qui, ainsi qu'on l'a déjà exposé, est en principe le plus rationnel et
celui qui concilie le mieux les intéréts oppo_ sés des parties en cause.
Par ces motifs,
_ le Tribunal federal prononce:
I. La Licence revendiquée par le demandeur lui est accordée.
II. Le demandeur paiera au défendenr à titre d'indemnité de licence pour
le droit d'utilisation des deux brevets suisses n°a 28136 et 28 583 le
15 %ssdu prix net de chaque installation fabriquéè par le demandeur,
y compris tous les accessoires qui ne tomhent pas directement sous le
coup de l'un ou de l'autre des brevets précités, à la seule exclusion
des frais d'emballage, de transport et de 'montage.
La taxe de 15 % sera réduite à 5 % à partir de l'extinction du brevet
n° 28136.
111. Le demandeur et ses ayants droit devront avoir une comptabilité
Speciale concernant les appareils utilisant la licence des brevets
précités et tenir cette comptebilité à la disposition du défendeur et de
ses mandataires. Il interviendra entre parties un règlement de comptes
semestriel dès ce jour.Versicherungsvertragsrecht. N° 42. 281
VI. VERSICHERUNGSVERTRAGSRECHTCON TRAT D'ASSURANCE
42. Arrét de 1a IIW section civile da 28 juin 1916 dans la cause Cie
frangaise du Phénix contre Minuterie genevoîse, S. A.
Art. 54 loi fed. sur le contrat d'assurance: le refus du transfert de
la police notifié avant la mntation est nu] et non avenu; par mutation
on doit entendre le , transfert de la propriété et non le transfert de
l'intéret économique assnré.
A. Le 24 octobre 1908 la Compagnie le Phénix a conclu deux polices
d'assurance contre l'incendie, l'une n° 22 671 mobiliere et immobilière,
avec F. Estier, l'autre n° 22 672, seulement mobiliere, avec I'Association
Minoterie genevoise à Sanvernier. Ces deux polices étaient conclues pour
une durée de 10 ans, expirant le 26 octobre 1918. Les primes annueiles
de 989 fr. 15 et de 756 kr. 60 -étaient payables le 26 octobre.
Le 25 juillet 1912 l'association de la Minoterie genevoise a décidé :
a) de transformer l'association en une Société anonyme à laquelle
F. Estier apporterait les immeubles lui appartenant,
b) en conséquence de dissoudre l'association dès le 1er aoüt 1912, de
charger le Conseil d'administration de la liquidation et de céder à la
nouvelle Société la totalité des biens de l'association au'x prix fixes
par le bilan au 31 juillet 1912. '
La Société anonyme projetée a été constituée par acte Poncet notaire du
3 septembre 1912. Les statuts Spéci-
.AS 4211 1916 _ 19
282 Versicherungsvertragsrecht. N° 42.
fient que (' la Société est entrée dès le 1er aoüt 1912 en possession et
jouissance des biens qui lui sont apportés ; elle en jonira et disposera
ä l'avenir comme de sa pleine: et entière propriété .
B. Le 10 aoùt 1912 la lettre suivante, signée : Minoterie genevoise
S. A. par ordre du Conseil d'administra-sition, le Directeur P. Gilliéron
, a été adressée à la Compagnie le Phenix :
Ayant repris à partir du les aoùt courant la suite dela Minoterie
genevoise Association et de M. Estier, nous. venons vous informer que
nous rekusons le transfert des polices d'assurance incendie N° 22671 et
22672..., ceci en vertu de l'art. 54 de la loi federale sur le contrat
d'assurance.
La Compagnie d'assurance a émis la prétention de toucher une indemnité
de résiliation en vertu des conditions generales de ses polices ; mais à
la suite de l'intervention du Bureau federal des assurances, elle a recon
nu que cette prétention était inconciliable avec la disposition de l'art.
54 de la loi federale et elle y a renoncé.
Le 28 octobre la Compagnie d'assurance a pIÎé la Minoterie genevoise
et M. Estier de lui faire savoir quand la Société anonyme avait été
constituée et quand elle avait acquis les immeubles Estiei. Le .notaire
Poncet a répondu a cette demande le 31 octobre.
