5 t'}: Ohligationemîflcht. ; No 78.2

deresse avait à conserver 51, sen service le défendeur pendant un
tempsss asissez long est evident," pnisque c'était Crétin qui était à
la téte de lavpartie technique de kenn-eprise et, qu'il la connaissait
mieux que personne, pour l'avair fonclée et dirigée avant sa reprise
par-la Société. On ne peut pas dire non plus que la demanderesse alt
abuse de l'état de dependance économique dans lequel le défendeur se
trouvait Vis-à-VIS d'elie ; les parties pa; raissent avoir traité dans
des conditions de parfaite égalité et il est à remarquer que la clause
penale de 5000 fr. était stipulée aussibien au profit qu'à la charge de
che, cune d'elles ce qui exclut toute idée d'exploitation du défendeur
par la demandere'sse. Tout au plus pourrait-on trouver quelque peu élevé
le Chiffre de 5000 fr. au regard du traitement annue] de *Crètin qui
était fixé à 2700: fr. seulement ; mais on ne doit pas oublier qu'en
sus de cette Somme fixe il avait droit à une participation importante
:mx bénéfices éventuels. Ensin, dans les circonstanoes particulières de
l'espècc, il y 3 d'autant moins de min de réduire la peine eonventionnelle
que c'est par suite d'une faute d'une incontestable gravité qu'elle
se trouencourue, le defendeur ayant rompu ses engagements sans motif
valable, de la fagon la plus abrupte et déjà au bout de quelques mois
alors que le contrat était conclu pour une durée de cinq ans. '

"Par ces moliss, · le Tribunal fédéral p r o n o n e e :

-siLe recours du défendeur est écarté.

.,;i .... va

Haftpflichtrecht.' N° 79.

V, HAFTPFLICHTRECHT

R_ESPONSABILITÉ CIVILE

'si79sisssssikré't de 1a. IIe Section civile du 21 septembre 1916 dans
la cause Chemins de fer fédéraux, défendeurs et recourants, contre mve
Ida. Binary-Mailer et ses trois fines à. Lausanne, v-deinan'deresses et
recourantes par voie de junction.

Responsabilité des chemins de fer. Nation (le l'accident
ssd'exploitation: le transport par le moyen d'un monte,charge des hag-ages
depuis la salle de consig'nation de la gare jbusqu'à hanteur du quai
(l'embarquement, l'entre dans , l'.,exploitation (los chemins (le fer
(actes préparatoiros). 'I'orl; moral ?

A. _ _Le 13 septembre 1911, feu Louis Emery, commisarehitecte à Genève,
mari et pere des demanderesses. damezzlda EmerykMuller et Marcello,
Jeanne et Simone Emory à Lausanne, a été en gare (le Vevey la Victime
(l'un accident qui & amenè sa mort Vingt et un mois plus tardsi Les
servieesdestinés aux voyageurs sont répartis dans ee b_àtiment sur deux
étages, parce que le quai d'em si. harquement est à quelques mètres plus
haut que l'entrée (le la gare. Comme la salle de consignation des hagages
segtpqnve au rez de-chaussée, il existe un monte charge]areliant avec
le quai lui meme. D'après les constatations plateforme de deux mètres de
large sur deux mètres etdemi de 'profondeur: les còtés lateraux en sont
hol-des par; des bassières pieines ayant un metro de haut ;_ le edle-,
and,-si-sisoit celui opposé au quai est ferme quand la plateforme seltqu-e
an premier étage par une barre de fer qui,

514 Haftpflichtrecht. N° 792

en relie les deux barrières latérales ; par contre, du còté nord, le
monte-charge, quand il s'abaisse, entraîne avec lui une grille d'un metre
de hauteur qui vient se placer le long (lu quai des voyageurs. Enfin
l'ascenseur est _sèparé de ce quai par une large porte vitrée dont
la partie correspondante au monte-charge forme glissière et en kenne
l'accès. Cette porte est extérieurement semblable à celles existant
au premier étage et qui donnent également sur le quai ; elle ne porte
aucune indication en interdisant l'entrée; jusqu'au jour de l'accident,
cette porte était laissée ouverte en été et n'était fermée qu'en hiver
à cause des courants d'air.

