212 Strafrecht.

B. STRAFBEGHT DROIT PÉNAL

I. BUNDE SSTRAFRECHTCODE PÉNAL FÉDÉRAL

29. Arrèt du 7 juillet 1915 dans 1a cause Société anonyme Gaz-bez &
Fîschlin contre Tribunal cantenal clssu Valais.

En principe les Sociétés anonymes ne sont pas responsables pén element
des actes commis pour leur compte par leurs organes; notamment le Code
pénal fédéral et les lots qui, comme la loi fédérale sur les denrées
alimentaires, declarent applicables les dispositions generales de ce Code,
ignorent une teile responsabilissté penale des personnes morales.

Par arrét du 27 mai 1914 la Cour de Cassation penale federale a annulé un
jugement du Tribunal cantone] valaisan condamnant Richard Corboz, fonde
de pouvoirs de la Société anonyme Corboz ct Fischlin, pour contravention
à l'art. 37 de la loi federale sur les denrées alimentaires (vente de
kirsch de mauvais alci) à 1000 fr. d'amende, celle-ci étant convertie en
emprjsonnement en cas de non paiement. La Cour de Cassa'non a considéré
cette condamnation comme illegale parce qu'elle frappait Richard Corboz
personnellement, alors que l'instruction avait été dirigée exclusivement
contre la Société anonyme Corboz et Fischlin. La cause a donc été
renvoyée a l'instance cantonale, celle-ci devant décider s'il y a lieu
de condamner la Société anonyme Corboz et Fischlin comme teile ou bien
ses organes ou encore la So--

-e -

-. ,__. ......-

__--Bundesstrafrecht. N° 29. 213

ciété et ses organes, soit eventuellement le recourant luiméme, si
elle arrive à constater l'existence de kaits délictueux commis per
lui ; le present erret ne préjuge pas, en effet, la question de savoir
si les Sociétés anonymes, en tant que personnes morales, doivent ètre
considèrées comme pouvant commettre des actes punissables (delikts-fähig)
dans l'état actuel de la législation ou tout aumoins quand il s'agit de
contraventions de police.

Après nouvelle enquéte, le Tribunal cantonal a reconnu la Société
anonyme Corhoz et Fischlin coupable de contravention aux art. 221 et
222 de l'ordonnance federale du 9 décembre 1912 et en application des
art. 37 al. 1 et 2 et 43 de la loi federale du 8 décembre 1905, elle
l'a condamnée à une amende de 1200 fr. et aux frais.

La Société a forme en temps utile un recours en cassation contre le
jugement qu'elle attaque en première ligne par le motif que personne
morale elle ne saurait encourir de responsabilité penale.

Le Tribunal cantone] valaisan a eonclu au rejet du recours. " '

statuant sur ces faits et considérant , Heu droit :

La question essentielle que soulève le recours est celle de la
responsabilite penale des personnes ssmorales. L'instance cantonale a
juge que les personnes morales peuvent commettre des délits et notamment
ceux réprimés par la loi federale sur les denrées alimentaires. Elle
fonde cette opinion sur le fait que la législation moderne s'inspire
de l'idée de la r e a li t é des corporations : du moment que la
personnali'sé juridique n'est pas une simple fi (: t i o n, du'simoment
qu'on reconnaît que les personnes morales sont des étres reels, douées
d'une vie et d'une volonté propres, il s'en suit forcément, d'après le
jugement attaqué qui sur ce point adopte les idées défendues sur'tout par
HAI-TER (Delikts-und Straffàhigkeit der Personenverbande) et partagées
par un certain nombre d'auteurs

214 Strafrecht.

récents (v. SALEILLES, De la personnalité juridique, p. 638 et suiv.,
v. LISZT, Lehrbuch 19e ed., p. 127) qu'elles peuvent, tout comme les
étres humains, commetti-e des délits.

Il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la justesse des prémisses
de ce raisonnement ; il sufi'it de constater qu'elles n'autorisent pas
la conclusion qu'en tire l'instance

cantonale. Si méme on admet que les personnes morales '

ne sont pas, comme l'enseignait la doctrine traditionnelle,

des ètres fictifs, des étres de raison, il n'en résulte nullement qu'on
doive les considérer comme capables de commettre des délits. La vie,
la volonté, la conscience d'une personne morale sont d'un tout autre
ordre que celles d'une personne physique ; il est impossible de les
ramener à un processus physiologique et psychologique se déroulaut dans
l'étre collectif lui-meme ; ce n'est pas en lui, c'est dans les étres
humains qui sont ses organes que se trouve le siège des perceptions et
des voiitions qui lui sont attribuées comme étant les siennes propres.

