640 Oberste Zivilgerichtsinstanz. [. Materiellreehlliche Entscheidungen.

7. Fabrikund Handelsmarken etc. Marques de fabrique et de commerce etc.

111. Arrät da la Ire section civile du lljuillet 1913 dans la cause .
Compagnie fermière de la Grande Chartreuse et Pascalis. def. et rec.,
conlre Rey, dem. et int.

ll appartieni, uniquemeuî aux autorites administratives compr.tentes
de décider si une réquisitiou (l'inscriplion d'une marque de fabrique
repond aux conditions posées per la loi. ,Art. 6 Conv. intern. pour
la protection de la propriété industrielle. Si le droit à une marque
originale étrangere est, par une loi de police et d'exce'ption, enlevé :
son titulaire et transfer-é

à un entre, le premier ne perd pas épso facto aussi son droit à

la marque suisse correspondame. Art. 11 loi féd. sur les marques de
fabrique : L'exproprîalion des usines et du matériel de fabrique ne
coustitue pas un transfert de l'entreprise, si l'essentiel en est
le secret de fabrication et que le propriétaire continue celle-ci
ailleurs. Art. 18 loi cité. Le terme de Char'treuse employé pour designer
la liqueur de ce nom, n'indique pas la région dont celle-ei provient,
mais le fait qu'elle est fabriquée suivant un procéclè Spécial per les
_Péres Churtreux. Art. 24 11171;b loi cité. ll y & :lol de la part de
celui qui met seiemment en circulation des marchandises et des prospeetus
poi tant la marque inscrite en favem' d'un nutre, sans Verifier. si
celui-ci était encore titulairc de cette marque ou non. Evaluation du
dommage cansé tan-Suisse par des actes déliclueux commis en Suisse et à
l'en-anger. Elements du demmage. gain perdu et dépréciation de la marque.

A. Au moment de la promulgation de la loi francaise du 1" juillet 1901,
sur les Associations, l'Ordre des Peres Chartreux avait son siège
au couvent (le la, Grande Chartreuse, près Grenoble (Département de
l'lsère). N'étant pas personne morale, la Gongrégation agissait, dans
ses rapports avec les tiers, par l'intermédiaire de certains de ses
membres portam le titre de'Procureurs. Etablis à còté du prieur par les
règlsies de l'Ordre, ils le représentaient pour tout ce qui7 . Fabrikund
Esndelsmarken. N° '.... 641

concernait le tempore], et 'apparaissaient d'ailleurs comme les titulaires
eflectii's des droits appartement en réalité à la Congtégatiou.

Vers 1883 environ, l'Ordre commence, à fabriquer au Convent de la Grande
Chartreuse et dans ses installations de Fourvoirie la liqueur comme
dans le commerce sous le nom de Chartreuse . En 1853, le Père Garnier,
qui fabriquait alors la, liqueur et la vendait pour le compte de le
Gongrégatîon, fit enr-egistrer en France diverses marques de fabrique
et de commerce concernant ce produit; dans le suite, il fit enregistrer
ces marques dans d'autres pays encore.

Chacune de ces marques est revétue en particulier de la mention Liqueur
fabriquée à. la. Grande Chartreuse ou Chartreose ; elle parte la
Signature Garnier , ainsi que les armes et embiemes de l'Ordre des
Chartreux.

L'entreprise fut transférée au Père Grézier en 1871 et per lui en 189? à
Célestin-Marius Rey.

Après la promulgation de la loi francaise du 1 juillet 1901, I'Ordre
des Pères Chartreux n'ayant pas été reconnu par l'Etat francais,
comme congregation autorisée, le sieur Lecouturier fut nommé en 1903
llquidateur judicieire du patrimoine de la Cougrégation avec mission de
réaliser sa. fortune en France.

A la suite d'un procès entre Leconturier et Marius-Célestin Rey, le
Tribunal de première instance de Grenoble rendit, le 23 avril 1904,
un jugement confirmé par la Cour d'appel de Grenoble le 19 juillet
1905, aux termes duquel le fonds de commerce des Chartreux, revendiqué
par Rey, était déclaré appertenir à la. Congrègation et rentrer dans
l'actif à liquider, Rey revètant le caractère de personue interposée.
L'entreprise antérieurement exploitée par les Chartreux, y compris les
marques de fabrique, fut en conséquence transférée à Lecouturier en sa
qualité de liquidateur. Per ardonuance du 17 mai 1904 déjà, le Président
du Tribunal civil de Grenoble avait autorisé Leconturier à se mettre en
possession de la distillerie de Fourvoirie et des marques de fabrique
qui en dépendaient. Le 15 février 1905, ce magistrat

642 Oberste Zivilgerichtsiustanz. _ I. Materiellreehtliche Entscheidungen,

donna de plus à Lecouturier l'autorisation de suivre à toutes procedures
tendaut à faire transférer en son nom les marques étrangeres réservant
d'aiileurs la competence des tribunaux sur le fond. Cette ordouuance
fut mise à néant par la Cour d'appel de Grenoble, le 12 décembre 1905
comme excédaut la competence du President du Tribunal jugeaut en référé.

Fondé sur le jugement de Grenoble, Lecouturier reclama le transfert en
son nom, non seulement des marques de fabrique francaises, mais encore
des marques étraugères, et il soutint dans ce but des preces dans
plnsieurs pays. Il saisit en entre la Cour de Grenoble d'une requéte
en interpretation de son arrét du 19 juillet 1905, dans le but de faire
prononcer expressément que cet arrèt visasiit aussi les marques étrangères
et les comprenait dans i'actif à liquider-. La ("out, par arrèt du 27
mars 1906, rejeta cette requète en déclaraut que la question n'avait été
ni soulerée, ni instruite, et n'avait par conséquent pas été résolue. Un
pourvoi en cassation de Lecouturier fut rejeté.

En juin 1906, le fonds de commerce des Ghartreux fut mis en vente
par Lecouturier, suivant cahier des charges portam. entre autres que
l'adjudicataire reprendrait les obligations contractées par le liquidateur
en sa qualité, ou mises à sa charge par décisions judiciaires.

Le fonds, évalué en 1897 è. 7000 000 fr. fut adjugé à la Compagnie
fermière de la Grande Chartreuse, le 30 juin 1906, pour le prix de 629
100 fr.

