486 ' Sachenrecht, N° 70.

einem Inhaberpapier entsteht eine Forderung erst im Momente der Begehung;
die Übergabe eines Eigentümerschuldbriefs an den neuen Eigentümer der
Liegenschaft erscheint aber deshalb nicht als Begehung, weil in einem
solchen Falle die Absicht der Begrundung eines Schuldverhältnisses
fehlt. Ob die Übergabe des Titels etwas or oder etwas nach dem Übergang
des Grundeigentums stattfinde, auf die Minute oder Sekundegenau wird
sie kaum je mit ihm zusammenfallen macht dabei keinen Unterschied ;
es kommt vielmehr darauf an, ob sie im Hinblick auf den Übergang des
Grundeigentums, im Sinne der Übergabe eines Eigentümertitels, oder aber im
Gegenteil zum'Zwecke der Begründung der Titelschuld erfolgt. Im erstem
Falle wird sie auch dadurch nicht zur Begehung, dass sie vielleicht
einige Stunden oder sogar Tage vor der Fertigung des Liegenschaftekaufs
stattfindet.

Kann also der Beklagte durch ein nach dem kantonalen Prozessrecht
zulàssiges Beweismittel, insbesondere 2. B. (wozu er sich anerboten
hat) durch eine Zeugenaussage des Notars, · die Beweiskraft der bei den
Akten liegenden bezüglichen sch rif tlichen "Erklärung ist be-stritten
worden den rechts'geniiglichensi Beweis erbringen, dass er selbst, der
Beklagte, sich im Besitze des Schuldbriefes befand, bis er ihn anlässlich
des Verkaufs der Liegenschaft, kurz vor oder nach der Fertigung, als
Eigentümerhypothek dem Käufer Oberhänsli übergab, so muss die Klage
abgewiesen werden. Sollte dagegen dem Beklagten dieser Beweis nicht
gelingen, so wäre sie gutzuheissen.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung wird m dem Sinne gutgeheissen, dass da s Urteil des
Obergerichts des Kantons Zürich vom 1. März 1916 aufgehoben und die
Sache zur Aktenvervollständi--

gung und zu neuer Entscheidung an den kantonalen--

Richter zurückgewiesen wird.

.*.-Obligationenrecht. N° 71 . 467--

IV. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS71. Arrét de la. II°section
civile du 21 septembre 1918, dans la cause Francois Ast-Wien défendeur
et recent-ant, contre David Reymond, demandenr et intime. sisi
Les dispositions du Code des obligations sur la Gestion d'affaires
(CO anc. Titre XVIII et CO rev. Titre. XIV} coneernent uniquement les
rapports de droit existants entre

le gérant et le maître, mais non les droits du tiers contractant avec
ce dernier.

. Le défendenr et recourant, Francois Grang'ier à Montbovon, est
propriétaire d'un petit domaine qu'il exploite avec l'aide de ceux de ses
enfants qui Vivent avec lui. 1] avait été privé en 1878 de l'exercice
de ses droits civile et son interdiction a duré jusqu'en 1914, sans
cependant que, pendant les demières années, il lui ait été désigné de
tutem, et ee furent ses fils qui ontdès ce moment traité avec les tiers
les affaires de leur père en signant tantöt en leur nom personnel,
et tantöt en employant la dénomination de frei-es Grangier ; quant
au bétail dépendant du domaine, il était inscrit dans les registres de
l'inspecteur sous le nom du recourant. Le 29 mai 1911, les einq fils du
défendeur, Gaspard, Paul, Xavier, Hippolyte et Théodore Grangier ont,
sous le nom de frères Grangier, reconnu solidairement devoir au demandeur
et intime David Raymond, à Chàteau-d'fflx, une somme de 3200 fr., dont
190011. pour argent prèté et 1300 fr. comme prix d'aehat de deux vaches
; ils se sont engagés à rembourser cette somme en livrant au demandeur
le produit de leur fabrication de fromages pendant l'été 1911, mais lui
ont en réalité versé seulement des acomptes se mon-

lfi ci! [] iDlG ' 32

4338 Obligationenrecht. N' 71.

tant à 853 ssfr. Raymond s'était en nutre porté caution de -

Gaspard Grangier pour un hillet de 1000 fr., souscrit par lui à l'ordre
d'Andrey Îrères, le 3 aoùt 1912; ce billet n'ayant pas été payé à
l'échéance, il dut en verser le montant aux créanciers en capital et
intérèts par 1044 fr. le 13 février 1913. .

