504 _ Staatsrecht.

giltig anficht, ist sie demnach aus den vorstehenden Gründen zu
verwerten. Soweit aber damit geltend gemacht wird, dass in der
Anwendung der erwähnten Vorschriften eine Verletzung von Art. 4 BV
liege, weil die darin aufgestellten polizeilichen Beschränkungen nur
für die Bootsvermieter am Bielersee und nicht auch für diejenigen an
anderen Seen und Gewässern des Kantons gelten, erweist sie sich schon
deshalb als hinfällig, weil diese beschränkte Geltung lediglich die
Folge des Umstandes ist, dass die Schiffahrt auf dem Bielersee als
einem interkantonalen Gewässer kraft Bundesrechts, der eidgenössischen
Verordnung vom 10. Dezember 1910, einer anderen Rechtsordnung, nämlich
dem auf dem Wege eines Staatsvertrags geschaffenen interkantonalen Rechte
untersteht, als diejenige auf den übrigen rein bernischen Gewässern. Die
gerügte Verschiedenheit ergibt sich demnach nicht aus einer ungleichen
Behandlung dem nämlichen Berufsstand angehörender Bürger durch eine
und dieselbe Rechtsordnung, sondern aus dem in der Natur der Sache
begründeten Nebeneinanderbestehen verschiedener von einander unabhängiger
Rechtsordnungen einer innerkantonalen und einer interkantonalen, so dass
von einer Ungleichheit vor' dem Gesetze im Sinne von Art. 4 BV die Rede
nicht sein kann.

Demnach hat das Bundesgericht e r k a n'n t :

Der Rekurs wird abgewiesen.Staatsrechtl. Streitigkeiten zwischen
Kantonen. N° 70. 505

IX. STAATSRECHTLICHE STREITIGKEITEN ZWISCHEN KANTONENCONTESTATIONS DE
DROIT PUBLIC ENTRE CANTONS

70. Arrèt du 5 novembre 1915 dans la cause Zurich contre Genève.

E xtraditio 11 int erc a nto nal e: Pour qu'un canton soit obligé
d'accorder l'extradition, il kaut que les faits reprochés à la personne
poursuivie soient punissahles tant selon la loi du canton de refuge que
sel'on celle du canton re quérant (lol féd. 1852, art. I).

Droit de la pei-Sonne poursuivie d'étre entendue et d'exîger que la loi
soit observée à son égard (loi ted., art. 8). Pas de droit individuel
du plaignant de requérir l'extradition.

A.Le 1er juillet 1915, le Conseil d'Etat du canton de Zurich a requis
du Conseil d'Etat du canton de Genève l'extradition de dame veuve Marie
Flies-Fleury et de dame Pfister, sa mère, domiciliées à Genève. Ces deux
personnes étaient inculpées dans le canton de Zurich de s'étre approprié
illegalement des biens dépendant de la succession du Ds Fries, décédé le
20 septembre 1914 à Zurich. Les prévenues s'opposérent à leur extradition.
Par office du 16 juillet, le Conseil d'Etat de Genève informa celui de
Zurich que les inculpées avaient été relaxées, le vol commis par l'épouse
ou l'ascendante ne tombant pas sous le coup du Code pénal genevois. En
conséquence, le Conseil d'Etat de Genève priait de lui transmettre le
dossier de l'enquete instruite dans le canton de Zurich pour examiner
si l'extradition des prévenues pouvait étre accordée. Le 26 acht, le
gouvernement de Zurich insista aupres du gouvernement de Genève pour
que i'extradition demandée lui füt accordée

o

506 Staatsreeht

Le Conseil d'Etat du canton de Genève répondit le 3 septembre 1915 qu'il
ne pouvait donner suite à la requète d'extradition par les motifs suivanm:

a. Les délits reprochés rentrent dans le cas des: vol, abus de confiance
ou freude (esoroquerie). Or, les arti cles 317, 361 et 364 du Code
pénal genevois stipulant que dans le cas où un tel délit est commis
par une veuve quant aux choses ayant appartenu à l'époux décédé, il n'y
a lieusiqu'à des réparations civilcs.

b. Bien que le délit ait été commis à Zurich et relève de la
législation zuricoise, l'art. 2 de la loi federale du 28 juillet
1851 permet expressément à l'Autorità canotonale genevoise de refuser
l'extradiüon et de faire ju ger a teneur de ses Iois. Or cette option
cesserait od'exister si nous admettions votre raisonnement; il s'ensuit
que le gouvernement genevois serait contraint d'accepter la première
alternative et d'extrader, alors que s'il jugeait à teneur de ses lois,
selon son droit, il on'y aurait pas de poursuite possible. Nous ne
pouvons admettre d'extrader une personne que nous ne pourrions punir.

