260 Obligationenrecht. N° 39.

39. Arrèt de la Ire section civile du 13 juillet 1916 dans la cause
Pilet contre Dumas et Lilla.

Engagement pris par un notaire de pay'er les factures visées par lui
pour fournitures faites par une maison dont il assurait le service
financier. Cautionnement ou constituium debiti alieni ?

A. Pendant le premier semestre de l'année 1912, Placide Dumas, marchand
de bois à Romont, a été en relations d'affaires avec dame Mathez,
à laquelle il fournissait du bois pour la fahrique de chalets suisses
qu'elle exploitait.

Le 10 and il a recu une comman de de bois de dame Mathez ; la lettre
de commande portait l'annotation suivante du notaire Pilet : Veuillez
libeller la traite payable en notre étude. Nous nous engageons à payer
la dite traite

à son ech éance, soit dans trois mois, par environ 1500 fr. ! si

Dumas ssi'est rendu chez Pilet pour lui demande: des éclaircissements. 11
ne le rencontra pas, mais recut de lui la lettre suivante datée du 11
avril : _

J'ai regretté de manquer votre passage ce matin, à notre bureau, je vous
auraisconfirmé le fait que notre étude prenant dès maintenant directement
en main le service financier de l'entreprise de chalets suisses J. Mathez
, à Prilly, vous pouviez suivre sans autre à la livraison de la commande
de bois qui a été contresignée par nous... A l'avenir, vous voudrez bien
dresser, à double, toutes les factures que vous aurez à fournir à la
maison J. Mathez, l'un des doubles devant nous ètre envoyé directement,
avec l'avis de la date d'échéance de la traite correspondante.

Dumas a alors adressé à Pilet la lecture de la livraison faite ensuite
de la commande indiquée (1470 fr. 20, valeur 15 juillet) et lui a écrit :
Conformément au contenu deObligationenrecht. N° 39. f 261

votre lettre du 11 courant c'est avec plaisir que je verrais à continuer
des relations d'affaires avec la' dite maison, mais bien entendu qu'avec
votre garantie de paiement. Le 18 avril dame Mathez a adressé une
nouvelle commande portant en marge : Nous nous engageons à payer la
traite à l'échéance. Visé au service financier. (Signé) Robert Pilet.

Le 4 mai Dumas a envoyé la facture correspondant à cette commande,
1222 fr. valeur 5 aoùt.

Les 14, 17, 22 et 28 mai 1912 il a encore reeu quatre nouvelles commandos
de dame Mathez, de 1481 fr. 05, au total, portant toutes l'annotation :
Visé au service financier. Robert Pilet. Ces commandos ont été exécutées.

Seule la traite au 5 aoùt a été payée par Pilet.

Dame Mathez étant tombée en faillite, Dumas est intervenu pour 2951
fr. 25 et a percu un dividendo de 52 fr. 40.

Il 3 ensuite ouvert action a Pilet en concluant au paiement de 1470
fr. 20 avec intérét à 6% dès le 15 juillet 1912 et de 1481 fr. 05 avec
intérèt dès le 5 septembre 1912, sous déduetion de 52 fr. 40 percus
comme dividende.

Pilet a conclu à liberation et a évoqué en garantie Joseph Lilla,
entrepreneur à Montreux, en concluant à ce qu'il soit eondamné a lui
rembourser toutes les valeurs qu'il serait appelé à payer à Dumas ; il
soutient que c'est comme mandataire de Lilla qu'il est intervenu dans
les relations entre Dumas et dame Mathez.

Lilla a conclu à liberation. En ce qui concerne sa situation dans
l'affaire, l'instance cantonale a constaté en résumé ce qui suit :

Au printemps 1912 un employé de la maison Mathez et le fils Mathez
ont sollicité l'aide financière de Lilla en faveur de la Fabrique de
chalets suisses.