Le 26 octobre 1912, Raymond a requis des poursuites juridiques contre
les fils Grangier sus-dèsignés pour le solde restant dü sur la cédule du
29 mai 1911 en capital et, intérèts ; ces poursuites se sont terminées
par des actes de défaut de biens se montant à 2578 fr. 90 qui ont été.
délivrés au créancier contre Gaspard, Xavier, Paul et Hippolyte Grangier
le 9 mai 1913. Un autre acte de défaut lui fut encore remis contre
Gaspard Grangier pour le montant du billet Andrey frères en 1031 fr. 42.

B. Le 17 janvier 1914, David Raymond a forme contre Francois Grangier père
une action en paiement de 3610 fr. 32 représentant le total des actes
de défaut qui viennent d'ètre indiqués. Cette demande a été déclarèe
bien fondée par le Tribunal du distriet de la Gruyère suivant jugement
du 2 octobre 1915, pour le motif que le defendeur et ses fils formaient
une entité économique , impliquant la représentation (lu-premier par les
seconds et engageant sa responsabilité.pécuniaire. Sur appel du défendeur,
la Cour d'appel de Fribourg a, par arrét du 3 avril 1916 communiqué aux
parties le 20 juin, réformé la dècision de tribuna] de première instance ;
elle s'est refusèe à admettre l'existenee de l'entite économique imaginée
par lui, ainsi que celle d'une représentation du pere par ses fils ;
elle a envisagé par contre que, du moins en ce qui concerne i'achat des
deux vaches pour une somme de 1300 fr. il y avait eu de la part des fiis
Grangier gestion d'affaires sans mandat dans l'intérèt de leur pere,
ee qui impliquerait pour ee dernier l'obligation d'en payer la valeur à
Raymond par 1300 fr. ; elle l'a en conséquence condamné a lui verser cette
sornme avec l'intérèt legal dès le 17 janvier 1914.siObligationenrecht. N°
71. uij

C. Par declaration et mémoire du 10 juillet 1916, Francois Grangier
a reeouru au Tribunal fédéral contre cette dècision, en concluant au
mal-fonde de la demande.

Par mémoire responsif du 2 aoüt 1916, le demandeur et intime Raymond a
concln au maintien de l'arrèt attaqué.

Statnant sur ces iaits et considéraut e n d r o i t :

1. Le demandeur Raymond n'ayant pas recouru en reforme contre la partie
de l'rrét de la Cour d'appel de Fribourg qui a trait au prèt d'argent,
consenti aux fils Grangier et au cautionnement souscrit par iui en faveur
de Gaspard Grangier, le Tribunal fédéral doit recherches seuleinent si
Ie défendeur et recourant Francois Grangier est débiteur Vis-à-vis de
David Raymond d'une somme de 1300 fr., représentant Ie prix des vaches
que les fils Grangier lui ont achetées le 29 mai 1911.

C'est à tort tout d'abord que le reeourant allegue l'exisLence en
l'espèce d'une prétendue novation résultani du fait que le prix de ces
vaches aurait été payé le 29 mai 1911 par les fils Grangier eux mémes au
meer de la cédule de 3200 fr. souscrite par eux ce jour-là en iaveur de
Raymond. Sans deute cette reconnaissance eomprenait a la fois le montant
du pret d'argent consenti par lui et le prix d'achat des deux vaches,
mais la signature d'une eèdule unique n'a pas eu pour résultat d'éteindre
ces deux obligations puisque, comme le prévoyait l'art. 143
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 143 - 1 Solidarität unter mehreren Schuldnern entsteht, wenn sie erklären, dass dem Gläubiger gegenüber jeder einzeln für die Erfüllung der ganzen Schuld haften wolle.
1    Solidarität unter mehreren Schuldnern entsteht, wenn sie erklären, dass dem Gläubiger gegenüber jeder einzeln für die Erfüllung der ganzen Schuld haften wolle.
2    Ohne solche Willenserklärung entsteht Solidarität nur in den vom Gesetze bestimmten Fällen.
CO ancien,
la novation ne se présume pas, et que déjà sous I'empire de l'ancien
Code, Ia souscription d'un engagement de change ou d'un nouveau titre de
créance n'impliquait pas novation, ce que prévoit expressèment l'art, 116
CO revisé, mais constituait, sauf convention eontraire, la reconnaissance
et la confirmation d'une dette déjà existante (voir dans ce sens Osnn,
Komm. ad