Or le droit pénal ne s'adresse qu'aux étres capables de vouloir et de
sentir. Il scrute l'état d'àme du délinquant, le travail psychologique
qui s'est accompli en lui et c'est à reisen de sa volonté coupable qu'il
le frappe d'une peine ; de quelque fegen d'ail!e11rs qu'on envisage
le ròle de la peine, elle est destinée à agir sur la sensibilité du
coupable, soit qu'elle cc nstitue une expiation de sa faute, soit
qu'elle doive l'amender ou l'intimider. Plus encore que par le passé,
aujourd'hui où l'on s'applique à individualiser les peines, à les faire
varier suivant la conformation intellectuelle et morale du délinquant,
la considération de l'élément subjectif, psychique du délit prend une
place prépondérante en droit pénal. C'est dire qu'une personne juridique,
qui est dépourvue d'invidualité morale, qui ne possède pas une conscience
propre dont derive l'acte commis et sur laquelle puisse agir la peine,
ne saurait etre soumise au droit pénal. Les sujets du droit pena] ne
peuvent étre que des creatures humaines ; seuls les organes de l'asso-Bun
desstrafrecht. N° 29. ' 215

ciatien peuvent donc etre punis pour les actes commis par eux au nom de
l'association (V., entre autres, dans ce sens la critique de l'ouvrage de
HAFTER per ZfiRCHER dans la Revue penale suisse 16 p. 311 el: suivantes
et par KLEINFELLER dans Ia Kritische Vierleljahresschrift 45 p. 595 et
suiv.; v. également JELLINEK, System der subjektiven Rechte p. 258 et
suiv., V.BAR, Gesetz und Schuld, 2 p. 133 et suiv., v. LILIENTHAL dans
la Vergleichende Darstellung des Strafrechtes, 5 p. 37 et suiv.).

En vain ohjecte t-on que, si elle n'éma'äe pas de la personne morale
elle mème, c'est cependant sa volonté et non la leur que les organes
expriment et entendent exprimer. Quand bien meme on admettrait la
possibilité pratique et la légimité théorique de cette distinction entre
la volonté propre d'une personne et sa volonté en tant qu'organe de la
corporation, il n'en reste pas moins que c'est dans la personne physique
et non dans la personne morale que s'accomplit l'acte de volition ei il
serait contraire à l'essence meme du droit pénal d'imputer à la personue
morale l'acte voulu, p o 11 r elle peut-etre, mais p a r ses organes.

Quant à Pergament lire du fait que la jurisprudence (v. en particulier
RO 31/2, p. 707 et suiv.) et la législation actuelle (v. CCS art. 55)
admettent la responsabilité c i v i l e des personnes morales à raison
des actes illicites commis par elles, il n'est nullement décisif. Le
fondement, la fonction et le but du droit civil et du droit pénal
diffe-rent. Le droit civil vise avant tout à la réparation du dommage
causé; il tieni: moins compte de la personnalitè de l'auteur du dommage,
il admet d'une facon assez large la responsabilité pour autrui et méme la
responsabilité purement causale ; le droit pénal au contraire considère
en première ligne le délinquant, il ne connait de responsabilite
que personnelle et il ne fait jamais ahstracfion de l'élément de la
faute. Il est donc parfaitement concevable que, responsables civilement,
les personnes morales ne soient pas responsables pénalement.

216 Strafrecht.

Enfin il n'existe pas de motjfs impérieux d'ordre pratique pour décider
autrement. Pour que la peine atteigne son but qui est d'empècher qu'un
délit semhlable ne soit commis à nouveau il n'est pas nécessaire qu'elle
frappe la corporation ; la punition des organes sufîit. Sans douie il
arrive qu'il soit malaisé de découvrir qui a agi pour l'assooiation et il
serait souvent plus facile de s'en tenir a l'étre collectif. Mais cette
facilité méme présente des dangers ; elle risque (comme en l'espèce),
de détourner de la recherche des vrais coupables et par la d'énerver
la represswn.

