272 Staatsrecht.

corsa poi si dirige non solo contro la sentenza del giudice di pace,
ma altresi contro l'imposizione d'imposta da parte del Comune di
Biasca. Nè si potrà sostenere la tardività del ricorso: l'imposta non
fu evidentemente fatta valere prima del principio di giugno 1915 (data
del sequestro 4 giugno).

2. È ovvio che esiste doppia imposizione. Il ricorrente ha provato che
la Città di Zurigo l'ha imposto per tutto l'anno 1915: d'altro canto,
il Comune di Biasca domanda il pagamento dell'imposta comunale per due
mesi dello stesso anno. ,

3. A mente della giurisprudenza di questo Tribunale il reddito
professionale di un impiegato 0 di un operaio che lavora in dipendenza
altrui e imponibile al 5110 domicilio senza riguardo al luogo dove
quell'impiegato o quell'operaio ha'acquistato li guadagno per cui è
imposto. Questa massima fu applicata regolarmente nei casi in cui la
personasiimposta passava una parte dell'anno in cantone diverso da
quello dove aveva il centro dei suoi affari o delle sue relazione
personali e commerciali (domicilio). in questi casi non si procede
ad una divisione dei contributi nella misnra del tempo passato dal
debitore nei diversi cantoni: il diritto a percepire le imposle venne
costantemente riconosciuto solamente a quel canlone dove il debitore ha
il suo domicilio. Ora Roth aveva il suo domicilio, anche per i mesi di
aprile e maggio, nel cantone di Zurigo, poichè in quel cantone vivono
i suoi parenti e poichè vi ha abitato prima di reearsi aBiasca e dopo
per assumere un servizio meramente provvisorio. Il Comune di Biasca non
aveva dunque il diritto di imporre il ricorrente per reddito professionale
che ha guadagnato lavorando in dipendenza altrui nei mesi suddetii.

Il Tribunale Federale p r o n 11 n ci a :

Il ricorso è ammesso.

Gerichtsstand. N° 38. 273-

IV. GERICHTSSTAN DFOR

38. Arrèt du 30 septembre 1915 dans la cause Aesohbaoher

contre Société de Laiterie d'Onnens.

A r t. 5 9 C o n s t. f e d. : Le [or choisi pour la nomination des
arbitres ne doit pas nécessairement etre indiqué dans le texte du
compromis arbitra]; il peut résulter de circonstances concluantes.

A. Par contrat du 11 octobre 1913, la Société de laiterie d'Onnens
(Fribourg) a vendu son lait pour 1914 a F. Aeschbacher, laitier à
im Schachen près Eggiwyl (Berne). Les conditions de la vente étaient
celles stipulees entre parties le 7 décembre 1912 et modifiées le 4
juin 1913. Suivant l'art. iO de ce dernier contrat, tout différend
qui pourrait surgir entre les deux parties sera jugé par un tribuna]
arbitra], qui prononcera sans recours ni appel . Aeschbacher offrait à
la Société les mémes garanties qu'à Neyruz. Vis-à-vis de ]a Société de
laiterie de Neyruz, Aeschbacher engagea, par contrat (lu 30 octobre 1913,
Ses {romages et la généralité de ses biens .

La Société d'Onnens louait à Aeschbacher sa laiterie et ses caves. Les
domestiques d'Aeschbacher étaient domiciliés à Onnens où ils iabriquaient
le fromage pour le compte de leur patron.

