394 A Oberste Zivilgerichtsinstanz I Materiellreehtliche Entscheidungen

Kompensationsmöglichkeit auch hier angenommen werden, trotzdem es
in Art. 213
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 213 - 1 Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
1    Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
2    Toute compensation est toutefois exclue:383
1  lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu'il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO385);
2  lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite;
3  ...
3    La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu'il a acquis les titres de bonne foi avant l'ouverture de la faillite.387
4    En cas de faillite d'une société en commandite, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés.388
SchKG nicht ausdrücklich ausgesprochen wird Da aber die
Kompensation im Konknrs in Art. 213
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 213 - 1 Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
1    Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
2    Toute compensation est toutefois exclue:383
1  lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu'il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO385);
2  lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite;
3  ...
3    La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu'il a acquis les titres de bonne foi avant l'ouverture de la faillite.387
4    En cas de faillite d'une société en commandite, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés.388
SchKG allgemein geregelt wird,
erscheint es immerhin von Bedeutung- dass dabei im Gegensatz zum OR
vom Requisit der Fälligkeit der beiden Forderungen nicht die Rede
ist. Und in der Tat ergibt es sich auch aus der Natur der Sache,
dass der Konkursgläubiger auch mir... einer noch nicht fälligen
Forderung des Kridaren an ihn muss verrechnen können. Denn die Masse
ist tatsächlich nicht in der Lagedie Heranziehung dieser Forderung
zur Tilgung der Kontursfdrdernng zu verhindern, da sie ja keine
Mittel hat den Kur-kursgläubiger zu zwingen, seine Konkursforderung
in der Höhesder Gegenforderung im Konkurs zur Anmeldung zu bringen und
konkursmässig Deckung dafür zu erlangen, während er über die Mittel zur
Volldecknng versiegt Allerdings kann die Masse ihre Forderung gegen den
Konkursgläubiger veräussern. Die Rechte des Glänbigers Jvermöchten
dadurch aber nicht beeinträchtigt zu werden, da nach Art. 169
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 169 - 1 Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession.
1    Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession.
2    S'il possédait contre le cédant une créance non encore exigible à cette époque, il peut invoquer la compensation, pourvu que sa créance ne soit pas devenue exigible postérieurement à la créance cédée.

OR die Einrede der Verrechnung auch gegenüber dem neuen Erwerber
zulässig ist. Unter diesen Umständen dient es zur Vereinsachung und
Abklärung des Verfahrens wenn die Verrechnnng direkt schon gegenüber
der Konkursmasse zugelassen wird, und in diesem Sinne hat denn auch die
deutsche Praxis schon längst entschieden. Bei-gl. Seusferts Archiv für
Entscheidungen der obersten Gerichte in den deutschen Staaten, Bd. 2
S. 225 und 226. Jhreu gesetzgeberischen Ausdruck hat diese Auffassung
in der Folge in § 96 Z 3 der preussischen, sowie in § 54 der deutschen
und in § 20 der österreichischen Konkursordnnng gefunden (vergl. hiezu
ferner E. Jäger-, Kamm. zur Konkursordnung, Anm. 2 zu § 54 S. 629; Lang,
Das Aufrechnungsrecht nach bürgerlichem Recht, S. 166 und 167; Scheutka,
Die Kompensation im Konkurse, S. 97 ff.). In der schweizerischen Praxis
ist die Frage bisher noch nicht entschieden worden, indessen stellt sich
auch hier die Literatur auf den gleichen Standpunkt (vergl. Haberftich,
Handbuch des schweiz Obligationenrechts, Bd. I S. 268 und 269; Janggen,
Die Kompensation nach schweiz. Obligationenreeht S. 78 und 79; Jaeger,
Komm. zu Art. 213
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 213 - 1 Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
1    Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
2    Toute compensation est toutefois exclue:383
1  lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu'il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO385);
2  lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite;
3  ...
3    La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu'il a acquis les titres de bonne foi avant l'ouverture de la faillite.387
4    En cas de faillite d'une société en commandite, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés.388
SchKG, Note spl S 103)

