96. Arrèt de la i" Section civile du 17 décembre 1915 dans la cause
Baumann contre Société de laiterie de Rossens.
Livraison de lait défectueux par les membres d'une société de
laiterie. Legitimation passive de la société. Art. 97
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 97 - 1 Kann die Erfüllung der Verbindlichkeit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, so hat der Schuldner für den daraus entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. |
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1 | Kann die Erfüllung der Verbindlichkeit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, so hat der Schuldner für den daraus entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. |
2 | Für die Vollstreckung gelten die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 11. April 188943 über Schuldbetreibung und Konkurs sowie der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844 (ZPO).45 |
concurremment avec les art. 197 et suiv. à l'action inten-- tée par
l'acne-(eur. Délais et mode de verification du lait par le fromager. Fante
concorrente de ce dernier consistant à n'avoir pas agi avec assez de
rigueur contre la société ?
A. Par contrat du 30 novembre 1912, la Société de lromagerie de Rossens
a vendu à Adolphe Balimann son lait de l'année 1913 au prix de 17 1/53
centimes le kg. Ce prix devait ètre payé inensuellement dans la première
quinzaine du mois suivant la livraisou.
Le 28 avril 1913 la Société a accordò au fromager une reduction de
Zicentime par kg. sur le prix convenu. Le 27 juin elle a aceordé une
nouvelle reduction de un ceutime, mais à la condition que les paiements
seraient exécutés au plus lard le 15 du mois suivant la livraison.
en cos de retard ie prix restant fixé à 17 centimes.
Des le début et à de nombreuses reprises Balimann & prolesté soit auprès
des organesside la Société, soit auprès des soeiétaires individuellement
contre la mauvaise qualité du lait que ceux-ci lui apportaient. Ces
reproches ont été reconnus bien fondés, certains sociétaires ont été
pour cc motif exclus de la Société, mais les Iivraisons ont continué à
èlre défectueuses.
Ayant été sommé de payer le lait livre en juin et juillet, Balimaun a
répondu en renouvelant ses plaintes au sujet de la mauvaise qualité. (Iu
lait et en demandant que pour les sept derniers mois de l'année lesiprix
füt flxé à 16 centimes. La Société s'est déclarée d'accord, à condition
que le paiement eùt lieu le 15 aoùt au plus tard. Dans ce délai Baliinann
n'a cependant payé que le lait de juin, et non celui de juillet.
Obligationenrccht. N ° 96. 733
Le 27 septembre l'avocat de Balimaim a exposé à la Société l'impossibilité
où, par suite de la maùvaise qualité du lait, son client se trouvait de
vendre ses fromages à un prix correspondant au prix d'achat du lait; il
proposait à la Société de se charger clie-meme de la vente des fromages,
sinon Balimann les vendrait pour le compte de la Société; il protestait
contre le fait que certains societaires lui faisaient concurrence en
iahriquant du fromage ou en vendant leur lait au detail et enfin il
demandait que le prix du lait fùt fixé à 15 centimes.
La Société a répondu en repoussant les reproches et l'oilre formulée
et en faisant remarquer que, par suite de l'inexécution des conditions
prévues, la reduction coosentie le 27 juin était tombée. ·
Après lui avoir fait notifier un commandemenl de payer, la Société
a assigné Balimann en paiement du lait des mois de juillet, aoùt et
septembre. Les parties ont conclu une transaction provisoire aux termes
de laquelle Balimann s'engagait à payer a des dates fixésses le lait de
juillet et septembre à 16 centimes le kg., le paiement du lait d'aoùt
devant rester en suspens jusqu'à droit comm sur la question d'indemuité
réclamée par Balimann.
Une expertise a été ordonnée par le Président du Träbuual de la
Sarine. Après le dépòt du rapport, la Société a proposé de réduire
à 16 centimes le prix du lait de juin à décembre. Balimann a répondu
qu'il exigeait le prix de 15 centimes pour les mois de mai a octobre et
acceptait 16 centimes pour novembre et décembre.
Le 31 décembre Balimann a déposé à la Banque populaire suisse à Fribourg
3000 fr., qui devaient y demeurer jusqu'à droit comm sur le litige.
B. Dans le present procés, la Société & reclame à Balimann par 6102 fr. 52
le solde du prix du lait livré, ce prix étant calculé à 17 centimes.
