B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.
Arrèts rendus per le Tribunal fédéral comme instance unique en matière
civile.

M

Materiellreehtliche Entscheidungen. Arréts ssur le fond dn droit.

1. Ziviletreitigkeîten zwischen Kantonen und Korporationen oder
Privaten. Oontestations de droit civil entre cant-ons et eorporations
ou particulier-.

84. Ari-et de la. section de droit public du 26 juin 1913 dans la cause
Lamp, dem., contre Etat de Fribourg et Etat de Vaud, clés.

Droit de péche i'evendiqué contre les Cantone rie Fribourg et de
Va-ul. Rec-annaissance émunant du Cons-il d'Etat fribourgeois; elfi-ts de
cette reronuaissauce. Droit de pèche instiiué en d-oit régalieu parte
iégislntion vandoise; abroga-tion ie tous droits de peche prix-és;
Validité de cette abrogution; droit des titu lait-es dépeseé les à une
inxlemnilé ?

A. Par acte du 14 avril 1675, la ville de Berne, representée par 5
membres de son Sonst-il étroit, a vendu et abergé perpétuellemeut et
irrévocablement à Jean Jaques Millet le domaine de la Sauge et avec lui
diflérents droits (de péege. de rasseiage etc.} notamment e le droit de
pesche dans ladite Broye depuis le lac d'Yverdun, jusques au fossé appelé
le Monnoye, à l'exclusiou de tous autres, ainsi que1. SL'eitigkeiten
zwischen lianwnen u. Korporatienen oder Privaten. N° ili. 413

jusques à'préseut lee fei-miete de la. dite maison de la Sange ont jouy;
item dans les foesez dépendants et annexez à. lernte Broye en la meme
forme que les fermiers de leurs Excellences l'ont jouye et pessédée
jusques à présent, sans aucune diminution .

Le domaine de la Sange est resté dans les mains de la famille Millet
jusqu'au 4 juin 1859, date à. laquelle il a. été vendu, en meme
temps que le droit de péche y attaché, à. Jean Fessnacht; celui-ci l'a
reveudu, y compris le droit de pèche, le 6 octobre 1862 à son pere Louis
Fassnacht. Le 25 novembre 1885 Fassnacht e vende à Jean Conrad Enz les
immeubles de le Sauge avec tous leurs droits et dependances et tels que
le vendeur les a jouis et possédés jusqu'à ce jour . Enz étant tombe
en faiilite, le liquidateur de la. masse a, vendo le 27 juin 1890 au
fils du débiteur, Eduard Enz les mémes immeubles avec tons leurs droits
et dependances, sans aucune garantie de la. part de la masse. Enfin le
17 avril 1902, le demandenr Edouard Lemp a. acquis de Enz pour le prix
de 31 950 fr. le domaine de la Sauge; l'acte de vente porte que les
immenbles sont eliénés avec tous leurs droits et dépeudances, notamment
avec un droit de pèche résnltant d'un acte de vente du 14 avril 1675.....
Le droit de péche ci-dessus ..... ne soufi're aucune aliénation, meme
partielle, et existe en conséquence dans toute son intégrité, soit tel
qu'il à été coucédé par le dit acte de vente du 14 avril 1675. i

Le domaine de la. Seuge est sur territoire vaudois sur la. rive gauche
de la Broye. L'embouchure de la. Broye dans le lac de Neuchatel, qui
se trouvait 'a proximité immediate des bàtiments de la. Sauge, a été
reportée à environ 1 km. plus loin par la construction d'un canal lors
de la correction des eaux du Jura en 1880-1886.

Le cours de la. Broye du lac de Moret au lac de Neuchatel & une longueur
de 8186 m. Le droit de péche revendiqué s'étend sur 5760 m., seit sur
3560 m. appartenant en entier an canton de Fribourg depuis le fossé de
la. Monnaie jusqu'àsi le frontiere vaudoise eu lieu {li-t les Tennes,
et eur 2200 m

446 B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. Materielirechtliche Entscheidungen.

depuis les Tennes jusqn'à l'embouchure dans le lac de Neuchatel; sur ce
dernier parcours, la frontiere entre les cantone de Vaud et de Fribourg
passe par le milieu de la riviere en vertn d'une convention du 8 aoùt 1848
qui a mis fin, comme le porte son preambolo, aux différents soulevés
par la question de souveraineté sur la Broye entre le fossé de la Tanna
et le lac de Neuchatel .

B. Le droit de péche auquel Lemp prétend, ayant été contesté par le
canton de Fribourg et par le canton de Vaud, Lemp leur a. ouvert action
devant le Tribunal fédéral en concluant avec dépens:

à ce qu'il soit prononcé par le Tribunal fédéral que, en sa qualité
de propriétaire du domaine de la Sauge, il est au bénéfice d'un droit
exclusif de péche sur la rivière de la Broye et les fossés avoisinants
depuis le fossé de la Monnaie jusqn'au lac de Neuchatel et que les
cantone de Vaud et de Fribourg sont tenne de reconnaître ce droit, dans
les limites oil ces deux cantous ont eux mèmes un droit territorial snr
la dite Broye et ses fossés, ce en conformité da Ponte du 14 avril 1675.