Pilet gérait déjà alors les affaires de dame Mathez et faisait des
paiements pour elle. Il est ainsi entre en rapports avec Lilla. A cette
époque Lilla a laissé au bureau Pilet un écrit, non date et non signé,
dans lequel il indi-

262 Obligationenrecht. N° 39.

quait comment il entendait que I'entreprise Mathez fut gérée ; il
demandait entre autres que le service financier Îùt géré par Pilet,
que le erédit ouvert par lui ne servît qu'à des travaux en cours ou à
venir, qu'on lui fit cession. des valeurs dues à la iahrique et que les
débiteurs tussent avertis de ne payer qu'en mains des notaires de Léon
et Pilet. Dans la suite Lilla a fait des avances importantes à dame
Mathez, en général par l'intermédiaire de Pilet ; il a obtenu d'abord
une hypothèque, puis la cession de l'immeuble Mathez et en outre des
cessions spéciales sur les travaux en cours ; il s'est plaint à Pilet que
celui-ci ne payait pas ce qui était convenu pour libérer ses immenhles et
il a spécifié qu'il ne prendrait des engagements que pour autant qu'il
serait suftisamment convert. Il n'est pas étabii que jamais Lilla'ait
invite Pilet à payer Dumas on a prendre des engagements vis-à vis de
Dumas. Dans la faillite Mathez, Lilla a recu un acte de dekaut de biens
de 20 448 fr. 60.

B. Par jugement du 3 mai 1916, la Cour civile & admis les conclusions
du demandeur et ècarté les conclusions du défendeur contre l'évoqué
en garantie. La Cour civile a estimé que Pilet avait assumé envers
le demandeur, concurremment avec dame Mathez, une obligation de payer
principale désignée sous le nom de contrat de garantie ou de reprise
cumulative de dette. Quant à Lilla il n'a pas donné de mandat à Pilet,
lequel était le mandataire de dame Mathez.

Pilet a recouruen reforme contre ce jugement, en reprenant ses conclusions
tant contre Dumas que contre Lilla. Il soutient qu'en l'absence de
tout intérèt personnel de sa part on ne peut admettre qu'il ait eonclu
un contrat de garantie. D'autre part il est certain qu'il a agi comme
mandataire de Lilla et il serait d'autant plus injuste de laisser à
sa charge le paiement des bois fournis par Dumas que ces bois out été
utilisés pour les chalets sur lesquels Lilla a obtenu des cessions.i., m m

Obligationenrecht. N° 39.

Statuant sur ces faits et eonsidérant e n d r o i t :

1. On pourrait se demander si, considéré comme un cautionnement,
l'engagement assumé par Pilet à l'égard de Dumas satisfait aux conditions
de kenne exigées par la loi. L'instance cantonale a estimé que non, parce
que; d'une part, la lettre du 11 avril n'indique pas le montant cautionné
(art. 493
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 493 - 1 Die Bürgschaft bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Erklärung des Bürgen und der Angabe des zahlenmässig bestimmten Höchstbetrages seiner Haftung in der Bürgschaftsurkunde selbst.
1    Die Bürgschaft bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Erklärung des Bürgen und der Angabe des zahlenmässig bestimmten Höchstbetrages seiner Haftung in der Bürgschaftsurkunde selbst.
2    Die Bürgschaftserklärung natürlicher Personen bedarf ausserdem der öffentlichen Beurkundung, die den am Ort ihrer Vornahme geltenden Vorschriften entspricht. Wenn aber der Haftungsbetrag die Summe von 2000 Franken nicht übersteigt, so genügt die eigenschriftliche Angabe des zahlenmässig bestimmten Haftungsbetrages und gegebenenfalls der solidarischen Haftung in der Bürgschaftsurkunde selbst.
3    Bürgschaften, die gegenüber der Eidgenossenschaft oder ihren öffentlich-rechtlichen Anstalten oder gegenüber einem Kanton für öffentlich-rechtliche Verpflichtungen, wie Zölle, Steuern u. dgl. oder für Frachten eingegangen werden, bedürfen in allen Fällen lediglich der schriftlichen Erklärung des Bürgen und der Angabe des zahlenmässig bestimmten Höchstbetrages seiner Haftung in der Bürgschaftsurkunde selbst.
4    Ist der Haftungsbetrag zur Umgehung der Form der öffentlichen Beurkundung in kleinere Beträge aufgeteilt worden, so ist für die Verbürgung der Teilbeträge die für den Gesamtbetrag vorgeschriebene Form notwendig.
5    Für nachträgliche Abänderungen der Bürgschaft, ausgenommen die Erhöhung des Haftungsbetrages und die Umwandlung einer einfachen Bürgschaft in eine solidarische, genügt die Schriftform. Wird die Hauptschuld von einem Dritten mit befreiender Wirkung für den Schuldner übernommen, so geht die Bürgschaft unter, wenn der Bürge dieser Schuldübernahme nicht schriftlich zugestimmt hat.
6    Der gleichen Form wie die Bürgschaft bedürfen auch die Erteilung einer besonderen Vollmacht zur Eingehung einer Bürgschaft und das Versprechen, dem Vertragsgegner oder einem Dritten Bürgschaft zu leisten. Durch schriftliche Abrede kann die Haftung auf denjenigen Teil der Hauptschuld beschränkt werden, der zuerst abgetragen wird.
7    Der Bundesrat kann die Höhe der Gebühren für die öffentliche Beurkundung beschränken.
CO) et que, d'autre part, les visas ultérieurs ne renferment
aucun engagement determine. A cela un pourrait objecter que la lettre
et les visas ne doivent pas etre considérés isolément, qu'ils torment
un tout inséparable, les visas se rapportant a l'engagement général
en vertu duquel ils ont été donnés et qu'ainsi complétée la lettre du
11 avril contient bien les mentions indispensahies pour la validité
d'un cautionnement ; la seule particularité de ce cautionnement serait
d'avoir été fait en plusieurs actes se référant les uns aux autres,
au lieu d'avoir été fait en une seule fois et par un acte unique.

