550 Strafrecht,

beklagte dabei, nach verbindlicher Auslegung jener kanw tonalen
Gesetzeshestimmung durch die Vorinstanz, keinen selbständigen eigenen
Willen, sondern lediglich den Willen des Konkursamtes betätigen
können. Folglich kann als Besitzer des Pferdes im erörterten
Sinne jedenfalls nur das Konkursamt selbst in Frage kommen, der
Kassationsbeklagte dagegen was hier allein zu entscheiden ist ebensowenig,
wie ein für einen privaten Besitzer handelnder Angestellter oder
Beauftragten Auf solche Personen triiit die Vorschrift des Art. 213 Abs. 3
MO nach der vorstehenden Begrifisbestiinmung überhaupt nicht zu. Dazu
kommt, dass der Bestrafung des Kassationsbeklagten wegen Zuwiderhandlung
gegen jene Vorschrift, falls sie zuträfe, der Strakausschliessungsgrund
des Art. 28 BStrR entgegenstande, dessen Tatbestand dje Vorinstanz mit
Recht als erfüllt erachtet hat. Dagegen dürfte allerdings das fernere
Argument des angefochtenen Urteils, wonach die strakbarkeit der

fraglichen Zuwiderhandlung rechtswidrigen Vorsatz er-

fordern würde, kaum haltbar sein; indessen braucht hierauf vorliegend
nicht weiter eingetreten zu werden.

Demnach hat der KassatiOnshoi erkannt:

Die Kassationsbeschwerde wird abgewiesen.

'ercrdgss d. Bundesrat-s til). Beschimpfung fremderV'olker. N078, 551

.. V., VERORDNUNG DES BUNDESRATS UBER BESCHIMPFUNG FREMDER
VÒLKERORDONNANCE DU CONSElL FEDERAL SUR LA RÉPBESSION DES OUTRAGES ENVERS
LES pEUPLEs ÉTRANGERS

78. Arrèt' de la Cour pénale fédérale des 13-14 décemlzre 1915 dans la
cause Ministére public fédéral contre Millioud.

Le T. F. n'est pas competent pour rechercher si une ordonnanee rendue par
le Conseil federal en vertu des pleins pouvoirs qui lui ont été délégués
est inconstitutionnelle. D'ailleurs le Conseil federal n'est pas lie par
la Constitution dans l'exercice de ces pleins pouvoirs. Caractere des
délits prévus par l'ordonnance federale sur la répression des outrages
envers les peuples, gouvernements et Chefs d'Etats étrangers,

A la suite de la publication d'un article de M. Paul stapker dans la,
Bibliothèque universelle, M. Maurice Millioud, redacteur de cette revue,
a été renvoyé devant la COur penale federale pour contravention à l'art. l
de l'ordonnance du Conseil federal du 2 juillet 1915 sur la répression
des outrages envers les peuples, chefs d'Etats et gouvernements étrangers,
combine avec Part. 69 du Code pénal fédéral.

A l'audience de jugement, le prévenu a conclu à ee qu'il plaise a la
Cour se declare!" incompétante.

Statuant sur le déclinatoire soulevé et considérant en droit:

Le prevenu soutient que l'ordonnanee du 2 juillet 1915 est
inconstitntionnelle, car elle place dans la compe--

,:;2 Strafrecht.

teuce de la Cour penale federale la répression des outrages envers les
peuples, chefs d'Etats et gouvernements étrangers, alors que, d'après
l'art. 112 ch. 2 Const. ted., c'est le Tribunal federal assiste du jury
qui connait des crimes et délits contre le droit des gens.

Cette argumentation repose sur l'idée que les délits prévus par
l'ordonnance du Conseil fédéral sont des délits contre le droit des
gens. Or cette idée est erronee. L'ordonnance en question fait partie
de l'ensemble des mesures destinées a assurer pendant la guerre la
sécurité du pays et le maintien de sa neutralité. Estimant que, dans
les conjonctures actuelles, la publication d'articles ou d'images
outrageants pour des gouvernements ou des peuples étrangers serait de
nature à mettre en péril et nos relations avec l'étranger et aussi la
paix et l'union nécessaires à l'intérieur du pays, le Conseil federal a
juge à propos d'interdire de telles publications. S'il l'a fait, ce n'est
pas dans l'intérèt du gouvernement ou du peuple visé, mais dans notre
interet national. Ce qui le prouve, c'est non seulement le préambule de
l'ordonnance qui declare celle-ci motivée par le souci de notre sécurité
et de notre neutralité et non par la comitas gentium, mais aussi et
surtout le fait que les poursuites sont ordonnées independamment de toute
plainte du gouvernement étranger et mème en l'absence de réciprocité avec
l'Etat étranger : ces deux exigences s'imposeraient evidemment si le but
de l'ordonnance était _ comme celui de l'art. 42 GP fed. de protéger
les intéréts de la nation étrangère; au contraire elles deviennent
superflues si c'est l'intérèt de la Suisse elle-meme qui commande les
poursuites. Du moment donc que les délits prévus par l'ordonnance ne
sont pas des délits contre le droit des gens, ils ne rentrent pas dans
la eategorie de ceux que l'art. 112 ch. 2 Const. fed. soumet au jugement
du jury et le Conseil federal a donc pn, sans porter aucune atteinte à
cetteVere-tdg. d. Bundesrats til), Beschimpfung fremde-I Volker. NOW. MS

