478 B. Einzige Zivilgerichtsinsianz. Materiellreehfliche Enmheidungen.

prétentions et du fait que c'est le mauvais état de la. comptabilité qui &
évidemment angmenté les frais d'expertise.

Per ces motifs,

le Tribunal fédéral prononce :

Louis-Paul Jacot-Streifi est condamné à payer pour solde aux demandeurs
la somme de 8000 fr. (huit mille francs) avec intéréts à 5 0/0 dès Le
6 janvier 1912.

Les conclusions des parties sont écartées pour le
surplus.ZIVlLREGHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

4-

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriehtsinstanz.
Arrèts rendus par le Tribunal federal comme instance suprè'me en matière
civile.

*

I. Materiellrechtliche Entscheidungen. Arréts sur le fond da droit.

!. Personem-eoht. Droit des personnes.

86. Arrét de la. ! Section civile in 27 Septembre 1913 dans la cause
Panche, dem. et rec., contre Société de Prévayance de I'Eglise réfomée
évangélique, déi". 6! int.

Association. Décision de l'assemblée générale attaquée à raison dela
partiripation au vote de sociétaires intéressés à l'affaire. Art. 58
CCS. Adhésion du demandeur à. 1a décision attaquée. Art. 75 CCS.

s A. En date du 23 avril 1897 a été constituée à Genève, en conformité
de l'art. 716 GO ancien, la Société de prevoyance de I'Eglise réformée
synedale, dont le but; était : de venir en aide à l'Eglise réformée
synodale officieuse de France et aux différentes oeuvres attachésies
à cette organisation. Sous I'empire de ia ]égîslatînn franqajse alors
en vi--

AS 39 n _ 1913 32

480 Oberste Zivilgefichssinstanz. {. Materiellrechtliche Entscheidungen.

gueur, l'Eglise réformée de France n'avait pas le. personnalité juridique
et ne ponvait donc posséder; c'est pour remédier à cette situation que le
Synode, organe directeur de l'Eglise, avait décidé la constitntion d'une
société suisse chargée de recevoir et de gérer le fonds de réserve synodal
eréé en 1881 et administré personnellement par le banquier Alfred André
ainsi que les libéralités qui pourraient étre kaltes à l'Eglise. Il avait
été décidé que feraient partie de la Société comme membres fondateurs
les membres de la Commission des finances, les membres du bureau de la
Commission permanente et de la Commission de défense et les Présidents
des Commissions d'intérèt général auxquels serait adjoint un membre
genevois. D'après le règlcment adopté par le Synode de Sedan'et qui a
servi de base àla fondation de la Société, celle-ci est placée sous le
contròle de la Commission des finances; le Comité directeur doit rendre
compte chaque année à celle-ci et tous les 3 ans au Synode général.

Le fonds synodal se montaut à environ 400 000 fr. a été remis à la Société
qui depuis sa kondation jnsqu'à la loi de séparation a requ des sommes
s'élevant à un million environ.

A la suite de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, l'Eglise
réformée synodale, c'est à-dire la réunion des Eglises ayant adhéré
à la declaration de foi de 1872, s'est constitnée, conformément à la
loi du 9 décembre 1905, en Union nationale des Eglises réformées de
France . L'Eglise ayant ainsi acquis la personnalité civile et pouvant
posséder, elle a demande la remise des fonds administrés par la Société
de Prévoyance. Entre temps celle-ci avait quelque peu modifié ses
statnts et avait pris la dénomination de e Société de Prévoyance cle
l'Eglise réformée évangélique , le but social indiqué aux statuts étant
de venir en aide, 1° aux Eglises réformées évannéliques basées sur la
declaration de foi du Synode officiel de 1872 et l'adhésion personnelle et
formelle de leurs pasteurs à la dite declaration de foi, et représentée
actuellement par l'Union nationale des Eglises réformées évangéliques,
3° aux diverses oeuvres attachées à ces Eglisessi

Ils'est manifesté aussitòt dans le sein de la Société de
Pré--1. Personenrecht. N° 86. él

voyance deux tendances différentes, l'une, celle de M. Henry

Fauche, President de la société, dans le sens du maintien des fonds en
maine de la Société, l'autre, celle de M. le pasteur Lacheret, Président
de la Commission permanente de l'Union nationale, dans le sens de leur
remisise à l'Union nationale.