Le 7 décembre 1912 la Compagnie a écrit à la Société Minoterie genevoise
qu'elle considère comme nulle et non avenue la dénonciation du 10 aoùt,
la Société n'étant pas encore constitu ée à cette date ; elle l'invitait
donc à payer les primes échues le 26 octobre 1912, les polices devant
continuer leur cours normal.
La Société ayant répondu qu'elle regardait la dénonciation comme valable,
la Compagnie d'assurances lui a fait notifier le 5 février un commandement
de payer pour les piimes échues. La debitrice ayant fait opposition,
elle lui a ouvert action en concluant au paiement des dites primes et à ce
qu'il soit prononcé que la Société defende--Versicherungsvertragsrecht. N°
42. T 283
ressc est aux droits et obligations des poliees 226?1 et 22672 jusqu'à
leur échéance du 26 octobre 1918.
La Société défenderesse a conclu à liberation. Elle soutient tout d'abord
que la résiliation a été notifiée en temps utile ; d'ailleurs elle a
été tacitement admise par la Compagnie ; enfin celle-ci est déchue de
ses droits pour n'avoir pas procédé conformément aux art. 20 et 21 de
la loi fédérale sur le contrat d'assurance.
Confirmant le jugement rendu par le Tribunal de première instance, la
Cour de Justice civile du canton de Genève a débouté la demanderess'e
dc ses conclusions. L'arrèt est motivé comme suit :
La mutation des meubles faisant l'objet d'une des poliees a eu lieu le 1er
aoùt 1912 ; par conséquent la notification du 10 aoùt a été kalte dans le
délai de 14 jours prévu par la loi. Par contre la mutation de l'immeuble
assnré n'a pu etre opérée que par acte authentique, soit le 3 septembre
1913 ; cependant meme en ce qui concerne la résiliation de la police
se rapportant à cet immeuble, la notification du 10 aoùt est valable,
car rien ne s'oppose à ce qu'elle ait lieu déjà avant la mutation. Il est
d'ailleurs inexact que la notification émanät d'une personne inexistante,
car, s'il est vrai que le 10 aoüt la Société defenderesse n'était pas
encore constituée, elle a ensuite ratifié conformément à l'art. 623
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 623 - 1 Die Generalversammlung ist befugt, durch Statutenänderung bei unverändert bleibendem Aktienkapital311 die Aktien in solche von kleinerem Nennwert zu zerlegen oder zu solchen von grösserem Nennwert zusammenzulegen. |
|
1 | Die Generalversammlung ist befugt, durch Statutenänderung bei unverändert bleibendem Aktienkapital311 die Aktien in solche von kleinerem Nennwert zu zerlegen oder zu solchen von grösserem Nennwert zusammenzulegen. |
2 | Für die Zusammenlegung von Aktien, die nicht an einer Börse kotiert sind, bedarf es der Zustimmung aller betroffenen Aktionäre.312 |
CO les actes faits en son nom par les fondateurs, en particulier la
notification litigieuse.
La Compagnie a recouru en reforme contre cet arrèt, en reprenant les
conclusions reproduites ci-dessus.
Statuant sur ces faits et considérant e n d r o it :