Balimann, tout en reconnaissant l'exaclitude des calculs à la base
de la demande, pour autant qu'on admet le prix de 17 centimes le kg.,
a opposé en compensation
734 Obligationenrecht. N° 96
une réclamation de 4411 fr. et s'est donc reconnu debi--
teur pour solde de 1691 fr. 54. Sa réclamaîion de 4411 fr. se décompose
comme suit :
Moins-value des fromages d'Emmenthal . 2200 fr. de Gruyère. . 811 Perte
subie par le fait que depuis septembre .il n'a pu fabriquer de fromage
et a du vendre le lait ou fabriquer du heurre . 1200 Perte résultant
de la concurrence de certains sociétaires. . . . . . . 200
;
4411 fr.
ll a ajouté que conformément aux conventions inter?eziues, le prix du
lait doit étre fixé à 16 et non à 17 centimes, comme le fait la Société.
La Société a opposé à la réclamation du défendeur des. exceptions tirées
du défaut de légitimation passive, de I'absence de verification du lait
en temps utile, du retard dans la notification des défauts prétendus et
de l'acceptation dela marchandise.
Le Tribunal de première instance a admjs jusqu'à concssurrence de 2200
fr. les eonclusions reconventielles du défendeur.
Sur appel des deux parties, la' Cour a reforme ce jugement. Elle a
reconnu la Société créanciére de 610211. 52. D'autre part Balimann
a été recouuu créancier de 2500 fr. et a été admis à compenser cette
somme avec celle qu'il doit à la Société. Les frais ont été mis par %
à la charge de la Société et par Z à la charge de Balimanu.
Le défendeur a recouru en reforme au Tribunal fédéral en reprenant
en entier les conclusions rappelées ci-dessus. La demanderesse s'est
jojnte au recours et a conclu au rejet des conclusions reconventionelles
du défendeur.
Statuant sur ces faits et considérant en droi t:
1. L'exactitude du compte présenté par la Société
Obligationenrecht. N° 96. 735
n'est pas contestée par le défendeur, qui se home a soutenir que le prix
du lait livre doit etre calculé à raison de 16 centimes le kg. et non à
raison de 17 centimes. Mais c'est à bon droit que l'instance cantonale &
repoussé son argumentation sur ce point. Si, en date du 27 juin 1913,
la Société a consenti à réduire à 16 centimes le prix convenu, c'était
à la condition expresse que Balimanu s'acquitterait avant le 15 du mois
sujvant la livraison et, cette condition n'ayant pas été exécutée,
elle a declare par lettre du 29 septembre qu'elle retirait la faveur
accordée. Il est vrai que de nouveau par la transaction du 15 octobre
le prix a été fixé à 16 centimes (du moins pour les mois de juillet et
de septembre); mais il ne s'agissait la que d'un règlement provisoire
qui ne préjugeait pas la decision definitive des tribuuaux: ce qui le
prouve c'est l'attitude adoptée ensuite par les parties qui ont engagé
de nouveaux pourparlers, la Société maintenant son offre de 16 centimes
et le dekendeur demandant la reduction a 15 ceutimes; il est manifeste
qu'elies ne se regardaient pas comme liées par la transaction provisoire
et, ces pourparlers u'ayant pas ahouti, il y a lieu de reconuaître que
le prix est demeure fixé à 17 centimes et que les conclusions de la
demande principale sont donc justifiées.
2. A la demande reconveutiouuelle de Balimann, la Société oppose une
première exception de défaut de légitimation passive en soutenant que
c'est contre les sociétaires personnellement que la réclamation aurait du
etre sormée. Mais cette exception est evidemment mal fondée (sous réserve
de ce qui sera dit au sujet de l'indemnité de 200 fr. à raison de la
concurreuce des sociétaires). Le contrat a été conclu entre Balimann et
la Société, personne juridique inscrite au Registre du Commerce. C'était
elle (art. 22 des statuts) et non pas ses membres personnellement qui
vendait le lait au fromager et c'est elle aussi par conséquent qui répond
de l'inexéeution des engagements qu'elle a contractés eu son propre nom.
