'ä concurrence de 800 fr. Ce jugement est motive' comme suit :

L'existence d'un contrat de travail doit étre admise : Chappuis avait
travaillé chez Werner les vendredi et samedi 29 ei: 30 mai ; Werner lui
a dit de revenir le luridi le juin, ce qu'il a fait ; ce jour-là il a
été occupé dans la distillerie dès 7 heures du matin jusqu'an moment
de l'accident, à part une demi-heute d'absence autorisée ; il devait
incontestablement partir de l'idée que ses services seraient rétribués ;
peu importe que la quotité du salaire n'eùt pas été fixée à l'avance.

D'autre part, la responsabilité de Werner est engagée en vertu de
l'art. 339 GO ; en effet la bonbonne qu'il a mise à la disposition
du demandeur n'était pas protégée comme elle aurait dù l'étre et sa
manipulation présentait des dangers manifestes ; au moins aurait-il du
interdire à Chappuis de la soulever seul. Mais de son còté le deman-deur
a commis une imprudence grave, car il ne pouvait ignore!" les dangers
qu'impliquait la manipulation par un homme seul d'une bonbonne de ce
poids. Quant à la quotité du dommage subi, on .ne peut admettre qu'avant
l'accident Chappujs gagnàt 1250 fr. par an: il exercait divers métiers,
vivant au jour le jour et sans avoir du travail assuré. Si l'on tient
compte de ce fait, de la Situation modeste du défendeur et de la faute
grave commise

AS 42 li 1916 e
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 42 II 61
Date : 24. März 1916
Publié : 31. Dezember 1916
Source : Bundesgericht
Statut : 42 II 61
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : . 60 Obligationenrecht. N° 8- ziehen w o l l t e (in dem Sinne, dass die Klägerin


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • incombance • calcul • salaire • quant • vue • tribunal cantonal • fardeau de la preuve • contrat de travail • décision • contraire aux pièces • première instance • membre d'une communauté religieuse • marchandise • argent • maison de retraite • traitement • magasin • samedi • procédure cantonale
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