Le soir de l'aeeident, Eniery, qui avait passé l'aprèsmidi à Vevey,
se trouvait dans un état d'ébriété assez avancé à dix heures du seir,
quand il se rendit à la gare. Après etre tombe à deux reprises en montant
l'escalier, et s'ètre endormi sur le quai, il voulut sortir de la gare,
mais, au lieu de gagner la porte de sortie conduisant à l'escalier, il
pénétra dans la cage du monte-charge et fut précipité dans la salle des
bagages au rez de-chaussée, où on le releva grièvement blessé. T ransporté
à l'Hospice du Samaritain à Vevey, il y fut soigné pendant vingt et un
mais et mourut le 26 juin 1912 des suites de l'accident. L'enquéte pénale
ouverte par le juge de paix de Vevey s'est terminée par une. ordonnanee
de non-lieu le 29 janvier 1912, l'accident paraissant etre le fait de
l'imprudence du lésé , à la charge (luquel tous les frais ont été mis.

B. Par exploit du 21 mars 1912, Emery a assi'gné les Chemins de fer
fédéraux devant les tribunaux genevais en paiement de 80 000 ir. a
titre de dommages-intéréts. Après sa mort, l'instance a été reprise le
14 octobre

* 1913 par sa veuve dame Ida Emery, agissant en son nam personnel et au
nom de ses trais enfants mineurs. Cette demande, réduite ultérieurement
à 67 941 fr. 70 par écritnre du 19 avril 1910, était fondée tant
sur la loi federale du 28 mare 1905 sur la responsahilité civile des
entre-Haftpflichtrecht. N° 79. 515

prises de chemins de fer que sur les dispositions des art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
et suiv. CO
ano. Les C. F. F. ont eonclu au rejet de la demande. ,

Après s'ètre transporté sur place et avair, par jugement du 28 mars
1914, admis en principe que l'accident appelait l'application de la
loi federale sur la responsabilité des chemins de fer, le tribuna) de
première instance a procédé à une enquète et entendu de nombreux témoins.
Par jugement du 17 novembre 1915 il reconnut sur preavis du Minister-e
public que l'aceident était dù en grande partie à la faute de la victime
et fixa à 49 395 fr. 70 le préjudice subi, en réduisant au tiers soit à
16 465 fr. la part à supperter par les c. F. F. ; il a enfin alloué aux
demanderesses une indemnité supplémentaire de 1000 fr. en application
de l'art. 8 de la loi federale susindiquée et a mis tous les dépens à
la charge des C. F. F.

Sur appel de ceux-ci et appel incident des demanderesses, la Cour
de justice civile de Genève a, par arrét du 2 juin 1916, reforme ce
jugement et a réduit à 11 655 fr. 32 l'indemnité à laquelle avaient droit
les demanderesses; elle a campensé entre parties les dépens d'appel et
reparti ceux de première instance à raison de trois quarts à la charge
des C. F. F. et d'un quart à celle des demanderesses. .

C. Par declaration du 22 juin 1916, les C. F. F. ont recouru en reforme
au Tribunal fédéral contre cet arrèt, en concluant principalement au
rejet de la demande et subsidiairement à la reduction à 8065 fr. 15 au
à sa transformation en une rente de l'indemnité allouée.

Par declaration du 4 juillet 1916, darne Emery et ses enfants se sont
joints au dit reeours et ont maintenu les eonclusions prises devant la
Cour de justice civile.

