59. Arret da la. I Section civil du 15 juillet 1916 dans la cause Hubler contre Jaquenoud.

Force majeure : livraison rendue impossible par une interdiction d'exportation édictée par un Etat belligérant; responsabilité du vendeur exclue.

Jaquenoud a livré à Hubler, suivant facture du 16 no-

vembre 1914, dix caisses d'mufs d'Italie. Sur le prix de vente Hubler
lui redoit 998 fr. que J aquenoud lui réclame par la présente action.

Hubler ne conteste pas devoir la somme réclamée, mais il entend la
eompenser, jusqu'à due concurrence, avec une indemnité de 3000 fr. à
laquelle il eonclut reconventionnellement à raison de l'inexécution
d'un marché conelu le 10 mars 1914 et libellé comme suit: vendu à
M. Hubler... 30 à 50 caisses styriens à la chaux, Liévre... livrable
fin octobre 1914 fin janvier 1915 .

Jaquenoud a répondu que l'exécution de ce marché était devenue impossible
par suite de la guerre : il était au bénéfice d'un contrat du 20 avril
1914 par lequel il avait aeheté de l'Exportgesellschaft Matheis, Suppanz
& Cie, Marburg, Steiermark, seule titulaire de la marque Lièvre -500
caisses d'oeufs livrables du ler septembre 1914 au 15 janvier 1915
; dès le 1er aoüt 1914 le gouvernement autriehien a interdit toute
exportatjon d'oeufs et les démarches faites par Jaquenoud avec l'appui
du Département politique fédéral n'ont pas abouti ; d'ailleurs informe
de cette impossibilité en septembre, Hubler n'a nullement protesté.

D'une expertise ordonnée par le Tribunal il résulte qu'une commande
d'oeufs Lièvre ne peut se rapporter qu'à des oeufs livrés par
l'Exportgesellschaft Marburg ; celle-ci met les oeufs en eonserve vers
Päques et les livre à partir du mois d'octobre.

Par jugement du 9 mai 1916, la Cour civile a admis les conelusions du
demandeur et éearté les eonelusiens libé--

AS 42 ll 1916 26

'380 Obligationenrecht. N° 59.

ratoires et reconventionnelles du défendeur. La Cour & estimé que le
demandeur s'était, sans kaute de sa part, trouve dans l'impossibilité
absolue d'exécuter son obligation ; d'ailleurs prévenu de cette
impossibilité au mois de septembre, le défendeur n'a formule ni
objections, ni réserves et a montre par son attitude qu'il renongait à
l'exécution du marché. '

Le défendeur a recouru en reforme au Tribunal fédéral. ll soutient
en substance que Jaquenoud aurait dù s'approvisionner au printemps de
maniere à pouvoir exécutezsi le marché conclu, que d'ailleurs, meme après
la declaration de guerre, il aurait encore pu se procurer des oeufs pour
remplacer ceux qu'il ne recevait plus de Styrie, qu'en effet, les parties
n'avaient pas en vue des oeufs provenant de l'Exportgesellschaft Marburg,
la désignation Lièvre étant générique et le contrat ne prévoyant
pas la livraison en caisses d'origine. C'est enfiu contrajrement aux
pièces du dossier que la Cour & admis, d'après les dires d'un témoin
suspeet, que Jaquenoud a avisé Hubler de l'interdiction d'exportation
des oeufs d'Autriche ; ce qui prouve que ce fait est inexact, c'est que
le 7 décembre Huhler a écrit àJaquenoud de lui faire par-venir de suite
cinq caisses d'oeufs à la chaux,·valenr à compte de notre marché de 10
mars 1914.

Statuant sur ces faits et cousidérant e n d io i t :

L'instance cantonale constate en fait que le marché du 10 mars 1914
portait sur des oeufs provenant d'une maison autrichienne déterminée,
que ces oeufs devaient etre livres à partir de l'automne 1914, que dès
le mois d'aoüt le gouvernement autrichien a interdit l'exportation des
oeufs et que malgré les démarches faites avec l'appui du Département
politique fédéral Jaquenoud n'a pu obtenir que cette interdiction
füt levée en sa faveur. Bien loin d'étre contraires aux pièces du
dossier, ces constatations sont corroborées, en ce qui concerne le sens
àObligationenrecht. N° 59. Bin

si attribuer au'contrat, par l'expertise et, en ce qui concerne

l'interdiction d'exportation, parune declaration du Département
politique fédéral. C'est en vain que le recourant persiste à soutenir
que la désignation Lièvre qui figure au contrat est une désignation
générique : sur la base des pièces produites et du rapport d'expertise,
le Tribunal federal doit tenir pour constant que cette désignation
ne s'applique qu'aux oeufs fournis par l'Exportgesellschalt Matheis,
Suppanz & Clle de Marburg; peu importe dès lors que les parties n'aient
pas stipulé expressément la livraison en caisses d'origine; la mention
Lièvre impliquait à elle seule l'obligation de Iivrer des oeufs de la
maison de Marburg.