Le 19 novembre 1914, la Laiterie d'Onnens fit notifier à Aeschbacherà
Eggiwyl un commandement de payer, poursuite en réalisation de gage n°
6908, pour la Somme de 25,507 fr. 65, représentant le prix du lait iourni
en aoùt, septembre, octobre et novembre 1914. Comme objet du gage le
commandement de payer indiquait 250 pièces de fromage se trouvant dans
les caves

274 Staatsrecht.

de la laiterie d'Onnens. Le déhiteur forma Opposition, La société, après
l'avoir cité en conciliation devant le .]uge de Paix de Prez, l'assigna,
le 16 février 1915, de-

vant le Tribunal de la Sarine pour faire nommer trois

arbitres charges de statuer sur les conelusions suivantes de la
demanderesse :

1. que la Société de laiterie possède un droit de rétention ou de gage
sur les 250 pièces de fromage, soit sur le montant de 7000 fr. déposé
à la Banque Populaire comme représentant la contre valeur du fromage;

2. que le défendeur doit à la Société demauderesse la somme de 25,507
fr. 55 sous deduction des acomptes payés ou livrés en nature ;

3. que le défendeur doit lui payer la somme de 500 fr. à titre d'indemnité
pour la résiliation intempestive du contrat de vente de lait;

4. que le dekendeur iui doit ia somme de 750 fr. pour location échue le
31 décembre 1914;

toutes ces sommes devant ètre payées par privilege sur le droit de gage
legal et conventionnel de la demanderesse.

Le défendeur s'est refusé à comparaître tant devant le Tribunal de la
Sarine que devant le Juge de Paix de Prez. Il invoquait les art. 58 et
59 CF et soutenait que le juge competent pour procéder à la nomination
des arbltres était le juge de son domicile.

B. Le 20 mai 1915, le Tribunal de la Sarine, jugeant en l'absence de la
partie défenderesse, a prononcé:

La Société de laiterie d'Onnens est admise dans sa demande de nomination
d'un tribuna! arbitra].

L'exception d'incompétence sonlevée par le défendeus est écartée.

Le Tribunal désigne comme arbitres:

M. Max YACHERON, juge cantonal, M. Francois REY, économe à Marsens,
M. RlTZ, fromager à Chiètres. Gerichtsstand. N° 38. ss 275

Le Tribunal a considéré que la Société demanderesse se trouvant au
hénéfice d'un droit de gage qu'elle faisait valoir; l'action revètait
un caractère reel; le défendeur ne pouvait dès lors invoquer l'art. 59
CF qui n'a trait qu'à l'action personneile.

C. Aeschbacher a interjeté en temps utile auprès du Tribunal federal
contre ce jugement un recours dessdroit public base sur l'art. 59
CF. Le recourant soutient qu'il est domicilié dans le canton de Beme,
qu'il est solvahle et que l'action introduite par la Société de laiterie
est une action personnelle, que, par suite, la demande en nomination
d'arbitres doit également ètre portée devant le juge du domicile du
défendeur. Enfin le recourant eonteste avoir renoncé à son for naturel
et invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral.

La Société d'Onnens a conclu au rejet du recours, alléguant que l'art. 59
CF n'était pas applicable vu la nature réelle de l'action et que meme si
l'on admet le caraetère personnel de la demande, le défendeur pouvait
etre assigné devant le juge tribonrgeois, car il possédait à Onnens un
domicile d'affaires.

Statuant sur ces faits et considérant e n d r o i t :

Le Tribunal de la Sarine, la Laiterie d'Onnens et le reeourant se sont
attachés surtout à la nature du litige au fond: les premiers pour prouver
le caractère rsiéel de l'action et en déduire que le reeourant ne pouvait
invoquer le bénéfice de Part. 59 CF pour contester la competence du juge
du forum rei sitae, le recourant pour prouver la nature personnelle de
la réclamation et en faire déeouler la protection constitntionnelle.

Cette tagen d'envisager le débat n'est pas tout à fait exacte. La question
qui se pose est de savoir si le juge tribourgeois était competent pour
designer les arhitres; ior cette question ne doit pas etre examinée
et tranchèe

276 Staatsrecht.

simplement au point de vue du droit fribourgeois, ainsi que l'a fait le
Tribunal de la Sarine, mais au point de vue intercantonal au regard de
l'art. 59 CF.