C. A l'égard dn canton de Fribourg, le demandeur se fonde seit sur l'acte
de 1675 soil: sur une reconnaissance de son droit par l'Etat de Fribourg
intervenne le 27 septembre 1858. On peut résumer comme snit l'attitude
que le canton de Fribourg a prise au cours du XIX° siècle jnsqn'à la
date de cette reconnaissance s l'égard du droit de pèche revendiqué:

La loi du 17 janvier 1833, après avoir posé en principe que le droit
de peche ne peut s'exercer que par ceux qui auront obtenn nue patente
de péche . fait exception en faveur de ceux qni peuvent avoir un droit
exclusif de peche lesquels continueront à. pouvoir pècher iibrement,
moyennant qu'ils pronvent leurs droits par des actes authentiqnes . Par
décret du 26 juillet 1833 le Conseil d'Etat a

invite ceux qui prétendaient etre au bénéfice de cette disposition à
l'indiqner et faire la production de leurs titres an Conseil des Finances.
Millet a alors revendiqné un droit dei. Streitigkeiten zwischen Kantonen
u. Korporationen oder Privaten. N° 84. 447

pèche sur la Broye conformément s l'acte du 14 avril 1675. Après préavis
favorable de l'intendant des péages et tiefe-Yorable du Commissaire
général, le Conseil des finances a mvité le Préfet de llorat à faire de
nouvelles recherches sur cette affaire et a snspendu sa decision. Celle-ci
parait n'ètre jamais intervenne. De meme l'Etat paralt ne s'ètre pas
prononcé nettement au snjet d'un certain nombre de requètes que Millet
lui a adressées au cours des années suivantes pour faire respecter
l'exercice de son droit de peche.

En 1853 Millet s'est adresse au Conseil d'Etat dn canton de Vaud et
a requis son intervention aux fins de faire cesser les restrictions
apportées par les agents du canton. de Fnbonrg à l'exercice de son droit
de peche. Le Conseil d'Etat du canton de Vaud & transmis an Conseil
d'Etat du canton de Fribourg la réclamation de Millet en exposant qu'il
l'estime fondée et qu'il eepère qu'il y sera fait droit.

Le 29 avril 1856 le Conseil d'Etat de Fribourg a répondn que les agents
dn canton s'étaient opposés avec raison à I'nsage fait par les Millet
d'un engin de pèche prohibesile filet dit rninaruz ou : tragalla ), que
d'aillenrs le titre primitif de 1675 provenant d'une concession de l'Etat
de Berne ne saurait lier en aucune maniere l'Etat de Fribourg et qu'il
appartieni: à Millet de s'adresser aux tribunaus pour faire recounaltre
l'existence de droits que I'Etat de Fnbourg contente formellem'ent.

Le 3 février 1857, les hoirs Millet ont ourert actionà l'Etat de Fribourg
pour faire reconnaître qu'ils ont nu drort exclusif et illimité de péche
dans la partie prémentionnée de la Broye et que partant ils ne peuvent
etre entravés dans l'exercice de ce droit parles agents fribourgeois
de la police: Ce procès, dans lequel l'Etat était représentéipar le
Munstère public, parait n'avoir jamais requ de solution. '

Le 27 février 1858, les hoirs Millet, représentes par le notaire Jaunin,
se s0nt adressés directement au Conseil d'Etat

dn canton de Fribourg et, après lui avoir rappelé les tracasseries dont
ils ont été l'objet de la part de la police, l'ont prié de bien vonloir
reconnaitre qu'ils peuvent exploiter

448 B. Einzige Zivilgeriohtsinsmuz. Maleriellreehtlicbe Entscheidungen.

leur droit de péche dans la Broye depuis le lac de N eucbàtef jusqu'au
fasse dit la Monnaie et les canaux adjacents, comme ils l'ont pratique
jusqu'à aujourd'hui, avec les instruments employés à cet usage, aucune
atteinte ne pouvant ètre portée à ce droit, sans une compensation
équitable en argent; dans tous les cas, qu'ils peuvent pècher avec le
grand filet que l'on appelle tragelle, mais qui n'est autre chose que
la zinetta .....

: Le protocole de la séance du Conseil d'Etat du 27 septembre 1858 est
de la teneur suivante :

Par office du 27 courant, la Direction de Justice, soumet au Conseil
d'Etat le rapport du Procureur général touchant la difficulté existaut
entre l'Etat de Fribourg et la famille Millet de la Sauge, rière Cudrefin,
concernant un droit de péche dans la Broye. On adopte les conclusions
du rapport qui sont les suivantes:

1° Reconnaitre en principe le droit de péehe de la famille Millet dans la
partie de la Broye qui s'éteud depuis le lac d'Yverdou jusqu'au fossé dit
de la Monnaye ainsi que dans les fosses qui en dependent sans préjudice
des droits de méme nature ou autres qui pourraient exister en faveur
de tiers et moyenuant qu'elle se conforme aux lois et règlements qui
régisseut la matière. .

2° Inviter M. le President de l'arrondissement du Lac à réassigner
Jean-Louis Millet devant le Tribunal correctionnel pour y voir donner
suite à la plainte déposée contre lui par le gendarme Forney.

La Direction de Justice est chargée de l'exécution de ces mesures.

La plainte à laquelle il est fait allusion sous chiffre 2 de la décision
du Conseil d'Etat avait été portée par le gendarme Foruey contre Millet
et son domestique pour avoir fait usage du filet dit e tragalla s ou
ruinarnz . Statuant sur cette plainte le 7 avril 1859, le Tribunal
du district du Lac, auquel la decision du Conseil d'Etat avait été
communiquée a libére' Millet par le motif que la filet dont il s'est
servi n'est pas un e ruinaruz et ne tombe sous le coup d'aucune des
dispositious prohibitives de la loi sur la pèche.

. Streitigkeiten zwischen Kantonen u. Korporationen oder Privaten, N°
34. 449

Les lois successives édictées par le canton de Fribourg sur la pèche ont
toutes réservé les droits exelusifs de pèche pouvant appartenir à des
particuliers. La loi actuellement en vigueur, qui est du 20 mai 1890,
porte à son art. 1:

e Le droit de péche dans les eaux du domaine public et dans les eaux
courautes du domaine privé communiquant avec celles du domaine public
est la propriété de l'Etat on des particuliers qui justifieut d'une
conoessiou par titre ou reconnaissance de l'Etat.

D. Par des motifs qui sei-out examinés dans la mesure nécessaire dans
la partie droit du present arrèt, l'Etat de Fribourg a conclu à ce que
Lemp soit débouté des fins de sa demande.