Statuant sur ces faits et considérant e n d r o i t :

1. La première question à résoudre en l'espèce est celle de savoir si
l'accident dont feu Emery a été la vic-

AS 42 Il 1916 35

516 Haftpflichtrecht. N° 79.

time constitue un accident d'exploitation entraînant l'application de la
loi federale sur la responsahilité civile des entreprises de chemins de
fer du 28 mars 1905. La jurisprudence constante du Tribunal fédéral (voir
R (D 39 II, p. 100 ct suiv.) a toujours entendu par exploitation aux
termes de l'art. 1 de cette loi, non pas l'exploitation au sens industrie}
et commercial de ce mot, mais. l'exploitation dans son sens technique;
il a admis eu conséquence qu'elle comprenait le transport des personnes
et des choses sur voies ferrees, ainsi que les actes qui le préparcnt et
l'achèvent; la determination de ce que sontv ces actes accessoires de
preparation doit du reiste avoir lien elle aussi, comme cela résulte
de l'arrét déjà cite, en. prenant en considération leur earactère
tec-.hnique et les relations qu'ils ont avec le 1 'ansport propre:ment
dit. Appliquées en la present-e cause, ces deux regis-e-eonduisent
à considércr comme actes })répal'atoires d"ex ploiiation tout ce qui
cst fait à Vevey dans le but (l'ami:ner par le monte-charge, depuis le
i'ez-de ehaussée de ligare jusqu'au quai (l'embarquement, les hagages
et colis qui doivent etre places sur les wagons ; ces actes rentrenl
par conséquent dans l'exploitation des chemins de fer un sens legal de
cc terme. Cette decision s'impose parce que les dits actes :o lrouveni,
cn raison meme de l'emploi d'un monte-charge, en relation étroite au
point de vun technique avec le transport par voie ferrée lui meme : au
départ, eu effet, ces colis sont remis à l'entreprise avant de passer
dans l'asccnseur et sont de là transportés directement dans les wagons ;
il en est de meme à l'arrivée. puisque c'est seulement après avoir été
amenés dans la salle du rez de chaussée que les hagages sont délivrés
aux voyageurs. L'utilisation du mente-charge est donc si directement
dependance. de l'utilisation des wagons destinés aux hagages qu'elle
n'est pas séparable de l'exploitation des chemins de fer dans l'acception
technique de cette expression. Dès lors, si nn employé avait été la
vietime d'un accident en faisant fonctionner ce monte-Haftpflichîrecht. N°
79. 517

charge, il serait bien difficile de centester qu'il nÎy aurait.
pas eu la un accident d'exploitation, mais on ne doit pas faire _de
difference entre les accidents qui se produisent par l'exploitation,
selon que c'est un tiers et non un employé de l'entreprise qui en est
victime. L'exploitation doit en effet etre prise dans son sens objectif,
sans qu'il seit encore besoin de rechercher si c'est un employé ou un
tiers qui a été atteint par les machines utilisées par l'entreprise.

La circonstance que le monte-charge peut à un moment donné se trouver en
arrét à la hauteur du quai d'emharquement ne doit pas, comme l'a admis à
tort l'instance cantonale, impliquer une interruption dans l'exploitation.
Comme l'ont expliqué les dekendeurs eux-mémes, oe sont les exigences du
service qui nécessitent ces stationnements momentanés ainsi du reste que
l'ouverture de la porte d'accès du monte-charge, à cause de I'arrivage
incessant des bagages qui doivent étre deseendus immédiatement au rez-de
chaussée; c'est pourquoi le montecharge doit etre considèré comme étant
en activité meme lorsqu'il est momentanément arr-été à la hauteur du
quai d'embarquement.

2. L'accident survenu à feu Emery tombe ainsi sous l'application
del'art. 1 de la loi de 1905, et les fléfendeurs et recourants doivent en
conséquence etre considérés comme responsables de ses suites pour autant
qu'ils n'ont pas réussi à établir qu'il est dù uniquement à la faute dela
victime. Sur ce point, l'instance cantonale, qui a appliqué Ie droit
commun, avait admis en fait l'existence d'une faute des deux parties,
mais d'une faute plus grande de la part de la victime en reisen de l'état
d'ébriété où Emery se trouvait lors de l'accident ; elle a estimé que si
sa chute aurait pu aussi se produire meme s'il avait été de sang from,
cette chute aùrait été en tout cas infiniment moins probable puisque
jusqu'à ce moment les nombreuses personnes qui, comme Emery, s'étaient
engagées sur la plateforme du monte-charge s'étaient apereues à

