184 Staatsrecht.

punkte grundsätzlich geschützt und der angefochtene Entscheid deshalb
aufgehoben werden, so dass auf die übrigen von den Rekurrenten angerufenen
Rekursgründe nicht weiter eingetreten zu werden braucht: Dagegen muss
es anderseits auch bei der Aufhebung des Entscheides sein Bewenden
haben und kann dem weiteren Antrage der Rekurrenten, den Regierungsrat
im Urteilsdispositiv zur Erteilung der nachgesuchten Bewilligung
anzuhalten, keine Folge gegeben werden, da der Anspruch der Rekurrenten
auf diese Bewilligung möglicherweise auch noch von der Erfüllung anderer,
sanitätspolizeilicher Erfordernisse, welche bis heute nicht geprüft worden
sind, abhängen und die Gutheissung der Beschwerde daher nur den Sinn
haben kann, dass die Ablehnung des Gesucht-s aus den dem angefochtenen
Entscheide zu Grunde liegenden Erwägungen verfassungswidrig und daher
unstatthalt ist..

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Der Rekurs wird begründet erklärt und der damit angefochtene Entscheid
des Regierungsrates des Kan tons Bern vom 13. Dezember 1913 aufgehoben.

22. Arrèt du 2 juillet 1914 dans la cause Roubaix contre Genève.

A rt. 31 Const. féd. Liberté de commerce et d'industrie. Imposition d'une
entreprise de cinématographe par 3 àsi8 .o sur la recette brute. Caractere
prohibitif ?

A. A teneur de la loi du 3 février 1886, incorporée dans la loi générale
de 1888 sur les contributions publiques, il est percu sur tous les
spectacles, concerts et exhibitions une taxe, nommée Droit des Pauvres,
dont le produit est versé dans la caisse de l'Hospice general; cette taxe
est, pour les entreprises permanentes, de 3Handelsund Gewerbefreiheit. N°
22. 185

à 8 0/0 de la recette brute; le taux est fixé par le Département de
Justice et Police, sous réserve de recours au Conseil d'Etat.

Le recourant Charles Rochaix a ouvert le 8 novembre 1913, sous l'enseigne
de Grand Cinema, une salle de spectacles cinématographiques dont il est
propriétaire. Le 20 janvier 1914 le Département de Justice et Police
l'a informe qu'il avait fixé à 4000 fr. par an le droit des pauvres à
payer pour l'exploitation de cet établissement. Une demande de reduction
présentée par Rochaix a été écartée, la taxe étant basée conformément
à la loi sur les recettes brutes efiectivement encaissées. Rochaix a
alors recouru au Conseil d'Etat en faisant valoir que la somme est
exagérée, vu que l'entreprise est à ses débuts, que le capital engagé
est considerable et que les recettes journaliéres ne suffisent pas à
couvrir les frais d'exploitation,

Par arrèté du 3 mars 1914 le Conseil d'Etat a écarté le recours, la
taxe réclamée restant dans les limites légales et son taux ayant été
fixe en prenant en consideration les circonstances spéciales invoquées
par le recourant.

B. Roehaix a formé un recours de droit public contre cet arrété. Il
expose que les recettes moyennes mensuelles sont 'de 10 726 fr. 35 et
que les dépenses moyennes sont de 11 086 fr. 90, que l'entreprise est
ainsi en déficit, que l'impöt réclamé a dès lors un caractère nettement
prohibitif, que d'une facon générale une taxe pouvant s'élever à 8 0/0 des
recettes brntes est un danger permanent pour n'importe quelle entreprise,
et qu'en l'espèce elle empèche l'exploitation rationnelle du Grand Cinéma
et eondamne à I'insuccés les efforts du recourant. Il conclut donc à ce
que le Tribunal federal ordonne une expertise pour vérifier l'exactitude
des faits allégués et annule comme contraire au principe constitutionnel
de la liberté du commerce l'arrèté du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. Il

1 86 Staatsrecht.

constate que le droit réclamé n'est que de 2,87 0/0 des recettes brutes
réalisées et que ce taux est inférieur a celui de la taxe réclamée a
toutes les autres entreprises de cinématographe (dont le taux oscille
entre 3,30 et 4,60 0/0). Il est impossible dès lors de soutenir que
l'impòl exige du recourant soit prohibitif.