art. 116
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 116 - 1 Die Tilgung einer alten Schuld durch Begründung einer neuen wird nicht vermutet.
1    Die Tilgung einer alten Schuld durch Begründung einer neuen wird nicht vermutet.
2    Insbesondere bewirkt die Eingehung einer Wechselverbindlichkeit mit Rücksicht auf eine bestehende Schuld oder die Ausstellung eines neuen Schuld- oder Bürgschaftsscheines, wenn es nicht anders vereinbart wird, keine Neuerung der bisherigen Schuld.
CO sub III, p. 354 in fine).

2. Comme le défendeur et recourant était frappè

470 si Obligationenrecbt. N° 71.

d'interdiction au moment de l'aehat des deux vachesîet qu'à cette
époque, comme cela a été établi, c'étaient'ses fils qui traitaient les
affaires de sen domaine pour aon compte, on pom-rail; se demander s'il
ne devrait pas étre considéré comme responsable de la somme de 1200 i
,., représentant leur valeur d'achat, en application de l'art. 34 C0
ancien. Du moment en effet que le recourant avait été laissé pendant
plusieurs années par l'autorità tutelaire à la tète de son domaine,
sans qu'un nouveau tuteur lui seit désigné, il se trouvait ainsi exercer
sa proi'ession avec l'autorisation tacito de son représentant legal ,
et c'est par une interpretation trop littérale de ces deux derniers mots
que la Chur d'appel de Fribourg sss'est refusée à leur donner le sens
plus large d' antoritè tatelaire . Cette autorisatio'n tacite devait
comprendre pour Grangier pe're la faeulté de constituer des mandataires
charges de traiter en son nom et pour son compte les affaires relatives
à l'exploitation de son domaine ; il aurait donc parfaitement pu charger
ses deux fils d'aclieter deux vaches au demandeur en leur conférant un
mandat Spécial dans ce but. Mais cette représentation tacite du père
par ses fils ne pouvait entraîner la responsabilité du premier que si
ses fils avaient acheté les deux vaches pour le compte de leur père
et si le demandeur avait aussi voulu traiter avec lui. Mais il a été
établi au contraire que les fils Grangier ont traité avec Raymond en
leur propre nom et pour leur compte personnel ; il n'a en ellet jamais
été contesté, mais au contraire le demandeur a reconnu lui-meme qu'il
était au courant de l'interdiction prononcée contre Grangier pere,
qu'il s'était en conséquence refusè a le eonsidèrer comme aeheteur,
qu'il avait passé marché avec ses fils seuls et que c'est aussi contre
ceux ci seulement qu'il a exercè des poursuites. Dans ces conditions,
on ne saurait faire application en la cause de l'art. 34
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 34 - 1 Eine durch Rechtsgeschäft erteilte Ermächtigung kann vom Vollmachtgeber jederzeit beschränkt oder widerrufen werden, unbeschadet der Rechte, die sich aus einem unter den Beteiligten bestehenden anderen Rechtsverhältnis, wie Einzelarbeitsvertrag, Gesellschaftsvertrag, Auftrag, ergeben können.6
1    Eine durch Rechtsgeschäft erteilte Ermächtigung kann vom Vollmachtgeber jederzeit beschränkt oder widerrufen werden, unbeschadet der Rechte, die sich aus einem unter den Beteiligten bestehenden anderen Rechtsverhältnis, wie Einzelarbeitsvertrag, Gesellschaftsvertrag, Auftrag, ergeben können.6
2    Ein vom Vollmachtgeber zum voraus erklärter Verzicht auf dieses Recht ist ungültig.
3    Hat der Vertretene die Vollmacht ausdrücklich oder tatsächlich kundgegeben, so kann er deren gänzlichen oder teilweisen Widerruf gutgläubigen Dritten nur dann entgegensetzen, wenn er ihnen auch diesen Widerruf mitgeteilt hat.
CO meme en lui
donnant l'interprétation indiquée plus haut.