La Société défenderesse sontient et les tribunaux gene-
vois ont admis que la notification de refus du transfert de la police
peut étre faite valablement avant meme la
mutation. Mais cette opinion est contraire à la fois au texte et
à l'esprit de la loi sur le contrat d'assurance. L'art. _54 pose en
principe que, lorsque l'objet du contrat
284 Versicherungsvertragsrechî. N° 42.
change de mains, les droits et les obligations qui découlent de
l'assurance passent à l'acquéreur. Cependant la loi apparte une double
exeption à ce principe : d'une part, l'assureur peut se départir du
contrat dans les 14 jours à partir du moment où il a eu con naissance de
la mutation pet, d'autre part, l'acquéreur peut, dans les 14 jours qui
suivent la mutation, notifier qu'il refuse le transfert. Il est bien
évident que, tout comme le transfert, le refus du transfert ne peut
ètre anterieur à la mutation : avant la mutation, il n'existe aucun
lien de droit entre l'assureur et l'acquéreur futur, celui-ci est un
tiers et il n'a donc pas qualité pour rompre un contrat auquel il n'eSt
pas encore partie. La situation juridique est exactement la meme qu'en
matière de transfert de baux à loyer : l'acquéreur de l'immeuble peut
les résilier (art. 259 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 259 - Der Mieter muss Mängel, die durch kleine, für den gewöhnlichen Unterhalt erforderliche Reinigungen oder Ausbesserungen behoben werden können, nach Ortsgebrauch auf eigene Kosten beseitigen. |
qu'il soit devenu propriétaire de la chose louée et le Tribunal fédéral
n'a pas hésité à declarer qu'une résiliation notifiée par le promettant
acquéreur avant la mutation est nulle et non. avenue (BO 39 2 p. 470). Par
identité de motifs, on doit admettre que l'acquérenr ne peut valahlement
se dégager du contrat d'assurance par une notification antérieure à la
mutation. La facultè de refuser d'avance le transfert serait sans aucun
intérèt véritable pour l'acquéreur le délai de 14 jours qui Iui est
accordé par la loi à partir de la mutation étant largement suffisant _
et elle compromettrait gravement les intéréts de l'assureur. La loi
veut que les parties sachent immédiatement à quoi s'en tenir sur le
sort du contrat. Or, si l'on considérait comme valable une notification
anticipée, l'assureur demeurerait dans i'incertitude pendant toute la
periodo _ peut-etre fort longue qui s'écoulera entre la notification et
la mutation ; ignorant si cette mutation a eu lieu, les _mesures qu'il
prendre notamment au point de vue des réassurances risquent d'ètre
prématurées ou tardives ; pour éviter ce risque, il devra s'enquérir
de la date de la mutation, ce qui ne lui sera pas toujours facile et ce
qui,Versicherungsvertrag'srecht. N° 42. ' 285
dans tous les cas, sort complètement du cadre des obligations que la
loi lui impose. Le seul mo'yen d'établir entre les parties l'égalité
manifestement voulue par le législateur, d'est donc d'exiger de l'une
et de l'autre qu'elle notifie sa volente lorsque celle-ci peut déployer
les effets prévus à l'art. 54, c'est à dire une fois seulement que la
mutation a eu lieu.
ll reste à rechercher si le 10 aoùt 1912, date de la notification,
la mutation était déjà opérée.
Par mutation on doit entendre le transfert de la propriété de la chose
assurée et non le transfert de l'iniérét économique assuré (voir dans
ce dernier sens OSTERTAG note 2 sur art. 54). Outre que le terme de
mutation (de mème que le mot Handaendernng qui figure dans le texte
allemand) eveille naturellement l'idée d'une mutation de prOpriété,
l'art. 54 (voir al. I et note marginale) précise encore dans ce sens en
parlant du changement de propriétaire . Aussi bien, pour la sécurité
des transactions, est-il nécessaire que l'événement à raison duquel les
parties sont autorisées à renoncer au contrat soit nettement determine
et puisse facilement ètre prouvé. Or, dans la regie, la réalité et la
date du transfert de la propriété ne seront pas diseutables, tandis
que la question de savoir si et quand l'intérèt économique a passè à un
tiers ponrrait toujours prèter à contestation. Il est donc conforme a la
fois à la volonté clairement exprimée du législateur et aux besoins de
la pratique d'admettre que c'est la date de la mutation de la propriété
qui est determinante pour l'exercice du droit reconnu par l'art. 54
(voir dans le méme sens, à propos des dispositions correspondantes
de la loi allemande, ZEHNTER, note 2 sur g 69, GUGEL, note 6 sur §
69 et sur § 73 : der Uebergang der Versicherung erfolgt je mit dem
Eigentumsübergang ) et alors il est evident que la notification du 10
aoùt était prématurée puisque la Société défenderesse n'a pas pu devenir
propriétaire des biens assurés avant sa constitution et que celle-ci
date du 3 septembre seulernent.
