542 Obligationenrecht. N° 69.

Rolle eines Gehülfen des zum Abschluss bevollmächtigten Durrer. Kann er
aber nicht als ein dem Geschäfte fernstehender, von aussen einwirkender
Dritter im Sinne des Gesetzes angesehen werden, so muss der Kläger als
Geschäftsherr sein Handeln gleich dem eigenen gegen sich gelten lassen
(vergl. auch den genannten Bundesgerichisentscheid in Erw. 4 a. E.;
STAUDINGER, Kommentar zum BGB 5./6. Aufl. § 123, IV, 3 b). Der Auffassung,
dass Sigrist Dritter sei, steht zudem das Darlehensverliältnis entgegen,
in dem er sich vor dem Abschluss des Vertrages zum Kläger befunden hat
und dessen Liquidation der beabsichtigte Kauf dienen sollte: Insofern
war Sigrist am Kaufabschluss wirtschaftlich ebenfalls interessiert und
rechtlich mittelbar beteiligt. _

7. Laut dem Gesagten gelangt man schon auf Grund von Art. 28 GB mit der
Vorinstanz zur Abweisung der eingeklagten Kaufrestanzforderung und es
braucht daher nicht mehr geprüft zu werden, wie es sich mit der Einrede
des wesentlichen Irrtums verhalte. Ebenso wird die Berufung des Beklagten
auf die Art. 216 ff. OR und 2 ZGB gegenstandslos

8. In seinen Antworthegehren hat. sich der Beklagte nicht darauf
beschränkt, die Abweisung der Klageforderung zu verlangen, sondern
im weitem auf Rückerstattuug der schon geleisteten Kaufpreisralen und
auf Ersatz des ihm durch" den Kauf entstandenen Schadens eingetragen
(ohne freilich, was das notwendige Korrelat dieser Anträge oder doch des
ersten davon gewesen Wäre. die Rückfertigung der gekauften Liegenschaft
anzubieten und zu fordern). Über diese Begehren hat die Vorinstanz nicht
geurteilt und da die Akten hier der Ergänzung bedürftig sind, so liesse
sich fragen, oh nicht eine Rückweisung des Falles nach Art. 82 OG Platz
zu greifen habe. wenn auch von keiner Partei ein dahingehender Antrag
gestellt wurde. Nun hat aber vor der Vorinstanz, soviel, ersichtlich,
weder der Kläger

Obligationenrecht. N° 90. 543 noch der Beklagte etwas dagegen eingewendet,
dass

jene weiteren Begehren unbeurteilt blieben, und sodann

hängt die Bedeutung und Wirkung ihrer Nichtbeurteilung zunächst vom
kantonalen Prozessrechte ab, wie denn auch wohl die Parteien, wenn
sie zu einer nachträglichen Erledigung dieser Begehren im jetzigen
Pro-zessverfahren gelangen wollten, den Vorentscheid vor allem auf dem
Wege des nach der kantonalen ZPO dazu dienlichen Rechtsmittels, etwa
der Kassationsheschwerde hätten anfechten müssen. Bei dieser Sachlage
rechtfertigt es sich, einfach auf Bestätigung des die Klageforderung
abweisenden vorinstanzlichen Urteils zu erkennen, in der Meinung,
dass damit die Parteien nicht gehindert sein sollen, ihre übrigen
Rechtsbezie-hungen aus dem Kaufgeschäfte in einem neuen Prozesse der
richterlichen Beurteilung zu unterstellen, falls sie nicht dazu kommen
sollten, sich auf Grund des gegenwärtigen Entscheides zu verständigen.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und
das Urteil des Obergerichtes des Kantons Unterwalden ob dem Wald vom
16. Mai 1914 bestätigt.

90. Arrèt de 18.1re section civile du 9 octobre 1914 dans la cause Dupont
contre Barber. Exception de jeu. Disproportion alléguée entre la fortune
du spéculateur et l'importance des ordres de bourse. Fardeau

de la preuve. Fortune suffisante pour se procurer le credit nécessaire
pour lever successivement les titres. Exception

écartée.

A. Au commencement de 1911, le défendeur Barber-Treves est entré en
relations avec Donat Dupont

AS 40 ll 1915 37

5:44 Obligatlonenrecht. N ° 90.

par I'intermédiaire de sen ami Schweizer, employé chez Dupont.

