384 Staatsrecht.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

55. Arrét du 24 décembre 1915 dans 1a cause J. Brann & Gif'contre Genève.

OJF art. 189, al. 4. _ Les recours pour violation de droit constitutionnel
garanti interjetés par des étrangers, en vertu de traités leur assurant un
traitement egal à celui accordé aux suisses étabh's dans un autre canton,
sont de la compétence du Tribunal federal et non du Conseil fédéral.

Con st. ted., art. 4. Ne constitue pas une violation de l'égalité devant
la lei, la réclamation, à un négociant non domicilié dans un canton,
d'une taxe de déhallage plus e'levée que celle a laquelle sont astreints
les ressortissants de ce canton ou les Suisses et étrangers qui y sont
domiciliés depuis trois ans. si

A. Au cours de la liquidation de la faillite de la société Kiewe
& Ca Genève, les recourants J. Brann & Cie à Zurich, créanciers
inscrits a cette faillite pour une somme de 420 000 fr., se sont portes
adjudicataires du bloc des marchandises dépendant de cette masse et en ont
opéré la réalisation dans les locaux mèmes dela maison Kiewe & Cie. Ils
ont en conséuuence, pour se conformer à l'art. 8 de la loi genevoise du
9 juin 1906 sur les contributions publiques, obtenu du l')épartement
(le Justice et Police la patente prévue pour des liquidations (le
cette espece.

Le Département ayant reclame d'eux une taxe de 900 fr. pour un trimestre,
solt la taxe prevue pour la première classe de liquidations, les
recourants ont interjeté contre cette decision un recours au Conseil
d'Etat, tendant à sa reduction de moitje en application de l'art. 15
de la loi susmentionnée, qui prévoit cette maniere de faireHandelsund
Gewerbefreiheit. N° 55. 385.

en faveur de toutes les personnes de nationalité genevoise et des Suisses
et étrangers domiciliés dans le canton depuis trois ans au moins. Par
arrèté du 9 juillet 1915, communiqué le 12 du mème mois, le Conseil d'Etat
a rejeté le recours de Brann & Cie. Cette maison a tout d'abord adresse
un recours de droit public au Conseil federal qui, par decision du 30
juillet 1915, a refusé d'entrer en matière pour cause d'incompeteuce.

B. _Par mémoire du 7 juillet 1915, J. Brann & Cie ont ensuite interjeté
au Tribunal federal un nouveau reeours de droit public contre cet arrété
qu'ils indiquent comme constituant une Violation de l'art. 31 const. féd.
relatif à la liberté de commerce et d'industrie, parce qu'il implique
une inégalité cle traitement entre les citoyens genevois d'une part et
les Suisses d'autres cantons et les étrangers d'autre part.

Par mémoire du 24 septembre 1915, le Conseil d'Etat a ('onclu au rejet
du recours.

Statuant sur ces faits et considéranl e n d r o i t :

1. Le Tribunal fédéral est competent en l'espèce, comme l'a du reste
reconnu le Conseil federal en rekusant (l'entrer en matière le 31 juillet
1915 sur un premier reeours interjeté par .). Brann & Cic sur la méme
question. En effet, ce n'est pas en réalité la Violation d'une disposition
du traité de commerce entre l'AIlemagne et la Suisse qui est alléguée
par le recourant et qui appellerait, à teneur de l'art. 189 al. 4 OJF,
la competence du Conseil fédéral ; le recourant declare expressément
dans son mémoire limiter son recours à la question de savoir si l'Etat
de Genève peut exiger d'un Suisse ou d'un étranger non domicilié dans
le canton de Genève une taxe double de celle qui frappe un Genevois,
un Suisse ou un étranger domiciliés dans le canton depuis trois ans. La
qualité cl'ètranger du reeourant ne joue ainsi aucun role et n'a aucune
portée en ce qui concerne l'application faite en