Entre temps, la Congrégation des Chartreux s'établit en Espague et le
liqueur fut fabriquée dès iors à Taragone, où, sous la dénomination de
Union agricola , une société par actions se forma pour l'exploitation du
produit. La Société s'engagea vis à-Vis de la Cougrégation à n'utiliser
que des employés et ouvriers choisis par le Prieur de l'Ordre et les
Chartreux coutinuèrent la fabrication de la liqueur. Une nouveile marque,
differente de l'ancienue, fut déposée par l'Union agricola.

Par contrat passé avec l'abbé Marius-Célestiu Rey, ce.-

1. Fabrikund Handelsmarken. N° 111. 643

dernier acquit le droit de vendi-e, sous son nom et sous sa marque,
ia liqueur fabriquée en Espagne. M. C. Rey se fit inscrire au Registre
du commerce de Barcelone.

Invoquant son prétendu droit aux marques des Chartreux, Lecouturier
s'opposa & l'introdnction en France de la liqueur fabriquée par l'Union
agricola; il s'en suivit un preces terminé par un jugement du Tribunal
civil de Grenoble, du 13 mai 1905, qui recounnt à l'Union agricola le
droit de vendre en France des produits sous la dénominatiou de liqueur
fabriquée par les Peres Chartreux.

M.-G. Rey est mort le 18 mai 1905; son frère, it.-L. Rey, lui a succédé
et a fait transférer en son uom les marques

déposées par le défunt. ,B. Les marques des Chartreux ont été enregistrées
en

Suisse comme suit: En 1888, Grézier a fait enregistrer les marques nos 820

à 837.

En 1898, à la suite du transfert du fonds de commerce à...
Célestiu-Marius Rey, les marques des Chartreux à lui cédées, ont été
enregistrées en son nom sous ues 10189 a 10 181.

En 1908, Albert-Léon Rey a acquis par successiou le fonds de commerce des
Chartreux, dont son frère défuut M.-C. Rey était titulaire, et est devenu
ainsi i'ayant droit aux marques en question, qui ,ont été enregistrées
en son nom sous nos 23 729 et 24 062 à 24 068.

Lecouturier a fait opposition auprès du Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle contre le transfert de ces marques an nom de Albert-Léon
Rey, ainsi que contre l'euregîstrement de certaines marques nouvelles. Le
Bureau fédéral a admis cette opposition eu date des 2 avril et 1er mai
1908, en deciarant que la marque des Chartreux paraissait constituer
une fausse indication de proveuance, la preuve n'étantsipas faite que
l'exploitation continuait à la Grande Chartreuse. Sur recean de Rey, le
Département fédéral de Justice et Police a ordonné, en date du 10 juillet
1908, au Bureau fédéral de la propriété intellectuelie d'enregistrer au
nom de Rey les marques litigieuses dès que le recourant aura satis--

644 Oberste Zivilgerichtsinstanz. !. Materieflrechtliche Entscheidungen.

faita l'obseivation du Bureau concernant l'indication des produits.
AlbertLéon Rey fit encore enregistrer en son nom, en 1909, les marques
n°s 25 924 à. 25 934 et 26017; ee sont les marques origiuaires avec la
mention que la fabrication a lieu actuellement a Taragone.

Lecouturier de son còté a fait enregistrer en son nom en février 1906,
les marques suisses 11 20039 à. 20 056 et 20096 a 20100; puis en septembre
1905 et en janvier 1906 les marques internationales n05 4782 a 4797;
5061 a 5067. Ces marques sont actuellement trsiansférées à. la Compagnie
fermière; elles sont identiques a très peu de chose près aux marques
des Chartreux emegistrées au nom de Rey.

C. Le preces actuel s 'est ouve1t en 1905 devant les tribunaux genevois.

sillben Rey y conclut:

e

2° a sa reconnaissance comme seul ayant droit des marques enregistrées
le 15 juin 1898, au nom de M. -C Rey,à lui transiérées en 1908, sous u°°
23 729 et 24062 à 24 068;

3° à la nuilité de l'enregistrement et des marques internationales
déposées par Lecouturier sous 11os 4782 à 4797 et 5061 à 5067, comme ne
pouvant bénéficier de la protection legale en Suisse;

4 a la nullité de la t1ansmission des dites marques à la Compagnie
fermière;

5° à la radiation des maiques suisses enregistrées par Lecouturier
(20 039 a 20056 _et 20096 a 20100;

9° a la condamnation solidaiie (le Lecouturier et de la Compagnie fermière
a 100000 fr. de dommages intérèts;

10° a la condamnation de Pascalis, agent du liquidateur, en 10000 frs.;

Lecouturier et la Compagnie fermière ont concia:

rr) En ce qui conceme la demande principale:

3° au déboutement de Rey de toutes les conclusions prises contre toutes
les parties;

7. Fabrikund flandeisumrken. N° iii. 645

b) Reeonventionnellement:

1° à l'annulation et à la radiation du transfert opere le 15 juiu 1898
des marques déposées par Grézier a M. C. Rey et de leur transfert. à. la
suite du décès de ce dernier a AlbertLéon Rey;

2° à. l'annulation et à la radiation des deux marques euregistrées en
Suisse directement par M.-C. Rey et de leur transfert à Albert-Léon Rey;

3° au transfert au nom de la Compagnie fermière des marques provenant
de Grézier; ss

4° à l'enregistrement ou au lransfert à. la. meme des deux marques
déposées directement par M.-C. Rey;

5° à l'interdiction à Rey de l'usage de ces marques;

6°. .

7" à la condamuation de Rey en 100000 fr. de dommagesintérèts.

Pascalis, agent à Genève de la Compagnie fermière, s'en rapporto a justice
sur la demande de Rey contre Lecouturier; il conclut au déboutement,
en ce qui le concerne, des conciusions prises par Rey contre lui.

