578 Sachenrecht. N92.

possibilité de prendre en connaissance de cause la decision de'maintenir
à titre de dispositions de dernières volontés les dispositions projetées
par elle plusieurs années auparavant.

Ad c. Enfin, en ce qui concerne la captation, les demandeurs n'ont
ni prouvé, ni méme allégué aucun fait qui soit de nature à laisser
supposer que la volonté de dame Grandjean ait été indùment influencée
par des tiers.

Par ces motifs, · le Tribunal fédéral

pronunce:

Il n'est pas entré en matière sur le recours de la partie

intervenante, Cyprien Rime. Le recours des demandeurs est écarté et
l'arrét cantonal

est confirmé en son entier.

III. SACHENRECHT

DROITS RÉELS

92. ma da la IIe section civile du 7 décembre 1916 dans la cause Enghien
contre Société suisse d'ameublements.

Portée de 1'inscription au Registre des pacles de réserve de propriété :
inscription en principe inopposable au droit de rétention du bailleur.

Conséquence du défaut de dénonciation du hail pour le plus prochain terme,
lorsque le bailleur apprend que les meubles apportés n'appartiennent
pas au lecataire.

Le 8 février 1913, le défendeur Ch.-Aug. Bugnion a loué sa campagne du
Cèdre à demoiselle Zwahlen pour ySachenrecht. N' 92. I 579

établir un pensionnat de demoiselles. La location était kalte pour une
durée de trois ans, expirant le 24 mars 1916; le loyer était de 6500 tr.,
payable par trimestre et d'avance.

C'est la Société demanderesse qui a vendu à demoiselle Zwahlen le mobilier
nécessaire pour l'aménagement des lieux ]oués. Cette vente a été kaite
en deux fois, le 26 mars 1913 pour 8208 fr. et le 4 avril 1913 pour 470
fr. 50. Les contrats stipulent que la Société se réserve la propriété
des objets vendus jusqu'à complet paiement du prix; ils contiennent une
clause imprimée suivant laquelle le propriétaire de l'immeuble habité
par l'acheteur doit étre avisé de la réserve de propriété par la Société
et par l'aeheteur; cette clause a été biffée et remplacée par le texte
suivant : Mademoiselle Zwahlen soumettra à chaque terme la quittance du
loyer payé. Les réserves de propriété stipulées par les deux contrats
ont été inscrites au Registre de Lausanne respectivement le 28 mars et
le 9 avril 1913.

La demanderesse affirme que le défendeur a eu connaissance de ces réserves
de propriété en décembre 1914. Sur ce point, l'instance cantonale eonstate
simplement qu'il en a eu connaissance au plus tard en mai 1915.

Le 31 mai 1915 le défendeur a intente des poursuites en paiement de
8125 fr. de loyer, soit pour cinq termes dès le 24 mars 1914 ; il a fait
prendre inventaire des objets soumis à son droit de retention, lesquels
ont été estimés à 5226 fr. 20. Le hail a été dénoncé le 24 septembre 1915
par la locataire pour le 24 mars 4916 et a pris fin à cette dernière date.

La Société a ouvert action à Ch.-Aug. Bugnion en revendiquant son droit
de propriété sur les objets vendus par elle et en soutenant que le droit
de retention opposé à cette revendication par le défendeur est inexistant
et, subsidiairement, qu'il est éteint.

Le défendeur a conclu à liberation et, reconventionnellement, à ce qu'il
soit prononcé qu'il est au bénéfice du

AS 42 n -1916 39

580 ' Sachenrecht. N° 92, droit de retention du hailleur sur tout le
mobilierintro -

duit dans les lieux loués par Mne Zwahlen et ce pour '

une créance de loyer de 9750 fr. et que ce droit est préférable à tous
droits eventuels de la partie demanderesse.

En cours de procès les parties ont fait vendre le mobilier et ont convenu
que la somme de 3960 fr. qu'a produite la réalisation serait consignée
jusqu'à droit. connu.