Répondant à une demande du Département de Justice et Police du canton
de Genève, le Procureur général de ce canton déclara le 5 octobre 1915
... si l'autorité genevoise était chargée de juges oe preces, il n'est
pas donteux qu'une ordonnance de non-lieu interviendrait, aux termes de
l'art. 317 Cp.

B. Le 23 septembre 1915, le Conseil d'Etat du canton de Zurich a forme
auprès du Tribunal federal un recours de droit public contre le refus
du Conseil d'Etat du canton de Genève d'extradei les dames Fries et
Pfister. Le recourant conclut : Wir sind genötigt, uns über den Entscheid
des Genfer Staatsrates bei Ihnen zu beschweren und Sie zu ersuchen, diesen
anzuweisen, die Auslieferung der Frauen Fries und Pfister zu bewilligen,
wie auch die Beschlagnahme der aus dem Nachlasse des Dr Fries stammenden
und im Besitze der genannten

Staatsrechtl. Streitigkeiten zwischen Kantonen. N° 70. 50?

Frauen befindlichen Barbeträge, Werttitel und Gegenstände zu Handen der
Bezirksanwaltschaft Zürich anzuordnen. --

Le 11 octobre, l'avocat Dr Rieser, agissant au nom des personnes qui
avaient porté plainte contre les inculpées, a demandé au Tribunal federal
d'annuler la decision attaquée et d'accorder l'extradition requise.

C. Par mémoire du 16 octobre le Conseil d'Etat du canton de Genève a
conclu au rejet du recours. Il expose : La qualification du délit doit
dependre de la législation penale du canton requis. L'extradition est un
abandon de souveraineté. L'Etat qui extrade abdique en faveur d'un autre
Etat celui qui requiert le droit de punir lui-meme ses justiciables. Cette
atteinte à la souveraineté est soumise à la condition que le justiciable
tombe sous le coup de la justiee pénale de l'Etat requis. Cette condition,
insérée dans tous les traités d'extradition, figure dans la loi. fédérale
sur l'extradition du 22 janvier 1892 (art. 3) ; si, elle a été omise dans
la loi de 1552, c'est une lacune que le droit public comble de lui meme,
car c'est une condition d'ordre public. Or en l'espèce le délit reproché
aux dames Fries et Pfister ne pourrait donner lieu à aucune poursuite
pénale d'après le code pénal genevois. L'Etat de Genève ne pouvait donc
ni ofl'rir de faire juger les prévenues, ni ordonner leur arrestation et
leur extradition. Adopter la theorie de l'Etat de Zurich qui soutient que
c'est la législation de l'Etat requérant qui doit l'emporter, èquivaudrait
à nier le droit d'option conféré au canton requis, qui doit livrer ou
offrir de juger.

Le 3 novembre le eonseil des dames Fries et Pfister a demandé de pouvoir
présenter un mémoire au Tribunal fédéral.

Statuant sur ces faits et considérant e n d r o i t : 1. A teneur de
l'art. 8 LF de 1852 sur l'extradiAS 41 l 195... 34

508 Staatsreeht.

tion intercantonale, la personne poursuivie a, de mème que le canton
interesse, le droit de prolester contre son extradition (v. RO 25 I,
p. 447 ; 32 I, p. 85). Les dames Fries et Pfister ont fait usage de
ce droit. Elles ont été entendues le 15 juillet 1915 par le magistrat
competent du canton de Genève, et le 17 juillet leur conseil, Me Willemin,
a adressé au Juge d'instruction de Genève un mémoire au. nom de ses
clientes. Le droit des dames Fries et Pfister d'exposer leur point de
vue et d'exigex si que la loi soit observée à leur égard a donc été
respectè, et il n'y avait pas lieu de les entendre de nouveau devant le
Tribunal fédéral.