D. Par arrèt du 26 juin 1909, la Cour de Justice civile {iu canton de
Genève a:

3° Ordonné la radiation au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle
des marques déposées par Lecouturier, le 9 février 1906, sous n° 20 039
a 20 056 et 20096 à 20100;

4° Ordonné la radiation au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle,
de toute inscription faite en vertu de l'enregistrement international
des marques déposées par Lecouturier, au Bureau international le 22
septembre 1905, sous 11°8 4782, 4783, 4784 a 4797 , et le 26 janvier
1906, sous 11°3 5061 à 5067 , transferées à la Compagnie fermière; fait
défense tant à Lecouturier qu'à. la Compagnie fermière, de faire usage
en Suisse des dites marques internationales;

5° Fait défense à Lecouturier, la Compagnie fer-miete, Pasealis de faire
usage en Suisse, tant des marques enregistrées au nom de Grézier, le 3
aoùt 1888, transférées

1546 Glx-Htc Zivilgeriuhlsinslanz. l. Materiellreclitliche Entscheidungen.

à Ivi,-C. Rey le 15 juin 1898, puis à Albert Rey le 15 juillet 1908,
sous n° 24062 à 24066, que de celles déposées par il.-C. Rey le 15 juin
1898 et transférées à Albert Rey les 28 avril et 15 juillet 1908 sous n°
23 720, 24067 et (le la max-que déposée par Albert Rey le l5 juillet
1908 sonsu 24 068;

10° Renvoyé la cause à l'instmction, en ce qui conc-eine les
dommages-intérèts réelamés;

11° Débouté Lecouturier et la Compagnie fermière de leur demande
reconventionnelle.

Lecouturier, la Compagnie fermière et Pascalis ayant interjeté un
recours en reforme contre cet arrét au Tribunal fédéral, ce dernier,
par arrét du 10 décembre 1909, a refusé d'entrer en matière, la décision
ne revétant pas le caractère d'un jugement au fond au sens (le l'art. 58
{le l'Organisation jndiciaire fédérale.

E. Le procès ayant été rep:-is devant l'instance cantonale, la Cour
de Justice civile ordonna une expertise pour établir le montant du
préjudiee causé.

Une loi franeaise du 29 mars 1910 ayant dessaisi tous les liquidateurs et
les ayant remplacés provisoireinent par le Directeur de l'enregistrement,
des domaines et du timbre. Rey a pris les conclusions suivan'tes le 20
octobre 1912:

Condamner solidairement la Compagnie fermière de la Grande Chartrense
, le Directeur général des Domaines, en sa qualité de successeur de
Lecouturier, et Pascalis, à payer au demandeur la somme de 100 000 fr. à
titre de dommagesintéréts.

I}. Dans son arrét au fond dn Ulm-vembre 1912, la Cour de Justice civile
a: s

Condamné solidairement Pascalis, la Compagnie fermiere et le Directeur
de l'enregistrement à payer il Key, avec mtérèt de droit, la somme de
6000 fr. _

('Iondamné solislairement la Compagnie fermière et }e-Di--7. Fabrikund
liandelsmarken. N° 111. 647

recteur cle l'enregistrement à payer à Rey avec intérèt de droit la
somme de 74 000 fr.

K. La Compagnie fermiere et Pascalis ont formé auprès du Tribunal fédéral,
en date du 20 décembre l912, soit en temps utile, un recours en reforme
contre I'az'rét de la Cour de Justice civile de Genève du 23 novembre
1912. La Compagnie fermière a en entre recouru expressémenî contre
l'arrét de la méme Cour du 26 juin 1909. Elle & conclu:

A l'adjndication des conclusions prises par la Société devant l'instance
cantonale, tendant à l'annnlation des marques enregistrées au nom de
l'abbeAlbert-Léon Rey et de son frère décédé l'a-bhe Marius Célestin Rey,
et à l'allocation de dommages intéréts.

Au débontement de l'abbé Rey de toutes les conclusions prises per lui
dans l'instanee ayant abouti à l'art-et dont est recours.

Pascalis a, de son còté, concln:

A la reforme de l'ai-ret attaqué dans le sens du déboutement cle Rey de
toutes ses conclusions contre le recourant.

Slow-mt sur ces fai/S et cous-(dera... en droit:

ö. Au fond, la question soumise an Tribunal fédéral est celle de savoir
si les marques litigieuses ont passe à Lecouturier et ensnite à la
Compagnie fermière ou si Rey en est au conti-aire demeuré le titulaire
leg-StirneL'identité de ces marques n'est d'ailleurs pas contestée,
chacune des parties en cause prétendant que ces marques ont été, non pas
imitées on contrefaites, mais purement et simplement usurpées par l'antro.

La meme question a été examiuée et résolue par la Cour de cassation du
Tribunal fédéral, dans son arrèt du 13 février 1906. La Cour & constaté
que Rey apparaissait toujours au point de vue foi-mel, comme le titulaire
des marques ins-

648 Oberste Zivilgeriohtsinstanz. [. Materiellrechtliche Entscheidungen.

crites en son nom, et qu'aucun transfert de celles-ci à Lecouturier
n'avait eu lieu , conformément 5. l'art. 16 de la loi f édérale sur
la protection des marques de fabrique et de commerce. Au surplus,
dit-elle, rien n'établit que l'arrèt de la Cour d'appel de Grenoble
ait voulu transférer au liquidateur Lecouturier les marques étrangères
qui ne rentraient pas dans la fortune de la Congregation en France,
c'est-a-dire dans l'actif à liquider. C'est exactement la théorie suivie,
solt par l'arrét du 26 juin 1909 dont est aujourd'hui recours, solt par
les nombreuses décisions rendues par les Cours etrangères sur la meme
question du droit aux marques des Ghartreux.

Les questions qui se posent devant le Tribunal fédéral en ce qui concerne
le droit aux marques litigieuses sont les suwantes:

1° Rey est-il le titulaire légitime de la marque, àsupposer meme que
Lecouturier et la Compagnie fermière ne le soient pas? La Compagnie
fermière peut-elle, en couséquence, demond-er subsidiairement sinon le
transfert en son nom, du moins la radiation des marques de Rey au Bureau
fédéral de la propriété intellectuelle?

2° Les décisions des Tribuuaux de Grenoble ont-elles mis Lecouturier et
par la la Compagnie fermiere en possession des marques étrangères des
Chartreux et spécialement des marques suisses?

3° Ces marques ont-elles passe sans autre à Lecouturier par le seul fait
de l'acquisition de l'entreprise des Chartreux en France?

8. Ad 1. La Compagnie fermière prétend que l'on anrait dù refuser à
Rey l'inscription de ses marques, parce qu'il ne rempiissait pas les
conditions exigées par l'art. 7 de la loi federale sur la protection
des marques de fabrique et de commerce. Comme le Tribunal fédéral l'a
déjà déclaré (voir entre autres arréts Russ-Suchard contre Suchard,
du 3 juin 1905 RO 31 II p. 321 cons. 4), cette question ne relève pas
des tribunaux. Le Tribunal fédéral ne saurait examr ner ce moyen et il
appartient uniquement aux autorités ad-7. Fabrikund Handelsmarken. N°
Hi. 649

ministratives compétentes de décider si telle réquisition d'inscriptîon
répond aux conditions posées par la loi. Du reste, en droit suisse,
rien ne s'oppose à la transmission par snocession d'une marqne avec
l'entreprise dont elle sert a caractériser le produit (voir aussi
Giuni-Ln, Deutsches PR I p. 738 en note").