Par jugement du 12 septembre 1916, la Cour civile a admis les conclusions
de la demande et écarté les conclusions libératoires et reconventionneiles
de la réponse.

Le défendeur a recouru en réforme au Tribunal fédéral en reprenant les
conclusions reconventionnelles trans-

crites ci-dessus.

Statuant sur sscesss faits et considérant en droit :

1. Aussi bien d'après les conclusions de la demande que d'après les
conclusions reconventionnelles, le débat porte uniquement sur la question
de savoir si le defendeur est en droit d'exereer un droit de retention
sur les objets vendus à sa locataire par la Société demanderesse, soit
sur la somme produite par leur réalisation ensscours de procès; cette
somme s'élevant à 3960 fr., la Valeur litigieuse est infèrieure à 4000
fr., ce qui justifiait l'application de la procédure écritesi

2, D'après l'article 272
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 272 - 1 Der Mieter kann die Erstreckung eines befristeten oder unbefristeten Mietverhältnisses verlangen, wenn die Beendigung der Miete für ihn oder seine Familie eine Härte zur Folge hätte, die durch die Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen wäre.
1    Der Mieter kann die Erstreckung eines befristeten oder unbefristeten Mietverhältnisses verlangen, wenn die Beendigung der Miete für ihn oder seine Familie eine Härte zur Folge hätte, die durch die Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen wäre.
2    Bei der Interessenabwägung berücksichtigt die zuständige Behörde insbesondere:
a  die Umstände des Vertragsabschlusses und den Inhalt des Vertrags;
b  die Dauer des Mietverhältnisses;
c  die persönlichen, familiären und wirtschaftlichen Verhältnisse der Parteien und deren Verhalten;
d  einen allfälligen Eigenbedarf des Vermieters für sich, nahe Verwandte oder Verschwägerte sowie die Dringlichkeit dieses Bedarfs;
e  die Verhältnisse auf dem örtlichen Markt für Wohn- und Geschäftsräume.
3    Verlangt der Mieter eine zweite Erstreckung, so berücksichtigt die zuständige Behörde auch, ob er zur Abwendung der Härte alles unternommen hat, was ihm zuzumuten war.
CO le droit de retention ne s'étend pas aux
choses dont le bailleur savait ou devait savoir qu'elles n'étaient
pas la propriété du preneur . En l'espèce, il est incontesté que lors
de l'introduction du mobilier le défendeur n'a pas été informé de la
réserve de propriété stipulée et qu'il l'ignorait. Mais la demanderesse
soutient qu'il doit cependant étre censé l'avoir connue par le seul fait
qu'elle était régulièrement inscrite au Registre des pactes de réserve de
propriété et l'instance cantonale a adopté ce point de vue en dèclarant
que l'inscription crée un droit absolu opposable à tous les

,Sachenrecht. N° 92. L 581

tiers et notamment au bailleur; elle pose donc en principe, que le
contenu du 'Registre des pactes de réserve de propriété est réputé connu
de chacun, que nul ne peut mvoquer son ignorance des inscriptions qui
y sont faites. Ce principe est énoncé par la loi en ce qui concerne
le Registresi foncier (CCS art. 970 al. 3), le Registre des régimes
matrimoniaux (CCS art. 248) et le Registre du Commerce (C0 art. 863); par
contre, il-n'est pas exprimé par le Code (art. 715) à propos du Registre
des pactes de réserve de propriété (pas plus d'ailleurs qu'à propos
du Registre d'engagement du bétail). Il convient donc de rechercher si,
malgré le mutisme de la loi, ce principe résulte cepeudant de Ia nature et
du but de ee Registre. Or cette question doit ètre résolue négativement.