286 Versicherungsvertragsrecht. N° 42.
La solution serait du reste la méme si, faisant abstraction du transfert
de la propriété, on voulait ne prendre
en considération que le transfert de l'intérèt économique--
assuré (voir dans ce sens OSTERTAG note 2 sur art. 54). Avant le
3 septembre 1912 cet intérét économique n'avait pas encore pu etre
transféré à la Société défenderesse, puisqu'elle n'existait pas ; sans
doute les promoteurs de la fusion avaient prévu que dès le le? aoùt la
Société nouvelle entrerait en possession des biens assurés, mais c'était
un simple projet et qui n'a pas pu se réaliser puisque, a cette date,
elle n'était encore ni inscrite ni meme constituée ; lors donc que
les statuts portent qu'elle est entrée en possession des biens le 1er
aoùt, cela signifie que les affaires kaltes à partir de ce moment ont
été reprises par la Société, mais il n'en reste pas moins que jusqu'à
sa fondation elle n'a pu avoir ni droits, ni intéréts juridiquement
protégés. C'est en vain d'ailleurs que l'intimée invoque l'art. 623 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 623 - 1 Die Generalversammlung ist befugt, durch Statutenänderung bei unverändert bleibendem Aktienkapital311 die Aktien in solche von kleinerem Nennwert zu zerlegen oder zu solchen von grösserem Nennwert zusammenzulegen. |
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1 | Die Generalversammlung ist befugt, durch Statutenänderung bei unverändert bleibendem Aktienkapital311 die Aktien in solche von kleinerem Nennwert zu zerlegen oder zu solchen von grösserem Nennwert zusammenzulegen. |
2 | Für die Zusammenlegung von Aktien, die nicht an einer Börse kotiert sind, bedarf es der Zustimmung aller betroffenen Aktionäre.312 |
CO qui dispose que' les obligations eontractées au nom de la Société en
formation peuvent etre acceptées par elle dans les trois mois à partir
de son inscription au Registre du Commerce. D'ahord il est fort douteux
qu'on puisse assimiler à une obligation au sens de cette disposition
des'déclarations unilatérales du genre de celle donnée le 10 aoùt 1912
par le Directeur Gilliéron. En cutre on peut se demander s'il ); a eu
ratification de la part de la Société, c'est à-dire manifestation,
à l'égard du tiers interesse, de la volonté d'accepter l'ohligation
contractée. Mais surtout la ratification prévueyà l'art. 623 ne change
rien au fait que, lorsque l'acte ratifiè dans la suite a été conclu, la
Société n'existait pas encore, qu'elle n'était ni propriétaire des biens
assurés, ni titulaire de l'intérét économique en jeu, que la mutation
n'était pas opérée et qu'ainsi la notification était prematurée et partant
sans effets ; en d'autres termes, la notification ne pouvant étre faite
valablement à la date où elle a eu lieu, il importa peu qu'elle ait été
ratifiée aprèsVersicherungsvertragsreeht. N° 42. T 287
coup : en la reprenant à son compte, la Société n'a pu en effacer la
nullité originaire absolue. '
Le premier moyen opposé par la Société défenderesse à la demande de la
Compagnie d'assurance doit donc étre ecarté. L'instance cantonale, ayant
admis ce premier moyen, avait jugé superflu d'exaininer les deux autres,
mais, vu qu'ils apparaissent d'emblée comme mal fondés, un renvoi de la
cause pour nouvelle 'instruction et nouveau ssjugement ne se justifie
pas. En effet, c'est à' tart que la Société défenderesse prétend que la
Compagnie est censée, en application de l'art. 21 de la loi federale,
s'ètre départie du contrat pour n'avoir pas poursuivi le paiement de la
prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai de 14
jours dès la sommation prévue à l'art. 20 : tout d'abord la lettre du 7
décembre ne eonstitue pas une :sommation au sens de cet article car elle
ne renfermait pas les mentions exigées par la loi de sorte que le délai
-de l'art. 20 n'a pas méme eommencé à courir et en outre la Compagnie
a intente des poursuites moins de deux mois après la dite lettre. Quant
au dernier moyen basé sur le prétendu acquieseement de la demanderesse
à la résiliation du contrat, il se heurte au fait que la Compagnie,
ajoutant foi aux déclarations contenues dans la notification du 10 aoùt,
est demeurée dans l'ignorance de la Situation véritable ; si elle a
admis le refus de transfert des polices, c'est parce qu'elle croyait
que la mutation avait eu lieu le 1 aoùt ; lorsqu'elle a appris que la
Société n'avait été eonstituée que le 3 septembre, elle a categoriquement
contesté la validité de la notification ; on ne *saurait donc tirer
argument contre elle de son attitude anterieure qu' explique l'erreur
en laquelle elle avait été induite.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis et l'an-et attaqnè est reforme dans le sens de
l'admission integrale des conclusions de la demande. '