mung, die bei der Berechnung der Verwirkungsfrist analog anzuwenden
ist (vgl. in gleichem Sinne B l ä t t er für Zürcher Rechtssprechung
XIV S. 152), hat aber die Einreichung der Klage durch die Klägerinnen
am 19. Januar 1915 als dem letzten Tag der Frist noch rechtzeitig
statt-gefunden. Die Kiage könnte, wenn der 19. Januar 1915 auf einen
Sonntag gefallen wäre, gemäss Art. 78 OR sogar dann nicht als verspätet
betrachtet werden, wenn ihre
· Einreichung erst am 20. Januar stattgefunden haben würde, obschon
an diesem Tag die Frist von einem Jahr seit der am 19. Januar 1914
erfolgten Geburt des Kindes streng genommen zweifellos schon als vollendet
bezeichnet werden müsste. Unter diesen Umständen ist das angefochtene
Urteil aufzuheben und die Sache zu materieller Beurteilung im Sinne der
Motive an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Demnach hat das Bundesgericht erkannt :
Die Berufung Wird gutgeheissen, das Urteil des Kantonsgerichts des
Kantons Wallis vom 17. März 1916 aufgehoben und die Sache zu materieller
Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen."Familienrecht. N° 51. ? 335
51. M da In. II°Section civile da 13 septembre 1916 _ dans la cause
Bochatey contre Caisse hypothéoaire du Canton du Valais.
Art. 177 al. 3 CCS :Billet de change souscrit par deux époux depuis le 1
er janvier 1912' en renouvellement d'un billet souserit antérieurement ;
l'engagement pris par la femme sous l'empire du Code civil suisse sera
valable ou nul suivant que le droit ancien admettait 011 non la validité
de l'enga
gement originaire. Action négaloire : recevahilité régie par le droit
cantonal, mais efiets sur la ponrsuite en cours réglés exclusivement
par le
droit fédérai.
A. Le 1er janvier 1906 Bochatey a i'epris pour le prix de 4000 fr. le
commerce de A. Fournier et a conclu avec ce dernier un contrat de bail
à raison de 500 fr. par an. Pour se proeurer les fonds nécessaires,
Bochatey s'est adresse à la Caisse hypothécaire et d'Epargne du
canton du Valais. Le 4 janvier 1907, Bochatey et sa femme ont souscrit
,solidairement en faveur de cet établissement un billet de 4500 fr. au 4
janvier 1908 ; ce billet était cautionné par le père de Bochatey ; il a
été renouvelé le 27 janvier 1908 par un billet de 5000 fr. qui lui-meme &
été renouvelé le]er février 1909, le 27 janvier 1910, le 20 mars 1911,
le 20 janvier, le 30 mars, le 20 septembre, le 25 novembre 1912 et, sous
N° 3356, le 10 juin 1913. En date du 20 janvier 1914 les époux Bochatey
ont signé un nouveau hillet, N° 11 191, dont la tenenr est la suivante :
Sion, 'le 20 janvier 1914. B. P. Frs. 4900. An 20 mai 1914 payerons
solidairement par ce billet de change à la Caisse Hypothéeaire et
d'Epargne du Valais, dans son bureau, à Sion, la somme de 4900 fr.
Bon pour 4900 fr. Bochatey Joseph _ Bon pour 4900 fr. Bochatey Louise _
Renouvellement du N° 8356
La Caisse hypothéeaire a réclamé' à dame Bochatey
336 ' Familienrecht, N° 51.
paiement de la somme de 4900 fr., puis, aucune Opposition n'ayant été
faite, elle a fait procéder à une :;aisie.