Statuant sur ces fails el considérant

en droit:

Le taux de la taxe réclamée au recourant est de 2,87 ou de 3,1 ],/0 des
recettes brutes, sujvant que celles-ci sont calculées d'après la moyenne
du premier trimestre ou du premier semestre de l'exploitation. Il est
donc ou légèrement inférieur ou à peine supérieur au minimum legal. La
seule question est eelle de savoir si, tout eu étant conforme a la loi
genevoise, cet impòt implique une atteinte au principe de la liberté du
commerce et de l'industric.

. Le. recourant ne prétend pas que l'impòt soit inconstltutlonnel par
le motif qu'il s'agit d'une taxe spéciale à une industrie déterminée et
dont le montant est proportlonnel, non au bénéfice net, mais aux recettes
brutes de l'entreprise. Aussi bien la jurisprudence federale a-t-elle
toujours admis la constitutionnalité d'impòts semhlables (v. SALIS II N°
801 et sujv.. BITRCKHARIJT pl 292 et suiv.; of. RO VIII p. 18) -à la
seule condition qu'ils ne soient pas prohibitifs. Pour établir- qu'en
l'espèce la taxe a un caractère prohibitif, le recourant se contente
de soutenir et d'offrir de prouver qu'elle vient augmenter des frais
d'exploitation qui sont déjà supérieurs aux recettes et qu'elle est
donc de nature à empècher l'exploitation rationnelle du Grand Cinéma
. Mais cette argumentation pèche par la base. Pour décider si un impòt
est prohibitif on ne saurait se borner à examiner la situation financière
d'un seul établis'sement; on doit eonsidérer dans son ensemble la branche
d'industrie assujettie à l'impòt et se demander si les charges fiscales
auxquelles elle estHandelsund Gewerbefreiheit. N° 22. 187

soumiscs sont disproportionnées à ses ressources et empèchent son
développement. Ce sera le cas non seulement lorsque l'impòt s'oppose
absolument par sa quotité à l'exploitation lucrative de cette industrie,
mais aussi lorsque seuls eertains établissements spécialement bien
achalandés sont en état d'en supporter le poids et obtiennent ainsi,
par le fait de l'impòt, une sorte de manopole. Par contre si, d'une kaeon
générale, l'impòt n'est pas excessif, il ne suffira naturellement pas que
tel industriel prouve que son entreprise travaille à perte pour qu'il ait
le droit de qualifier de prohibitives les redevances fiscales qu'il doit
acquitter; son insuecès peut. provenir de nombreuses causes différentes,
gestion defectueuse, plèthore d'établissements similaires, etc., et
l'art. 31 Const. féd. ne garantit évidemment pas à tout industriel
l'exploitation lucrative de sa profession. Or le recourant n'allegue
meme pas que le droit des pauvres auquel l'industrie cinématographique
est astreinte à Genève constitue pour elle une charge trop lourde et
l'empèehe de prospérer; au contraire il est constant que depuis longtemps
les autres entreprises genevoises de cinématographe sont trappées de taxes
plus fortes que celle qui est exigée du recourant et que néanmoins elles
subsistent et se mult-iplient. La situation est donc toute differente
de celle qui a motivé l'arrèt du Tribunal fédéral du 27 septembre 1912
(RO 38 I p. 435 et suiv·) invoqué dans le recours : il e'agissait là d'un
impöt communal qui rendaùl pratiquement impossible la continuation de
l'exploitation de tous les cinématographes de la localité, tandis qu'en
l'espèce le recourant reclame un traitement de faveur pour remédier à
la mauvaise marche de ses affaires, qui n'est pas imputahle au régime
fiscal institué à l'égard des cinématographes. Enfin on doit observer
que le droit des pauvres en question ne consiste pas en une taxe fixe
qui par sa rigidità pourrait etre considérée comme une entrave au libre
jeu de la concurrence (v. SALIS II N°3 897 et 898; RO 38 II

H

188 Staatsrech i,.

p. 424 et SUN-); non seulement elle est proportionnelle aux recettes,
mais son taux meine est variable, de sorte que l'autorité peut tenir
compte et en fait tient le compte le plus large des differences de
situation existant entre les divers établissements. Le taux le plus bas
ayant été applique au recourant, il n'y a pas lieu de rechercher si les
griefs qu'il fait valoir seraient peut-étre

justifiés à l'égard d'une taxe calculée d'après un taux supérieur.

Par ces motifs _ le Tribunal fédéral

prononce: Le recours est écartè.

