386 Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

als zu diesem Zweck notwendig ist, dafür liegt keine Veranlassung vor. Wie
das Bundesgericht schon Wiederholt festgestellt hat (AS Sep.-Ausg. 10 N°
36* und Ges.-Ausg. 40 III N° 13) hat Art. 297 SchKG für den Lauf der
Betreihungen trotz seines allgemeineren Wortlautes wesentlich dieselbe
Bedeutung Wie Art. 56 Ziff. 4 und will also während der Stundung nur
die vom Betreibungsamt ausgehenden Betreibungshandlungen im Sinne der
Zuletzt genannten Bestimmung verbieten. Zu diesen Betreibungshandlungen
gehören die dem Gläubiger obliegenden Parteibegeliren, wie z. B. das
Verwertungsbegehren, nicht (vgl. auch AS Sep.-Ausg. 4 NO 49, 16 N°
52 **). Ein solches Begehren muss daher vom Betreibungsamt auch
während einer Nachlassstundung entgegengenommen und protokolliert
werden. Demgemäss kann die stundung auch auf den Ablauf der Frist, nach
der das Verwertungsbegehren gestellt werden darf, keinen Einfluss haben,
umsoweniger als aus dem gleichen Grunde sogar die Verwirkungskrist
für das Verwertung'sbegehren gleich allen andern für Handlungen des
Gläubigers im Betreibungsverfahren gesetzten Verwirkungsfristen durch
eine Nachlassstundung oder einen Rechtsstillstand nicht verlängert
Mrd"(vgl. noch Kreisschreiben des Bundesgerichts N° 7, BGE 40 III
S. 418
und BGE 41 III N° 13). Von dieser Praxis abzuweichen, besteht
kein zureichender Grund.

Demnach hat die Schuldbetreibuugsu. Konkurskammer erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

* GesssAusg. 33 I N° 83. ** Ges.-Ausg. 27 I N° 108, 33 I N" 110.und
Konkurskammer. N° 85. Î 387

85. Arrét du 18 novembre 1915 dans la cause dame Berde de Labor-fale.

Saisie de tous les droits de la debitrice sur des objets situés à
l'étranger. Annulation de la saisie à rajson du déiaut de spécification
des droits saisis.

_ A la requète de Strahm et Müri, à Neuchatel, l'Office de Genève a
fait saisir, par l'entremise de la Chaux-deFonds, quatre tableaux que
les créanciers disaient se trouver entre les mains de J. Bloch, à La
Chaux-de Fonds. Par arrét du 12 aoùt 1915, la Chambre des Poursuites
et des Faillites du Tribunal federal a annulé cette saisie parce que,
les tableaux se trouvant à Paris, leur saisie en Suisse est impossible.

Entre temps, soit le 13 avril 1915, Strahm et Müri ont requis l'Office
de Genève de saisir tous les droits que Mme la baronne R. Berde de
Lahorfalu a sur les tableaux qui sont sous la garde de M. Jules Bloch .
LÎOffice de Genève a donne suite à cette requéte et, le 13 juillet 1915,
il a fait saisir par l'Office de La Chaux(le-Fonds tous les droits que
Ia débitriee a sur les tableaux sous la garde de M. Jules Bloch, à La
Chauxde-Fonds .

La debitrice a porte plainte contre cette saisie, dont elle demande
l'annulation parce que la nature des droits saisis n'est pas indiquée
et parce qu'en outre le seul office "competent serait celui de Berne.

Le préposé de Genève a répondu qu'il s'était borné à executer la saisie
dans les termes dans lesquels elle avait été requise; il n'avait pas à
examines la nature des droits saisis.

L'autorità cantonale de surveillance a écarté la plainte. Elle expose que
l'Office n'avaiii pas à examiner la nature des droits dont la saisie était
demandée; il appartiendra aux parties de discuter, devant les tribunaux,
lors de la réalisation, la nature et l'existence de ces droits. Quant

388 Entscneidg. der Schuldbetreibungs und Konkurskammer. N° 85.

au for de la poursuite, il est à Genève et l'Office de La Chaux-de Fonds
n'a agi que sur délégation de celui de Genève. La debitrice a recouru
au Tribunal fédéral contre cette décision. Statuant sur ces faits et
considérant en d r o i t :