Barber-Treves, médecin établià Genève, avait unebelle clientele, il
possédait une automobile et était ins- tallé luxueusement; il passait pour
avoir une jolie fortune, lui-meme a dit à plusieurs témoins qu'il avait de
500 000 à 600 000 fr. déposés soit à Genève, soit en Amérique. L'instance
cantonale a eonsidéré comme établi qu'à Genève il avait en dépòt des
titres pour une valeur de 150 000 à 175 000 fr. Js

En février Dupont a acheté en bourse de Londres. pour le compte de Barber,
300 Oriental Mining; ces titres ont été reportés une fois, puis levés
par Barberqui en a payé le prix par un cheque sur Londres.

Cette première affaire'a été suivie d'une série d'opérations à terme
traitées en bourse de Londres, Genève et Paris et toutes liquidées par
simple difference. Ces operations, heureuses jusqu'à la fin de mai,
soldèrent en perte dès cette date; la perte s'aceentua pendant l'été à
la suite de la baisse provoquée par l'affaire d'Agadir.

Le 3 octobre Dupont a adresse à Barber son compte soldant au 30 septembre
par 52 230 fr. 15 à son débit.

B. Par exploit du 19 octobre 1911, Dupont aouvert action au défendeur en
paiement de 52230 fr. 15; en cours d'instance il a amplifié sa demande à
53 256 fr. 90, une opération non encore terminée à la date de l'ouverture
d'action ayant soldé en perte pour Barber.

Barber a admis les operations faites jusqu'au 31 mai et s'est reconnu
débiteur, de ce chef, de 2246 fr. 70. Pour le surplus il a conclu à
liberation en invoquant l'exception de jeu.

Le Tribunal de première instance a écarté l'exception de jeu et a admis
les conclusions du demandeur à concurrence de 52 230 fr. 15.

Barber a appelé de ce jugement en reprenant ses conclnsions de première
instance. Le demandeur 'a formé

Obligationenrecht. N° 90. 545

appel incident en concluant à ce que la somme allouée soit portée à 53
256 fr. 90.

Par arrét du 29 novembre 1913, la Cour de justice civile a admis
l'exceplion de jeu pour toutes les-Verations commencées après le 31
mai 1911 et elle a renvoyé les parties à établir le compte du défendeur
comprenant toutes operations commencèes avant le 31 mai.

Sur le vu de ce compte et par arrét du 22 mai 1914, la Cour a condamné
le défendeur à payer pour solde au demandeur 4656 fr. 20.

Dupont a recouru en reforme au'Trihunal fédéral. Il conclut avec suite
de dépens à ce que Barber soit condamné à lui payer 53 256 fr. 90 avec
intéréts de droit.

Statuant sur ces faits et considérant e n d r o i t :

...2. Quant à l'exceplion de jeu invoquée, il y a lieu de l'examiner à la
lumière des principes posés par la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral et qui trouvent leur application aussi bien sous l'empire du CO
revisé que sous l'empire du CO ancien (v. arrèts du Tribunal fédéral du 16
mai 1913 Frigerio contre Fürst & Cie et du 17 mai 1913, Hoirs Schnitzer
contre Rutishausel' et Stiissi). L'exception de jeu ne pourra donc etre
admise que si, d'après l'intention concordante des parties manilestée
expressément ou tacitement, le droit et l'obligation de prendre livraison
et d'efl'ectuer la livraison des titres ont été exclus, de telle sorte
que seule la diilérence fasse l'objet du marché.

On ne saurait admettre avec l'instance cantonale que tel ait été le cas en
l'espèce, Ce qu'il importo tout d'abord de relever, c'est que le défendeur
ne soulève pas l'exception de jeu à propos des operations antérieures au
31 mai 1911. Il reconnaît ainsi implicitement que jusqu'à cette date il
n'existait aucun accord entre les parties excluant la livraison effective
des titres et aussi bien cela est evident puisque, dans un cas tout au

