228 A. Oberste Zivilgerichtsinsmnz. l. Materiellrechlliche Entscheidungen.

zu Grundstückkäufen zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung
bedürfen· Diese Formvorschrift ist um der öffentlichen Ordnung willen
aufgestellt, indem sie einerseits die Parteien bei Kaufverträgen über
Liegenschaften vor unbedachten Vertragsabschlüssen sichern und anderseits
im Interesse der Parteien und des Publikums Garantien für eine richtige
Feststellung des Vertragsinhaltes bieten will (vergl. auch Huber,
Schweizerisches Privatrecht IV S. 839). Sonach muss die wegen mangelnder
öffentlicher Ver-urkundung bestehende Ungültigkeit eine absolute fein;
sie bedeutet, dass die von den Parteien abgegebenen ver-fraglichen
Willenserklärnngen rechtlich schlechthin unwirksam sind, also für keine
Partei irgend eine vertragliche Berechtigung oder Verpflichtung begründen.

Hiernach kann für den Beklagten eine Rechtspflicht zur Bezahlung der
versprochenen ·5000 Fr. jedenfalls dann nicht entstanden fein, wenn das
Zahlungsversprechen einen Teil des abgeschlossenen Vertrages bildet, wenn
es sich also um ein Versprechen zur Bezahlung einer Konventionalstrafe
handelt, die bei Nichterfüllung des Vertrages s Weigerung des Beklagten
zum Abschlusse des Kaufvertrages Hand zu bieten geschuldet würde, oder
allsällig um ein Versprechen zur Entrichtung eines Reugeldes, gegen das
der Beklagte vom Ver-trage zurücktreten könnte. Die Ungültig-

keit des Vertrages erstreckt sich auf seinen ganzen Jnhalt und daher
auch auf solche dazu gehörende Nebenabreden, wodurch die Leistungsvslicht
einer Partei bekräftigt werden soll-

3. Der Kläger will nun aber der streitigen Klausel eine vom übrigen
Vertragsinhalte gesonderte, selbständige Stellung anweisen, indem
er geltend macht, es handle sich um ein bedingtes Zahlungsversprechen
abstrakter Natur, das als solches keiner bestimmten Form bedürfe. Allein
in Wirklichkeit lässt sich die bedungene Zahlungspflicht von dem zu Grunde
liegenden Rechtsgeschåft nicht ablösen. Der Anspruch, der gesetzlich
oder vertraglich dem Gläubiger bei Nichterfüllung der Leistungspflicht
des Schuldners erwächst, steht ordentlicherweise nicht ausserhalb des
Vertragsverhältnisses sondern bildet einen Bestandteil davon und hängt
mit den sonstigen Vertragsbeziehungen zusammen. Dass es sich hier aus
besondern Gründen anders Verhalte, ist nicht dargetan. Mit Unrecht führt
der Kläger in dieser Beziehung an, der Beklagte habe die Zahlung

4. ObligationenreciiL M 53. 227

für den Fall versprochen, dass er von seiner Offerte nicht vom Vertrage
zurücktrete. Wie schon bemerkt, kann darunter nur das Zurücktreten vom
Vorvertrage, oder genauer die Nichterfüllung dieses gemeint sein. Und
übrigens bat ja der Kläger seine Vorvertragsofferte als solche aufrecht
erhalten und es zum Abschlusse des Vorvertrages kommen lassen.

4. Der Kläger hält endlich der Einwendung der Ungültigfait des Vertrages
entgegen, der Beklagte habe arglistig gehandelt, weil er sich von Anfang
an jener Ungültigkeit bewusst gewesen sei und den Beklagten darüber in
einem Irrtum gelassen habe. Nun fehlt · es aber nach dem Tatbestande,
wie ihn die Vorinstanzen bunt-esrechtlich unanfechtbar festgestellt
haben, schon an den nötigen faktischen Anhaltspunkten, aus denen
sich ein arglistiges Verhalten des Klägers entnehmen liesse. Damit
braucht nicht geprüft zu werden, welches die Rechtsfolgen eines solchen
Verhaltens wären, namentlich, ob es ausschlösse, die Richtigkeit des
Vertrages gegenüber dem Getäuschten geltend zu machen, oder ob diesem
ein Ersatzanspruch aus unerlaubter Handlung zustände.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und
damit das Urteil der I. Appellationskammer des Obergerichts des Kantons
Zürich vom 18. Januar 1913 bestätigt.

43. Arrèt de la. Ire section civile du 26 avril 1918 dans Za cause Société
des marchanàs de combustîbles de La Ohaux-äe Fonds et consorts, dem. et
rec., contra Ooopérative des Syndicate de La Chanda-Fonds, ddf. et int.
Art. 48 GO : Concorrenza déloyaleet concurrence illicite. Con-

ditions nécessaires 'pom' qu'il y aid lieu à indemnilé; caractère illicite
de l'acte, faute et dommage. Publication du jugement. .

A. Pat demande formée en date da 17 avril 1912, ia Société des marchands
de combustihles de La. Chaux-de-Fonds et consorts ont conclu contre la
Coopérative des Syndicate de

228 A. Oberste Zivilgeriehtsinslanz. l. Materiellrechtlicbe
Entscheidungen.

La Ohaux-de-Fouds au paiement de 4000 fr. à titre de dommaées-intéréts et
de réparation morale, ainsi qu'à la publication du jugement, aux frais
de la defenderesse, dans le journal La Cooperation et dans trois autres
journaux au choix des demandeurs.