La saisie doit etre annulée pour le premier motif invoqué par la
recourante. Cette saisie porte sur tous les droits que la debitrice
passe-de sur les quatre tableaux confiés à la garde de J. Bloch. Si
le droit qu'elle possède est un droit de propriété, la saisie ne peut
naturellement ètre pratiquée que sur la chose ellemème, e'est à-dire sur
les tableaux; or ceux-ci se trouvent à l'étranger, et dans son arrèt du
12 aoùt 1915 (RO 41 III n° 61) le Tribunal fédéral a décidé qu'ils ne
peuvent dès lors faire l'objet d'une saisie en Suisse. Et s'il s'agit d'un
droit autre que celui de propriété, les eréanciers saisissants devaient
en spécifier la nature. Il va sans dire, en effet, que cette Specification
est indispensable soit pour permettre l'estimation du droit saisi laquelle
ne saurait etre omise: V. R0 ed. Spec. 12 11° 39, éd. gén. 35 I n° 99) ,
soit pour que les tiers iutéressés puissent faire valoir leurs droits,
seit enfin pour qu'une réalisation rationnelle puisse avoir lieu. Les
requérants ne iui ayant pas 'fourni les indications nécessaires, l'Office
aurait du se refuser à procéder à la saisie.

Par ces motifs,

la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours est admis et la saisie attaquée est annulée.Entscheidungen
der Zivilkammem. N° 86. ' 389

Entscheidungen der Zivilkammern. Arpels des sections civiles.

UFV ,-

86. Arrét de 19.11e section civile da 15 septembre 1915 dans la cause
Jules-E. Perlet contre Faillite Aurea S. A..

A P t . 24 2 et 25 O L P. Notion de l'action intentée: droit fédéral
et droit cantoria]. _ L'action est intentc'e, au point de vue du droit
fédéral, dès que le demandeur & accompli l'activité exigée de lui dans
ce but par la procédure cautonale.

A. Le demandeur et recourant, Jules-E. Pei-let, directeur de fabrique à
Genève, a produit à la masse en faillite de l'Aurea S.A. à La Chaux-de
Fonds, une reclamation tendant à son inscription en premier rang pour
une somme de 4175 fr., comme traitement non versé et en Ve classe
pour une somme de 15,000 fr. à titre de donunages-intéréts. Par lettre
du 26 avril 1915, l'administration de la masse Aurea S.A. a avisé le
demand-eur que ses réclamations étaient contestées et lui fixait un
délai de dix jours pour intenter son action en contestation d'état de
collocation conformément à l'art. 250
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 250 - 1 Ein Gläubiger, der den Kollokationsplan anfechten will, weil seine Forderung ganz oder teilweise abgewiesen oder nicht im beanspruchten Rang zugelassen worden ist, muss innert 20 Tagen nach der öffentlichen Auflage des Kollokationsplanes beim Richter am Konkursort gegen die Masse klagen.
1    Ein Gläubiger, der den Kollokationsplan anfechten will, weil seine Forderung ganz oder teilweise abgewiesen oder nicht im beanspruchten Rang zugelassen worden ist, muss innert 20 Tagen nach der öffentlichen Auflage des Kollokationsplanes beim Richter am Konkursort gegen die Masse klagen.
2    Will er die Zulassung eines anderen Gläubigers oder dessen Rang bestreiten, so muss er die Klage gegen den Gläubiger richten. Heisst der Richter die Klage gut, so dient der Betrag, um den der Anteil des Beklagten an der Konkursmasse herabgesetzt wird, zur Befriedigung des Klägers bis zur vollen Deckung seiner Forderung einschliesslich der Prozesskosten. Ein Überschuss wird nach dem berichtigten Kollokationsplan verteilt.
3    ...446
LP. Le 8 mai 1915, soit le dernier
jour du délai, le représentant du recourant a consigné a la poste de
Neuhàtel sous pli exprès sa demande introductive d'instance à l'adresse
du Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds. Ce pli fut remis le meme
jour à 6 h. 20 m. du soir au greffler de ce tribunal, non à son bureau,
qui était déjà ferme depuis 6 heures, mais à son domicile personnel.
Dans sa réponse à la demande, la masse en faillite & conclu en premier
lieu à l'irrecevabilité de la demande
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 41 III 387
Date : 18. November 1915
Publié : 31. Dezember 1915
Source : Bundesgericht
Statut : 41 III 387
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : 386 Entscheidungen der Schuldhetreibungs- als zu diesem Zweck notwendig ist, dafür


Répertoire des lois
LP: 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...451
Répertoire ATF
40-III-416
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • examinateur • berd • masse en faillite • droit fédéral • action en justice • genève • neuchâtel • décision • directeur • vue • action en contestation • autorité cantonale • quant • for de la poursuite • la poste