. Après avoir consnlté les donatenrs sur leurs intentiens relativement à
l'attribntion des fonds, la Société de Prévoyauce a décidé le 6 juillet
1910 qu'il serait remis à l'Union nationale 145 955 fr. M. Fauche dont
la signature était nécessaire pour exécuter cette décision a refusé de
la. donner.

Le 31 mars 1911 la question a été de nouveau soumise à l'assemblée
générale de la Société qui décida à i'unauimité de remettre pour
solde à l'Union nationale 135 000 fr. Cette dernière ne s'étant pas
déclarée d'accord avec les termes de la quittance à donner par elle,
la discussion s'est engagée à ce snjet dans l'assemblée générale de
la Société de Prévoyance du 30 mars 1912, tenue sous la présidence de
H. Fauche et à laquelle ont pria part 20 personnes, dont 8 représentées
par M. Lacheret. Il a été rédigé un projet de délibération maintenant le
chiffre de 135 000 fr. et comprenant 3 réserves destinées à tenir compte
des vom de l'Union nationale. Le procès-verbal porte que ce projet a. été
adopté par l'assemblée et ne fait mention d'aucune Opposition.

_ Le meine jour 8. en lieu nn'e assemssblée extraordinaire pour l'élection
dn Comité directeur. M. Fauche n'ayant pas été rsiéélu a déclaré que
l'Union nationale, en agissant comme elle vient de le faire, a bien
mal compris ses intérèts, que, quant à lui, è défaut de l'espèce de
veto présidentiel résultant des statuts, il lui reste d'autres moyens,
plus rudes sans dente, mais tout aussi efl'ectifs, d'assurer l'exécution
des volontés des donateurs. '

Le 2 avril 1912 uno assemblée générale extrassordinaire a valide per
13 voix contre '? le vote du 30 mars et a adopté à la méme majorité un
ordre du jour constatant : que les statuts de la Société ne contienueut
aucuneclause excluant les personnalités pouvant faire partie de
commissions dependem de l'Union nationale des Eglises réformées de France.

482 Oberste Zivilgerichtsinstanz. [. Materiellreclitliehe Entscheidungen.

B. H. Fauche a refusé de remettre les archives de la Société an Comité éln
le 30 mars et a fait défense à Lonibard, Odier & Cie de remettre an dit
Comité les fonds appartenant à la Société; il a ensuite ouvert action à
la Société de Prévoyancesi en conclnant a la nullité des décisions des
30 mars et 22 avril 1912. Il fait valoir les moyens snivants:

1° Les décisions attaqnées sont nnlles aux termes de l'art. 68 CCS, les
membres de l'Union nationale ayant pris part an vote snr des questions
dans lesqnelles l'Union nationale était partie en canse;

2° Les décisions attaqnées sont contraires aux volontés des donatenrs; '

3° Elles anraient pour conséquence de mettre l'Union nationale en
contravention avec la loi francaise sur la séparation; si

4° En réunissant dans ses meins 7 pouvoirs le pasteur Lacheret acommis
un abus de droit réprimé par l'art. 2 CCS.

La Société défenderesse a conclu à liberation et, reconventionnellement,
à ce qu'il soit prononcé que le demandeur est temi de lui remettre les
archives de la Société et que la défense de payer signifiée par lui à
Lombard, Odier öc01° est nulle. .

Par jngement du 21 janvier 1913 le Tribunal de I instance de Genève a
débouté le demandeur de toutes ses con-

clusious et a admis les conclusions reconventionnelles de

la Société défenderesse. Ce jugement a été confirmé en son entier par
la Cour de justice civile suivant arrét du 11 juin 1913. -

Le demandeur a reconru en temps utile au Tribunal fédéral contre cet
arret. A l'appui de son recents il n'a repris que les moyens 1 et 2
résnmés ci dessus.