3. Hievon ausgegangen, könnte die Klage nach dem eingangs

m. Schuldbetrcibung und Konkurs. N° 69. 395

Ausgeführten nur unter der Voraussetzung noch von Erfolg begleitet
sein, als der Beklagten aus der vor dem Konkurs zu Stande gekommenen
Kompensation ein Vorteil erwachsen sein follie, den sie bei Verrechnnng
im Konkurse nicht erlangt haben würde Ob und inwieweit der Beklagten
ein solcher Vorteil entstanden sei, hat das Bundesgericht jedoch
nicht von sich aus zu prufen Vielmehr hätte der Kläger einen solchen
Vorteil zu behaupten und nachzuweisen gehabt; was jedoch mit keinem Worte
geschehen-ist Andererseits hatte die Beklagte für den Fall der Gntheissung
der Klage auf Grund des Vormundschastsoder Ansechmngsrechtes ausdrücklich
die Einrede der Kompensation gegen die Konkursmasse erhoben. Wenn der
Kläger demgegenüber lediglich behauptet,es handle sich um eine Widerklage,
die nach der obwaldnerischen Zwil- prozeszordnung mit einem Weisungsschein
zu versehen fei, so ist diese Bemerkung als unzutressend abzuweisen Die
Einwendung der Beklagten stellt sich vielmehr als eine Einrede dar,
die schon vor den kantonalen Justanzen geltend gemacht wurde und der
der Kläger mit einer Replik hätte begegnen müssen. Demnach hat das
Bundesgericht erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kautons
Unterwalden ob dem Wald vom 7. April 1913 besiätigt

69. Arrét de la. II° section civile da 10 juillet 1913 dans la: cause
Fontana & Thiébaud, dem. et int., contre Masse an faiilîte Mum, ddf;
et rec.

Act-ion révocatoire. (_.-rt. ISL) et 55. LP). Le paiement mit pour
le compte d'une pei-Bonne décédée au muyen des mens de la succession,
mais avant 1a répudiaiion de celle-ci, constilue un paiement effectué
:... nom et pour le compte du siébiieur, qui pourra faire l'objet d'une
action révocntoire, si les réquiflits iniiquéé aux art, 285 ci ss. LP
existem en l'espèce.

A. Les demandeurs et intimés Fontana & 'l'hiébaud, mark-hauste de bois il
La Chaux-de-Fonds, ont fait à feu Gonrad Manz, quand vivait entrepreneur
dans cette mème ville,

396 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. [. Materiellréchtliche
Entscheidungen.

diverses livraisons' pour une somme de 8419 fr. 15. Munz étant décédé le
15 octobre 1911, sa succession, après avoir été acceptée sons bénéfice
d'inventaire le 30 novembre 1911, tnt répudiée par ses héritiers _le 7
février 1912 et sa liquidation par voie de faillite ordonnée le 10 da
meme mois.

Quelques jours après le décès de Munz, soit le 30 octobre 1911, les
demandeurs avaient obtenu de sa veuve un versement'en espèces qui réduisit
leur compte à 6419 fr. 15. La production faite par enx pour cette dernière
somme à l'Of. fice des faillites, fut contestée par l'administration de
la Masse; celle-ci ne niait pas l'existence de la dette, mais envisageait
que Fontana & Thiébaud devaient etre astreints à restituer à la succession
l'acompte requ par eux après le décès de Manz; ils furent en conséqueuce
invités a former dans les dix jours l'action prévue à l'art 250 LP.