Mais on n'est pas obligé de recourir à ce moyen, evidemment un peu hardi,
pour admettre la validité de l'engagement pris par Pilet, car en Vérité
on ne se trouve pas en présence d'un cautionnement et par conséquent les
formes spéciales au cautionnement n'avaient pas à étre observées. C'est
ce qu'a vu très justement l'instance cantonale ; elle s'est trompée,
il est vrai, en pai-tant de contrat de garantie Pilet n'a pas promis le
fait d'un tiers, soit le paiement par dame Mathez, il a promis de payer
lui-méme mais par contre 011 ne peut que lui donner reisen lorsqu'elle
expose qu'au lieu de cautionner, c'està-dire d'assumer une obligation
accessoire, on peut aussi prendre l'engagement direct, principal de payer
la dette d'autrui. La validité d'un tel engagement, qui n'est subordonnée
à aucune condition de forme, était déjà admissie sous l'empire du droit
commun (constitutum debiti alieni ; v. WINDSCHELD 5476, note 2, HASENBALG,
Bürgschaft p. 744 et suiv.) et elle est reconnue par la doctrine actuelle

264 Obligationenrecht. N° 39.

(v. notamment REICHEL, Schuldmitùbernahme, p. 290 et suiv., 340 et
suiv.) et par la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. RO 26 II p. 338
et arrét du 19 juin 1915, Senglet, Fuchs et C16 c. Guisan). Peu importe
d'ailleurs que le promettant ait un intérèt personnel à l'acquittement
de la dette ; c'est là un element qui est sans influence sur les
relations entre le promettant et le créancier et qui ne pourrait etre
pris en considération qu'à propos des relations avee le débiteur. Méme
en l'absence de tout intérèt démontré, il suiîit que le promettant ait
manifesté sa volontè de payer la dette pour que le créancier puisse se
prévaloir de cet engagement. Or, en l'espèce, Pilet a clairement man
festé la volonté de payer la valeur des livraisons faites par Dumas a
darne Mathez. En ècrivant le 11 avril qu'il prenait doréuavant en mains
le service financier de l'entreprise Mathez, que Dumas pouvait donc sans
autre exécuter les commandes visées par le bureau Pilet et qu'à l'avenir
il devait lui envoyer les faetures, le défendeur s'est engagé de la
maniere la moins équivoque à payer les factures des commandes portant
son Visa ; il s'est eonstitué débiteur et non pas seulement caution
du montant de ces factures et, comme celles dont il s'agit concernent
des eommandes incontestablement visées par lui, e'est avec raison que
l'instance cantonale l'a condamné à les aequitter.