E. De méme l'Etat de Vaud a conclu à liberation des conclusions de la
demande. Il invoque, à. l'appui de ses conciusious liberatoires et à
titre alternatif :

a) le décret du 22 septembre 1802 par lequel le Sénat helvétique a. statué
que les dixmes et censes, de quelque nature qu'elles soient, ainsi
que toute autre espèee de droitnres féodales dans le canton de Vaud,
sont abolies ä; perpétnité. i

b) la loi sur le droit de pèche du 4 juin 1805 par laquelle, c considérant
que le droit de pèche, étant un droit régalien, ue doit appartenir _
qu'à l'Etat , le Grand Conseil vaudois a decreté : -

( Art. 1. Le droit de poche appartieni; au canton sur tous s les lacs
et rivières de sen territoire.

Art. 2. La péche à. la ligne demeure permise.

Art. 3. Les communes ou particuliers qui posséderaieut à titre onéreux
et special un droit de pèche, qui n'aurait point été aboli par suite des
lois sur la féodalité, seront indemnisés. Toute prétention à ce sujet
dovra etre annon cée au Petit Conseil dans l'espace de 3 mois, à. compter
de la. publication de la présente loi, sous peine de forclusion.

L'Etat de Vaud a produit la copie de la lettre suivante adressée le 5
novembre 1806 a Millet par le Bureau de liquidation des dimes et ceuses:

En travaillant à la liquidation des droits de pèche, j'ai

450 B. Einzige Zivilgem;=.i;.n._. sissssiterieilrechtliche Entscheidungen.

remarqué que vous n'avez pas compris ma demande an sujet de la peche
que vous possédiez sur la rivière et fossés de la Broye.

Le Grand Conseil ayant décreté, le 4 juin 1805, que le droit de péche
appartieni; au canton sur tous les lacs et rivièr es de son territoire,
vous ne pouvez plus continuerà jouir de votre droit, mais il y a lieu
à vous indemniser de savaleur effective.

Il est nécessaire pour cela de convenir amiablement de cette valeur,
ou, à défaut, de procéder à son estimation par experts. C'est; pour
parvenir à. ce premier but que je vous als invité à correspondre avec
moi sur cet objet uniquement.

Si vous pouvez donc me dire combien cette péche peut produire
annuellement, il sera alors facile de nous enteudre pour en fixer
le capital, sans qu'il soit besoin d'experts. Vous pouvez savoir
approximativement combieu vous en ssretiriez, années communes. '

La suite quia. pu étre donnée a cette lettre est ignorée. F. L'iustruction
de lu cause a en lieu par échange de demande et de réponse, de réplique
et de duplique. L'audience préliminaire devant le Jugo délégué a eu lieu
le 10 decembre 1912. . .

Invite à indiquer quelle valeur il attribue an droit de poche litigieux,
le demandeur a declare que ce droit représente une valeur de 100000 fr.,
soit 20000 fr. en tant qu'il s'exerce sur territoire vaudois, et 80 000
fr. en tant qu'il s'exerce sur territoire fribourgeois.

L'un et l'autre des défendeurs ont contesté l'exactitude de ces
chilli-es. L'Etat de Vaud estime il 1200 fr. le droit de péche pretendo
sur les eaux vaudoises. Quant à l'Etat de Fribourg, considérant qu'il
afi'erme pour 50 fr. par an le droit de pèche sur la Broye du lac de
Moret au fossé de la Monnaie, que ce prix capitalisé à 4 1/3 % représente
une valeur de 1111 fr. pour un secteur de 2425 m., que le droit de pèche
revendiqué par Lemp sur territoire fribonrgeois a pour objet un secteur de
4660 m., il eveer è. 2134 fr. la valeur en capital de ce droit de pèche.

vvvv wer

UUUVi. Streitigkeiten zwischen Kantonen u, Korporationen oder Privaten. N°
84. 451

Stamani sur ces fails et conside'mnt en dro-it :

1. Il y a lieu d'edmettre que Lemp pouvait cumuler en un seul preces
sa demande contre l'Etat de Fribourg et sa demande contre l'Etat de
Vaud. Sans deute il ne 's'agit pas du cas de cumul prévu 51. l'art. 6
CPC, car il n'existe pas de communauté entre les deux défendeurs -le
droit de péche étant revendiqué contre chacun d'eux sur le domaine
public qui lui est propre et leur obligation ne découle pas d'un seul et
méme acte juridique , car ils ne sont pas les successeurs du contractant
primitif. Par contre on se trouve dans I'hypothèse prévue à l'art. 43
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 43 Kraftloserklärung von Wertpapieren und Versicherungspolicen; Zahlungsverbot - 1 Für die Kraftloserklärung von Beteiligungspapieren ist das Gericht am Sitz der Gesellschaft zwingend zuständig.
1    Für die Kraftloserklärung von Beteiligungspapieren ist das Gericht am Sitz der Gesellschaft zwingend zuständig.
2    Für die Kraftloserklärung von Grundpfandtiteln ist das Gericht an dem Ort zwingend zuständig, an dem das Grundstück im Grundbuch aufgenommen ist.
3    Für die Kraftloserklärung der übrigen Wertpapiere und der Versicherungspolicen ist das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der Schuldnerin oder des Schuldners zwingend zuständig.
4    Für Zahlungsverbote aus Wechsel und Check und für deren Kraftloserklärung ist das Gericht am Zahlungsort zwingend zuständig.
CPC:
bien que les motifs de droit invoqués contre l'Etat de Vaud et l'Etat de
Fribourg ne soient pas tous semblables, on doit observer que les faits qui
sont à la base des deux demandes sont en grande partie les meines, et que
Lemp revendique contre les deux défendeurs le méme droit de pèche. Dans
ces conditions la disjonction du procès ne se serait pas justifiée;
elle aurait été une source de complications et de frais inutiles.