3. Il a été étahli par l'instance cantonale que les vaches achetées par
les fils Grangier au demandeur Ray-Obligationenrecht. N° 71. 171

mond ont été laissées par eux à leur père sans que celuici leur en ait
remis la contre-valeur, qu'elles ont été inscrites à son chapitre dans
les registres de l'iuspecteur du bétail, et qu'il en a méme plus tard
revendiqué la propriété devant les tribunaux. Un achat de cette nature
rentrant dans ]a categorie des operations normales (l'ex.ploitation d'un
domaine agricole comme celui du recon,rant et pouvant par conséquent
étre envisagé comme ayant été accompli dans son intérèt par ses fils,
on doit; admettre l'existence en la cause des caractères constitusitifs
de la gestion d'affaires sans mandai: telle qu'elle était prévue à
l'art. 472
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 472 - 1 Durch den Hinterlegungsvertrag verpflichtet sich der Aufbewahrer dem Hinterleger, eine bewegliche Sache, die dieser ihm anvertraut, zu übernehmen und sie an einem sicheren Orte aufzubewahren.
1    Durch den Hinterlegungsvertrag verpflichtet sich der Aufbewahrer dem Hinterleger, eine bewegliche Sache, die dieser ihm anvertraut, zu übernehmen und sie an einem sicheren Orte aufzubewahren.
2    Eine Vergütung kann er nur dann fordern, wenn sie ausdrücklich bedungen worden ist oder nach den Umständen zu erwarten war.
CO ancien, et qui obligeaient le maître à renihourser au
gérant les dépenses qu'il a faites pour son compte. Cette notion de la
gestion d'affaires sans mandat s'applique du reste m'ème aux actes que
le gérant a accomplis en son nom personnel, (in moment qu'en réalité il
entendait agir à propos des affaires du maître et non pour les siennes
propres; la circozistance que les fils Grangier ont traité en leur
nom personnel n'empécherait donc pas d'admettre l'application entre
eux et le recourant des règles du droit des obligations sur la gestion
d'affaires. Mais en la cause la question diseutee est uniquement celle
de savoir si le demaudeur clans era situation de tiers contractant a
une action directo contre le défendeur dans sa Situation de maître ,
et peut ainsi lui réclamer le prix des deux vaches qu'il a vendues à
ses fils. L'affirmative a été soutenue en droit francais par DEMANTE et
COLMET DE sah-TIERE (Droit civil francais Vol. V n° 354 bis, 11° édition,
p. 648) ct par Deinem-viere (Droit civil vol. 31 n° 192); voir par contre
Rivränn, Pandectes francaises au mot Gestion d'affaires n° 374 et suiv.,
DaLLoz, Code civil annoté ad art. 1375 n° 83 a 106). D'après les deux
premiere auteurs, lorsque lc gérant a traité pour le compte du maître
avec un iicrs, mais ea son nom personnel, le tiers se trouve avoir en
sa qualité de créancier du gérant une action directe contre le maître
en ver-tu de l'art. 116 Code civil francais, qui permet aux

472 Obligationenreeht. N° ?1 .

créaneiers d'exercer tous les droits et actions de leur debiteur
à l'exception de ceux attaehés exclusivement à la personne. Mais le
droit civil fédéral ne connait pas de disposition semblable, de sorte
que l'application par analogie du droit francais admise en l'espéee par
l'instanee cantonale ne se justifie pas ; en droit suisse en effet, les
creaneiers ne sont pas autorisés à exercer directement leurs droits sur
les biens de leur débiteur, et ne peuvent y arrives que par la voie de
l'exécution forcée. Comme en l'espèce les droits que les fils Grangier
pouvaient avoir contre leur pere en vertn de la gestion d'afknires
aceomplie par euxsi dans son intérét n'ont été in neues, ni saisis on
séquestr'és par le demandeur, l'arrét eantonal doit ètre reforme pour
autant qu'il admet parLjellement la demande en application des régles
sur la gestion d'nflaires sans mandat.