2. Quant au recours contre l'évoque en garantie, Pilet le motive aujourd'
hin en invoquant uniquement l'existence d'un mandat dont il aurait été
charge par Lilla et il ne reprend plus les autres moyens qu'il avait
esquisses (société, reprise de dette, etc.) et que la Cour civile a, a bon
droit, declare mal fondés. Mais c'est en vain que le defendeur prétend
avoir agi envers Dumas en qualité de mandataire de Lilla. Tout d'abord
il ne peut ètre question d'un mandat Spécial, puisqu'il est constant que
jamais Lilla n'a invite Pilet à payer Dumas ou à prendre des engagements
en sa faveur. Et il ne peut pas non plus s'agir d'un mandat

général pour la raison décisive que, lorsque Lilla est
entreObligstionenrecht. N° 40. Î 265

en relations d'affaires avec Pilet, celui ci avait déjà pris en mains
le service financier de l'entreprise et payait déjà pour le compte de
dame Mathez et que Lilla, bien loin de vouloir modifier cette situation,
a insisté simplement pour quele défendeur continuàt comme par le passé
à exèeuter la gestion dont il s'était charge. L'intervention de Lilla
n'a rien change au role que Pilet avait assumé déjà anterieurement ;
après comme avant, il a servi d'intermediaire entre dame Mathez et ses
différents fournisseurs et bailleurs de fonds, représentant ainsi dame
Mathez et non pas les personnes avec lesquelles celle-ci était amenée à
'traiter; sans doute son experience des affaires pouvait présenter une
certaine garantie pour les créanciers de dame Mathez, ceux-ei pouvaient
donc avoir in'térèt à ce qu'il géràt les affaires de leur debitrice,
ils ont meme pu exiger qu'il continuät a le faire, mais cette exigence
formulée à l'égard de dame Mathez n'a certainement pas la valeur d'
un màndat conféré à Pilet.

Par ces motifs le Tribunal fédéral pronunce:

Le recours est éearté et le jugement cantonal est con .firmé.

40. Arrèt de la Ire section civile du 13 juillet 1916 dans la cause
Nottaris et Osrafini & Cie contre dame Augsburger.

Cession par une masse en faiilite des prétentions contre la femme du
failli pour enrichissement illégitime; base juridique de la prétention
déterminée par le libellé de la cession; dès lors impossibilité de faire
valoir une créance résultant de relations contractuelles entre le failli
et la femme ou de libéralités révocables.

A. Le 4 mai 1911, la défenderesse, épouse séparée de Liens de Georges
Edouard Augsburger, a acheté pour le ° AS 42 u _ 1916 18
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 42 II 260
Date : 12. Juli 1916
Publié : 31. Dezember 1916
Source : Bundesgericht
Statut : 42 II 260
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 260 Obligationenrecht. N° 39. 39. Arrèt de la Ire section civile du 13 juillet 1916


Répertoire des lois
CO: 493
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 493 - 1 La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
1    La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
2    Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l'acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l'acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu'elle s'engage en qualité de caution solidaire.
3    Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue.
4    Si la somme garantie est fractionnée en vue d'éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée.
5    Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l'augmentation du montant et la transformation d'un cautionnement simple en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cautionnement s'éteint à moins que la caution n'ait consenti par écrit à cette reprise.
6    Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l'autre partie ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la forme écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette qui sera amortie la première.
7    Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l'acte authentique.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
notaire • relation d'affaires • intérêt personnel • annotation • quant • tribunal fédéral • calcul • membre d'une communauté religieuse • prolongation • livraison • effet • reprise cumulative de dette • forme et contenu • décompte • accès • communication • décision • syndrome d'aliénation parentale • condition • salaire • doctrine • enrichissement illégitime • mois • mention • vue • doute • aide financière • reprenant • droit commun • obligation accessoire • acquittement
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