B. Les demandeurs. ont consigné à la Poste de Neuchatel leur exploit
introductif d'instance le 22 mars 1913, soit le dernier jour du délai
qui leur avait été imparti. Mais cette pièce n'ayant été délivrée au
Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds que le 25 mars, les 23 et 24
étant jours fériés, la masse en faillite a concio à la tardiveté de la
demande en invoquant les dispositions dn code de procédure neuchàtelois
sur Pink-reduction des instances civiles; elle a en outro donné acte aux
demandeurs qu'elle consentait à les inscrire à l'état de collocation pour
une somme de 8419 fr. 1 5; elle a enfin conclu reconventionnellement,
aux termes des

art. 285 LP et 768 du code civil neuchàtelois, à. la condam

nation de Fontana & Thiéband à restituer à la Masse en faillite la somme
de 2000 fr. avec l'intérét legal dès le 31 octobre 1912.

Par jugement dn 4 juin 1913, le Tribunal cantonal de Neuchatel a declare
la demande principale ( mal fondée parce que tardive , et a écarté
les conclusious reconventionnelles dela masse en faillite Manz, les
diepositions de la LP sur l'action révocatoire étant sans application
en la cause ainsi que le texte du droit civil cantonal visé.

C. -siPar declaration du 16 mai 1913 la masse en faillite

10. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 8-9. 397

Munz a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement et a
repris les conclusions reconventionnelles développées par elle devant
l'instanee cantonale. Un recente per voie de junction déposé par les
demandeurs et intimés le 19 juin 1913 a été retiré le 9 juillet 1913
par lettre et télégramme de leur mandataire.

Statuani smces fails et conside'rant en droit :

1. Le reconrs dela Masse Munz est fondé sur le motif que le paiement de
2000 fr. opéré par dame Veuve Manz quinze jours après le décès de son man,
a été effectué en fraude des droits des créanciers de celui-ci et tombe
per conséquent sous le coup de l'action révocato'ire telle qu'elle est
définie aux articles 285 et suiv. LP. Selon l'instance cantonale, ces
dispositions légales prévoient l'annulation des actes du débiteur seul
et non ceux d'un tiers; elles restent ainsi sans effet en la cause,
puisque le paiement attaqué n'a été effectué ni par Munz lui-meme,
ni par ses héritiers qui ont répudié la. succession, mais par sa
veuve. Cette argumentation est cependant erronee: dame Muuz, quand elle
a opéré ce versement,-n'a pas entendu agir en son nom personnel et n'a
pas voulu payer de ses deniers personnels une dette (le fen sen mari;
elle a an contraire entendu efi'ectner un paiement pour le compte de
fen Munn et au moyen de fonds dépendant de sa succession, qui était à
ce moment-là jacente aux termes du droit civil nenchàtelois; elle & en
conséquence entendu payer en qualité de gérante ou de représentant de
la succession. C'est ce qui résulte à l'évidence des pièces du dossier
et des dépositions des témoins qui ont été interrogés devant l'instance
cantonale au sujet de la provenauce des fonds remis aux demandeurs et
des circonstances dans lesqnelles le paiement attaqué a en lieu.

2. Dans ces conditions, i] s'agissaît bien d'un versement eflectué par
le failli on an nom et pour son compte et les articles 285 et suiv. LP
étaient susceptibles de trouver leur application en la cause. Néanmoins
le paiement attaqué ayant été fait en numéraire et pour éteindre une
dette échue, il ne pourrait étre question que de I'évcntualité prévue per

398 A. Oberste Zivilgerichlsinsmnz. [. Materiellreclitiiche
Entscheidungen.

Part. 288 LP, soit d'un acte fait. par un débiteur dans l'intention
reconnaissabie de favoriser un créancier au détriment des autres. Il ne
résulte cependant pas du dossier que Fontana. & Thiébaud aient voulu
agir de cette maniere, le fait relatà par dame Munz, à savoir que le
premier lui avait demandé un versement acompte quelques jours anparavant,
ne suffisant pas à lui seul pour permettre d'admettre l'existence d'une
telle intention chez les demandeurs.