dispesitisson constitutionnelle, placer leur repression dans la competence
de la Com: penale iédérale.

Mais d'ailleurs _il n'appartiendrait pas à la Cour penale de déclarer
l'erdonnance inapplicalile parce qu'inssconstitutionnelle. Au}; termes
de l'art. 113 Const. ted.. le Tribunal fédéral doit appliquer leslois
votées par l'Assemblée lederale et les arretes de cette assemblee qui
ont une portée générale, sans pouvoir recherches si ces lois et arrétés
sont conformes ou non a la Constitussi tion. Or en date du 3 aoùt 1914
l'Assemblée federale a donné au Conseil federal pouvoir illimité de
prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité du pays et
le maintien de sa neutralité; elle lui a ainsi delégué les pouvoirs
législaiifs qu'elle possède elle-meme et le Tribunal fédéral ne peut pas
plus examiner la constitutionnalité d'une ordonnance de portée générale
rendue en vertu de ces pleins pouvoirs qu'il ne pourrait examiner celle
d'une loi votee par l'Assemblée federale. C'est en vain que le prévenu
s'attache à démontrer qu'en édictant l'ordonnanee du 2 juillet 1915 le
Conseil federal a excede les pouvoirs qui lui avaient été conférés._C'est
l'Assemblée federale seule qui peut décider si le Conseil federal a
outrepassé les droits qu'elle entendait lni donner et elle a au moins
tacitement ssratifié l'emploi, prétendument abusif, qu'il en a fait,
puisque, réunie depuis le 2 juillet 1915, elle n'a pas cru devoir révoquer
ou désavouer l'ordOiinaiice rendue à cette date. Enfin il n'est pas non
plus exact de prétendre que I'Assemblée federale n'a pas pu autoriser
le Conseil federal à s'affranchir des règles constitutionnelles qui,
en temps ordinaire, s'imposent à l'observation des autorités. Bien que
la Constitution ne renferme pas de disposition formelle dans ce sens, il
n'est pas douteux que lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles,
le Conseil federal est charge de prendre toutes mesures. exeeptjennelles
nécessaires pour le bien public menacé,

,354 Strafrecht.

il ne saurait etise lié par la Constitution dans cette oeuvre
indispensableLe prevenu reconnaît lui-meme qu'il peut etre amene à
restreindre certaines des garanties constitutionnelles, mais il veut qu'il
respeete au moins les dispositions organiques de la Constitntion. Mais
cette délimitation est tout arbitraire et il est manifestement jmpossible
de preserire au gouvernement de s'arrèter à un point determine si le
salut du pays exige qu'il aille au delà. Quant à savoir si dans tel
cas particulier, p. ex. en l'espèce, le Conseil federal avait des
raisons sufsisantes pour sortir du cadre trace par la Constitution,
l'autorité judiciaire ne peut s'arroger le droit d'en décider : c'est
l'autorité politique seule, soit le Conseil federal sous le contröle de
I'Assemblée federale (ordonnance du 3 aoüt 1914, art. 5), qui est juge
de la necesssite des mesures qu'elle ordonne dans la plenjtude de sa
responsabiljle vis à-vis du pays.

En resume donc, le Tribunal fédéral n'est pas competent pour rechercher
si l'ordonnance federale est constitutionnelle ; d'aiileurs elle n'est
pas contraire au texte constitutionnel cite par le prevenu; enfin, si
mème elle l'était, il ne s'ensuivrait pas qu'en l'édictant néanmoins,
le Conseil federal eüt excédé ses droits.

Par ces motifs,

la cour penale fédérale eearte le declinatoire soulevé.

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 41 I 551
Date : 13. Januar 1915
Publié : 31. Dezember 1915
Source : Bundesgericht
Statut : 41 I 551
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 550 Strafrecht, beklagte dabei, nach verbindlicher Auslegung jener kanw tonalen


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil fédéral • assemblée fédérale • tribunal fédéral • chef d'état • examinateur • membre d'une communauté religieuse • droit d'exception • jour déterminant • calcul • décision • mesure de protection • périodique • à l'intérieur • code pénal • conjoncture • constitutionnalité • autorité judiciaire • quant