Stati/tant sur cesfaits et consz'démnt eadroit:

Le recourant a abandonné 2 des moyens qu'il avait invoqués devant les
instances cantonales et qui étaient fondés sur la prétendue violation
de lois étrangères et de l'art. 2 CCS. Quant à. la violation alléguée
des art. 245
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 245 - 1 Mit einer Schenkung können Bedingungen oder Auflagen verbunden werden.
1    Mit einer Schenkung können Bedingungen oder Auflagen verbunden werden.
2    Eine Schenkung, deren Vollziehbarkeit auf den Tod des Schenkers gestellt ist, steht unter den Vorschriften über die Verfügungen von Todes wegen.
et suiv. CO revisé il ne sasinrait en etre question, car
il s'agit de donations quisil. Personenreeht. N° 86. 483

sont toutes antérienres au 1" janvier 1912 et dont les efiets sont
par conséqnent regis par le droit cantone] sous l'empire dnqnel elles
ont été faites; d'aiilenrs, à suppeser meme applicable l'art. 249
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 249 - Bei der Schenkung von Hand zu Hand und bei vollzogenen Schenkungsversprechen kann der Schenker die Schenkung widerrufen und das Geschenkte, soweit der Beschenkte noch bereichert ist, zurückfordern:
1  wenn der Beschenkte gegen den Schenker oder gegen eine diesem nahe verbundene Person eine schwere Straftat begangen hat;
2  wenn er gegenüber dem Schenker oder einem von dessen Angehörigen die ihm obliegenden familienrechtlichen Pflichten schwer verletzt hat;
3  wenn er die mit der Schenkung verbundenen Auflagen in ungerechtfertigter Weise nicht erfüllt.
CO,
l'inexécntion de la volonté des donatean pourrait avoir pour conséqnence
la révocation des donations, mais non pas l'annulation de la décision
attaqnée. Il reste done uniquement à rechercher si cette annulation peut
étre prononcée en vertn de l'art. 68 CCS.

A ce point de vue on doit observer tout d'abord que la validité de
l'élection dn nouveau comité ne peut sériensement etre contestée. Il ne
s'agit pas là. d'une affaire (Rechtsgesch'aft ) an sens de l'art. 68
CCS, mais bien d'un ante d'administration interne anque] peuvent
participer méme les sociétaires dont l'élection est en jeu (v. à ce snjet,
en droit allemand dont les dispositîons sont analogues àPart. 68 CCS, la
jnrisprndence et la doctrine nnanimes, notamment RG BO p. 172, v. Tuna,
Atègem. Teil des BGB, p. 510, BRAND, HGB note 6 sur § 252, STAUB, note
16. sur § 252 HGB). La senle décision qui pourrait étre attaquée est donc
celle qui a été prise par l'assemblée ordinaire du 30 mars et qui a été
confirmée le 22 avril. Or le demandeur est déehu dn droit d'attaqner cette
décision car il y a adliéré (art. 75 CCS). L'instance cantonale a en effet
constaté que la resolution adoptée le 30 mars a été votée a l'unanimité,
soit entre autres par le demandenr. C'est là. une constatation de fait qui
lie le Tribunal fédéral; on ne saurait prétendre qu'elle soit contraire
aux pièces dn dossier: s'il est vrai que le procès-verbal de la séance
du 30 mars ne fait pas expressément mention de l'unanimité dn vote,
d'autre part en tirant cette inférence soit de l'ensemble dn texte de ce
preces-verba] et en particulier des. paroles prononcées, par H. Fauche qui
y sont rapportées, soit du fait qn'à la séence precedente le demandenr
s'était declare d'accord avec la remise de 185 000 fr. et que seules
les modalités sans grande importance de cette remise de fonds ont été
discntées le 30 mars, l'instance cantonale n'est certainement pas sortie
de son role d'autorité chargée d'apprécier souverainement les prenves.