Quoi qu'il en seit, il est hors de deute que le droit pénal positif
(sous les réserves qui seront indiquées ci-après) ne connait pas la
responsabilité des personnes morales. Meme les auteurs qui la jugent
désirable en conviennent (v. HAFTER p. 29 et p. 139); Eu particulier le
Code pénal fédéral de 1853 ne s'applique qu'aux personnes physiques.
C'est ce que prouvent soit ses dispositions sur le do], la faute et
l'imputabilité, soil les peines qu'il in Si itue (arl... 2) et qui par
leur nature sont toutes inapplicables aux personnes morales (c'est le
cas meine de l'amende, puisqu'elle est convertible en emprisonnement,
art. 8), soit enfin le fait que, Iorsqu'il a été redige, le principe :
universitas delinquere non potest était admis sans conteste. On peut
d'ailleurs Observer que le Projet de Code pénal est encore sur le meine
terrain (v. Erläuterungen du Professeur ZURCHER, p. 46; of. art,. 104,
Projet 1908). Par contre certaines lois spéciales édietent des peines
contre les personnes morales (loi du 23 décembre 1872 sur l'établissement
et l'exploitation des chemins de fer, art. 34, loi du 25 juin 1885
sur la surveillance des entreprises d'assurance, art. 10 et loi du 29
mars 1893 sur les transports par chemins de fer, art. 65) et, méme en
l'absence de disposjlions expresses dans ce sens, on pourrait admettre
la possibilité de la condamnation des personnes morales à une peine à
raison d'actes qui relèvent plutòt du droit administratif que du droit
pénal (v. J. GOLDSCHMIDT, Verwaltungsstraf--Bundesstrasrecht. N ° 29. 227

recht et Die Deliktsobligalionen des Verwaltungsrechts), qui impliquent
seulement la violation du devoir de subordination envers l'adminis'rration
et qui sont réprimées moins à raison de la volonté coupable de l'auteur
qu'à rais-on de l'atteinte portée aux intéréts de l'administration
(p. ex. contraventions fiscales) ou au bon ordre public (p. ex. certaines
eontraventions de police). Dans ce domaine, l'élément suhjectif du délit
ne jouant qu'un role secondaire, il paraît admissible, comme en droit
civil, de soumettre les personnes morales aux sanotions légales (V. dans
ee sens, les ouvrages cités de V. BAR, p. 153 et suiv., ZURCHER, p. 323,
JELLINEK, p. 259; of. arrét du Tribunal federal du 29 mars 1902, Compagnie
de Navigation sur le Lac Léman : Journal des Tribunaux 1902 p. 380 et
suiv., consid. 4; contre la distinction proposée, HAFI'ER p. 111). Mais
en l'espèce il ne s'agit évidemment pas d'une infraction de ce genre. Le
délit falsification de kirseh -a été réprimé en vertu de l'art. 37
de la loi federale du 8 décembre 1905 qui punit la eontrefaeon et la
falsification intentionnelles de denrées alimentaires de l'emprisonnement
jusqu'à un an et de l'amende jusqu'à 2000 fr., la peine étant de l'amende
jusqu'à 500 fr. en eas de simple nenggenee. Or par son but, qui est de
protéger la santé publi-. que et de réprimer les fraudes commerciales,
par le genre et la gravité des peines statuées, par l'importance qu'elle
attaehe au cöté subjectif du délit, cette disposition ressortit évidemment
au droit pénal et non au droit administratif, comme le porte a fort
la décision atta quée; ei ce qui d'ailleurs le prouve de la fao-on la
plus péremptoire c'est que l'art. 42 de la loi déclare applicables aux
delits et contraventions qu'elle prevoit les dispositjons générales de
la première partie du Code pénal fédéral. Puisque les principes généraux
qui sont à la base du Code sont applicables à l'infraction qui & donné
lieu aux poursuites et qu'ils excluent, comme on l'a vvu ci dessus, la
responsabilité penale des personnes murales, la condamnation prononcée
contre la Société reeourante doit ètre annulée.

218 . Strafrecht.

Par ces motifs, ia Conr de Cassation pénale prononce:

Le recours est admis ; en conséquence le jugement attaqué est annulé et
la cause renvoyée à I'instance cantonaie pour nouvelle decision.