8. Le paiement attaqué ne pouvant ainsi etre annulé aux termes de
l'art. 288 LP, la question se posait de savoir si, dn moment qu'il & eu
lieu au nom du défunt et an moyeu de fonds provenant de sa, succession, il
ne s'agissait pas en réalité d'une transuclion faite pendant l'hérédité
jacente an sujet de la suceession et nulle par conséqnant aux termes
le l'art. 768 CON (voir JAGOTTET, Droit ce'-vil neucszzîteèois, tome I
p. 789). Mais cette question, qui échappe à l'examen du Tribunal fédéral,
&. été tranchée négativement et dans les limites (le sa competence,
par l'instauce cantonale.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral pronunce :

Le recours est écarté et le jugement du Tribunal cantonal du 4 juin 1913
confirmé tant sur le fond 'que sur les dépens.

70. einer der II. Divitabteiumg vom l0. zerrinnt-er 1913 in Sachen
Kantine-main -chnlihe5-gdntty & gie, Bekl. u. Ver.-KL, gegen Her-like &
Cie., Kl. u. Ber.-Bekl.

Art. 211
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 211 - 1 La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente.
1    La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente.
2    Toutefois, lorsque la réclamation résulte d'un contrat bilatéral, qui n'est pas encore exécuté au moment de l'ouverture de la faillite ou qui ne l'est que partiellement, l'administration de la faillite peut se charger de l'effectuer en nature à la place du débiteur. Le contractant peut exiger des sûretés.377
2bis    Le droit de l'administration de la faillite prévu à l'al. 2 est cependant exclu dans le cas d'engagements à terme strict (art. 108, ch. 3, CO378), ainsi que dans celui d'opérations financières à terme, de swaps et d'options, lorsque la valeur des prestations contractuelles au jour de l'ouverture de la faillite est déterminable sur la base du prix courant ou du cours boursier. L'administration de la faillite et le cocontractant ont chacun le droit de faire valoir la différence entre la valeur convenue des prestations contractuelles et leur valeur de marché au moment de l'ouverture de la faillite.379
3    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales relatives à la résiliation des contrats dans le cadre de la faillite ainsi que les dispositions relatives à la réserve de propriété (art. 715 et 716 CC380).381
SchKG. Schadmersatiklagc (lex Vnrlräufers einer
vom. Gemein.vcsfmld-uer gekauften Ware. {aux die KOMM-ruperwaitung non
dem [fuckin atmNaim'aie-rfällung keinem Gebrauch mew/ct. Untersucfeuny
der Frage, ob im Imn/si'rrlm Fall dia Kankursrcrwultung aufdlesm PM:-ht
verzichte/' kühl'. Bm'm'hmrng; des Erfüllt"gsmh'rpsses des Verkäufers.

A. Die Klägerin hatte der Firma Schulthess-Würth &. (Cie. am 9. Dezember
1909 und am 6. Januar 1910 je 100,000 kgiO. Schuldbetreibung und
Konkurs. N° 70. 399

Rositzer Krystallzucker à. 26 Mk. 50 Pf. u. 26 Mf. 25 Pf lieferbar
aqubrquovember EIN-September 1911 und Oktober MiO/Sep: tember 1911,
verkauft Als die Käuferin am 26. Mai 1911 die TZuckerpreise standen
damals um zitta 2 Mf. per 100 kg, tiefer als bei Vertragsabschluss -in
Konkurs erklärt wurde. waren efstsi 20,000 leg der ersten Bestellung
abgeruer worden Die Parteien sind darüber einig, dass die restierenden
180,000 kg noch bis Ende September hätten abgeruer werden können. '

Nachdem der Konknrsverwalter erklärt hatte, die Konkursmasse könne
ein so grosses Quantum Zucker nicht auf eigene Rechnung übernehmen,
dagegen werde er sich bemühen, die beiden Firmen, denen die Kridarin
die Ware weiterverkauft habe (J. J. Tanne-r in Herisau und Sulzer &
Bier in Zurich) zum Eintritt in die Liefernngsverträge mit der Klägerin
zu bewegen, so dass die Konkursmasse ganz ausgeschaltet wurde, und
er gewärtige die Mitteilung der bezüglichen Bedingungen der Klägerin,
schrieb diese am 17. Juni an die Konkursverwaltung:

Mit Gegenwärtigem teilen wir Ihnen auf Ihre Anfrage mit, dass wir
event. bereit wären, die von der Firma Schulthess-Würth & Cie., in Zurich,
noch abzunehmenden 18 Wagen Rositzer Zucker à 26 Mk. 50 Pf. Kassa 1 %,
Fabrikkonditionen, direkt an die Abnehmer genannter Firma zu liefern
und zu fakturieren und zwar: an die Firma: J. J. Tanner 212, Herisau

15 Wagen à 28 Mk. 50 Pf. an die Firma Sulzer ò; eier, Zurich, '

' 3 Wagen à 28 Mf. 25 Pf obige Knud. er_wùrden Jhnen die Preisdifferenzen,
abzüglich Skontodifferenz und Zins à 5 0 p. a.. bis Ende September a. c.,
prompt aushändigen, Sie von allen Rechten und Pflichten entlasten und
selbst als Lieferanten in die Kontrakte eintreten, vorausgesetzt dass
die Ist-wen Tanner und Sulzer &. Bier sich schriftlich bereit erklären,
dass sie die 15 bezw. 3 Wagen. von uns fakturiert, bis Ende ,ssSeptemBet
&. c. abnehmen und an uns bezahlen wollen. Für Umichreibegebühr würden
wir Ihnen 25 Pfennig per % kg :: 25 Mk. pro Wagen in Anrechnung Bringen.

Wir gewärtigen gerne prompt, jedenfalls aber vor dem 30. crt. Ihr-en
definitiven Bescheid
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 39 II 395
Date : 07 avril 1913
Publié : 31 décembre 1914
Source : Tribunal fédéral
Statut : 39 II 395
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 394 A Oberste Zivilgerichtsinstanz I Materiellreehtliche Entscheidungen Kompensationsmöglichkeit


Répertoire des lois
CO: 169
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 169 - 1 Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession.
1    Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession.
2    S'il possédait contre le cédant une créance non encore exigible à cette époque, il peut invoquer la compensation, pourvu que sa créance ne soit pas devenue exigible postérieurement à la créance cédée.
LP: 211 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 211 - 1 La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente.
1    La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente.
2    Toutefois, lorsque la réclamation résulte d'un contrat bilatéral, qui n'est pas encore exécuté au moment de l'ouverture de la faillite ou qui ne l'est que partiellement, l'administration de la faillite peut se charger de l'effectuer en nature à la place du débiteur. Le contractant peut exiger des sûretés.377
2bis    Le droit de l'administration de la faillite prévu à l'al. 2 est cependant exclu dans le cas d'engagements à terme strict (art. 108, ch. 3, CO378), ainsi que dans celui d'opérations financières à terme, de swaps et d'options, lorsque la valeur des prestations contractuelles au jour de l'ouverture de la faillite est déterminable sur la base du prix courant ou du cours boursier. L'administration de la faillite et le cocontractant ont chacun le droit de faire valoir la différence entre la valeur convenue des prestations contractuelles et leur valeur de marché au moment de l'ouverture de la faillite.379
3    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales relatives à la résiliation des contrats dans le cadre de la faillite ainsi que les dispositions relatives à la réserve de propriété (art. 715 et 716 CC380).381
213
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 213 - 1 Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
1    Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
2    Toute compensation est toutefois exclue:383
1  lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu'il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO385);
2  lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite;
3  ...
3    La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu'il a acquis les titres de bonne foi avant l'ouverture de la faillite.387
4    En cas de faillite d'une société en commandite, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés.388
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mesure • maïs • défendeur • masse en faillite • avantage • question • bière • sucre • herisau • tribunal fédéral • livraison • décision • vendeur • déclaration • intérêt • feu • nation • télégramme • conclusion du contrat • objection
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