En ce qui concerne l'interveution des plaignants et les conclusions qu'ils
ont prises devant le Tribunal fédéral, il y a lieu d'observer que, d'après
la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. R0 6 p. 80, cous. 2; 9 p. 162,
cons. 2; cf. aussi 32 I p. 85), seuls les gouvernements cantonaux oni
qualité pour requérir l'extradition el, que ce droit n'appartient pas au
plaiguant individuellement. En conséquence, les plaignants ne sc nt pas,
en l'espèce, légitimés à demander au Tribunal fédéral l'exiradition des
prévenues. ll n'y a pas de motifs de modifier cette jurisprudence qui
correspond ati-texte et à l'esprit de la loi. . 2. -Les gouvernements
des eantons en cause sont ' d'accord pour reconnaître que les actes
reprochés aux

deux inculpées ne sont pas punissables dans le canton de Genève. Le
droit pènal genevois est du reste eleir et net. L'art. 317 Cp. porte: Ne
donneront lieu qu'à des rèparations civiles, les souStiaetions commises
par... un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient ap-partenu à
l'époux décédég... par des ascendents au préjudice de leurs descendants
ou par des alliés aux mèmes degrés. Les articles 361 et 364 déclarent
l'art. 317. applicable aux délits d'abus de confiance, d'escroquerie
_et de tromperie. Or, dame Fries est la veuve du Dr Fries

...rrssaxsrechtl. Streitigkeiten zwischen Kantonen. N° 70. 509

et dame Pfister est la mère de dame Fries, donc la bellemère du Dr
Fries, de la sueoession duquel il s'agit. 'Le Conseil d'Etat du canton
de Zurich ne met pas en doute l'interprétation de ces dispositions admise
par le Conseil d'Etat du canton de Genève et corroborée par l'opinion du
Procureur général; mais le gouvernement zurichois soutient que c'est la
législation pénale du canton requéranl qui doit étre considérée comme
determinante pour la qualification des actes reprochés aux individus
dont l'extradition est requise, et il ajoute que l'extradition doit dès
lors ètre accordée puisque le canton de Genève ne peut pas s'engager
à faire juger et punir les deux prévenues conformément à l'art. ler,
al. 2, de la loi federale.

A ce dernier égard il convient de remarquer que si l'Etat de Genève reiuse
l'extradition, il ne refuse pas absolument de faire juger les dames
Fries et Pfister, car c'est aux tribunaux qu'il appartient de statuer
en définitive si les actes reprochés aux incnlpées sont punissables. Le
Conseil d'Etat genevois declare seulement qu'il ne pouvait pas ofi'rir
de faire juger les prévenues puisqu'il savait que forcément la poursuite
aboutirait à un non lieu. ll faut interpréter cette declaration dans
ce sens que le gouvernement de Genève est pret à soumet'cre le cas aux
autorités judiciaires du canton. L'engagement dont parle l'art. les,
al. 2, de la lei ne saurait èvidemment etre entendu dans ee sens que
le canton qui iefuse l'extradition doit s'engager à faire condamner
dans tous les cas les individus dont l'extradition est requise. Le seul
engagement qu'un canton puisse prendre, c'est celui-de les faire juger
régulièrement par ses autorités judiciajres et à teueur de ses lois.

On ne saurait, d'autre part, adepter l'opinion du recourant suivant
laquelle il suffirait que les actes reprochés aux individus poursuivis
soient punissables d'après le droit du canton requérant pour que le
canton requis