Le Projet de CCS (art. 702) prohibait formellement les pactes de
rèserve de propriété à raison des dangers qu'ils impliquent pour les
créanciers de l'acheteur; on faisait observer (V. Message, p. 68-69,
Bulletin sténographique du Conseil national 1906, p. 565 et suiv.) que
la sécurité des transactions était gravement menacée par ces pactes
occultes dont l'existence ne se révélait souvent qu'au moment où les
tiers qui avaient fait credit à leur debiteur en considération de sa
fortune apparente voulaient réaliser le mobilier dont ils le croyaient
propriétaire e]: dont ils apprenaient'trop tard qu'il l'avait aeheté en
qeservant la propriété du vendeur. Au cours dela discussion du Projet
devant l'Assemblée federale, on a déeidé cependant de revenir sur cette
prohibition et de déclarer licites les pactes de réserve de propriété,
mais en les subordonnant à une condition de nature à garantir les intéréts
des tiers: c'est pourquoi il a été prévu que le pacte ne sera valable
que s'il a été inscrit dans un Registre public tenu parsssil'office
des poursuites (art. 715 CCS). Commecela été exposé formellement per le
rapporteur au Conseil national (v. Bull. stén. 1906, p. 1349 et suiv.,
notamment p. 1351, IW colonne), le but de cette exigence nouvelle est
de créer pour les tiers la faculté '

582 Sachenrecht. N° 92.

de se renseigner d'une facon exacte et d'empécher par consèquent qu'ils
puissent ètre Victimes de leur ignorance des pactes de réserve de
propriété conclus par leur débiteur. Mais rien, ni dans les travaux
préparatoires, ni dans le texte de la loi, ne permet de supposer
qu'on ait entendu attribuer à l'inscription une portée plus étendue,
analogue à celle des inscriptions au Registre foncier, en ce sens que la
présomption de propriété attachée à la possession en matière mobiliere
(CCS art. 930, 938) serait supprimée pour les choses dont le vendeur s'est
réservé la propriété, seul le propriétaire inscrit pouvant en disposer
valablement et les actes de disposition conclus par le possesseur étant
nulsss malgré la bonne foi du tiers contractant ou ce qui revient au
meme l'inscription excluant la bonne foi du tiers. cela équivaudrait
à un bouleversement radical du systeme du Code quant à l'acquisition
de la propriété mobiliere et l'on voit immédiatement la gene qui eu
résulterait dans les transactions, puisque avant d'acheter une chose
quelconque ou de se faire constituer sur elle un droit réel, on devrait
s'assurer si elle n'a pas fait peut-etre l'objet d'un pacte de réserve
de propriété. Les tiers n'auraient pas seulement la faculté de consulter
le registre, ils en auraient l'obiigation et comme pratiquement il-est
impossible qu'ils se livrent dans chaque cas à cet examen préalable,
ils courraient des lisques pires que ceux que le Iégislateur a entendu
leur éviter; destinée à protéger les tiers, l'institution du registre
protégerait en fait avant tout le vendeur et ainsi indirectement elle
favoriserait les pactes de réserve de propriété alors qu'elle a été
inspirée justement par la méfiance qu'on éprouvait à leur egard. Ces
conséquences sont inadmissibles et l'on doit donc repousser le systeme
adopté par l'instance cantonale qui non seulement ne trouve pas de point
d'appui dans le Code, mais qui est de plus manifestement contraire au
but que le législateur s'est proposé. Aussi bien, au cours des travaux
préparatoires, laSachenrecht. N° 92. 583

