348 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Spezialdomizils für die Betreibung. Vielmehr müssen, wenn eine solche
Wahl nicht ausdrücklich getroffen worden ist, noch weitere besondere
Umstände vorliegen, damit auf die Wahl eines solchen Spezialdomizils
geschlossen werden kann; dies ergibt sich daraus, dass Art. 50
Abs. 2 SchKG nicht einfach ein Betreibungsforum des Erfüllungsortes
aufstellt, sondern für die Zulässigkeit der Betreibnng an diesem
Orte mehr, nämlich die besondere Wahl eines Domizils verlangt. Das
Bundesgericht hat denn auch in seinem Entscheide i. S. Hering vom 9·
Juni 1908 (AS Sep. Ausg. 11 N° 27 *) ausgeführt, dass die Ausstellung
oder Annahme eines Domizilwechseis an und für sich noch nicht die Wahl
eines Spezialdomizils im Sinne des Art. 50 Abs. 2 SchKG am Zahlungsorte
bedeute. Nun handelt es sich aber im vorliegenden Falle höchstens um die
Bezeichnung eines Erfüllungsortes. Weitere Umstände, die auf die-Wahl
eines Spezialdomizils für die Erfüllung hindeuteten, · liegen nicht
vor. Vielmehr spricht gegen einen solchen Schluss der Umstand, dass
die Rekurrentin, wie es scheint, zur Zeit der Einleitung der Betreibung
weder einen allgemeinen Vertreter noch pfändbare Vermögensstücke in Basel
hatte. Allerdings hat die Reknrrentin nach dem Mietvertrag mit Schorn
seinerzeit Mobiliar und Inventar von diesem erworben, allein daraus geht
nicht ohne weiteres hervor, dass sie, wie der Rekursgegner behauptet,
jetzt noch Eigentümerin der Sachen ist oder dass sie diese allenfalls für
die Erfüllung des Mietvertrages mit dem Reknrsgegner habe bereitstellen
wollen (vgl. Jst-merk Komm. Art. 50 N. 7). Das Betreibungsamt BaselStadt
ist somit zur Durchführung der verlangten Betreibung nnzuständig.

Demnach hat die Schuldbetreibnngsu. Konkurskammer ' erkannt :

Der Reknrs wird gutgeheissen, der Erlass des Zah-" Ges.-Ausg. 34 I N°
70.und Kankurskammer. N° 72. 349

lungshefehls N° 74,431 aufgehoben und das Betreibungsamt Basel-Stadt
angewiesen, dem Betreibungsbegehren des Rekursgegners keine Folge
zu geben.

72. Arrét du 2 octobre 1915 dans la cause Dame qunier.

Art. 17. Ordonnance sur la poursuitc et la kaiiljte pendant la guerre. Les
séquestres restent possibles pendant le sursis général aux poursuites.

A. Par decision du 27 avril 1915, le Président du Tribunal du district
de Lausanne, faisant application de Part. 12 de l'ordonnance du Conseil
federal du 28 septembre 1914, a accordé à Caroline Jaquier, marcliande
foraine à Lausanne, nn. snrsis genérai aux poursuites de six mois.

Le 8 juin, .l. Steinsberger & Cie, à Genève, créanciffls de dame Jaqnier,
ont cbtenu du Juge de Paix du nerale de Lausanne une ordonnance de
séquestre frappant les marchandises déballées par la débitrice au marché
de Lausanne. En exécntion de cette ordonnance, l'Office des poursnites
de Lausanne a séquestré le 9 juin un iot de dentelies taxé 50 ir.

B. Sur plainic de dame. Jaquier, l'autorité ini'érieure de surveillanee
a annulé, le 21 juillet, le séqucstre

_ comme contraire à la suspension générale. des ponrsuites

accordee à la plaignante.

Steinsberger :) recouru contre ce prononcé à l'auton'té supérieure de
snrveillance des offices de poursuite et de faillite du canton de Vaud,
laqnelle, par décision du '? septembre 1915, a statué :

I. Le recours est admis. II. Le prononcé du President du Tribunal du
district de Lausanne est reforme en ce sens que la plainte est ecartée
préjudiciellement.

Cette decision est motivée comme suit : L'art. 279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
LP exclut tout recours
contre une ordonnance deséquestre

350 Entscheidun' gen der Schuldbetreibungs-

et ne prévoit que l'action en contestation du cas de sequestre.-"Les
art. 12 ct suivants de l'ordonnance du Conseil federal ne modifient pas
cette disposition. D'après la loi vaudoise d'introduction, c'est le Juge
de Paix qui statue en matière de séquestre. L'autorità de surveillance
est donc-incompetente pour examiner la plainte, le fait que celle-ci est
fondée sur une prétendue Violation du sursis aux poursuites ne pouvant
avoir pour conséquence de porter devant l'autorité de surveillance une
decision rendue par la juridiction ordinaire.