Quant à la nullité du transfert des marques consenti par Grézier en faveur
de Marius-Célestin Rey, l'instance cantonale a résolu cette question
eu interpretant le droit francais, ainsi qu'il convenait d'ailleurs,
et le Tribunal fédéral n'est pas competent pour revoir cette solution
(voir arrèt Eisen& Stahlgewerkschaft Pillersee contre Dörrenberg, RO 24
I p. 479).

Enfin, en ce qui concerne la question de savoir si l'usage par Rey des
marques de la Grande Chartreuse constituerait une fausse indication de
provenance, elle sera examinée plus loin.

7. Ad 2. L'arrét interprétatif de la Cour de Grenoble declare que les
marques étrangères n'ont pas été comprises dans l'actif à liquider, ou
que tout au moins la question a été laissée intacte. Pour cette seule
raison déjà les Tribunaux de chacun des Etats où Rey a fait enregistrer
ses marques peuvent donc examiner libremeut si Lecouturier ou la Gompagnie
fermière sont devenus titulaires des marques étrangères.

8. Lecouturier et la Compagnie fermiere invoqueut le principe de
l'universalité des marques de fabriqne et de commerce. Les marques
étrangeres et les marques suisses entre autres, n'étant, suivant les
défendeurs, que des derives des marques francaises, elles doivent suivre
le sort de ces dernières et tombe-r avec elles dans l'actif à liquider. Le
point de départ tout au moins de cette argumentation est juste, en ce
sens que Lecouturier est devenu titulaire des infarques francaises,
comme il est exact aussi que, par le fait'side l'inscription en Suisse,
Leconturier était, au point de vue formel, au bénéfice de la protection
dont jouissent les marques suisses ou internationales enregistrées sous
son uom.

M Oberste Zivilgerichtsinstanz. I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

Le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, posé très
nettement le principe de l'universalité des marques de
fabrique et de commerce considérées comme un droit individuel
(voir notamment arrèts Gebr. Schnyder & Cie contre Erste österr.
Seifensieder-Gewerk-Gesellschaft Apollo in Wien, du 8 décembre 1900, R0 26
II p. 650; ari-et Klingler contre 1)? H. Bleier & C'e, du 22 avril 1910,
R0 36 II p. 257). Mais indépendamment du fait qu'il s'agissait là de
cas particuliers il y 3. lieu de rappeler que la jurisprudence recente
du Tribunal fédéral s'est quelque peu écartée de ce principe pour se
rapprocher de celui de la nationalité (voir arrét TenHope contre National
Starch C°, du 24 janvier 1913 *). Le principe de l'universalité ne saurait
en tout cas etre appliqué purement et simplement à toutes les questions
qui se présentent dans le domaine du droit international des marques de
fabrique et de commerce. Enfin, il faut observer que les arréts cités
ci dessus ne concernaient que des questions de pur droit des marques,
tandis qu'en l'espèce interviennent d'autres cousidérations d'un ordre
différent. Il convient donc de revoir l'ensemble de la question du droit
aux marques litigieuses à la lumière des règles, tant du droit interne
que du droit international.

Ancune solution préeise n'est donnée par le droit international
pesitif. En déclarant que : toute marque de fabrique ou de commerce
régulièrement dép'osée dans le pays d'origine sera admise au dépòt et
protégee telle quelle dans tous les autres pays de l'Union, l'art. 6 de
la convention internationale de Paris, du 20 mars 1883, laisse intanto la
question de savoir si la mar-que enregistrée dans un pays est ou n'est
pas indépendante de la marque originale étrangère. De meine l'art. 4
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 4
du
protocole de cinture, qui interprete l'art. 6, ne permet pas de conclure
à, uu pareil rapport de snbordinatiou, cette disposition n'a d'autre but
que d'empécher l'un des Etats contractants de se refnser à enregistrer
chez lui une marque déposée dans tel autre Etat sous le prétexte qu'il
ne connait pas de mar-que semblable. Ces dispositions n'ont donc

THIS-g ] p. Ue et suiv.7.Fabrikund Handelsmarken. N° 111. 651

trait qu'aux conditions formelles de l'enregistrement; pour le surplus,
et sous réserve des règles contenues. dans les traités, la législation
interne de chaque Etat est reconnn'e determinante. En d'autres termes,'
le dépòt de la marque est régi par la loi étrangère, mais son sort futur
est réglé par la loi interne.

Quant à l'arrangement international de Madrid, du 14 avril 1891,
il prévoit simplement a l'art. 4 que les marques inscrites au Bureau
international sont placées sur le meme pied que les marques enregistrées
dans les différents etats contractants; si les art. 6 a 9 parlent du pays
d'origine, il n'en résulte point que l'on ait vonlu établir un rapport
de subordination entre la marque nationale et la marque étrangère. Le
droit positif donc ne donne pas à la question une solution déterminée.

Quant à la doctrine, elle considère que la mai-que devient, dès son
dépöt, un bien national de l'Etat où elle a été enregistrée, et qu'elle
est soumise des lors à la législation de cet Etat. _

En faisant par conséquent application du droit suisse, il faut noter. tout
d'abord, qu'au sens de la loi federale sur la protection des marques
de fabrique et de commerce, le demandeur Rey est incontestablement le
premier inscrit en Suisse. Mais la Compagnie fermière objecte qu'elle
est devenue titnlaire du droit à la manque, et que d'aiiieurs Rey aurait
perdu cedroit, eu toutétat de cause. Ce seraient la, suivant la Compagnie
fermière, les conséqueucesss nécessaires de la loi'franqai'se de 1901
et de la liquidation judiciaire des biens des Chartrenx. _

Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de revoir l'interprétation
donnée par l'instance cantonale à la loi franqaise de 1901 ;. il est
établi pour lui' qu'il s'agit en l'espèce d'une loi politique interne,
loi de police et d'exception, qui 3 ordonné la confiscation des biens
des Chartreux. On peut se demander quels effets il faut attribuer à
l'étranger à des dispositious légales on a des décisions judiciaires de
cette nature, en se plaqant notamment aux deux points de vue smvantsf:

652 Oberste Zivilgerichtsinstanz. _ l. Materiellrechtlicbe Entscheidungen.

1. Le droit suisse connait il un pareil mode d'emtinolion du droit à la
marque , spécialement lorsqu'il s'est produit dans un autre pays? -2.
Le droit suisse connait-il un semblable mode de transfert du droit à. la
marque *?