2. La compétence du Tribunal fédéral n'est pas douteuse. Le different
existe entre un particulier et des cantone et a bien la nature d'un
different de droit civil, car l'action du demandeur est une action
confessoire tendant à la reconnaissance d'un droit privé. Quant à la
valeur litigieuse qui doit atteindre la somme de 3000 li'. il l'égard de
chacun des défeudeurs (v. BO 31 II p. 195-196), elle fait l'objet d'une
contestatiou entre les parties. Tandis que le demandeur estime ai 20000
fr. son droit de pèche sur les eaux vaudoises et à 80000 fr. son droit de
pecbe sur les eaux fribourgeoises, les defendeurs attribuent à ce droit
la valeur, respectivement, de 1200 fr. et de 2134 fr. Mais la hase de
leurs calculs est certainement errouée: il ne s'agit pas en effet de
savoir a quel prix l'Etat affermerait pour la pèche un cours d'eau de
cette éteudue ; la redevance psyée à l'lätat, ne donne pas la mesure
de la valeur du droit de péche, elle est cousidérablement inférieure an
rendement du droit concédé, ainsi qu'on peut s'en convaincre facilement
en comparaut ls statistique des redevances percues et du produit de

452 B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. .. Materielirechtlietie
Entscheidungen.

la pèche. Pour déterminer la. valeur litigieuse, on doit donc prendre en
considération ce que la pecheeur les eaux de la Broye rapporte à Lemp
qui en fait professron or SI 1 on tient compte que le revenu annue]
correspondaut a un capital de 3000 fr., au taux de capitalisation de4.
1/2 9/0, ect. de 135 fr seulement, ou ne peurra douter que la valeur
litigieuse sont atteinte à l'égard de chacun des défendeurs. Aussr bien
ceux-ci n'ont-ils pas contesté la competence du Tribunal fédéral. _ _

3. Centre l'Etat de Fribourg, le demandeur invoque a la fois l'acte
constitutif de 1675 et la reconnaissance de son droit intervenne en
1858. Aux termes de la loi fribourgemse du 20 mai 1890 actuellement
en vigueur, le droit de pesiche appartieni: aux particuliers qui
justifient d'u'ne concessmn par titre ou reconnaissance de l'Etat . li
in est donc pas nécessaire d'examiner chacun des deux moyens invoqués
par le demandeur, car il sufflt que l'un d'eux soit déclaré fonde pour
que ses conclusions soient admises. Or, quelle .quesolt la valeur du
titre primitif dont il fait dériver ses drolts, il est incontestable
que ceux-ci ont été reconnus par l'Etat. ·

Il résulte en effet des faits exposés ci-dessus (v. partie faits,
litt. C'}, qu'après avoir pendant longtempeou refuse de prendre nettement
position ou contesté _le droit revendiqué par les propriétaires suecessifs
d u domaine de la Sauge, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a
dans sa séance dn 27 septembre 1858 décidé de reconnaître en principe
le droit de péche de la famille Millet dans la partie de la Broye qui
s'étend depuis le lac de Neuchatel jusqu'au fossé de la Monnaie ainsi
que les fossés qui en dependent.

L'Etat & dénié toute valeur à cette reconnalssance par une série de
moyens qu'il convient d'examiner.

Tout d'abord il prétend que, sans vouloir reconnaître formellement le
droit invoqué, le Conseil d'Etat s'est borné u trancher une question
préjudiciable c'est-à-dire celle de la bonne foi des Millet 'a propos
d'une poursuite penale qui était dirigée contre enx. Il est exact qu'nu
moment où l'e Conseil d'Etat & pris sa decision une instruction penale
était

i. Streitigkeiten zwischen Kantonen u. Korporationen oder Privaten. N°
84. 453

en cours à la suite d'une plainte déposée contre Millet. Mais il
s'agissait dans cette affaire de l'exerce'ce du droit de péche soit de
l'emploi d'engins prohibés et non de l'existence dn droit lui-mème. La
décision du 27 septembre 1858 ne pouvait donc avoir ni pour but ni pour
efl'et de préjuger le sort de cette poursuite penale. Cela est si vrai
que, tout en la portant à la connaissance du magistrat charge de statuer
sur la contravention, le Procureur général lui donnait en meme temps pour
instruction de donner pleine suite à l'action intentée aux Millet. Et si
ceux-ci ont été acquittés ce n'est pas en vertu de cette décision, mais
uniquement parce qu'il a été reconnu que les engins dont ils s'étaient
servis n'étaient pas prohibés. En réalité il est manifeste que, mis
au courant de la longue contestation soit par une requéte directe de
Millet, soit par l'action civile encore pendente entre eux et l'Etat,
le Conseil d'Etat a voulu y mettre fin. Et il ne considérait pas sa
décision comme d'or-ire purement interne et comme ne devant pas déployer
d'efiet à l'égard des propriétaires de la Sauge, puisqne immédiatement
le Procureur général a charge le Président du Tribunal du Lac de leur
en donner officiellement connaissauce. ,

L'Etat ajoute que la decision de 1858 est le résultat d'une surprise
et d'une erreur et par conséquent nulle; à l'appui de cette singuliere
objection, il fait. Observer qu'en 1856 le régime politique avait change
et que le nouveau personnel geuvernemental n'était sans doute pas au
courant de la question qui lni était soumise. Mais il n'allègue aucun
fait qui soit de nature à laisser supposer que Millet alt surpris la
bonne foi du Conseil d'Etat, et, en l'absence de toute preuve, il u'est
décidémeut pas permis de présnmer que les plus hauts magistrats de l'Etet,
qui avaient à leur disposition tous les éléments de conviction et qui
avaient pris counaissance du préavis (in P. ocureur général, aient été
hors d'état de se faire une opinion raisouuée et se soient mépris sur
la portée de leur decision.