question litigieuse a été expressément traitée, non pas, il est vrai,
à propos des pactes de réserve de propi-rete (puisque le projet les
prohibait), mais à propos d'une institution prochement apparentée,
l'hypotheque rnobLlière, qui remplissait à peu près la meme fonction
ecoknomique et qui, elle aussi, devait, pour ètre valable, etre inscrite
dans un registre public (lequel ex1ste encore pour l'engagement du bétail,
l'hypothèque .mobihere ayant" été supprimée pour le surplus, à la suite
Justement de l'admission des pactes de réserve de preprlete): On s'était
demandé si les inscriptions dans ce Registre devaient étre réputées
connues de chacun, ou du moins de toutes les personnes domiciliées dans
l'arrondissement; des propositions ava...ient été faites dans ce sens,
mais elles ont été écartées et l'on a décidé que le Beglstre n'excluait
pas l'application des règles ordinalres sur l'acquisition de la propriété
mobiliere et un ainsi dans chaque cas on devrait rechercher SI l'acquereur
etait de bonne foi ou s'il existait au eontraire des motifs spemaux
qui auraient dü l'engager à consulter le Registre (Erlauteruugen II
p. 338). La mème solution d01t ètre adrnise, par identité de motifs,
en ce qui concerne le Registre des pactes de réserve de propriété. Elle
est du reste admise par la plupart des auteurs (v. ROSSEL et MENTHA, II
p. 92-93, WIELAND Note 3 sur art. 715, LEEMANN Note 12, CURTI Note 11;
voir aussi arrèt de la Cour de Justice de Genève: Schw. Jur. Zeitung
13, N° 5) et enfin elle est consacrée par l'art. 18 de l'ordonnance du
Tribunal fédéral sur l'inscrîption des pactes de reserve de propriété
qui dispose que en cas de same, le prepose n'est pas tenu de rechercher
d'office Sl le bien sast forme l'objet d'un pacte de réserYe de propriete
inscrit dans le Registre ce qui imphque que lorfionnance n'attribue pas
à ce registre les mèmes effets qu au Registre foncier et ne considère
pas comme connues de chacun les inscriptions qui y figurent. ' ' si . Ce
qui vient d'ètre dit d'une faeon generale au suzet

534 s sachenrecht. N' 92.

.de la Situation des tierspar (rapport au Registre' s'applique
naturellement aussi au cas particulier du bailleur. .La notion de bonne
foi n'est pas differente en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne
tout autre tiers qui traite avec le locataire; eu subordonnant son
droit de retention à la condition qu'il ne sùt pas ou qu'il ne dài pas
sauoir que les meuhles n'appartenaient pas au locataire, la loi ne lui
impose pas une obligation de se renseigner plus étendue qu'au tiers
qui voudrait acheter ces meubles ou se les faire donner en gage. De
méme donc qu'en principe l'acquéreur n'est pas obligé de consulter au
préalable le Registre des pactes de réserve de propriété, de meme en
principe le bailleur est' fondé sià admettre que les meubles apportés
par le locataire appartiennentà celui-ci et c'est seulement quand il a
des raisons spéciales d'en douter qu'il peut etre tenu de s'en assurer
en consul tant le registre (contra OSER, Note I sur art. 273 qui estime
que, dans la règle, il doit le consulter). D'ailleurs on doit observer
que pratiquement il lui serail impossible de le consulter dans tous les
eas; déjà lors de l'emménagement, on ne peut pas exiger qu'il contròle
exactement tous les meubles introduits par le locataire; encore bien moins
peut-on exiger qu'il surveille constamment si de nouveaux meubles sont
apportés en cours de hail et s'ils figurent sur le Registre. Il serait
évidemmentexcessif de lui imposer une telle obligation et, d'autre part,
on ne saurait objecter que c'est cependant le seul moyen de sauvegarder
les droits également respeetables du propriétaire des meubles. Celui-ci a,
au contraire, un moyen bien simple d'éviter que le droit-de retention
s'étende aux choses qui lui appartiennent: il lui suffit de donner
avis au bailleur de la réserve de propriété stipulée ce qui, sank cas
exceptionnels, lui sera très facile, car les contrats de vente avec
réserve de propriété contiennent presque toujours une clause suivant
laquelle l'acheteur s'engage à informer le vendeur de tout transfert
des meubles