A ce point de vue, il est exact que le Tribunal federal a jage à plusieurs
reprises (voir entre autres arrèts BO 18 p. 618) que la question de
savoir s'il y a lieu a procéder devant arbitres est une question de
droit matériel, une action personnelle.. qui doit etre portée devant le
juge ordinaire . Un jugement au fond peut seul statuer sur la validité
d'un compromis arbitra], sur l'existence des conditions requises pour
la mise en oeuvre de la procédure arbitrale et le juge competent pour
rendre ce prononcé n'est autre que le juge du domicile du defendeur. si

Mais la validité du compromis arbitra] n'est pas en cause dans le cas
particulier. Le défendeur recounaît qu'il y a lieu de designer des
arbitres; il conteste seulement la eompétence du juge frihourgeois pour
procéder à cette nomination. La question est done de savoir, non pas
si les parties out passe un compromis, mais si la clan se arbitrale
est attributive de juridiction, en d'autres termes 'si les parties. en
insérant le compromis arbitra! dans le eentrat, ont eutendu faire nommer
les arbitres dans le canton de Fribourg par le juge fribourgeois. La
solution affirmative de cette Question est conforme aux circenstances de
la cause. Sans deute la clause arbitrale ne prévoit pas expressément la
mission du juge fribourgeois. mais d'après la jurisprudence du Tribunal
fédéral dans la cause de DANICHE (BO 33 I p. 745)jurisprudence qui
doit ètre maintenue le for choisi pour la nomination des arbitres ne
doit pas nécessairement etre indiqué dans le texte meme du compromis
arbitra]. Dans l'affaire de DANicx ua le contrat de bail passe entre les
parties pour la location d'une villa située à Lausanne portait que toute
difficulté au sujet du present hail sera tranchée par trois arbitres
nommés conformément à la loi . Le Tribunal federal considéra que cette
clause devaitGerichtsstand. N° 38. 27T

évidemment étre comprise dans ce sens que la loi applicahle eu ce qui a
trait à la nemination des arditi-es, ne peut ètre quela loi vaudoise, et
que cette clause impliquait une prorogation de for en faveur des tribunaux
vaudois pour procéder à la désignation des arbi-tres . Dès lors, si l'on
recherche dans le cas partic-allerquelle a été l'intention, des parties,
il 'apparaît que le seul for auquel elles ont pu raisonnablement songer
est le for frihourgeois. C'est dans le canton de Fribourg qu'avait été
conclu et que devait étre execute le contrat de vente; c'est à Onnens
qu'avaient lieu la fabrication du from'age, la vente du lait, les
paiements. Le recourant avait tout un établissement à Onnens où étaient
domiciliés ses domestiques. Il a engagé ses fromages et ses hicns situés
dans le canton de Fribourg. Il semble donc naturel que les parties aient
voulu soumettre toutes les difficultés nées de l'exécution du contrat à
des arbitres nommés dans le canton de Fribourg par le jage fribourgeois,
et cela d'autant plus que tout le matèriel de preuve devait se trouver
à Onnens, lieu de signature et d'exécution du contrat.

Dans ces conditions, il kaut admettre'que la compromis arbitra] était en
l'espèce attrshutif de juridiction en faveur du juge fribourgeois pour la
désignation des arbitres. Cette constatation suffit pour décider le sort
du recours qui doit etre écarté sans qu'il seit nécessaire de résoudre
les autres questions en litige.

Par ces motifs, le Tribunal federal prononce:

Le recours est ècarté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 41 I 273
Date : 01. Juni 1915
Publié : 31. Dezember 1915
Source : Bundesgericht
Statut : 41 I 273
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 272 Staatsrecht. corsa poi si dirige non solo contro la sentenza del giudice di


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • vue • commandement de payer • décision • salaire • convention d'arbitrage • bail à loyer • fribourg • garantie du juge du domicile • opposition • poursuite en réalisation de gage • corse • prorogation de for • question de droit • juge de paix • lausanne • droit de rétention • procédure arbitrale • forum rei sitae • intercantonal