C. Dame Jaquier a recouru en temps utile au Tribunal federal contre
cette decision.

Statuan'r sul ces faits et eonsiderant en (1 r o i t :

La recourante allègue ej l'autorità cantonale ne semble pas avoir contesté
que les ordonnances de séquestre ne peuvent 'e'tre rendues pendant
le sursis général aux poursuites. Si cette opinion était exacte, les
autorités de surVeillance devraient annuler l'exécution du séquestre bien
qu'elles ne soient évidemment pas competentes pour casser les décisions
du juge duss séquestre. Les autorjtes de surveillance ne sauraient en
effet ètre tenues d'exécuter des crdonnances de sèquesti'e contraires à
la loi. Et de meme qu'elles doivent se refuser à exéeuter une ordennance
de séquestre émanant d'un juge incompetent ou une ordonnance de séquestre
Îrappant un objet inseisissable an sens de l'art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
LP, de meme elles ne
sont pas tenues de prèter la main à I'exécution d'un séquestre pendant
une periode durant laquelle, d'après une disposition legale positive,
il estahsolument interdit de proeeder à aucun acte de poursuite (voir
RO ed. spéc. 1 p. 91 cons. 2; 8 p. 69 et suiv. et 11.228 ei suiv. ;
15 p. 94 et suiv. ;JAEGER ad art. 275 note 1).

Mais le sursis général aux poursuites n'a pas cette portée. D' après
la disposition claire et nette de l'art. 1? de l'ordcnnance du Conseil
fédéral, le sursis aux pour-

ds-und Konkurskammer. N° 72. 351

suites a les effets attribués'au sursis concordataire par l'art. 297
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
1    Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2    L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
3    Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
4    La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
5    Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6    Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7    Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8    La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
9    L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
LP
}. Or, en vez-tu de cette disposition, aucune poursuite ne peut etre
intentée cu continuée contre le débitenr pendant la durée du sursis
concordataire; et, à tenenr de l'art. 56
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 56 - Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:
1  dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;
2  pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;
3  lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62).
LP, il ne peut etre procede
à aucun acte de poursuite pendant cette meme durée. Cette dernière
interdiction n'est toutefois pas absolue. La disposition du premier
alinea de l'art. 56 fait expressément une exception en faveur des mesures
conservatoires urgentes et en cas de s é q u e s t r e . Les séquestres
restent donc possihles pendant le sursis concordataîre et per conséquent
aussi pendant le sursis aux poursuites. Et cette possibilité s 'étend non
seulementà l'01dcnnance de sequestre elle-meme, 1e11due pa1 le juge, mais
aussia àl' exé c 11 t i o n du séquestre par le préposé aux poursuites. Le
sursis aura cependaut pour conséquence que la requisition de poursuite
consécntive au sèquestre pourra etre formée, mais qu'il ne pourra pas
y etre d o 11 n è s uit e (voir JAEGER, commentaire de l'ordonnance du
Conseil fédéral p. 38 et suiv.). Si, dès lors, le séquestre n'est pas
almulé ensuite de la procédure prévue à l'art. 279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
LP, le debiteur perd,
aussi pendant Ia durée du snrsis aux poursuites, la libre disposition
des biens séquestrés dans les limites lixées à l'art. 277
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 277 - Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente.
LP.

Par ces motifsss. la Chambre des Poursuil es et des Faill'ites pro
11 once:

Le reccurs est écarté dans le sens des motifs.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 41 III 349
Date : 02 octobre 1915
Publié : 31 décembre 1915
Source : Tribunal fédéral
Statut : 41 III 349
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 348 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Spezialdomizils für die Betreibung. Vielmehr


Répertoire des lois
LP: 56 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 56 - Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:
1  dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;
2  pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;
3  lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62).
92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
277 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 277 - Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente.
279 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
297
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
1    Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2    L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
3    Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
4    La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
5    Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6    Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7    Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8    La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
9    L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
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lausanne • conseil fédéral • autorité de surveillance • ordonnance de séquestre • sursis concordataire • acte de poursuite • juge de paix • décision • action en contestation du cas de séquestre • exécution du séquestre • genève • avis • forain • réquisition de poursuite • vaud • examinateur • uit • mois • autorité cantonale • tribunal fédéral
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