Comme le Tribunal fédéral l'a déjà declare dans son arrét du 13 février
1906, la première de ces questions doit, sans conteste, étre résolue
négativement. Il est inutile d'invoquer à l'appui de cette solution, le
caractère odieux de la loi de 1901 (PILLET, Revue de droit international
prie-e' , 190? n° 3 p. 525), ou meme l'ergomentation de l'instance
cantonale genevoise sur la nature de cette loi; il suffit de rappeler que
les actes politiques n'ont de valeur qu'à l'intérieur du pays où ils sout
accomplis, et que leur reconnaissance dans un Etat étranger se heurte,
sauf circonstances spéciales, an principe de la souveraineté de cet Etat.

Le droit suisse ne connait pas davantage un mode de transfert analogue à
celui qui, dans i'argumentation de la Compagnie fermiere, résulterait de
la loi de 1901. Sans doute, et contrairemeut à, la législation allemande
sur les marques, la loi fédérale ne règle le transfert que d'une maniere
sommaire par le seul art. 11. A còté de cette disposition, il y a lieu
d'appliquer les règles du droit privé. Or. celui-ci ne connait pas
de cause de transfert analogue à celle résultant de la loi francaise
de 1901, et ce.transfert a en conséqnence sa source dans des règles de
droit public. Voulùt on méme admettre que la loi francaise de 1901 9. en
certains effets de droit privé, il n'en resterait pas moins que ces
effets sont si intimement liés aux conséquences de droit public qu'on
ne saurait les reconnaître dans un Etat dont le droit public n'admet
pas la confiscation des biens des particuliers.

ll est donc inexact de pretendi-e, comme le fait 1a Gompagnie fermière,
que le transfert des marques francaises en France a eutrainé ipsa facto
celui des marques étrangères et spécialement des marques suisses.

9. La Compagnie fermière invoque ensuite le fait que, de par la loi de
1901, et la liquidation judiciaire consécutive à cette loi, elle serait
eutrée en possession du fonds de com-7. Fabrikund Handelsmarken. N°
111. 653

merce des Chartreux et par conséquent des marques qui n'en forment qu'un
accessoire: ce point de vue pourrait etre soutenu au regard de l'art. 11
de la loi fédérale sur les marques, s'il était établi que la Compagnie
défenderesse ent acquis l'entreprise proprement dite des Ghartreux. Mais
la question est précisément de savoir si, en fait, l'entreprise dont la
marque sert à caractériser les produits a passé en mains du liquidateur
et, par son intermédiaire, en celles de la Compagnie fermière, ou si,
au conti-aire, elle a. été transportée et continuée en Espagne.

L'industrie exploitée par les meines consistait dans la fabrication de
certaines liquenrs, au moyen de divers ingredients, plantes et alcools,
traités suivaut un procede determiné; les usines et le matériel de
fabrique ne sont, dans ces conditions, que des instruments de travail de
nature secondaire. La Compagnie prétend, il est vrai, que le caractère
Spécial de la liqueur Ghartreuse serait du uniquement à l'emploi des
plantes croissant aux environs du couvent de la Grande Chartreuse et d'un
alcool spécial que le demendeur ne pourrait se procurer à Taragone. Il
n'existe, dit-elle, aucun secret de fabrieation. Rey a allégué, au
contraire, qu'il utilisait, en Espagne, les mèmes matières premières qn'à
la Fourvoirie, et que, d'ailleurs, l'essentiel de l'entreprise était le
procédé Spécial de fabrication. L'instance cantonale comme la Cour de
Grenoble, a admis l'exectitude de ces allégués; il est établi de meme
que le produit fabriqué par la deerderesse, et mis dans le commerce sous
les mèmes marques que celles du demandenr, n'est pas identique à celui
des Chartreux. L'iustance cantonale renvoie notamment aux nombrenses
décisions francaises reconuaissant à la Cougrégatiou actuellement dissonte
le manopole de l'appellation Chartreuse méme vis-à-vis des fabricants
installés dans les environs du couvent de St.-Pierre de Chartreuse. C'est
avec raisou encore que PiLLsT, dans le travail déjà cité, pose en fait que
l'essenticl, en matière de liqueur, est le mode de fabrication lui-meme,
et non le crù, le terr-air, comme en matière de viu on de produits de
ia distillation du vin. Mal-

654 Oberste Zivilgerichtsinstanz. [. Materiellrcchtliche Entscheidungen.

gré le transfert en Espagne du siege de la fabrication, le secret de
celle-ci, et par conséquent l'entreprise, sont ainsi demeurés en meins
des Chartreux. L'art. 11 de la loi fédérale sur les marques ne s'oppose
pas à cette solution, car cet article n'exige nullement que le signe
distinctif de la ' marchandise soit attaché à une entreprise ayant son
siege dans un lieu determine. Meme en cas de déplacement d'un fond de
commerce, le chef de celui-ci demeure titulaire du droit individuo]
constitué par la marque. En présence de ces circonstances de fait, il
est inutile d'examiner, ce que le Tribunal federal n'est d'ailleurs pes
competent pour faire, si ia loi francaise de 1901 & voulu et pn attribuer
au liquidateur et à. ses successeurs juridiques le droit de continuer la
fabrication. En matière d'expropriation d'une entreprise et spé-cialement
lorsque ce procédé a pour but la création d'un manopole d'Etat, il est
au reste admis que le droit aux marques expropriées s'éteint purement
et simplement et ne passe pas à l'expropriant (v. GlEBKE, Deutsches PR,
I p. 739 note 7 ; Konsinn, Das Recht des Mm'kenscIm tzes, p. 233).