Eufin l'Etat ajoute que, la concession d'un droit de péche impllquant
l'aliénation d'une partie du domaine public, elle

454 B. Einzige Zivilgerichtsinstsnz. Materiellrechlliche Entscheidungen.

ne pouvait émaner que du Grand Conseil. Cette argomentation serait
concerable s'il s'agissait ou d'une véritable concession ou d'un canton
dont la législation réservàt le droit de pèche à l'Etat. Mais tel n'est
pas le cas. Toutes les lois sur la pèche qui se sont succédé dans le
canton de Fribourg au courant dn XIX° siècle et notamment la loi de
1844 sous l'empire de laquelle la reconnaissance de 1858 a eu-lieu
-ont reconnu la validité des droits de péche constitués en faveur des
particuliers. Elles se sont toutes bornées à exiger que celui qui se
prétendait au bénéfice d'un te] droit en rapportät la preuve. Et le
défendeur lui-méme ne prétend pas que ce fùt au Grand Conseil à décider si
l'intéressé avait réussi à rapporter cette preuve. Or le Conseil d'Etat
n'a pas fait autre chose que se déterminer sur le caractère probant des
docu , ments que Millet invoquait a l'appui de sa revendication. Il n'a
pas constitué en sa faveurun droit de péche; il a simplement reconnu un
droit de péche préexistant; on ne saurail: done dire qu'il ait greve
ou aliéné le domaine public; il s'est borné à com-later qu'il était
grevé en faveur de Millet. Evidemment competent pour représenter l'Etat
dans le proees pendant entre lui et les propriétaires de la Sauge, il
a eu à rechercher si l'Etat était fonde à s'opposer à la réclamation
des demandeurs; c'était a lui, comme autorità executive'supérieure, à
décider quelle_attitude il convenait que l'Etat adoptät et en décidant
que celui ci ne pouvait contester le bien-fonde de la revendicatien,
il a certainement agi dans la limite de ses competences. Aussi bien
le Grand Conseil n'a-t-il jamais prétendu quien ce faisant le Conseil
d'Etat empiétàt sur ses attributions.

La régularité de la reconuaissance étant ainsi hors de (leute, il est
superfiu de rechercher si, en l'absence de cette reconnaissance, le
titre primitif de 1675 aurait pu étreinvoqué contre l'Etat de Fribourg.

4. Par contre il reste à examiner si le demandeur peut

se mettre au bénéfice de cette reconnaissance et quelle en est la
portée exacte. L'Etat de Fribourg soutient que en tout état de cause,
par1. Streitigkeiten zwischen Kantonen u. Korporationen oder Privaten. N°
84. 45.5

suite de défaut de transmission expresse et d'inscrîptîon dans le registre
des droits reels, le droit de péche n'existe plus. Il est exact qu'à
deux reprises, depuis 1858, le domaine de la Sauge a été vendu avec
tous ses droits et dépendances, mais sans que le droit de péche fùt
expressément mentionné. Mais à supposer meme qu'une telle mention eilt
été nécessaire, ce vice d'ordre purement formel ne peut étre invoqué par
l'Etat de Fribourg qui est un tiers à l'égard des actes successifs de
transfert ; entre les intéressés, e'est à-dire entre sendean et acheteurs,
la régularité de transfert n'a jamais fait l'objet d'une contestation;
les propriétaires successifs du domaine dela Sange ont constamment
exercé le droit de péche et celui-ci a été expressément transmis à Lemp
par son auteur. Centre le demandeur qui se trouve ainsi au bénéfice d'un
acte d'acquisition régulier, l'Etat de Fribourg ne saurait donc iuvoquer
des vices de kenne antérieurs qui ont été couverts par le consentement
des intéressés. Et il ne peut pas davantage lui opposer le fait que
le droit de peche n'est pas inscrit au registre des droits réels. C'est
naturellement au lieu de la situation du fonds dominant, c'est-à-dire dans
les registres fonciers vaudois, que l'inscription aurait du etre opérée.
Or ni la loi vaudoise du 20 janvier 1882 sous i'empire de laquelle les
transmissions prétendues irréguiières ont eu lien, ni la loi du 11 mai
1897 qui l'a remplacée ne mentionnent les droits de pèche au nombre des
droits réels soumis àl'inscription; et il est bien evident qu'ils ne
peuvent y ètre soumis d'après la législation vaudoise puisqu'ils sont
inconnus de cette iégislation, ainsi que cela sera exposé ci-dessous.
On ne peut donc opposer au demandeur i'absence d'une inscription qui
n'est ni prescrite, ni méme possible d'après le droit vaudois. C'est
également à tort que l'Etat de Fribourg invoque lanullité à laquelle
il vient d'étre fait allusion du droit de péche d'après la législation
vaudoise. Cette nullité n'a évidemment d'effet que dans la mesnre où le
droit est revendiqué sur les eaux vaudoises; par contre en tant qu'il est
revendiqué sur les eaux fribourgeoises, la situation du fonds dominant
est indifferente; il snffit que ce droit existe

4-56 B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. Materiellrechtliche Entscheidungen.

d'après la législation du canton sur le domaine duquel il doit s'exercer,
c'est-à-dire d'après la législation fribourgeoise.

A titre subsidiaire, l'Etat de Fribourg sontient que le droit reconnu
n'est pas un droit de péche général, mais un simple droit de c vendi-age
(soit le droit de péclier le vendredi). Cette assertion qui prétend
s'appnyer sur des documents antérieurs à l'acte de 1675 est mauifestement
inexacte. Quelle qu'ait pu etre au dehnt l'étendue du droit de pèche,
il est certain qu'il & été reconuu par l'Etat de Fribourg en 1858 dans
l'éteudue dans laquelle à cette date il était revendiqué et exercé. Or ce
que les hoirs Millet reveudiquaient c'était un droit de pèche général, tel
qu'il & été constamment exercé au courant du XIX siècle. Et la décision
uu 27 septembre 1858 parle de droit de péche terme tout général dont
il est impossible de restreindre l'acceptation au seuI droit de vendrag'e.

5. _ La demande doit donc étre admise en principe contre l'Etat de
Fribourg. Mais sur deux points les conclusions doivent subir une
ressriction.

