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(III. Abteilung) vom 28. August 1914 zugestelite Entscheid der
Steuer-Expertenkommission mit Bezug auf die Einkommenstaxation aufgehoben
wird; im übrigen wird der Rekurs abgewiesen.

III. GERICHTSSTAND --FOR

13. Arrèt du 29 janvier 1915 dans la cause Gambe & Cie contre Raffi.

L'art. 59 Gonst. fed. ne peut pas étre invoqné par un désendeur domicilié
à l'étranger. Celui-ci ne pourra cependant étre assigné valablement
devant le tribuna] du domicile du demandeur que si la procédure civile
cantonale applicable en l'espèce le prévoit expressement. Inapplication
en la cause de la réciprocité , prévue par la procédure civile genevoise,
à un défendeur domicilie' en Italie.

A. Les recourants Combe & Cm, entrepr'eneurs à Genève, ont un chantier
à Saxon (Valais) auqnel est arrive, pendant la seeonde quinzaine d'aoùt
1912, un envoi de marbre à eux adressé, suivant lettre de voiture du
17 da meme mois, par Modesto Raffi à Massa (Italie), partie intimée
en la présente affaire. Les recourants, qui prétendent ne lui avoir
jamais commande cette marchandise, l'ont invite à la faire reprendre;
mais Raffi n'ayant pas obéi à leurs injonetions, les recourants l'ont
actionné devant le Tribunal de première instance de Genève en paiement
de 335 fr. 40 représentant les frais de transport, ss-douane, etc.,
dont la marchandise était grevée à sen arrivée ainsi qu'en paiement
de dommages intérèts à fixer par le tribuna] de jugement. Raffi ayant
excipé de l'incompétence des tribunaux genevois, le Tribunal de première
instance a, par jugement du 11 mars 1914, déclaré ee moyen mai fonde,
mais, sur appel du dèfendeur, la CourGerichtsstand. N° 13. 91

de Justice civile a, par arrèt du 23 octobre 1914, réformé la decision
de première instance, admis l'incompétence des

tribunaux genevois et renvoyé les demandeurs à mieux

agir.

B. Par mémoire du 21 novembre 1914, Combe & Cie ont forme contre eet arrèt
un recours de droit public fonde sur les art. 4 et 59 CF. La eour civile
a declare n'avoir rien à ajouter aux motifs indiqués par elle dans son
arrèt. Quant au défendeur Raffi, il a, par mémoire du 3 décembre 1914,
conclu au rejet du recours.

Statuant sur ces iaits et considérant e n d r o i t :

l. C'est évidemment à tort que les reeourants invoquent l'art. 59 CF
relatif à la garantie du for du domicile en matière de réclamations
personnelles pour le debiteur solvahle domicilié en Suisse. Cette
disposition constitutionnelle reste sans application en la cause,
puisqu'elle n'a pas de portee internationale (BO 23 p. 30), ne peut jamais
ètre invoquée parle demandeur et ne constitue qu'une garantie en kaveur
du débiteur. Au surplus, la circonstance aliéguée par les recourants que
Raffi ne pourrait s'en prévaloir n'implique pas ipso jure la faculté pour
eux de l'aetionner devant les tribunaux de leur domicile, s'il n'existe
pas, dans la législation genevoise, de texte autorisant ee mode de faire.

2. Les recourants allèguent, il est vrai, que cette compétence
résulte tout d'ahord de l'art. 55 ch. 3 org. jud. gen. Ils expliquent
que la contestation qui s'est élevée entre parties est fondée sur un
quasi-contrat, eomportant obligation pour le défendeur de leur rembourser
les sommes payées par eux en ce qui concerne les marchandises qu'il leur a
expédiées, et que, dans ces conditions, le défendeur pouvait etre assigné
valablement devant les tribunaux genevois, parce que la disposition
legale susmentionnée prévoit leur competence à l'égard des étrangers
non résidants dans ce canton en vertu d'obligations qu'ils y aurajent

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contractées envers des personnes y domiciliées ; comme telle est
précisément la Situation des recourants, la mécannaissanee de cette
disposition legale par l'instance genevoise doit, selon enx, etre
considérée comme un déni de justice. Ce moyen est cependant mal fonde ;
la disposition legale susvisée exige en effet, à còté de l'existence
d'un domicile pour les demandeurs, la présence de faits qui se seraient
passés sur territoire genevois et y auraient engendré des obligations
à leur égard ; mais tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque les faits
dont les recourants font état se sont passés non à Genève, mais en Valais.