646 Obligationenreoht . N° 90 .

moins, les titres ont été levés par Barber. Pour qu'on düt admettre
l'exception à l'égard des Operations postérieures, il faudrait que,
à partir du 31 mai, il fùt survenu un fait nouveau d'où l'on pourrait
conelure que i'intention première des parties s'est modiiiée et qu'elles
ont entendu donner à leurs relations un caractère different. Or, toute
preuve d'un fait semblable fait défaut. Le operations ont continue a se
dérouler dans les mèmes conditions, elles ont porté sur les mèmes titres
ou dans tous les cas sur des valeurs qui n'avaient pas un carac'tère
spéculatif plus prononcé que les titres achetès au début et notamment que
ceux dont le défendeur avait pris livrais'on. L'argument que l'instanee
cantonale tire de la nature des titres et de la solution des operations
est donc sans valeur. On ne peut pas non plus objecter que l'ampleur
'mème des ordres donnés par Barber à partir du 31 mai impliquait
une modification de la Situation antérieure et laissait supposer que
désormais la livraison des titres était exclue : en effet, le chiffre
des operations n'a augmentè que progressivement et il serait tout à fait
arbitraire d'admettre que brusquement dès le 31 mai, sans convention
nouvelle expresse, les. parties sont tacitement tombées d'accord pour
exclure le droit et l'obligation de donner et de prendre livraison.

Mais d'ailleurs, meme si l'on isole de tout ce qui l'a précédée la
position de Barber à la date où elle a atteint le chiffre le plus élevè
(598 210 fr.), on ne saurait dire qu'il existàt entre le montant des
operations et la fortune du défendeur une disproportion telle que la
livraisan effective des titres fut par la méme exclue. Si I'instance
cantonale a relevé une telle disproportion, c'est par suite d'une
evaluation inexacte des deux termes de comparaison, c'est-à-dire de la
fortune de Barber, d'une part, et, d'autre part, de l'importance des
engagements pris.

En ce qui concerne la fortune du défendeur, c'est à tort que la Cour de
justice civile a jugé qu'il incomhait

Obligationenrecht . N ' 90 . 54?

an demandeur Dupont de prouver qu'elle atteign'ait réellement le chiiîre
de 600 000 fr. qui lui avait été ina.diqué. Il est bien evident que
c'est au contraire à celui qui invoque l'exception de jeu à prouver que
ses moyens financiers ne lui permettaient pas de prendre livraison des
litres. En faisant ainsi a...bstraction des biens que possède Barber en
Angleterre et aux Etats-Unis sous prétexte que le chiffre n'en a pas été
établi par le demandeur, le jugement attaqué déplace au préjudice de ce
dernier le fardeau de la preuve et l'évaluation à laquelle il aboutit (200
000 è 250 000 fr.) ne fournit donc pas une base sùre de discussion. En
outre, c'est à tori: qu'il néglige et la valeur du mobilier du défendeur
et ses gains professionnels importants, car ce sont là des éléments dont
on doit tenir compte pour juger des ressources réelles du défendeur et
de celles que le demandeur a pu légitimement lui supposer.

Quant à l'importance des engagements pris, l'instance cantonale se home
a exposer que le montant des achats était au 10 juillet supérieur au
Chiffre .d'ailleurs erroné de la fortune attribuée à Barber et que par
conséquent il était hors d'état de prendre Iivraison. Ce raisonnement
repose sur une conception déjà réfutée par le Tribunal fédéral (voir
notamment arrèt Cité du 17 mai 1913 : Journal des Tribunaua: 1914, p. 378,
in fine), à savoir que la fortune du Speculateur doit etre assez grande
pour lui permettre de payer le prix des titres achetés. il suffit, au
contraire, que grace a sa fortune et à la valeur des titres achetés il
puisse normalement se proeurer le credit nécessaise pour l'acquisition
effective et pour supporter les risques d'une variation defavorable
de prix. Or, en i'espéce, il n'est pas douteux qu'avec les funds dont
il disposait et ceux qu'il pouvant se procurer par le nantissement des
titres Barber etalt en mesure de lever successivement la totalite des
valeurs achetées et de supporter les variations de cours qui en fait se
sont traduites par une perte de 50 000 fr. env1ron,

548 Obligationenrecht. N° 91 .

chifl're notablement inférieur à celui de la fortune du défendeur.

Ainsi. done la preuve n'a pas été rapportée que Barber se fùt mterdit
de prendre livraison et que Dupont eilt renoncé au droit de livrer les
titres. L'exception de jeu doit par conséquent étre écartée....