736 Obligatiouenrecht. N° 96.
3. A l'appui de ses conclusions le défendeur invoque à la fois les
art. 197 ei; suiv. et l'art. 97
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 97 - 1 Kann die Erfüllung der Verbindlichkeit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, so hat der Schuldner für den daraus entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. |
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1 | Kann die Erfüllung der Verbindlichkeit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, so hat der Schuldner für den daraus entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. |
2 | Für die Vollstreckung gelten die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 11. April 188943 über Schuldbetreibung und Konkurs sowie der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844 (ZPO).45 |
n'est nullement une reduction de prix correspondant à la moins-value du
Iait fourni. Sa demande tend uniquement à la réparation du dommage que
lui a causé la livraison de lait de mauvaise qualité.
]] ne s'agit donc pas de l'action spéciale à raison des.
(léfauts de la chose vendite, mais de l'action générale en
dommages-intèrèts fondée sur l'exécution défeotueuse du contrat. Ainsi que
le Tribunal fédéral l'a déjà jugé (RO 17 p. 317 et 26 II p. 558; of. OSER,
Note 2 b sur art. 197), l'acheteur a le choix entre ces deux voies de
droit différentes et rien ne s'oppose donc en l'espèce à l'examen de la
réclamation du défendeur sur le terram juridique sur lequel il l'aportée.
L'instance cantonale & admis que le lait fourni au défendeur était de
mauvaise qualité. C'est la une constatation de fait qui lie le Tribunal
fédéral; bien loin d'ètre contraire aux pièces du dossier, elle est en
effet corroborée par les résultats des analyses qui ont été faites. par
i'expertise qui a été ordonnée et par les dépositions des nombreux
témoins entendus. ,
Mais la Société soutient que le defeudeur ne peut se pisevaloir de ces
défauts, parce qu'il a négligè de vérisier eu temps utile, c'est à-dire
lors de chaque livraison, la qualité du lait qui lui était apportè
par les sociétaires. Sur ce point la Cour d'appei fait Observer que,
s'agissant de quantitès considérabies de lait apportees deux fois par
jour par quarante sociétaires, il est pratiquement impossible pour
le fromager de Verifier expérimentalement chaque apport; un travail
aussi minutieux et aussi frequemment répété est incompatihle avec les
exigences de l'exploitation rationnelle de la laiterie; il suffit done
que le fromager examine Visuellement le lait qui lui est iourni et que,
s'i] a des raisons de se méfier de sa qualité, il procede de temps en
temps aux experiences et analyse s neeessaires pour reveler les défauts
cachés; or c'est ce que
Ohligationenrecht. N° 96. 737
Balimann a fait; il a donc satisfait à ses obligations. Le Tribunal
fédéral ne peut que se rallier à cette maniere de voir qui se base sur
la connaissance exacte et sur une appreciation judicieuse des conditions
de fait dans lesquelles le coutròle de la marcliandise livree pouvail
et devait avoirlieu.
li est également constaté eu fait que le defend-eur a Signale les défauts
aussitòt qu'ils lui étaient révélés soit par l'examen Visuel, soit par les
analyses. L'exceptiou tirèe (le l'absence d'avis donné en temps utile à
la Société doit donc aussi ètre écartèe. Ensin il n'est pas exact que le.
défendeur ait accepté sans ieserves le lait kourni et qu'il ait ainsi
taeitement renoncé aux droits qu'il pouvait avoir contre la Société:
il est au contraire etabli que dès le début il a articulé des grieis
précis, qu'il a réservé tous ses droits et qu'il a annonce que, vu la
mauvaise qualité du lait, il iabriquerait désormais pour le compte et
aux risques de la Société.
4. Toutes les exceptions opposees par la Société a la réclamation du
délendeur sont donc mal foudées. D'autre part l'existence du rapport de
cause à elet entre la mauvaise qualité du lait l'ourni et ie dommage snbi
par le defendeur est ètablie par le j ugeineut attaqué d'une lage-J qui
lie le Tribunal federal et e11lin, en présence del'ensemble des iaits de
la cause, il n'est pas douteux que la mauvaise execution du contrat est
attribuable a la lante de la Société, soit a celle des sociétaires dont
elle répoml à l'égard du défendeur. Celui-ci a droit par conséquent &
une indemnité et il reste uniquement à en dètermiuer le moutant.