Dame Bochatey a alors intenté une action négatoire en eoncluant à ce
qu'il seit prononoé qu'elle ne doit pas la valeur réclamée par la Caisse
hypothécaire par la pour'suite N° 27 757 [8 /9, poursuite qui est ainsi
annulée en ce qui la concerne. Elle invoque l'art. 177 al. 3 CCS. el;
soutient que l'engagement qu'elle a contracté était pris dans l'intérét
de son mari, c'est à dire afin de payer la dette de ce dernier résultant
de la reprise du commerce de Fournier. -
Le tribuna] de première instance a admis les conclusions de la
demauderes-e. Au conti-aire par arrét du 20 juin 1916 le tribunal
cantonal les a déclarées mal fondées. Il expose que c'est le droit
nouveau qui est applicable, le billet objet de la poursuite ayant été
crée en 1914 ; l'emprunt a été contracté par les époux Bochatey pour
payer la xeprise du commerce de Fournier; la demanderesse s'oecupait
elle-meme spécialement du commerce, tandie que le mari travaillait au
chemin de fer Martigny-Chatelard ; l'obligatîon contractée solidairement
par les deux époux l'a donc été, non pas dans l'intérèt du mari, au sens
de l'art. 177 CCS., mais bien dans l'intérét de la communauté eonjugale;
l'autorisation pupillaire n'était en conséquence pas nécessaire à l'épouse
pour qu'elle pùt souscrire valablement l'engagement dont il s'agit.
Dame Bochatey a recouru en reforme au Tribunal fédéral en reprenant les
eonclusions de sa demande.
Statuant sur ces faits et considéraut E 11 d r o i t
1. En tant que la demanderesse conclut à ce qu'il soit prononcé qu'elle
n'est pas debitrice, con action 9. le caractère d'une action négatoire
(negative Feststellungsklage) et le Tribunal fédéral a jugé que le droit
federal ne s'oppose pas à l'introduction d'une telle action (V. BO 27
II N° 68 p. 642 et suiv. consid. 2) ; du momentqueFamilienreeîzt. N°
51. 13:5;
l'instance cantonale a estimé qu'elle était recevable d'après le droit
valaisan, le Tribunal fédéral est lié par cette decision et doit done
entrer en matière sur le fond.
Mais par contre l ' e f f e t de l'action sur la poursuite en
cours est réglé exelusivement par le droit fédéral et cel" effet
ne saurait etre l'annulation de la poursuite, comme le demande dame
Bochatey, car celle-ci n'ayant pas fait Opposition dansi le délai legal,
la poursuite ne peut plus étre annulée ou suspendue quepour les causes
prévues à l'art. 85
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 85 - Se l'escusso prova per mezzo di documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto o che gli è stata concessa una dilazione, può ottenere in ogni tempo dal tribunale del luogo dell'esecuzione nel primo caso l'annullamento, e nel secondo la sospensione dell'esecuzione. |
que la dette à la base de la poursuite n'a jamais enisté ne peut etre
assirnilé à un titre ètablissant l'a extinction de la det-te, au sens
du dit art. 85 (v. JAEGER, Note 5 sur art. 85 et Note 7 sur art. 86).