23. Urteil vom 18. September 1914 i. S. Rorschach gegen Rorschacherberg.

Angebliche Verletzung der Handelsund Gewerbefreiheit dadurch, dass einer
Gemeinde A die Bewilligung, eine Anzahl auf dem Gebiete der Gemeinde B
stehender Wohnhäuser mit Leuchtgas zu versorgen, mir für solange erteilt
wird, als die Gemeinde B nicht in der Lage sein werde, Leuchtgas oder
elektrisches Licht zu annähernd gleichen Bedin-gungen abzugeben.

A. Die Gemeinde Rorschach besitzt und betreibt eine Gasverteilungsanlage,
zu deren Speisung sie das Gas von dem Gaswerk der Stadt St. Gallen
bezieht. Sie hat ihr Netz seit 1904 auch auf angrenzende Bezirke
der bäuerlichen Gemeinde Rorschacherberg ausgedehnt; zur Benutzung
der Wege verlangte und erhielt sie von der Gemeinde Rorschacherberg
die erforderliche polizeiliche Genehmigung. In gleicher Weise und
auf gleicher Grundlage versorgt auch das Gaswerk St. Margrethen, eine
private Aktiengesellschaft, einzelne Teile der Gemeinde Rorschacherberg
mit Leuchtund Brauchgas.Handelsund Gewerbetreiheit. N° 23. 189

Am 27. Oktober 1912 hat die Bürgerversammlung der Gemeinde Rorschacherberg
beschlossen, von Gemeinde wegen eine Anlage zur Betreibung elektrischer
Energie zum Zwecke der Strassenbeleuchtung und zur Abgabe derselben
an Private zu erstellen und zu betreiben. Piese Anlage sollte einen
selbständigen Zweig der Gemeindeverwaltnng bilden und nach und nach so
ausgebaut werden, dass jeder Weiler mit elektrischer Energie versehen
werden könne. Die Anlage ist seither erstellt worden und versorgt
erhebliche Teile der Gemeinde mit elektrischem Licht. Der Strom wird
vom staatlichen Elektrizitätswerk des Kantons St. Gallen bezogen.

Kürzlich hat der Gemeinderat von Rorschach an denjenigen von
Rorschacherberg auf Grund von Art. 83'des st. gallischen Strassengesetzes
und Art. 13der Polizeiverordnung dazu das Gesuch gestellt, es sei
ihm zu. gestatten, in die Heidenerstrasse auf Gebiet der Gemeinde
Rorschacherberg eine Gasleitung einzulegen, um in die anliegenden I Iäuser
Gas zu Heizund Beleuchtungszwecken abgeben zu können. Der Gemeinderat
von Rorschacherberg beschloss hierauf, es sei der Gemeinde Rorschach
grundsätzlich untersagt, ihr Gasnetz in der Gemeinde Ror-schacherberg zum
Zwecke der Abgabe von Beleuchtungsgas zu erweitern ; ferner sei ihr die
Einlegung einer Gasleitung in die Heidenerstrasse nur unter der Bedingung
gestattet, dass sich Rorschach verpt'lichte, nur Gas zu Kochzwecken
abzugeben, und dass der Gemeinde Rorschacherberg das Rückkaufsrecht der
Gasleitung zu den Erstellungskosten, abzüglich einer im Zeitpunkte des
Rückkaufes durch unparteiische Expertise zu bestimwenden Abnützungsqucte,
zustehe. Gegen diesen Entscheid rekurrierte der Gemeinderat Rorschach
an den Regierungsrat des Kantons St. Gallen und stellte das Begehren,
es sei der angefochtene Beschluss des Gemein-derates Rorschacherberg
aufzuheben und der Gemeinde Rorschach die Bewilligung zur Einlegung der
Gasleitung in die Heidenerstrasse zu erteilen, unter Beachtung der
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 40 I 184
Date : 02. Juli 1914
Publié : 31. Dezember 1914
Source : Bundesgericht
Statut : 40 I 184
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 184 Staatsrecht. punkte grundsätzlich geschützt und der angefochtene Entscheid deshalb


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • tribunal fédéral • frais d'exploitation • calcul • liberté économique • suppression • empêchement • recours de droit public • bénéfice • décision • perte • augmentation • salaire • principe constitutionnel • astreinte • constitutionnalité • effort • vue • charge fiscale • bénéfice net
... Les montrer tous