Sàclienreeht. N° 92. 585

dans d'autres locaux (sic _art. 5 d'u-contrat conclu entre la Société
demandere'sse. et demaiselle Zwahlen). Au point de vue de lféquité
comme Liu point de Vuesssides principes, le conflit qui s'éléve entre le
baille'ur qui' n'a pas eu de motifs spéciaux de consulter le Registre
et le tiers propriétaire qui a négligé de porter à sa connaissance la
réserve de propriété, doit etre tranchée en 'faveur du premier. Or,
en l'espèce, il n'est pas meme allégué que

le défendeur eùt des raisons particulières de douter que

sa locataire fut propriétaire du mobiliessr apparte; bien plus, en biffant
la elause qui prévoyait que le bailleur serait avisé'de la réserve de
propriété et en y substituant l'obligation de présenter à lademanderesse
les quittan ces du oner, les parties au contrat ont certajnement voulu
que le défendeur restàt dans l'ignorance de l'inscription opérée au
Registre et la demanderesse est mal venue à lui faire grief de cette
ignorance naturelle et prévue.

3. La demanderesse-a invoqué en deuxième ligne la disposition de
l'art. 273 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 273 - 1 Will eine Partei die Kündigung anfechten, so muss sie das Begehren innert 30 Tagen nach Empfang der Kündigung der Schlichtungsbehörde einreichen.
1    Will eine Partei die Kündigung anfechten, so muss sie das Begehren innert 30 Tagen nach Empfang der Kündigung der Schlichtungsbehörde einreichen.
2    Will der Mieter eine Erstreckung des Mietverhältnisses verlangen, so muss er das Begehren der Schlichtungsbehörde einreichen:
a  bei einem unbefristeten Mietverhältnis innert 30 Tagen nach Empfang der Kündigung;
b  bei einem befristeten Mietverhältnis spätestens 60 Tage vor Ablauf der Vertragsdauer.
3    Das Begehren um eine zweite Erstreckung muss der Mieter der Schlichtungsbehörde spätestens 60 Tage vor Ablauf der ersten einreichen.
4    Das Verfahren vor der Schlichtungsbehörde richtet sich nach der ZPO103.104
5    Weist die zuständige Behörde ein Begehren des Mieters betreffend Anfechtung der Kündigung ab, so prüft sie von Amtes wegen, ob das Mietverhältnis erstreckt werden kann.105
CO d'après laquelle, lorsquc le bailleur apprend en cours
de bail que des meubles apportés par le preneur ne sont pas la propriété
de ce dernier, sont droit de retention s'éteint s'il ne dénonce pas
le contrat pour le plus prochain terme. La Société intimée à laquelle
l'instance cantonale a donné raison également sur ce point estime que
le défendeur est déchu de tout droit de retention parce qu'après avoir
été informe de la réserve de pmpriété il n'a pas résilié pour le plus
prochain terme autorisé par la loi.

Ce moyen subsidiaire doit étre écarté pour deux motifs. Tout d'abord,
lorsque la loi dit que le droit de rétention s'éteint,-elle n'envisage
certainement que la periode postérieure à la date pour laquelle le hail
pouvait etre dénoncé. Le législateur a estimé qu'une fois informé que la
chose apportée est propriété d'un tiers, le bailleur ne doit pas pouvoir
augmenter à l'infini la charge qui'pèse sur elle; par conséquent, s'il
néglige de dénoncer le hai},

588 Sachenrecht. N° 92.

cette omission ne doit pas aggrava la Situation du tiers propriétaire;
mais par contre, il n'y a aucune raison pour qu'elle l'améliore, pour
que le bailleur perde le droit de sirétention déjà acquis de bonne
foi, c'est-à-dire celui qui garantit le paiement du loyer afîérent
à une periodo où il ignorait le droit de propriété du tiers. Dans le
cas particulier, le produit de la réalisation du mobilier vendu par la
demanderesse ne couvre méme pas la partie du layer du qui se rapporte à
l'année 1914, soit à une époque où le défendeur croyait de bonne foi que
les meubles appartaient à sa locataire; donc, à supposer meme que, pour
le surplus du layer, le droit de rétention fut éteint, le recourant est
en tout état dè cause fondé à l'exercer sur l'intégralité de la somme
qui fait l'objet du procès.