Dans ces conditions il n'est pas douteux que Jaquenoud s'est trouvé dans
l'impossibilité d'exécuter le contrat et que cette impossibilité est
imputable, non à une faute de sa part, mais à un cas de force majeure. On
ne saurait lui reprocher d'avoir omis de réserver dans son contrat
avec Hubler l'éventualité de la guerre, alors que cette éventualité est
expressément prévue dans le contrat passé avec l'Exportgesellschaft : il
n'est nullement nécessaire de spécifier d'avance les cas de force majeuke
et d'ailleurs, si Jaquenoud n'a pu livrer les oeufs, ce n'est pas parce
que la maison de Marburg s'est refusée à les lui fournir à raison de la
guerre et en se fondant sur la clause insérée au contrat, c'est parce que
le gouvernement autrichien a interdit l'exportation; il s'agit là d'un
fait du prince qui, indépendamment de toute stipulation conventionnelle,
delie le demandeur de ses obligations. Enfin on ne peut pas non plus
luj faire un grief de ne s'étre pas approvisionné déjà avant la guerre
et d'avoir vendu à Huber avant d'avoir traité avec l'Exportgesellschaft:
cette maison n'expédie qu'en automne les oeufs achetés au printemps et le
fait que le contrat passe avec elle est postérieur au marché avec Huber
n'est pas en relation decause à effet avec l'inexécution de ce marché,
puisque Jaquenoud s'était mis en mesure de livrer les oeufs è.

382 Hattde N° 50. '

l'époque convenue et que scule l'interdiction d'exportation l'a empéché
de le faire

Du moment done que c'est sans aucune fante de Jaquenoud que l'exécution
du contrat est devenne impossible, la demande de dommages-intéréts
formulée par Hubler doit étre écartée, tant en vertu de l'art. 97 que
de l'art. 119 CD. Il est superflu de reehercher si en outra l'attitnde
adoptée par le défendeur en antomne 1914 implique renonciation de sa
part à l'exécution du marché ; d'ailleurs sur ce point également le
jugement attaqué devrait étre eonfirmé, les constatations de fait en
vertu desquelles i'instance cantonale a eonclu à une telle renonciation
n'étant pas contraires aux pièces du dossier.

si Par ces motifs, ss le Tribunal fédéral prononee:

Le recours est écarté et le jugement attaqué est confirme.

V. _HAFTPFLICHTRECHT

RESPONSABILITÉ CIVILE

60. Urteil der II. Zivilabtöilung vom 29. Jun! 1916 i. S. Auschitzky,
Klägerin, gegen Thunerseebahn, Beklagte.

Art. 1 EHG; Verschulden des VerunfalLt-en : a) bei Nichtgebrauch des G e
l ä n d e r s oder der sonstigen Hilfsmittel, die die Bahnverwaltungen
den Reisenden zur Vermeidung von Unfällen beim A u s s t e i g en
aus den Eisenbahnwagen zur Verfügung stellen ; b ) bei Verlassen des
Eisenbahnwagens ohne auf die T r e p p en 3 tu f e n zu achten.

A. Am 19. Juli 1912 traf die Klägerin in Gesellschaft,

ihres Ehemannes und zweier Kinder abends mitdemHaftpflicmrecht. N°
so. : see

8.10 Uhr Zug von Montreux her in Spiez ein, wo sie ausstieg, um mit dem
um 8.36 Uhr abfahrenden Zug der T hunerseebahn nach Interlaken weiter
zu reisen. Nachdem die Klägerin mit ihrer Familie einen sogenannten AB
Wagen (Wagen mit erster und zweiter Klasse) der Thunerseehahn bestiegen
und sich in einem Coupé I. Klasse eingerichtet hatte, trat sie wieder
auf die Plattform hinaus, um einem ihrer Kinder, das nach der dem
Perron entgegengesetzten seite abgestiegen war, nachzufolgen. Dabei
hielt sie sich mit der linken Hand an einer Leiste der Türfassung fest,
Während sie in der andern Hand einen Gegenstand trug. In dieser Stellung
machte sie mit dem rechten Fuss einen Schritt nach der Treppe, wobei
sie den Treppentritt verfehlte, das Gleichgewicht verlor, mit einer
Rechtsdrehung rücklings zu Fall kam und einen komplizierten Bruch
des rechten Unterschenkels erlitt, der eine Operation in Interlaken
und eine längere Nachbehandlung in Bordeaux erheischte. Im Augenblick
des Unfalles waren der Wagen sowie der Perron des Bahnhofes bereits
beleuchtet ; auf der Plattform und der Treppe des Wagens, der stille
stand, herrschte keinerlei Gedränge. In Bezug auf die Einrichtung der
Treppe und der Plattform des Wagens stellt die Vorinstanz auf Grund des
Augenscheins der ersten Instanz und der Expertise fest, dass der Zutritt
zum Seitengang der ersten Klasse durch eine. Türe erfolgt, deren Mitte
ca. 55 cm. von der Wagenmitte entfernt ist. Nach der Seite der Puffer
hin ist ein Geländer angebracht; die Treppe, die zur anstandsles zu
ötfnenden Türe führt, weist günstige Verhältnisse auf und kann weder als
steil noch als gefahrvoll oder sonstwie verfehlt konstruiert bezeichnet
werden. Wagen von grundsätzlich gleicher Konstruktion der Plattformen,
Treppen und Stirnwandsitze sind seit längerer Zeit auch bei andern
Eisenbahnverwaltnngen in Betrieb, ohne dass je Klagen über man-si gelhafte
Türoder Treppenanordnung stattgefunden haben.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 42 II 379
Datum : 15. Juli 1916
Publiziert : 31. Dezember 1916
Quelle : Bundesgericht
Status : 42 II 379
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Gegenstand : 59. Arret da la I Section civil du 15 juillet 1916 dans la cause Hubler contre Jaquenoud. Force...


Stichwortregister
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