Tout d'abord une restriction qui n'a guère qu'un intérét théorique. Le
den'raudeur réclume un droit de pèche exclusif ; or l'Etat en
1858 & expressément réservé les droits de meme nature ou autres qui
pourraient exister en faveur de tiers . En fait tout porle à croire qu'il
n'existe pas de droits de tiers pouvant entrer en conflit avec celui
du demandeur. Mais du moment que la reconnaissance de "1858 comporte
cette restriction, il y & lien de la respecter. C'est en vain que le
demandeur obiectèrait que l'acte de 1675 concédait un droit de pérhe
exclusif. A l'égard du canton de Fribourg qui n'a pas participé à cette
concession, l'acte de 1675 ne peut étre invoqué sans autre en ce qui
concerne é'e'lendue du droit de péche; car Fribourg n'a jamais garanti
aux antepussesseurs du demander-r qu'il n'existait pas d'autres droits
de péche entraut en concours avec celui que les bernois ont accordé
à Millet. ll y est vrai qu'au cours des ponrparlers entre Berne et
Fribourg ce dernier canton a reconnu dans une occasion les droits de
pèche de Berne sur la Broye,inais'l. Streitigkeiten zwischen Kantonen
n. Korporationen oder Privaten. N° 84. 457

sans reconnaitre toutefois l'exclusivité de ces droits. Aiusi, nonobstant
l'acte de 1675, il restait possible qu'il existàt sur la meine partie de
la Broye d'autres droits de péche que ceux des propriétaires de la Sange
et en 1858 le Conseil d'Etat avait le droit de réserver cette possibilité
tout en reconnaissant en principe la validité de l'acte de 1625. ll est
d'allleurs bien enteudu que le seul effet de la restriction que comporte
la reconnaissance de 1858 est de réserrer les droits qui pouvaient
exister en 1858 en faveur de tiers et non de permettre la creation,
postérieurement à cette date, de droits portant utteiute à. celui qui
a été reconnu par l'Etat au demande-ur.

D'autre part. Lemp prétend que son droit de pèche s'exerce jusqu'à
l'emhouchure de la Broye dans le lac de Neuchàtel. Or l'embonchure
actuelle est à environ 1 km. en ava] du point où elle se tronvait en 1858,
le canal de la Broye ayant été prolongé de cette distance iors de ia
correction des eaux du Jura en 1880-1886. Cette prolongation des cours
de la Broye ue saurait prositer au demandeur, sou droit, en Pabsent-e
de toute concession nouvelle, étant forcément demeuré oe qu'il était au
moment dela reconnaissance qui en a exactement délimite l'étendue. Sur
la partie de la rivière qui n'existait pas lors de la reconnnissance, il
ne peut prétendre avoir acquis un droit de pèehe ui par accession -les
conditions prévues pour l'accession n'étant évidemment pas réali- sées
(cf. art. 521 et sv. Cl ' fribourgeois) ni par prescription -puisque lui
méme declare expressément (v. p. 48 de sa réplique) qu'il ne peut etre
question d'acquérir par prescription un droit sur le domaine public
depuis l'entrée en vigueur du CC fribourgeois de 1849. Quaotà savoir
si la prolongation du cous de la Broye a eu pour conséquence de gener
l'exercice du droit de péche du demandeur ou d'en diminuer le reudeinent
et si de ce chef l'Etat est tenu à reparation, c'est là une question
qui n'a, pas fait l'objet du présent procès et que le Tribunal fédéral
n'a pas à examiner. Dans tous les cas il convient de spécifier que, par
des travaux ou des iustallations quelconques sur la nouvelle partie de la

AS 3911 .. ma 30

458 B. Einzige Zivilgericlllsinsianz. Matcriellrechtliche
Entscheidungen. ss

Broye, l'Etat ne saurait rendre illusoire le droit de per-he qu'il a
reconnu en faveur du demandeur.

6. A la demande formée contre lui l'Etat de Vaud a opposé à titre
alternatif le décret du 22 septembre 1802abolissant les droitures féodales
et la loi du 4 juin 1805 sur le droit de péche.

II paraît d'emblée douteux que le décret de 1802 qui a eu pour but
d'abolir les charges imposées aux particuliers par le droit féodal puisse
étre opposé avec succès au demandeur qui invoque' un droit constitué non
pas en faveur du suzerain; mais par celui-ci en faveur d'une propriété
privée. il n'est cependant pas nécessaire d'examiner cette question,
car en tout état de cause le moyen libératoire tiré de la loi de 1805
doit etre declare fonde.

Cette loi a attribué an droit de péche le caractore d'un droit régalien
appartenant exclusivement au canton; elle a aboli tous les droits de
pèche appartenant à des particuliers, sans faire aucune exception et
en se bornant à réserver le droit des titulaires ainsi dépossédés à une
indemnité. Par l'effet de cette lei il ne subsiste done plus aucun droit
de péche privé sur les lacs et les rivières du canton de Vaud.

Le demandeur ne conteste pas le droit de l'Etat d'iustituer le droit
de péohe en droit régalien. Mais il prétend que la loi de 1805 ne
sauraitlui etre appliquée, parce qu'elle était abrogée en 1848, date à
laquelle la partie de la Broye sur laquelle il revendique un droit de
péche est devenue vaudoise en vertu d'une convention entre les cantone
de Vaud et de Fribourg. Cette argumentation repose sur une erreur de
fait. La loi de 1805 était encore en vigueur en 1848,ainsi que cela
résulte soit du répertoire des lois vaudoises de Bippert et Bornand
postérieur à cette date, soit du décret du Grand Conseil du 8 décembre
1862 qui porte expressément à son art. 3: e II n'est point dérogé par
ce décret aux lois sur la péche du é juin 1805 et du 9 mai 1807, soit
enfin du décret du Grand Conseil du 29 novembre 1870 par lequel seul
l'art. 5 de la dite loi de 1805 a été rapporté. En réalité c'est en
1899 seulement que, par la loi du 4 mars épurantStreitigkeiten zwischen
Kantonen u. Korporationen oder Privaten. N° 84. 4-59