Par ces mctifs,

le Tribunal federal prononce:

Le recours est admis et l'arrété attaque est repoussé en ce sens que
Barber est condamné à payer à Dupont, avec intéréts de droit, la somme
de fr. 5325630.

91. Urteil der II. Zivilabteilung vom 22. Oktober Ile i. S. Attenhofer,
Kläger, gegen Versicherungsgesellscheft c Le Soleil , Beklagte.

Auslegung einer Versicherungsbestimmung mit sog. Glieder-
taxen. Ermittlung der Entschädigung für einen Unfall, dessen Wirkung
auf die Erwerbsfähigkeit des Versicherten dern Grade nach zwischen den
ssWirkungen zweier in der Police speziell vorgesehener Verstümmellungen
liegt.

A. Der Kläger hat am 1.Oktober 1905 eine Unfallversicherung mit der
Beklagten abgeschlossen. Art. 3 der deutsch und französisch redigierten
Police lautet in der deutschen Fassung (welche in den für den vorliegenden
Prozess wesentlichen Punkten eine genaue Uebersetzung des französischen
Textes darstellt) :

Die Gesellschaft verpflichtet sich :

1. Im Invaliditätsfalle zu Leistung einer Entschädi gung an den
Versicherten selbst.

Die Invalidität wird in drei Grade eingeteilt:

1. Grad : Bleibende, gänzliche Unfähigkeit zu jeder Arbeit (gänzlicher
Verlust beider Augen oder zweier

Obligatlonenrecht. N° 91 . 549

Glieder); dieselbe berechtigt zu der in den besondere

o Polie(bedingungen festgesetzten Entschädigung.

2. Grad: Gänzlicher Verlust eines Beines, eines Fusses, eines Armes
oder einer Hand, welcher zu der Hälfte der für die Invalidität ersten
Grades gewährten Entschädigung berechtigt.

3. Grad: Verlust eines Auges,_ dreier Finger, oder zweier Finger
einschliesslich des Daumens, ebenso wie o alle Verletzungen, die eine,
oben nicht aufgeführte, aber 1 gleichbedeutende Invalidität im Gefolge
haben, berecho tigen zu einer Entschädigung gleich dem zehnten Teil des
für Verletzungen ersten Gradesgarantierten Be trages.

v 2. Im Falle vorübergehender gänzlicher Arbeitsn unfähigkeit, welche
den Versicherten hindert, seiner ge' wohnten Beschäftigung nachzugehen,
zu einer in den , Spezialbedingungen festgesetzten Tagesvergütung,
aber für die Dauer von höchstens neunzig Tagen.

Ist die Arbeitsunfähigkeit keine absolute, so reduziert sich die
Entschädigung auf die Hälfte.

Die Unterschrift des Klägers am Fusse der Police lautet : Alf. Attenhofer,
Tapezierer.

Am 14. Juni 1912 erlitt der Kläger bei seiner beruflichen Arbeit ini'olge
Sturzes von einer Leiter einen Unfall. der eine bleibende Verstellung des
Hüftgelenks bewirkte. Der gerichtliche Experte hat die auf den Unfall
zurückzuführende Verminderung der Erwerbsfähigkeit des Klägers als
Tapezierers auf 75 0/0 und als Tapezierermeisters auf 10 0/0 veranschlagt.

B. Am 21. November 1912 fand über folgendes Rechtsbegehren des Klägers
der eriolglose Vermittlungsverstand statt :

Feststellung und Auszahlung der dem Kläger laut Versicherungsvertrag
zukommenden Entschädigung für d den am 14. Juni 1912 erlittenen Unfall,
Präzision und .* richterliches Ermessen vorbehalten; unter Kostenlolge. v

In seiner Prozesseingabe vom 12. Dezember 1912
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 40 II 543
Date : 16. Mai 1914
Publié : 31. Dezember 1914
Source : Bundesgericht
Statut : 40 II 543
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 542 Obligationenrecht. N° 69. Rolle eines Gehülfen des zum Abschluss bevollmächtigten


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • première instance • quant • fardeau de la preuve • décision • action en justice • prolongation • directeur • membre d'une communauté religieuse • modification • liquidation • genève • étendue • recours joint • augmentation • vente • vue • amiante • automobile • nantissement
... Les montrer tous