10. Ces considérations conduisent en meme temps an rejet du troisième
moyen invoqué par la Compagnie defenderesse, consistant à dire que la
continuation par Rey de l'usage des marques constituereit une fausse
indication de provenance. S'il est possible qu'autrefois le terme
de Chartreuse sit éveillé I'idée d'une région particulière, ce n'est
en tout cas que dans le sens restreiut de la désiguation d'une liqueur
spéciale fabriquée par les pères Chartreux. Cette appellati-on a toujours
servi en conséquence à marquer la relation établie entre un produit
et un fabricant determine et un doit, actuellement encore, definir la
Ghartreuse comme ééanl ame Zz'queur Speciale, fabrique'e par tes Pères
Chertreuw, seinem am procede particuèier. C'est ainsi d'ailleurs que
le terme Chertreuse était compris par le public en Suisse. La meme
définition résulte implicitement ou explicitement des décisions des
cours étrangères, ainsi que de celle du Département federal de Justice
et Police sur le recours d'AlbertLéon Rey contre le refus d'inscriptiou
opposé par le Bureau7. Fabrikund Handelsmarken. N° ill. 655

fédéral de la propriété intellectuelle. Le produit authentique est done
bien celui qui porte la. marque du demsedeur, et c'est la Compagnie
fermière elle-meme qui se rendrait coupable d'une fausse indication
de provenance si elle revetait de la marque litigieuse ses produits
introduits en Suisse.

Quant au second argument des la défenderesse à l'appui de son allégué que
Rey aurait perdu son droit à. la marquc en raison d'un prétendu non usage
de cette marque pendant trois ans, il se heurte aux constatations de fait
de l'instance cantonale, conformes à toutes les circonstance de la cause.

On en arrive ainsi à la double conclusion, d'une part, que les marques
litigieuses ne sont pas tombées dans l'actif à liquider et n'ont pas
été transférées à la Compagnie fermière, et d'autre part que Rey n'a
pas cessé de remplir les conditions légales ponr en demeurer titulaire,
solutions auxquelles sont arrives aussi divers tribnnaux étrangers,
dans des preces jngés par eux entre les meines parties et analognes,
sinon identiques à l'instance actuelle.

11. Rey étant donc le véritable titulaire des marques iitigieuses,
Leconturier et le Compagnie fermière out commis une usurpation au
sens de l'art. 24 lettre (: de la loi federale sur les marques; si les
procédés des défeudenrs sont Iicites en France, et ne constitnent pas une
usurpation dans ce pays, du fait de la loi de 1901 et de la liquidation
des biens des Chartteux, ces: actes sont, en Suisse, ehjeetivement
iilégaux. C'est donc äbondroit que Rey eoueiut à ce qu'il seit fait
défense à la Compagnie fermière d'utiliaer les dites marqueset à. la
radiation desmarquesdéposées' per Lecoutnrier. Ces concîusîons sont
d"ailleurs actuellement exécutoires contre Lecouturier et le directeur
de l'enregistrement, des domaines et du timbro-...

]] ne teste plus à examiner que la question de savoir si Rey a subi un
dommage du fait de cette nsurpation. Il est evident en etket qu'un cas
où ce préjndice serait établi, l'auteur de la Compagnie fermiere et par
suite celle-ci, eu vertu de son adhésion au cahier dese charges lors de
l'adjudication du fonds de commerce, sont, au point de vue subjectif,
tenus

AS 39 n ieis 43

656 Oberste Zivilgerichlsmstanz. [.Maleriellrechtliche Entscheidungen.

à réparation. L'enregistremeut requis par Lecouturier au Bureau federal
de la propriété intellectuelle, à un moment où il pouvait donter
de son droit aux marques étrangères, et où il en doutait en effet,
puisqu'il a provoqué l'arrét interprétatif de la Cour de Grenoble,
a eu lieu à ses risques et périls et était pour le moms eutaché de
del éventuel. Avant d'aborder la question des dommages-intéréts, il
y a lieu toutefois d'examiner préalablement la situation du défendeur
Pascalis. 12. -D'après les constatations de fait des instances cantonales,
Pascalis a mis en circulation des marchandises et des prospectus portant
la marque de Rey. Objectivement, les conditions prévues à l'art. 246
de la loi federale sur les marques sont ainsi réalisées. Quant à la
faute subjective de Pascalis, l'instance cantonale constate que ce
défendeur a toujours conuu, en sa qualité d'agent de Lecouturier et de la
Compagnie fermière, la provenance des marchandises vendues par lui; il &
su qu'elles ne provenaient ui de Rey ni des pères Chartreux. L'offre
de preuve formulée par Pascalis ne saurait etre admise, comme allant
à i'encontre de ces constatations. Tout au plus peut-on se demander si
Pascalis a agi counaissant l'illégalité de ses procédés, c'est-à-dire
avec dol ou par simple négligence ou imprudeuce, dans l'idée fausse
que Lecouturier et la Compagnie fermière étaient devenus titulaires des
marques litigienses. Cette dernière eventualité doit ètre écartée , eu
présence soit de t'arrèt de la Cour de cassation du 13 février 1906, dans
la cause Rey contre Jaccard et consorts, qui a admis le del de Pnscalis
(v. cons. 9), soit des constatations de fait de l'instance cantonale;
Pascalis sachant que la marchaudise vendue par lui ne provenait pas
des Chartreux, devait se préoccuper de Verifier la situation juridique
nouvellemeut créée; en ne le faisant pas et en répandant, alors que Rey
était encore inscrit comme titulaire des marques, des marchandises et des
prospectus revétus de l'emblème des Chartreux et portant que rien n'était
change dans la provenance des produits, Pascalis doit étre considéré
comme ayant agi avec doi. 13. Dans ses conclusions en dommages-intérèts,
le de--7. Fabrikund Baudelsmarken. N° Hi. 857