3. Le principal argument des recourants consiste a dire que la competence
des tribunaux genevois en l'espéce résulte du fait que l'art. 55
org. jud. précité prévoit également l'application par réciprocité ,
aux étrangers non domiciliés dans le canton, des règles de compétence
prévues parla loi de leur pays d'origine. Les recourants expliquent que
l'art. 107 proc. civ. ital. admet le for du deman-

deur à l'égard des étrangers qui n'ont ni domicile, ni ré-ss

sidence dans ce pays, comme aussi dans les cas où l'on ne pourrait faire
application d'un domicile élu ou du for de l'exécution du contrat. Dans
ces conditions, l'assignation de Raffi devant les tribunaux genevois
doit etre considérée comme régulière.

Cette argumentation est cependant erronée. D'après la doctrine italienne
(voir Matirolo, Diritto guidiziario civile italiano I p. 687 et suiv.),
ses cas où un étranger non domicilié en Italie peut ètre assigné devant
les tribunaux de ce pays sont énumérés exclusivement dans les art. 105
et 106 proc.cic.ital.; par contre l'art. 107 invoqué par les recourants
n'a qu'une portée interne et secondaire : il sert uniquement à déterminer
lequel des différents tribunaux italiens sera competent dans chacun des
cas prévus aux articles précédents, si l'étranger n'a ni résidence,
ni séjour, ni domicile élu dans le royaume, s'il n'a pas été convenu
un lieu pour l'exécution du contrat, et si l'action est personnelle ou
réelle mobiliere; mais il n'a nullement pour Gerichtsstand. N° 13. 93

effet de prévoir une nouvelle juridiction plus étendue et plus générale
que-celle indiquée par les deux articles précédents.

4. La competence des tribunaux genevois en l'espèce ne pourrait donc étre
établie par réciprocité que si l'action intentèe par Raffi rentrait dans
une des éventualités énumérées aux art. 105 et 106 proc. civ. ital. Or
tel n'est pas le cas : l'article 105 Vise en eiîet uniquement les actions
réelles mobilières ou immobilières ayant trait à des biens se trouvant
en Italie, ou l'accomplissement d'ohligations ayant leur origine dans
des conventions passées ou des faits qui se seraient produits dans
ce pays, enfin, les cas de réciprocité; quant à l'art. 106, il traite
simplement de l'eventualità où un étranger a eu une résidenoe en Italie
ou tout au moins a pu y étre atteint par la citation. L'action formée
par les recourants à Raffi ne rentre donc dans aucune des éventualités
qui Viennent d'ètre indiquées et la réciprocité invoquée par Combe &
Cie ne trouve donc pas d'application en la cause.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce

Le recours est écarté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 41 I 90
Date : 29. Januar 1915
Publié : 31. Dezember 1915
Source : Bundesgericht
Statut : 41 I 90
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : "90 Staatsrecht. (III. Abteilung) vom 28. August 1914 zugestelite Entscheid der


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité législative • citation à comparaître • doctrine • domicile en suisse • domicile à l'étranger • domicile élu • dommages-intérêts • décision • gambie • garantie du juge du domicile • italie • lettre de voiture • marchandise • membre d'une communauté religieuse • mois • parlement • pays d'origine • première instance • procédure civile • quant • recours de droit public • réclamation personnelle • salaire • tribunal fédéral • tribunal