518 Hapfllchtrecht. N° 79.

temps de leur erreur. Examinées à la lumière de la loi de 1905, ces
constatations conduisent au meme résultat ; elles justifient évidemment
une forte réductiou de l'indemnité que la loi accorde aux demandeurs,
mais ne permettent pas d'en inférer que la responsabilité legale des
C. F. F. puisse étre supprimèe, étant donné le mode d'installation
du monte-charge et ia facilità avec laquelle les voyageurs pouvaient
pénétrer sur la piateforme, puisque la porte était Iaissée ouverte
sans qu'un écriteau Spécial en interdît l'accès ou qu'une surveillance
fùt orga-nisée, ce qui aurait peut-etre empèché l'accident. Dans ces
conditions, la faute de la Victime, si elle existe d'une maniere
indubitable, n'a pas été cependant la cause unique de l'accident;
elle ne saurait donc avoir pour effet d'éteindre la responsabilité
de l'entreprise, mais, conformément à la jurisprudence du Tribunal
federal {R () 38 II, p. 226; 33 II, p. 501) elle entraîne seulement une
réduction proportionnelle de l'indemnité à laquelle ont droit la veuve
d'Emery et ses enfants. Cette reduction a été équitahlement appréciée
par l'instance cantonale, enraison de la prépondérance incontestabie de
la kaute de la Victime, elle doit s'étendre aux trois quarts du montant
du dommage eprouve

3. (Aîppréciation du dommage.)

4. Les demanderesses et recourantes par voie de jonction ont encore fait
porter leurs recours sur le refus de la dernière instance cantonale
de faire application en la cause des dispositions légales visant une
indemnité spéciale pour tort moral. A la véritè, l'art. 8 de la loi de
1905 la prévoit dès qu'il y a eu kaute de l'entreprise, sans que cette
dernière doive nécessairement etre considérée comme grave, et méme quand
la victime était elle-meme en faute. La decision de la cour de justice
civile n'en doit pas moins étre confirmée aussi sur ce point, parce
que les circonstances particulières exigées par l'art. 8 susindiqué
n'existent pas en la cause, comme aussi en considération de la faute
absoiument preponderante de laProzessrecht. N° 80. 519

victime. Enfin 1a situation de dame Emery relevée dans ce but par le
Tribunal de première instance n'est pas à elle seule assez caractéristique
pour justifiersil'application de cette disposition legale, qui est
de nature

exceptionneile.

Par ces motifs le Trinunal fédéral

pronunce:

Les deux recours sont écartés et l'arrét de la Cour de justice civile
da canton de Genève, du 2 juin 1916, confirmé en son entier. -

VI. PROZESSRECHT

PROCEDURE

80. Ari-et de la Ire section civile do. 7 octobre 1916 dans la cause
Girardot contre Dame Oulevey.

Art. 41, 42, 63 et'65 OJF. Les vacances judiciaires cantonale-s ne
prolongeùt pas les délais de recours fixes par l'org. Judféd.

Par jugement du 7 avril 1916, la (jour civile du canton de Vaud a
écarté la demande de Auguste Girardet dans un procès en matière de vente
immobilière qu'il avait ouvert contre veuve Oulevey, à Lausanne.

Le 12 juillet 1916, le représentant du demandeur & declare avoir
recu... l'avis de l'art. 63 in {ine OJF' concernant le dépòt du
jugement...

Le 28 aoùt, Girardet a recòum en reforme au Tribunal federal contre le
jugement de la Cour civile. Il fait observer que le délai de recours qui
devait expirer le 1er aoùt 1916, est, à teneur de la procédure vaudoise,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 42 II 513
Date : 20 septembre 1916
Publié : 31 décembre 1916
Source : Tribunal fédéral
Statut : 42 II 513
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 5 t'}: Ohligationemîflcht. ; No 78.2 deresse avait à conserver 51, sen service le


Répertoire des lois
CO: 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
Répertoire de mots-clés
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chemin de fer • tribunal fédéral • première instance • veuve • lausanne • rejet de la demande • mois • délai de recours • tombe • route • calcul • ascenseur • responsabilité de droit privé • maison de retraite • membre d'une communauté religieuse • enquête pénale • recours joint • autorisation ou approbation • féries judiciaires • indemnité supplémentaire
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