5. En ce qui concerne la perte subie sur les lromages d'Emmenthal et de
Gruyére, et à celle résultant du fait que depuis le mois de septembre
Balimaun n'a plus pu fabriquer de fromage, il suffit de se referer au
jugement cantonal qui a évaluè le dommage à 2972 is. 80 sur la base de
l'expertise et des témoinages; le Tribunal fédéral n'a aucune raison de
modifier cette evaluation qui est
738 Obhgaüonenrecht. N° 96.
soigneusement motivée et qui paraît avoir été faite en tenant compte de
toutes les circonstances.
Quant à l'indemnité supplémentaire de 200 fr. réclamée du chef de la
concurrence que certains sociétaires ont laite au défendeur après leur
sortie de la Société, c'est a bon droit que l'instance cantonale en a fait
abstraction: s'il peut etre douteux que la preuve du dommage prétendu
ne resulte pas du dossier, comme le dit la Cour d'appel, clans tous
les cas il s'agit d'acles illicites commis par certains propriétaires
après qu'ils avaient cessé de faire partie de la Société et celle-ci ne
saurait donc ètre rendue responsable de leurs agissements qui n'engagent
que leur propre responsabilité.
6. Sur la somme de 2972 fr. 80, qui représente le total du dommage cause
au defepdeur, la Cour d'appel a Opéré une reduction de 472 fr. 80 pour
tenir compte de la faute que Balimann aurait commise en n'apportant pas
assez d'energia à la poursuite legale de son droit . Elle estime que
le défendeur aurait dä exiger avec plus d'insistalzce que la Société
sévît contre les sociètaires fautifs, qu'il aurait dù reiuser plus
souvent les laits mauvais et qu'il aurait dù ou menacer (le eesserla
fabrication ou prendre das mesures judiciaires immédiates. Ces reproches
ne paraissent cependanl pas fonds-s : le jugemeni constate luiméme qu'à
de nombreuses reprises Balimann a refusé le lait apparte et a fait des
representations énergiques soit zux sociétaires individuellement, soit
aux organes de Ia Société. Sans deute il aurait pu faire plus encore et
re'silier le contrat en voyant que ses remoutrances restaient values.
Mais on ne saurait lui faire un grief de n'avoir pas recouru à une mesure
aussi radicale et qui était grosse de consèquences impossihles à prévoir
et d'avoir préféré continuer les pourparlers amiables dont il pouvait
espérer qu'ils abouliraient ou à une reduction sensible du prix du lait
ou à un contròle plus efficace de la Société sur les livraisons de ses
membres. D'ailleurs, à supposer meme qu'on voulùt lui imputer à faute
la patience qu'il a montrée,
Ongationenrecht. N° 97. 739
rien ne prouve qu'elle ait eu des conséquences fàcheuses pour la
demanderesse; celle-ci n'ignorait pas la responsabilité qu'elle
encou'rait: plus ènergiquement menacèe aurait-elle mieux execute le
contrat et, en. cas de festhation, aurait elle pu livrer son lait à un
prix plus élevé que celui qu'elle obtient en fin de compte du défendeur?
cela est peu vraisemblable et, dans tous les cas, cela-n'est nullement
étahli. Il ne se justifie donc pas de laisser une partie du dommage à
la charge du défendeur.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral . prononce:
Le recours par voie de junction de la demauderesse est écarté.
Le recours principal du défendeur est partiellement admis et l'ai-ret
cantonal est reforme eu ce sens que la somme que le defeudeur est en
droit de compenser avec celle due par lui à la Société est fixée à
2972 fr. 80. L'a rret cantonal est cousirmé pour le surplus tant sur le
fond que
sur les frais.
97. Urteil der II. Zivilabtsilung vom 21... Dezember 1915 i. S. Wegmann,
Beklagten gegen Kankursmasse Kugler &. Die, Klägerin. Art. 56 OG;
Unzulässigkeit der Berufung, wenn das eid-
genössische Recht von den kantonalen Gerichten lediglich als supponierter
Inhalt des ausländischen Rechts angewandt
worden ist.
A. Mit Vertrag vom 11. November 1912 verpflichtete sich die gew. Firma
Kugler & Cie, Bankgesehäit in Zürich, dem Beklagten gegen verschiedene
Gegenlelstungen 11. a. Obligationen der englischen Gesellschaft Lake
Copper Proprietary Company Limited im Betrag von £ 7060