i. _ Enfin il y a lieu de rechereher s'il n'existe pas en la cause en
kaveur du demandenr une action directe en enriehissement illégitime contre
Grangier pere, analogue à Fancienne (chio de in rem verse du droit commun
(voir dans ce sens Gnome, System des deutschen Pn'vatrechts, vol. ll,
p. 998 et DERNBURG, Pandelcten II § 14). D'aprés (tes deux auteurs,
l'acte juridique accompli par le gerani... en son nom personnel pour
le. compte du maître suffit pour autoriser le tiers avec lequel il a
traité à réciamer au maître en tout cas la restitugion de ee dont ii
aurait été enrichi par le fait qu'une chose s'est trouvée sans autre
faire partie de son patrimoine . Ce raisonnemeni: ne saurail... cependant
trouver d'application en l'espèee, parce que, méme si l'on part' de l'idée
qu'à un moment donne le défendeur est devenu propriétaire des deux vaches
aehetées au demandeur par ses fils, il ne le serait devenu que parce que
ceux-ci les lui auraient eédées après les avoir achetèes eux mémes du
demandeur. Cela étant, ee serait au détriment de ses fils et non à celui
de Raymond que Grangier père a pu se trouver enrichi ; la demande doit par
conséquent etre écartée à ce point de vue également.Obligationenkecht. N°
72. 473

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est admis et la demande déclarée mal fondée en son entier.

72. Urteil der II. Zivilabteîlung vom 27. September 1916 i. S. Bücher,
Klägerin, gegen Fischhof und Genossen, Beklagte.

Schadenstiftung anlässlich einer gemeinsamen unerlaubten Belustigung
mehrerer Personen. Solidarhaftung sämtlicher 'l'eilnehmer. '

A. Am 5. Juni 1911 (Pfingstmontag) waren die drei Beklagten in Begleitung
einer jungen Dame per Automobil in Brig angekommen und in einem Gasthause
abgestiegen. Nach dem gemeinsamen Nachtessen ver-gnügten sie sich damit,
durch die belebten Strassen zu ziehen und mit einem Blasrohr Knallkugeln,
wie sie von den Automobilisten zum Erschrecken der die freie Fahrt
hindemden Tiere verwendet werden, gegen die Leute auf den Strassen,
an den Fenstern und auf den Balkonen der Wohnhäuser zu schleurlern oder
doch durch einen von ihnen schleudern zu lassen. Nachdem sie sich, was
die Vorinstanz als unumstösslieh festgestellt erklärt, auf diese Weise
in verschiedenen Strassen belnstigt hatten, schlenderte einer von ihnen
welcher von den Dreien, konnte nicht ermittelt werden -eine Knallkugel
gegen die auf dem Balkon ihrer Wohnung stehende Klägerin. Die Kugel traf
die Klägerin im Gesichte, in der Nähe des rechten Ohres und explodierte
unter starkem Knall. Die Klägerin, die im vierten Monat schwanger war,
musste ohnmächtig weggetragen werden. Nach ärztlichen Expertisen, die
von den kantonalen Instanzen als heWeiskräftig
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 42 II 467
Date : 01. März 1916
Publié : 31. Dezember 1916
Source : Bundesgericht
Statut : 42 II 467
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 486 ' Sachenrecht, N° 70. einem Inhaberpapier entsteht eine Forderung erst im Momente


Répertoire des lois
CO: 34 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 34 - 1 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d'une autre cause, telle qu'un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.6
1    Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d'une autre cause, telle qu'un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.6
2    Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.
3    Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu'il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s'il a fait connaître également cette révocation.
116 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point.
1    La novation ne se présume point.
2    En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
143 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
1    Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
2    À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi.
472
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 472 - 1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
1    Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
2    Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
gestion d'affaires • droit civil • tribunal fédéral • novation • décision • code des obligations • autorisation ou approbation • membre d'une communauté religieuse • fromage • argent • fribourg • acte de défaut de biens • acte juridique • séquestre • salaire • droit des obligations • mandant • action en paiement • droit suisse • engagement de change • exécution forcée • première instance • fortune • souscription • automobile • représentation légale • rapport de droit • autorité tutélaire • droit commun • quant • prix d'achat • vue • analogie • annotation
... Ne pas tout montrer