16 St aatsrecht.

3. Arrét de le. Section du droit public du 10 février 1918. dans la
cause Demoieelle Sommer contre Conseil d'Etat de Genève.

Liberté du commerce et .de l' i n dustri e: les cantons 0111; le droit
ou de réserver aux pharmaciens l'exercice ssdu commerce des plantes
médicinaies ou d'exiger des herboristes la preuve qu'ils possèdent les
qualitcs morales et les connaissances scientifiques indispensables.

A. Le 11 septembre 1915 demoiselle Elise Sommer a prie le Departement
de Justice et Police de lui accorder l'autorisation d'exercer le
métier d'herboriste. A sa demande elle a joint deux declaration du Dr
Vallette et du Dr Junod attestant que la requérante est une gardemalaile
capable. Dans une deuxième déciaration le Ds Vallette expose que, sans
avoir d'ailleurs fait passer d'examens a Mlle Sommer, il estime qu'elle
est aussi capable de vendre des plantes médicinales non vénéneuses que
d'autres personnes qui en ont rec-u l'autorisatio11.Le Dlr Junod est du
meine avis et ajoute que Mlle Sommer n 'est pas qualifiée pour donner
des conseils ou consultations d'ordre medical.

Le Service d'hygiène auquel la demande de Mlle Sommer a été transmise
a donné un préavis défavorable, vu que la requérante ne justifie pas
de connaissances botaniques suffisantes, que la ven te a domicile de
plantes médicinales entravo i'application de l'art. 74 du Règlement
d'exécution de la loi sur l'exercice de la médecine (lequel prévoit
la visite des pharmacies, drogueries et autres établissemeuts pouvant
débiter des drogues) et qu'enfin en général les herboristes donnent des
consultatîons, ce qui constitue un 'exereice illegal de Ia médecine.

Fondé sur ee préavis le Conseil d'Etat a décidé le 8 cctobre 1915 de ne
pas accorder l'autorisation soilicitée.

Le 18 octobre Mlle Sommer a recouru, en précisantHandelsund
Gewerbelreiheit. N° 3. 19

qu'elle entendait faire le commerce des plantes medicinales, à l'exclusion
des plantes Vénéneuses;

En date du 2 novembre le Conseil d'Etat a maintenu sa première décision.

B. Demoiselle Sommer a forme un reeours ile droit public auprès du
Tribunal fédéral contre les arretés du 8 octobre et du 2 novembre 1915;
elle soutieut qu'ils reposent sur une application arbitraire du règlement
Visé et qu'ils Violent le principe de la liberté d'industrie.

Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. Il invoque l'art. 6 de
la loi du 10 juillet 1915 sur le service d' hygiène qui place dans les
compétenees de ce service l'mcsmegtion et la §urveillani:e des commerce
et indus-

tries en Yan); (fu' ils peuvent presenter iles dangers oil iles
ineonvements pour les personnes qui y sont employees ou pour la sante
pubhque, ile la Vente des remedes secrets, medicaments poisons ou
suhstances pouvant eon_tenir des matières Vénéneuses . Là profession d'
herboriste } telnhant Sous le coup ile cette disPosition, le Conseil d'
Etat ilevait requérir le préavis du service d'hygiène et eelui-ci a
préavisé negativement. Mademoiselle Sommer n'a pas été l'objet d'une
mesure d'exception ou d'arbitraire; le contròle des prokessions qui
touchent à la santé publique est ile la eompétence des autorités
cantonales.

Invité à fournir des renseignements complémentaires, le Conseil d'Etat
a exposé que presque toutes les demandes d'autorisation prèsentées par
des herboristes sont écartées : depuis 1911 il y a eu dix refus contre
une seule autorisation. Les motifs des reîus sont les Suivants:

a) la profession d'herboriste ne répond à aucun besoin, vu le grand
nombre de pharmacies et de drogueries;

b) en fait les herboristes, sous couleur de vendre des plantes, donnent
des consultations médicales sans y étre autorisés;

c) l'absence de connaissances botaniques permettant de reconnaître les
Végétaux toxiques et ceux dont la29 Staatsrecht.

vente est réservée aux pharmaciens constitue un danger pour le public;

d) l'exercice dn métier en appartement rend difficile le contròle.