mandeur a invoqué comme éléments principali,): de préjuditize suhi per
lui: a) la vente par Lecontuner d abord, des 'e 31 mars 1903, et par
la Compagnie fermiere dès le 30 Juin 1906, de marchandises revétues
de sa marque; b) le troubée jeté dans la clientele par l'utilisation
d'une mai-que usurp _e et la dépréciation qui en est résultée pour la
nun-que véntsble; c) les travaux divers et recherches de toute nature
' s ar l'instructiou du proces. néiîîrîîîncî cantonale s'est declarée
competente pour evaluer et ordonner la réparatiou du dommage snbl, non
seulement dans le canton de Genève , mais en Suisse, par ledemandeur,
du fait des procédés des défendeurs. Il ne slaglt pas ici d'une question
de for dont la Cour de drmt _cm ? pourrait connaître, mais bien d'une
question de droit mat rie] susceptible d'ètre revue dans la inesure
on. lmstance cantonale aurait viole les règles du drmt international
prive applicables en la. matière. Mais on ne saurait admettre qäe ce soit
le cas en l'espèce. La Cour de Justice cmle u canton de Genève a statué
uniquement sur lattemte portée au droit aux marques suisses du demanideur;
les expeè'ts commis par elle avaient pour mission c d'indiquer le nomf
re de bouteiiles vendnes par Lecouturier et la Compagnie ermière seus la
marque usurpée en Suisse et particulièrement dans le canton de Genève,
et ils'n'ont Fasexcédé es limites de leur mission ainsi circonscrltes. .L
instance cis-atenale s'en est de la sorte tenue aux principes poséspar
èî; Tribunal fédéral en matière de brevet d'inventlonflvmr arrd Mégevet
& C contre Société des Moteurs, Daimler :] u 2? novembre 1909 R0 35 II
p. 660 sum). L auteur du oèrlimage attaqué devant les Tribuuaux smsses,
est resp'oiisa 'Î, de tout le préjudice causé par lui en Smsse, sans qu
lSy' ai lieu de distinguer entre les actes déhctueux commis en nisse et
ceux commis à l'étranger. En l'espèce, Pascahs a ag1 ian Suisse et est
mis en cause pour le dommage causé par :" dans ce dernier pays. Quant à
Leconturier, 11 a porté atteliln e aux droits de Rey en Suisse, soit par
des ventes de [gareI nädises, soit par ses dépòts de marques au Bureau
fé érÈn : la propriété inteliectuelle. La Compagnie fernuère en ,

658 Oberste Zivilgerichtsinstanz. i. Materiellrechlliche' Entscheidungen.

soit commis personuellement des actes délictueux en introduisant en
Suisse des marchandises et des prospeetns revétus des marques de Rey, soit
assumé l'obligation de réparer le dominage iucombant à Lecouturier. Sur
ce dernier point c'est a tort que la Compagnie fermière veut décliner
toute responsabilité pour les faits antérieurs au jugement d'adjudication
rendu en sa faveur par le Tribunal de Grenobleelle a formellement assumé
cette responsabilité en acceptant les clauses y relatives du cahier des
charges souscrit par elle lors de son adjudication.

' le. L'étendue de la responssiahilité des parties en cause ame]
circonscrite, il restess a examiner la question de Paristence du dommage
et à determine r le montant éventuel des dunimages-intérets à allouer au
demandeur. Sur ce point, le Tribunal federal est lié par les constatatiens
de fait de l'instance cantonale pour autant que celles ci ne sont pas
contrarre-s aux pièces du dossier. Sur le préjudice causé figurent entre
autres au dossier:

(Enumératiou des rapports d'expertise.)

L'mstance cantonale declare que la Compagnie fermière n'ayant
pas obtempéré à l'ordonnauce d'expertise, c'est à elle à prouver
l'inexac'titade des chiifres établis par les experts, ce qu'elle n'a
pas fait ni oflert de .faire. Le fléchissement des ventes en Suisse doit
etre attribaé presqn'en. eutier à l'indue cencurrence de Lecoutarier et;
dehCompagaia fermlère, puisqu'il coincide avec la période d'usurpation des
marques de Rey. Tenant compte des autres causes qui ont pu momentanément
influer ant la vento;. et du. fait que la moyenne du gain réalisé
sur. chaque produit est sujette a fluctuations, la Cour fixe à 40000
fr. I'indemnité due du, chef de la perte de hénéfice.

La 00m voit un second élément de préjudice dans la depréclation des
marques et des produits et dans l'entrave appertée à. leur développement;
elle constate que la mise en circulation par Lecontarier et la Compagnie
fermière d'un produit de qualité inférieure était de nature è. éveiller
la méfiance et l'incertitnde du public, et qu'en efi'et la marche
as-cendante de la vente du produit des Chartreux en Suisse s'est
?. Fabrikund Handelsmarken. N° iii. 659

arrètée dès l'apparition de la concurrence. La progression de 3000
fr. environ par an, d'après le rapport d'expertise F olliet, a cessé
depuis 9 ans et ne reprendra peut-etre pas dans les meines proportions. Il
se justifie ainsi d'aecorder de ce chef au demandeur une ändernan de
20000 fr. .

Enfin, la Cour coustate qu'outre les frais judiciaires pro-_ prement dits,
le preces actuel a occasionné au demandeur des dépenses ccnsidérabies,
pour recherches, censultations, expéditions de jugements étrangers,
traductions et impressions. Elle fixe à 20000 fr. i'indemnite due à Rey
de ce chef.

Le montani; total des dommages-intérèts atteint ainsi 80 000 fr. '

Pascalis ne pouvant etre renda responsable que du dommage qu'ii a
contribué à causer à Rey, il se justifie de mettre à sa charge le montant
du gain perdu par Rey sur les ventes iaites par Pascalis, s'élevant à
4800 fr. environ, ainsi qu'une part fixée à 1.200 fr. dans le préjudice
causé à. Rey en sus du gain perdu, soit au total 8000 fr. que le défendeur
Pascalis doit solidaîrement avec la Compagnie fermière.

15. Le Tribunal fédéral ne saurait tout d'ahord revoir l'indemnité
accordée 'a Rey du chef des dépenses que lui a causées le present preces,
en dehors des frais jndiciaires proprement dite. Il s'agit ici en efiet
d'une indemnité analogue aux frais de procedure que le Tribunal federal
n'a pas à examiner. si

Les deux autres éléments du dommage, seit le gain perdu et la dépréciatiou
de la marque, sont effectivement ceux à considérer comme les facteurs
essentiels des slommagesintéréts (voir arréts Lever Brothers contre
Schuler, du 4 mai 1899, RO 25 II p. 299; Walbaum, Luling, Goulden & Cie
centre Hahn, du 7 décembre 1895, RD 21 p. 1080; Degenmois contre Obrecht
& O, du 14 juillet 1910 36 II p. 431, 601 es.). Quant a l'évaluation
du montant méme de la réparatiou, le Tribunal fédéral est lié par les
constatations de fait de l'instance cantonale, qui ne sont d'ailleurs
pas en contradiction avec les pièces du dossier, La Cour de Justice
civile de Genève &, en effet, calculé le préjudice subi par Rey sur la
base des expertises intervenues en la cause; la question de

650 Oberste Zivilgerichtsinstanz. !. Materiellrechtliche Entscheidungen

savoir dans quelle mesure il y e. lieu d'admettre les couciusions des
experts relève de la procédure cantonale et ne saurait en conséquence
etre revue par le Tribunal fédéral.