le recueil officiel des lois vaudoises, elle a été abrogée, le législateur
la considérant évidemment comme devenue saus objet, parce que le principe
qu'elle avait énoncé ( le droit de péche appartient à l'Etat ) avait
été reproduit dans l'arrete du 5 février 1891, actuellement encore en
vigneur, et confirmé par le CO vaudois (v. art. 341, 342), et parce que
le délai qu'elle avait fixé pour la production des demandes d'indemnité
était expiré depuis longtemps. Du moment que lors de la convention du
8 aoùt 1848 elle était encore en force, il-est superflu (le rechercher
si la rive droite de la Broye faisait déjà partie du territoire vaudois
avant cette convention qui a mis fin à la longue contestation qui s'était
élevée à ce sujet entre le canton de Vaud et le canton de Fribourg.
A supposer meme qu'auparavant ils appartinssent à Fribourg, dès Ia date
de la convention ces territoires sont tombés sous l'empire des lois
vaudoises et notamment de la loi attribuant exclusivement à. I'Etat le
droit de pèche. C'est en vain que le demaudeur prétendrait que les lois
vaudoises n'ont pu s'appliquer sans autre aux parcelles nouvellement
iucorporéea au canton de Vaud. Si en principe un territoire transféré
d'un Etat à un autre ne se trouve pas soumis, par le seul fait du
trenskertz à. la législation du pays auquel il est incorporé, on doit
admettre une exception à ce principe lorsqu'il s'agit de lois interessant
la constitution meme de l'Etat et l'ordre public, telles que les lois
instituant des droits régaliens. En outre et surtout on ne peut parler
en l'espèce d'un transfert de territoire d'une souveraineté à une autre,
la convention de 1848 s'étant borne'e à reconnaître au canton de Vaud sur
le territoire en question un droit de souveraineté qu'il n'avait cessé
d'invoquer. L'Etat de Vaud ayant toujours considéré ce territoire comme
vaudois et lui ayant toujours applique les lois vaudoises, celles-ci y
étaient applicables à bien plus forte raison une fois la contestation
tranchée en faveur du canton de Vaud et sans qu'il fut besoin d'une
promulgation expresse En particulier il résulte de la lettre du 5
novembre 1806. (v. partie de fait, litt. E in fine) que, déjà. lors de
la promulgation de la loi de 1805, l'Etat de Vaud avait considéré

460 B. Einzige Zivilgerichtsinstsnz. _ Materiellreehtliche Entscheidungen.

cette loi comme applicable au droit de péche sur ln partie de ia Broye
dont la propriété était alors litigieuse entre Vaud et Fribourg; peu
importo qu'avant 1848 cette pretention fut bien fondée ou non; dans tous
les cas elle est devenue indiscutahle dès la conclusion de le convention.

Le demandeur objecte. il est vrai, que la convention du 8 aoùt &
expressément réservé les droits privés . Mais si i'ou se reporte ao
texte de la convention on constate (art. 6) que les droits privés sout
mentionnés uniqnement en corrélation avec le droit de libre navigation
réservé en faveur des deux états contractants. De cette mention on n'est
certainement pas autorisé à conciure que l'Etat de Vaud ait entendu
recounaître le droit de pèche attaché à la propriété de la Sauge, alors
que cette reconuaissance aurait été en contradiction absolue avec la
législation vaudoise attribuant à l'Etat seul le droit de péchesi Encore
bien moins le demaudeur peut-il invoquer la convention de 1836 entre
Berne et Fribourg et la réserve des droits privés qui y est contenuo;
cette convention ne peut etre opposée à, ['Etat de Vaud qui n'y est pas
partie et qui n'a pas repris les engagemeuts conVentionnels contractés
entre Berne et Fribourg au sujet du territoire sur lequel sa souveraineté
a été reconnue en isssiiS.

C'est en vain que le demundeur soutient que l'Etnt a. reconuu Son
droit. Parmi les fait's qu'il cite, certains n'impliquent à aucun (fe-gre
l'intention de l'Etat d'admettre l'existence d'un droit de pèche privé
sur les eaux vaudoises: par exemple en faisaut des démarches auprès du
canton de Fribourg en 1853 en faveur d'un antépossesseur du demandeur
(v. partie de fait sous litt. O), le gouvernement veuclois & affirmé
l'existeuce du droit de péche litigieux sur les eaux frihourgeoises,
mais il n'a nullement reconnu par là qu'il pùt s'exercer aussi sur le
territoire vaudois soumis à une Iégislation differente. Quant aux autres
faits invoqués, ils émanent de fonctionnaires (préfet, agents de police,
Chef du Département de l'Agricolture) qui n'étaieut pas compétents pour
reconnaitre au nom de l'Etat le droit du demandeur; si méme leurs actes
impiiquent une telle reconnaissance, celle-ci nei. steil-san Zwischen
Kantonen u. Korporationen oder Privaten. N° 84. 461

lierait donc pas l'Etat alors surtout que la jurisprudence vandoise s'est
fixée dans ce sens que le domaine public est absolument ineliénnble,
qu'il ue peut étre grevé d'ancune charge et que les concessions dont il
pourrait étre l'objet ont le caractère de simples actes de tolerance
et peuvent otre révoqués en tout temps (v. Blonay n° 198). Dans ces
conditions il est évidemmeut indiflérent que pendant assez longtemps
les autorités vaudoises aient toléré l'exercice du droit de péche du
demandeur. D'oprès la jurisprndence qui vient d'étre citée, l'exercice
meme prolongé de ce droit est snns effet, le domaine public étant
imprescriptible. D'ailleurs le demandeur a bien précisé iui-méme qu'il
u'invoquait la prescription que pour la période antérieure à l'eutrée en
'viguenr dn CC vaudois (1821), toute prescription du domaine public sous
l'empire de oe Code étant impossible.