510 Staatsrecht.

doive accorder l'extradition. Il résulte', au contraire, sinon du texte
formel, du moins du sens de la loi, consacié par la jurisprudence, qu'il
faut en outre que les actes en question soient punissahles dans le canton
requis. Ce principe est admis généralement dans le droit d'extradition
moderne tel qu'il s'est développé depuis 1870. Il se trouve peut-etre
déjà à l'état embryonnaire dans la disposition de l'art. ler, al. 2, de
la loi de 1852 qui autorise le canton de refuge à faire juger selon ses
lois l'individu poursuivi. Plus tard, le législateur fédéral a proclamé
expressément ce principe à Part. 3 de la loi de 1892 sur l'extradition aux
Etats étrangers, qui pose comme condition de l'extradition que les faits
relevés contre l'étranger poursuivi soient punissahles tant seien la loi
du lieu du refuge que selon celle de l'Etat requérant. La plupart des
traités d'cxtradition conclns avec les Etats étrangers renferment cette
réserve ou une réserve analogue (France, art, 1er in fine; Russie, art. 3;
Belgique, art. 2 in fine; Luxembourg, art. 2 in fine ; Espagne, art. 18r
in fine; Salvador, art. les; Monaco, art. 191; Serbie, art. ler; Autriche
Hongrie, art. 1", al. 2; Etats Unis, art. 2). La doctrine s'est également
prononcée en faveur de ce principe (V. SCHAUBERG, Das interkantonale
Strafrecht der Schweiz, Zeitschr. für schweiz. Recht 1869, vol. 16,
p. 124; BRüSTLEIN, Revue penale suisse 3° année, 2e et 3e livraisons, ad
art. 3 du projet de la loi fédérale de 1892; LANGHARD, Das schweizerische
Auslieferungsrecht p. 11 et suiv.). Quant an Tribunal fédéral, il a déjà
juge dans son arrét du 3 octobre 1901 (Berne c. Argovie, RO 27 I p. 478)
que, d'après la loi de 1852, l'obligation d'accorder l'extradition
n'existe qu'à la condition que l'acte incriminé soit également punissable

dans le canton de refuge. ll n'y & pas de motifs de,

revenir sur cette jurisprudence qui est conforme au principe adopté
actuellement per le droit d'extradition et qui est perfaitemeni
conciliahle avec la loi de 1852.

Staatsreehtl. Streitigkeiten zwischen Kantonen. N° 71. 511

Par ces motifs le Tribunal fédéral ' pronunce:

Le recours est écarté.

71. Urteil vom 23. Dezember 1915 i. S. Schwyz gegen Uri. Streit über
eine sista atsrechtliche Servitut (ein durch Staatsvertrag begründetes
Holzbezugsrecht interkantonaler Natur). A u s I e g u n g dieses Rechts in

Hinsicht auf den Kreis der berechtigten Personen.

A. Auf der linken (Süd-)Seite des von Sisikon am Urner see in
durchgehend östlicher Richtung bis zur Wasserscheide gegen das
Muotatal sich hinaufziehenden Riemcnstaldertals liegt in der Höhe von
1400 bis 2400 m die Li dernen-Alp, welche mit einem Flächeninhalt
von zirka 410 ha zuunterst lichten Wald und weiter oben ein gutes
Weidegebiet nebst Geröllund Felspartien umfasst. Die Alp ist Eigentum
der Oherallmendkorporation Schwyz, einer Wirtschaftsgenossenschaft
der rechtmässigen alten Landleute des Bezirks und altfreien Landes
Schwyz mit ausgedehn-tem Grundbesitz auf diesem ganzen Landgebiet. Das
Riemenstaldertal scheidet die Kantone Schwyz und Uri in der Weise,
dass die Kantonsgrenze unmittelbar oberhalb des Dorfes Sisikon, bei
dem sie etwas nordwärts ausgebuchtet ist, an den Talhach herantritt,
dessen Lauf bis nach Kirchrüti (in zirka 1230 m Höhe) begleitet und sich
von dort südwärts nach dem Spielauer-Stock zu wendet. Dabei bildet das
rechtsseitige (nördliche), und vom Grenzknie bei Kirchrüti an aufwärts
das beidseitige Talgebiet den Bann der schwyzerischen Gemeinde
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 41 I 505
Date : 05. November 1915
Publié : 31. Dezember 1915
Source : Bundesgericht
Statut : 41 I 505
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 504 _ Staatsrecht. giltig anficht, ist sie demnach aus den vorstehenden Gründen


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • tribunal fédéral • veuve • code pénal • quant • plaignant • non-lieu • abus de confiance • droit public • tombe • uri • droit d'option • autorité judiciaire • prévenu • autorisation ou approbation • recours de droit public • augmentation • décision • demande • traitement électronique des données
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