H. JAGDPOLIZEILOI SUR LA CHASSE

30. Urteil vom 7. Juli 1915 i. S. Aarg. Staatsanwaltschaft gegen Rudolf.

Begriff des J a g e ni ass ens v on Hunden nach Art.61itt.h des BG über
Jagd und Vogelschutz von 24. Juni 1904.

A. Durch Urteil vom 15. April 1915 hat der Präsident des Bezirksgerichts
Zurzach den wegen verbotenen Jagenlassens seines Hundes beanzeigten
Landwirt Emil Rudolf in Rietheim freigesprochen.

B. Gegen dieses kantonal-letztinstanzliche Urteil hat die
Staatsanwaltschait des Kantons Aargau beim Bundesgericht
KaSsationsbeschwerde erhoben und beantragt, das Urteil sei
wegen.Verietzung der Art. 6 litt. & und 27 Ziff. 7 litt. a des BG über
Jagd und Vogelschutz vom 24. Juni 1904 aufzuheben und die Sache zu neuer
Entscheidung im Sinne des Art. 172 OG an das Gerichtspräsidium Zurzach
zurückzuweisen.

C. Der Kassationsbeklagte Rudolf hat sich auf die Beschwerde nicht
vernehmen lassen.

Der ,Kassationshof zieht in Erwägung: Der Kassationsbekiagte hatte am
22. März 1915, nach-Jagdpolizei. N° 30. 219

mittags, seinen Hund beim Düngerführen bei sich auf dem Felde ; dabei
lief der Hund einem Hasen, der in seiner Nähe aufsprang, eine Strecke
weit nach, kehrte aber auf das Pfeifen seines Meisters nach kurzer Zeit -
wenigen Minuten zu demselben zurück.

In diesem Vorgang, der sich während der geschlossenen Jagdzeit (Art. 9
des Bundes-Jagdgesetzes) abspielte, erblickt die Staatsanwaltsehaft,
im Wiederspruch mit dem angefochtenen Entscheide, den Tatbestand des
bundesrechtlich verbotenen und mit Strafe bedrohten Jagenlassens von
Hunden. Sie macht zur Begründung wesentlich geltend : Der erwähnte
Straftatbestand erfordere nur, dass ein Hund jagbares Wild überhaupt
verfolge ; insbesondere komme nichts darauf an, ob die Verfolgung kürzere
oder längere Zeit gedauert und ob der Hund bellend ( mit lautem Halse )
oder stumm der Fährte nachgesetzt habe. Es sei Pflicht des Besitzers,
einen Hund, der den Trieb habe, das Jagdwild zu verfolgen, entweder an
der Leine zu führen oder anzubinden ; eine Ausnahme gelte für Landwirte,
die auf dem Felde arbeiteten, ebensowenig, wie für Spaziergänger, die
sich mit ihren Hunden in Wald und Feld tummelten. Der Hundebesitzer,
welcher jene pflichtgemässen Vorsichtsmassregeln nicht treffe, sei,
falls der Hund wirklich ein Wild verfolge, ohne weiteres strafbar.

Dieser Rechtsauffassung der Staatsanwaltschaft kann nicht beigepfiichtet
werden. Das Jagenlassen von Hunden , wie es nach Art. 6 litt. & in
Verbindung mit Art. 21 Ziff. 7 litt. a des Bundes-Jagdgesetzes Während
der geschlossenen Jagdzeit allgemein bei Bussandrohung verboten ist,
setzt neben der Tätigkeit des Hundes, dem Jagen (worunter allerdings
nicht nur eine n a ch Art 0 d e r D a u e r n ä h e r b e s t i m m t e
Jagdwildverfolgung, namentlich nicht bloss das Wirken eines speziellen J
agdhundes , im Sinne eines für den fachmännischen Jagdbetrieb besonders
abgerichteten oder vermöge seiner Rasseneigenschaften hiezu ohne weiteres
geeigneten Hundes,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 41 I 212
Date : 07. Juli 1915
Publié : 31. Dezember 1915
Source : Bundesgericht
Statut : 41 I 212
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 212 Strafrecht. B. STRAFBEGHT DROIT PÉNAL I. BUNDE SSTRAFRECHTCODE PÉNAL FÉDÉRAL


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
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