La responsabilité solidaire de Pascalis et de la. Compagnie fermière
n'est plus en cause que dans la mesure où I'instauce cantonale l'a
admise, puisque le demaudeur n'a pas recouru contre l'arrét de la Cour
de Justice civile; elle résuite, comme le declare l'instance cantonale,
de l'art. 60
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 60 - 1 Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35
1    Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35
1bis    Bei Tötung eines Menschen oder bei Körperverletzung verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zwanzig Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.36
2    Hat die ersatzpflichtige Person durch ihr schädigendes Verhalten eine strafbare Handlung begangen, so verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung ungeachtet der vorstehenden Absätze frühestens mit Eintritt der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung. Tritt diese infolge eines erstinstanzlichen Strafurteils nicht mehr ein, so verjährt der Anspruch frühestens mit Ablauf von drei Jahren seit Eröffnung des Urteils.37
3    Ist durch die unerlaubte Handlung gegen den Verletzten eine Forderung begründet worden, so kann dieser die Erfüllung auch dann verweigern, wenn sein Anspruch aus der unerlaubten Handlung verjährt ist.
CO ancien pour le montani; du dommage que Pascalis a, par
ses agissements, contribué à causer à Rey, soit pour la somme de 6000 fr.
d'après les constatations de fait de la Cour de Justice civile.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral prononce :

2. ..... le recours de Pascalis est rejeté comme non fondé.

3. Le recours de la Compagnie fermière de la Grande Chartreuse est rejeté
comme non fonde.

4. En conséquence, l'arrét de la Cour de Justice civile du canton de
Genève est confirmé dans son entier.

8. Schuldbetreibung und Konkurs. Tour-nisten pour dati'-es et faillite.

112. guten der II. Divilabtettnnn vom 22. Oktober 1913 in Sachen Balken-h
Kl. u. Ber.-Kl., gegen Unser und For-fortan Bekl. u. Ver-Beet

Art. 311 SchKG : Analoge Anwendung dieses Grundsatz zu Gamma Soia-her
Gläubiger, die sich, unter Wahrung iin-er Forderungen ( Eingang
vorbehalten ), Guthaben des Nacklasschzddners zahiungshalber abtreten
liessen.

A. Die Beflagteu, die unter dem Namen Hardeggtonsorimm"
Jcnmobiliargeschäfte abzuschliessen pflegten, waren die
Gläu-8. Schuldbetreibuug und Konkurs. N° 112. 681

biger einer Frau Hermann-Gremelin Basel, die das Baugeschäft ihres in
Konkurs geratenen Ehemannes übernommen hatte. Am 18. Juli 1908 stellte
die Genannte den Beklagten folgende Erklärung aus:

Zahlungshalber an ihr Guthaben auf mich ans Baute-editgüberzahlungen
und für mich eingegangene Garantien und Wechielverpflifihtungen zediere
ich anmit dem Hardeggkonsortium in Zürich (Ed.Landolt, Frau Ulrich
und J.J.Bncher) den zweiten Schuldbries per 10,000 Fr., hastend auf
meiner Liegenschast Badenerstr. 344 in Zürich III, welchem Titel 90,000
Fr. vorgehen und der z. Z. in der Notariatskanzlei Aussersihl liegt,
in der Meinung, dass die Zessionare nach Abzahlung des Titels Abrechnung
stellen und einen allsälligen Überschuss an mich herauszugeben haben.

Diese Abtretung wurde gleichen Tages der Notariatskanzlei Aussersihl
notisiziert, welche den Schuldbrief auszusertigen hatte.

Am 12. September 1908 kam sodann zwischen den Beklagten und einer Firma
A. Meier & Cie., welche ebenfalls Anspruch ans den erwähnten Schuldbries
erhob, eine Vereinbarung zustande, gemäss welcher der Titel zunächst der
genannten Firma ausgehändigt werden und diese ihn für sich und zugleich
auch für Rechnung, d. h. in Vertretung des Hardeggkonsortiums in Empfang
nehmen und besitzen- sollte.

Im April oder Mai 1909 geriet Frau Hermann in Konkurs.

..... Am 8. September 1909 wurde ein von der Kridarin vorgeschlagener
Nachlassvertrag zu 30 Prozent gerichtlich genehmigt Und der Konkurs
widerrufen. Diesem Nachlassvertrag hatten die Beklagten für die nngedeckte
Forderung von 6750 Fr. zitta zugestimmt.

Am 30. August 1909 hatte unterdessen die Kridarin den streitigen
Schuldbrief dem Kläger zediert, der im Begriffe war, ihr die Mittel zur
Erfüllung des Rachiassvertrages zur Verfügung zu stellen.

Am 1. Dezember 1909 wurde der Schuldbrief vom Titelschuldner Nigsi
abbezahlt, und es ergab sich daraus nach Befriedigung der Firma A. Meter
& Cie. ein Überschuss von 4880 Fr., der auf der Schweiz. Volksbank zu
Handen 1des Berechtigten hinterlegt wurde-

B. Durch Urteil vom 3. Juli 1913 hat das Obergericht
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 39 II 640
Datum : 01. Januar 1913
Publiziert : 31. Dezember 1914
Quelle : Bundesgericht
Status : 39 II 640
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Gegenstand : 640 Oberste Zivilgerichtsinstanz. [. Materiellreehlliche Entscheidungen. 7. Fabrikund


Gesetzesregister
OR: 60
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 60 - 1 Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35
1    Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35
1bis    Bei Tötung eines Menschen oder bei Körperverletzung verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zwanzig Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.36
2    Hat die ersatzpflichtige Person durch ihr schädigendes Verhalten eine strafbare Handlung begangen, so verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung ungeachtet der vorstehenden Absätze frühestens mit Eintritt der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung. Tritt diese infolge eines erstinstanzlichen Strafurteils nicht mehr ein, so verjährt der Anspruch frühestens mit Ablauf von drei Jahren seit Eröffnung des Urteils.37
3    Ist durch die unerlaubte Handlung gegen den Verletzten eine Forderung begründet worden, so kann dieser die Erfüllung auch dann verweigern, wenn sein Anspruch aus der unerlaubten Handlung verjährt ist.
SR 414.110.12: 4
Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
bundesgericht • schadenersatz • examinator • sachverhaltsfeststellung • markenschutz • falsche angabe • leiter • schweizerisches recht • spanien • inverkehrbringen • internationale marke • öffentliches recht • herkunftsbezeichnung • entscheid • eu • berechtigter • bewilligung oder genehmigung • anmerkung • heimatstaat • eidgenössisches departement
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