2. L'instance cantonale a estimé que la cause devait etre jugée en
application du CCS, parce que l'engagement que la demanderesse prétend
nu], solt celui resultant du billet de change du 20 janvier 1914,
a été souscrit depuis l'entrée en vigueur du Code. Cette maniere de
voir n'est cependant que partiellement exacte. On ne doit pas oublier
que le hillet de change du 20 janvier 1914 a été créé expressément à
titre de reuouvellement o d'un blllet précédent et qu'il e.t relié par
une Chaîne ininterrompue-de renouvellements successifs à un billet de
change originaire datant du 4 janvier 1907. S'agissant dc recher-ches si
l'engagement eontracté en 1914 est nu! parce que assumé dans l'intérét
du mari (art. 177 al. 3 CCS), on est forcément amené à se demander
quelle en a été la cause juridique et cette question suppose la solution
prealable d'une question de droit cantonal, qui est celle de savoir
si l'obligation primitive eontractée en 1907 par dame Bochatey était
valahle d'après le droit valaisan en vigueur à cette époque. En effet,
suivant que cette obligation était valable ou nulle, la cause juridique
de l'engagement pris sous l'empire du nouveau droit diffère du tout au
tout. Si, en vertu du droit valaisan, dame Eochatey a pu valablement se
reeonnaître comme elle l'a
338 Familienrecht. N° 51.
fait en 1907 debitrice de 4900 fr. solidairement avec son mari, il en
résulterait que, au moment de l'entrée en vigueur du CCS, elle était tenue
pour ce montant Vio-àv1s de la Caisse hypothécaire et il va san-s dire
qu'elle ne pouvait. refuser de payer en excipant de l'art. 177 al. 3,
car cette disposition n'a pas d'effet rétroactif (V. GMiissR, Note. 38
sur art. 177 et Praxis III, p. 190 et suiv.). Elle devant ou payer ou,
si la créancière y consentait, renau veler l'effet. En prenant ce dernier
parti, elle ne souscrivalt pas Un engagement nouveau, elle obtenait
simplement .une prorogation du délai de paiement de la dette préezustante;
le billet signe' en 1914 n'impliquait donc pas une obligation dans
l'intérèt du mari , mais bien une obligation prise par la femme dans
son propre interét, c'est-à-dire afin d'eviter les poursuites que la
Caisse hypothécaire aurait été en droit d'exercer contre elle, si elle
n'avaitni acquitté, ni renouvelé le hillet précédent. Pens l'hypothése
par eonséquent où il serait juge que l engagement contracté en 1907
par dame Bochatey était valable d'après le droit valaisan qui régissait
à cette époque la capacité de la femme mariée, l'obligation de change
souscrite en 1914 en execution de cet engagement originaire ne pourrait
etre annulée en vertu de l'art. 17? al. 3 CCS et les conclusions de la
demanderesse devraient done ètre écartées. si
Si au contraire i'engagement primitif était nul d'après le droit valaisan,
il en résulte'rait que, lors de l'entrée en Vigueur du CCS., dame Bochatey
n'était pas tenne envers la Caisse hypothécaire, le mari étant senl
débiteur de la somme de 4900 fr. Dans cette hypothèse, en sonscrivantsi
le hillet de 1914, la recourante a pris un engagement nouveau et l'on se
trouve exactement dans le cas prévu dans l'arrét rendu par le tribunal
fédéral dans l'affaire Volksbank de Reinach c. dame Humbert (R0 41 II
p. 636] 637 consid. 2) où il a été jugé que la femme qui s'oblige à la
place de son mari ou conjointement avec lui, alors qu'au pai-avant il
était seul débiteur, fait un acte typique d'inErbrecht. N° 52. T 339
tervention rentrant dans la categorie de ceux pour lesquels l'art. 177,
al. 3 exige l'approbation de l'autorità tutélaire. Cette approbation
n'ayant pas été requise en l'espèce, l'engagement pris par dame Bochatey
serait nui et sa conclusion tendant à faire prononcer qu'elle n'est pas
débitriee de la somme qui lui est réclamée devrait étre admise. _
Ainsi done c'est d'une question préjudieielle de droit valaisan que
dépend tout l'e procès. Cette question ne pouvant etre tranchée que par
le tribuna] cantoria] et celui-ci l'ayant laissée complètement de còté,
il y a lieu de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce Le recours est admis,
en ce sens que l'arrèt attaqué est annulé, la cause étant renvoyée à
l'instance cantonale pour nouvelle décision.
III. ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
52. Urteil der II. Zivilabteilung vom 29. Juni 1916 i. S. Brand,
Beklagter, gegen Gaiman, Kläger.
Recht zur Ausübung des Amtes eines Erbschaftsverwalters (streitig zwischen
dem in einem angefochtenen Testament bezeichneten Willensvollstrecker,
einerseits, und dem durch rechtskräftigen Beschluss der zuständigen
Behörde zum Erhschaftsverwalter ernannten bisherigen Vormund des
Erhlassers andrerseits). Art. 518, 554 und 556 ZGB.
A. Der Kläger war Vormund der im Jahre 1842 geborenen, im Jahre 1911
wegen Altersverhlòdung entmiin-