386. Staatsrecht.

la cause de la loi genevoise ; en entre, les moyens qu'il allègue sont
uniquement tires du droit suisse et sont ceux que pourrait avancer un
citoyen suisse qui se trouverait dans la méme situation que le recourant
; et en pareille occurrence le Tribunal fédéral serait indubitablement
com-petent. La violation alléguée d'un traitè d'établissemeni: n'a
ainsi aucune portée indépendante en'la cause et ne saurait avoir pour
efiet d'exclure la competence du Tribunal fédéral. Voir au surplus dans
ce sens REICHEL, Bundesrechtspflege p. 151 et suiv. et F. féd. 1898 III
p. 198 et sniv. si

2. Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de l'égalité
devant la loi, parce qu'il lui est reclame, en application de la loi
genevoise, une taxe entière de déballage, pour le motif qu'il n'est pas
domicilié depuis trois ans au moins dans le canton de Genève, tandis
que les ressortissants de ce canton en tout temps, et les Suisses
d'autres cantons ainsi que les étrangers qui y sont établis depuis ce
laps de temps, sont astreints au paiement de la moitié de cette taxe
seulement. Ce moyen de recours ne saurait cependant ètre admis au regard
de la jurisprudence antérieure, tant du Conseil federal (Voir SALIS,
Droit public suisse II n° 900, p. 755) que du Tribunal fédéral lui-meme
(R0 38 I p. 424), d'après laquelle un impöt Spécial reclame de personnes
non domiciliées dans un canton et qui viennent y exereer leur commerce
d'une manière passagère ne constitue pas une violation de l'égalite devant
la loi, mais doit plutòt ètre considéré comme l'équivalent équitable
de l'impòt ordinaire que sont astreints à payer les négociants établis
dans ce canton, de telle sorte qu'un impòt de ce genre ne pourra etre
considéré comme inconstitutionnel que lorsqu'il a pour cou-séquence
d'entraver l'exerciee du commerce de la personne ainsi imposée.

Or tel n'est pas le cas en ce qui concerne la taxe exigée du
recourant. Celui-ci ne prétend pas en effet que la somme à lui réclamée
l'empèche de procéder àHandelsund Gewerbetreiheit. N° 55. 387

Genève à la liquidation des marchandises qu'il a rachetées de la faillite
Kiewe; et c'est bien ee qui apparait comme évident, puisqu'il ne s'agit en
réalité que d'une somme de 450 fr., soit la moitié de la taxe réclamée,
et que le stock de marchandises à réaliser a une valeur de plusieurs
centaines de mille francs. D'autre part, la circonstanee que seulsles
ressortissants genevois n'ont jamais à acquitter la taxe entière, tandis
qu'elle frappe les Suisses d'autres cantons et les étrangers domiciliés
depuis meins de trois ans dans le canton, ce qui pourrait paraître quelque
peu exeessif à première vue, -ne saurait ètre invoquée par le recourant,
puisque lui-meme n'est pas actuellement domicilié à Genève, que la taxe
réclamée ne porte que sur un trimestre et qu'il annonce l'intention
d'ouvrir dans cette ville une succursale de son commerce de Zurich.

3. Il ne saurait enfin étre question d'une violation de l'art. 1 du traité
d'établissement du 31 octobre 1910 conclu entre la Suisse et l'Allemagne,
puisque la taxe réclamée est prévue également en ce qui concerne les
Suisses établis à Genève. Cette seule constatation dispense le Tribunal
d'examiner si le reeourant ne devrait pas étre considéré comme n'étant
pas en . droit d'invequer le traité d'établissement susmentionné en
vertu de la réserve expresse contenue à l'art. 9 al. 5 (modifié le 12
novembre 1904) du traité de commerce et de douane conclu entre les mèmes
pays et d'après lequel ceux-ci se sont réservés toute liberté d'action
en ce qui concerne la législation sur les industries ambulantes.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est écarté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 41 I 384
Date : 24. Dezember 1915
Publié : 31. Dezember 1915
Source : Bundesgericht
Statut : 41 I 384
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 384 Staatsrecht. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Der Rekurs wird abgewiesen.


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