Enfin il n'y a pas lieu de s'arréter longuement aux citations de
lois vnudoises et iédérales (art. 1 COV, art. 5 et 13 de la" loi sur
l'utilisation des cours d'eau, art. 80 code rural, loi féd. sur la pèche)
auxqsszelles s'est livré le demandeur pour prouver que son droit privé
subsiste nonobstant l'institution du droit régalien tie per-he. Il est
manifeste que ces dispositions légales sont sans application possible
en la cause.

Il reste à mentiouuer un seni point qui n'a pas été élucidé, mais
qui est sans importance pour le sort du procès. Le demandenr affirme
que jamais l'Etat n'a versé aux propriétaires du domaine de la Sauge
l'indemnité prévue par la loi de 1805 à raison de la suppression du
droit de péche. A supposer exacte cette affirmation qui n'a pas été
positivement coutredite par l'Etat il ne s'en suivrait pas que le droit
de péche eùt subsisté. En effet, d'après la loi, l'abolition du droit
de péche n'est pas subordounée au paiement préalable de l'indemnité;
elle intervient immédiatement et ipso jure. Per contro on pourrait se
demander si, maigré l'écoulement du délai prévu par lo. dite loi de
1805 pour formuler les demandes d'indcmnité, Lemp aurait encore le droit
de présenter une demande semblabie, en invoquaut notamment le fait que
pendant tout le cours du Xlxs siècle

462 B. Einzige Zivilgerichlsinstanz. _ Materiellrechtliehe Entscheidungen.

les proprietsjres du domaine de la Sauge ont constamment exercé le droit
de péche litigieux, sans que jamais l'Etat ais: songé à se prevaloir de
la loi de 1805. Mais cette question est en dehors du cadre du present
procès. Il suffit sur ce paint de réserver les droits éventuels du
demandeur.

Per ces motifs,

le Tribunal fédéral prononce:

1° En tant que dirigée contre l'Etat de Vaud la demande est écartée.

2° En tant que dirigée contre I'Etat de Fribourg la demande est déclarée
fondée en ee sens qu'il est reconnu que:

en sa qualité de propriétaire du domaine de la Sauge le demandeur est au
bénéfisice d'un droit de péche exclusif sur la rivière de la. Broye et les
fossés qui en dependent depuis le fossé de la Monnaie jusqu'à I'ancienne
embouchnre de la Broye dans le lac de Neuchàtel, telle qu'elle existait
avant la correction des eaux du Jura ce pour antani; que la Broye et les
fossés qui en dependent font partie du territoire du canton de Fribourg,
et pour autant qu'il n'existait pas déjà. le 27 septembre 1858 des droits
de péche en faveur d'autres particuliers sur les meines eaux.2. Anrui'ung
des Gerichts gemäss Paricikonvention. N° 85. 463

2. Zivilstreitigkeiten, zu deren Beurteilung das Bundesgericht von beiden
Parteien angerufen wird. Contestations de droit civil portées devant le
Tribunal fédéral en ver-tu de convention des parties.

ei). Arrét de la. I"? section civile du 25 juin 1913 dans la mus: veuve
Oresoentinu & fils, elem., contre Janet, de'/'.

Ball à. layer. En cas d'aliénalion le la hose louée. la résiliaiion
doit ern-mer non du vendeur mais de l'acheteur et elle ne peut avoir
lieu qu'une fois le transfert de propriété opere. Acceptation de Ea
résiliation? Dol ? Galcul de l'imlemnité,

A. Par acte de bai] du 8 septembre 1909 Louis-Paul Jacot Streiff alone
à dame Catherine Crescentino et à ses enfants I'Hòtel Central à 1a
Chaux-de-Fonds dont il était propriétaire. Le bai] était fait pour une
durée de six ans, seit du 20 septembre 1909 au 20 septembre 1915 avec
faculté pour le prenenr de le résilier moyennant un an d'avertissement
pour la fin de la première période triennale, soit pour le 20 septembre
1912. Le prix du bai] était de 14 000 fr. pour la première année, 16 000
fr. pourles deux années suivantes; quant aux trois années suivantes,
l'art. III stipule que de prix du ioyer à... fixer ultérieurement ne
pourrait ètre supérieur à 20 UOO fr., le défaut d'entente du prix du bai]
avant Le 20 septembre 1911 emportant résiliatiou pour le 20 septembre
1912 .

L'article V préroit que sont compris dans le bail l'amenbiement,
ia verrerie et la couteilerie de tous les locaux de l'hotel d'après
un inventaire qui en sera dressé contradictoirement, que la mise en
état et I'entretien du mobilxer sont _à la charge du preneur et que
les frais de polissage des meubles seront supportés par moitié; il en
sera de meme de la couverture du mobilier.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 39 II 444
Date : 26. Juni 1913
Publié : 31. Dezember 1914
Source : Bundesgericht
Statut : 39 II 444
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz. Arrèts rendus


Répertoire des lois
CPC: 43
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 43 Annulation de papiers-valeurs et de polices d'assurance et interdiction de payer - 1 Le tribunal du siège de la société est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation de titres de participation.
1    Le tribunal du siège de la société est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation de titres de participation.
2    Le tribunal du lieu où un immeuble est immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation de titres de gages immobiliers.
3    Le tribunal du domicile ou du siège du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation d'autres papiers-valeurs ou de polices d'assurance.
4    Le tribunal du lieu où le paiement doit être effectué est impérativement compétent pour statuer sur l'interdiction de payer les effets de change et les chèques et sur leur annulation.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
millet • vaud • conseil d'état • domaine public • tribunal fédéral • examinateur • droit privé • droits régaliens • quant • mention • ue • correction des eaux • tombe • tennis • valeur litigieuse • droit civil • droits réels • engin de pêche • autorisation ou approbation • calcul
... Les montrer tous