Statuant sur ces faits et considérant e 11 d r cit :

En vertu soit de la réserve inscrite à l'art. Si litt. e, soitde l'art. 33
const. led., les cantons sont iibres de prendre à l'égard du commerce
des plantes médicinales des mesures de précaution destinées à prévenir
les risques qu'une liberté illimitée entraînerait pour la santé publique.
Ils peuvent donc cu réserver aux pharrnaciens l'exercice de ee commerce
(v. BURCKHARDT, p. 267-268, et les décisions du Conseil federal qui y sont
citées) ou du moins exiger des herboristes la preuve qu'ils possèdent
les qualités morales et les connaissances techniques indispensables,
particulièrement qu'ils savent distinguer les plantes vénéneuses de
celles qui nele sont pas. Il est bien evident en eiîet que l'activité
d'un herboriste ignorant ou peu consciencieux est dangereuse au plus haut
degré; comme le fait observer avec raison l'autorité genevoise, le danger
est autant plus grave que les herboristes ne se hornent pas en général
à vendre les p'antes que les clients viennent leur demander, mais qu'ils
sont entraînés par l'exercice meme de leur profession à empiéter sur les
attributions des médecins: leur clientele ne s'adresse pas à eux comme
à des commercants ordinaires auxquels on achète tel article determine;
les patients Viennent les consulter pour obtenir la guérison des maux
dont ils souffrent; l'herboriste doit d'abord diagnostiquer le mal,
puis prescrire le reméde, il fait donc à un double point de vue acte de
médecin et sen ignorance ou son inexperience peut avoir les conséquences
les plus fàcheuses. Dans ces conditions, le principe invoqué de la
liberté du commerce et de l'industrie ne s'opposait certainement pas
à ce quele Tribunal d'Etat refusàt à demoiselle Sommer l'autorisation
soIlici-Handelsund Gewerbetreiheit. N° 3. 21

' tée, vu qu'elle ne justifiait pas de connaissances suffisantes,

notamment en matière de botanique.

Il reste à rechercher si cette décision, inattaquable au point de vue
de l'art. 31 const. féd., doit cependant etre cassée comme contraire à
l'art. 4, c 'est-à-dire comme impliquant une inégalité de traitement cu
une violation evidente de la loi. Il ne peut tout d'abord etre question de
prétendre que la recourante a été victime d'un traitement exceptionnel,
puisqu'il résulte' des déclaratious du Conseil d'Etat qu'il a opposé
le meme refus et pour les mémes metij à presque toutes les demandes
d'autorisation présentèes ces dernières années par des herboristcs.
Par contre on doit reconnaître que cette pratique administrative ne
trouve pas dans la loi un appui très solide. Le législateur genevois
n'a pas règlementé le métier d'herboriste et a mème posé en principe aci
du 23 mars 1892 sur l'exercice de la médecine, de la chirurgie et de la
pharmacie, art. 8) que l'exercice en est libre. Cependant on ne saurait
considérer comme procédant de l'arbitraire les restrictions que l'autorità
a juge à propos d'apperter à ce principe. Elles sont justifièes, au fond,
par les considérations d'hygiène publique exposées ci-dessus. Et, dans la
forme, le Ccnseil d'Etat peut invoquer l'art. 6 de la loi du 10 juillet
1915 qui place dans la competence du Service d'hygiène l'inspection et
la surveillance des commerces qui peuvent présenter des dangcrs pour
la santé publique et de la vente des remèdes, médicaments, poisons et
substances pouvan t' contenir des substances vénéneuses. Qucigue cette
disposmon vise plutöl le contròle des commerces déjà étabiis, on peut
néanmoms l'1nterpreter dans ce seus que Ies Service gi' hygiesine et,
sur sen préavis,_1e Conseil d' Etat ont _aussi le droit de verifier les
titres des personnes quissss entendent SfiJiYxsser au commerce indiqué
et gie, leugW en interdire 1 ,exerciee, lorsqu' elles ne presentent
pas les ga,rantles necessaires Cette interpretation consacrée par la
pratique constante des autoritès genevoises n 'est dans tous les cas
pas arbitraire.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 42 I 18
Data : 01. gennaio 1915
Pubblicato : 31. dicembre 1916
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 42 I 18
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : 16 St aatsrecht. 3. Arrét de le. Section du droit public du 10 février 1918. dans


Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
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