Mais d'ailleurs l'art. 273 al. 2 est sans application possible en
l'espèce, car le baila été dénoncé pour le plus prochain terme ,
c'est à dire pour le terme prévu par le contrat (24 mars 1916) et il a
pris fin à cette date. La demanderesse prétend qu'en réalité le plus
prochain terme était celui qui aurait dù étre fixé conformément à
l'art. 267, mais c'est là une erreur evidente, puisque le dit article
n'a trait qu'aux baux conclus pour une durée indéterminée et le bai]
Zwahlen était conclu pour une durée fixe de trois ans. L'instance
cantonale, elle, estime que le plus prochain terme est celui prévu
à l'art. 265, c'est-à dire celui pour lequel le bailleur, en cas de
demeure du preneur, peut résilier. Mais cette conception n'est pas non
plus admissible. L'article 273 vise la dénonciaiion du hail pour le plus
prochain terme (texte allemand: Kündigung auf das nächste offene Ziel
), non pas sa résiliation avant terme et en effet, s'il est naturel
qu'on exige du bailleur qu'il ne pralonge pas le bail au delä de sa
durée normale, qu'il ne le renouvelle pas expressément ou tacitement,
il paraîtrait excessif de le forcer à le rompre chaque fois qu'il apprend
que tel objet n'appartient pas au locataire.

Obligationem-eeht. N° 93. 587

' Par c'esvrnotifs, _ le Tribunal federal

prononce:

Le reeours est admis et le jugement attaqué est réformé dans le sens de
l'admission integrale des conclusmns reconventionnelles du défendeur.

IV. OBLIGATIONENRECHTDROlT DES OBLIGATIONS

93. Urteil der I. Zivilabteilung vom 21. Oktober 1916 i. S. Biber,
Beklagter, gegen von Wer-, Kläger.

Unerlaubte Handlung. Haftung des Anwaltes einer Partei gegenüber
einem gerichtlichen Experten fur ehrverletzende Aeusserungen in einer
Gerichtsverhandlung. Anspruch auf Genugtuung nach Art. 49 OR ? Besondere
Schwere der Verletzung und des Verschuldens ?

A. Durch Urteil vom 1. April 1916 hat das Obergericht des Kantons
Unterwalden nid dem Wald erkannt: Die Appellation des Beklagten, wie
die Anschlussappellation des Klägers werden abgewiesen und das erst-

instanzliche Urteil bestätigt. _ (Das Kantonsgericht hatte "durch Urteil
vom 25. Ok-

tober 1915 erkannt, der Beklagte habe sich der Ehrverletzung schuldig
gemacht, diese werde gerichtlich aufgehoben und die Ehre des Klägers
gewahrt, der Beklagte werde in eine Busse von 40 Fr. verfällt und er
habe dem Kläger l Fr. zur Markierung für tort moral zu ent-

richten.)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 42 II 578
Date : 07. Dezember 1916
Publié : 31. Dezember 1916
Source : Bundesgericht
Statut : 42 II 578
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 578 Sachenrecht. N92. possibilité de prendre en connaissance de cause la decision


Répertoire des lois
CO: 272 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 272 - 1 Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.
1    Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.
2    Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur:
a  les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat;
b  la durée du bail;
c  la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement;
d  le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin;
e  la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux.
3    Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé.
273
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 273 - 1 La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
1    La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
2    Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation:
a  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé;
b  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat.
3    Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l'expiration de la première.
4    La procédure devant l'autorité de conciliation est régie par le CPC107.108
5    Lorsque l'autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé. 109
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
réserve de propriété • droit de rétention • registre des pactes de réserve de propriété • tribunal fédéral • acheteur • registre public • décision • travaux préparatoires • droits réels • registre foncier • doute • conseil national • vue • acquisition de la propriété • salaire • libéralité • partie au contrat • jour déterminant • vêtement • membre d'une communauté religieuse
... Les montrer tous