M Oberste Zivilgerichtsinstanz. [. Materiellrechlliche Entscheidungen

Le Tribunal federal devant ainsi tenir pour constant que Ie demendeur
a adhéré à la decision et qu'il & par conséquent perdu le droit de
l'attaquer, on pourrait se dispenser de rechercher si, dans le cas
contraire, il aurait pn en demander l'annulation. Mais du teste il est
clair que cette question aurait dù recevoir une solution negative. Les
intéréts de la. Société de Prévoyance n'étaient en conflit. ni avec les
interéts personnels de ceux de ses membres qui faisaient par-tie en meme
temps des Commissions de l'Union nationale ni avec les intéréts de l'Union
nationale elle-meme. Ainsi que l'a. exposé d'une karg-on convaincante le
Tribunal de I insteuce, au jugement duquel il _suffit de se référer sur ce
point, la Société de Prévoyance n'a. et ne peut avoir d'intéréts propres,
"distincts de ceux de l'Union nationale dont elle est un simple organe. En
l'absence de toute Opposition entre les intéréts de la. société et ceux de
certains de ses membres ou de l'association qu'ils pouvaient représenter,
l'art. 68 CCS est évidemment inapplicable. Dans ces conditions il n'est
pas uécessaire de trancher la question de savoir si le sociétaire est
privé de son droit de vote non senlement quand il est personnellement
partie en cause dans l'affaire ou le procès qui fait l'objet du vote,
mais aussi quand la partie en cause est une personne juridique dont il est
ou l'organe ou mème simplement le membre (v. v. Tann et BRAND loc cit.,
STAUB, note 18 sur § 252). Enfin, il est égalementinutile en l'espèce
de rechercher si, en cas de viola.tion de l'art. 68, la decision doit
étre annnlée en tout état de cause ou seulement lorsque le résultat du
vote a été modifié par la participation des sociétaires qui auraient
an s'abstenir de voter (v. dans ce dernier sens la doctrine allemande
unanime). Par ces motifs, le Tribunal federal prononce:

Le recours est écaisi-té et l'arrét attaqué est confirmé en sen
entier.2. Familienrecht. N° 87. 45.3

2. Familienrecht. Droit. de la famille.

87 Ytteil der II. Divtlabietkmcg vom 25. September 1913 in Sachen gtalk,
Bekl.u. Ber.-Kl., gegen Hartmann, Kl. u. Ber.-Bekl.

des frühen; kantonalen Vater--

sleîssi keit Vateeschaftsklage. LM g e. ob im konkreten. Fall der

'ch-aflseides . Untersuchung der Frfeg Beweis des Art. 314 Abs. 2
gedeutet 391...

A. Die Klä erin und Berufungsbeklagte hat am 23. Januar 1913
ausserehgelich geboren. Schon am 16. September l19d12 hatte sie gegen den
Beklagten und Bernfungsklager,·den sie as en Vater des Kindes bezeichnete,
Klage erhoben.· Dabei hatte sie erklärt, die Schwängerung müsse am
10. Juni 1912 stattgefunden haben; der Geschlechtsverkehr zwischen den
Parteien habe aber schon im April gleichen Jahres begonnen. Schon m der
Klage hatte sie ferner den Eid dafür angeboten, dass sie Im Jahre 1912
mit memand anders als mit dem Beklagten geschlechtlich verkehrt habe.
Der Bekiagte hatte darauf in der Klagbeantwortung unter Vee, streitung
seiner Vaterschaft, immerhin zugegeben, vom 10i Isan 1912 au, jedoch
nicht vorher, mit der Klagerin geschech ich verkehrt zu haben. Zugleich
behauptete er, dass die Klage-tin gnn: die Zeit der Empfängnis einen
unzchtigen Lebenswandeåiggesuhks hehe; die Klage sei daher sowohl aus
Grund des Art. Ku . auch des Art. 314 Abs. 2 abzuweisen Nach der Geburt
des ;;des präzisierte er seinen Standpunkt in tatsachltcher Beziehung
. hin, dass die Konzevtion zu einer Zeit stattgefunden habe, a er noch
nicht mit der Klägerin geschlechtlich verkehrte

Ein von der l. Instanz eingeholtes ärzilichefk Gutachten spra, sieh
über den mutmasslichen Zeitpunkt der Schwangerungsolgendew mafie:; aus:
Nach den Massen und dem Gewichte sei das auf 28. Januar gebotene Kind
als naher ganz ausgetragen angusehen; immerhin sei es vielleicht eine bis
zwei Wochen zuNfdriitith geboren. "Nach der letzten Regel were die Geburt
gegen e Februar zu erwarten gewesen; sie sei aber um 4 Wochen fruher
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 39 II 479
Date : 27. September 1913
Publié : 31. Dezember 1914
Source : Bundesgericht
Statut : 39 II 479
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 478 B. Einzige Zivilgerichtsinsianz. Materiellreehfliche Enmheidungen. prétentions


Répertoire des lois
CO: 245 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 245 - 1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges.
1    La donation peut être grevée de conditions ou de charges.
2    Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort.
249
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 249 - Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie:
1  lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches;
2  lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille;
3  lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • assemblée générale • synode • décision • mention • tennis • quant • unanimité • procès-verbal • doctrine • commission des finances • allemand • intérêt personnel • autorisation ou approbation • direction • personne morale • nullité • votation • débat • accès
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