La Société des marchands de combustibles et consorts fonde sa réclamation
sur le fait de la publication, en date du 24 février 1912 et du 23
mars 1913, dans La Cooperation, organe officiel de l'Union suisse des
Sociétés de consomma* tion et des Coopératives de consommation de la
Suisse romande,de deux articles intitulés, le premier Un coup manque
et le second c Ils se fàcheut . Les demandeurs se prétendent lésés dans
leurs intéréts par la publication de ces articles, qu'ils qualifient de
manoeuvres de concurrence déloyale . L'article du 24 février 1912 a la
teneur suivante:

Les marchands de combustible sont furieux contre la Cooperative. L'un
d'eux s'en va partout, brandissant avec colère notre dernier numéro de
La Cooperation. Sou exci tation vient de la rubrique dans laquelle nous
rappelons à. nos clients que le combustible acheté à la Cooperative se
paie aux mémes prix que chez les marchands privés et qu'il est fait à la
fin de l'exercice une ristournede 5 % sur ces prix. Son exaspération,
loin de nuire à. notre Société, lui profite, puisqu'elle tend à faire
connaître un avantage qui, sans cela, aurait peut-etre passé inaperqu
pour plusieurs. La Société des marchands de cembustible, elle, a visé
plus haut. Elle a orgauisé une petite manoeuvre qui n'était pas trop
mal combinée. Elle a fait des démarches auprès de la Direction des
services industriels pour entra ver, sinon pour empèchesir totalement,
la livraison de coke de l'nsine pour notre société. Grace à notre ferme
atti tude, des explications ont eu lieu avec le directeur des services
industriels. Nous avons pn démontrer que l'intérét de la commune,
comme celui des consommateurs, exigeait qu'aucune restriction ne soit
apportée à notre activité dans cette branche. La manoeuvre a échoué et
les marchauds de combustible en ont été pour leurs frais.

aver-H

%

v V

4. Obligaiiouenreckt. N° 43. . 229

Les demandeurs, estimant cet article : tendancieux et éuoncant des
faits absolunient inexacts out fat demande! par leur avocat à la
défenderesse si elle était décidéess à uommer l'auteur de l'article ou à
prendre elle-meme la responsabilité de ce dernier. Cette question étant
demeurée sans réponse, la méme demande fut adressée à la Direction de
La Cooperative à. Bale, qui désigna la défenderesssie comme rédacteur
responsable.

L'article du 23 mars 1912 renferme entre autres les passages suivants:

Les marchands de combustible deviennent toujours plus irritables. Dans
un article intitulé Un coup manque , nous avons informe nos coopérateurs
des démarches faites pai-les marchands de eombustibles auprès des services
indus triels pour entraver notre vente de coke de l'nsine. Get article
n'a pas eu l'air de plaire aux marchands. Et pourtant il n'était pas
exagéré de dire que la mameuvre avait piteusement échoué. Elle a. eu meme
une solution à laquelle les mai-chende de combustible ne s'attendaient
pas. C'est

U

VVV

. que, à l'avenir, le coke ne sera pas livre à nos clients par

l'entremise de notre fournisseur habituel, mais bien par la commune
elle-meme. Cette dernière fera à notre société une remise qui lui
permettra de continuer d'inscrire le coke de gaz dans les carnets
d'achats en vue de la ris tourne..... L'attifude des marchands de
combustible enga gera une fois de plus nos coopérateurs à, faire tous
leurs achats de combustibles à leur propre société.

Les demandeurs crurent voir dans ce dernier article un act-e de
concurrence déloyale; ils se considerent comme lésés dans leurs intéréts
par ce qu'ils désignent comme des procédés contraires à la bonne foi,
et exposés à perdre tout ou partie de leur clientele. En droit, les
demandeurs se fondent sur l'art. 48
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 48
CO spécialement, et d'une facon
générale sur les art. 41 ss.

B. Dans sa réponse, la défenderesse conclut principalement au rejet de
la réclamatiou formée contre elle, et recouventionnellement an paiement
de 2100 fr. à titre de

,seo A. oversteshugerichuimmz. _ L Meteriellrechtliche Entscheidungen.

dommages-intéréts. Elle allègue que le journal La Cooperation. était
destiné uniquement à. sa clientele à elle; les articles publiés avaient
en conséqueuce un caractere privé. Jusqu'uu 2 mars 1912, dit-elle, elle
a eu comme fournisseur de coke de gaz un des membres cle la Société des
marchands de combustible, le sieur Chappuis; celui-ei faisait directement
les livraisons de marchandise aux clients de la Cooperative, qui leur
accordait à la fin de l'année une ristourne de 5 so sur le prix payé
par enx. La Société des marchands de combustible s'était plainte de
cette concurrence auprès des Services Industriels, en prétenàant que
le feurnissenr de la Cooperative vendait au-dessous du prix fixé par le
tarif minimum établi par la commune de La Chaux-de-Fonds. A la suite de
ces démarches, le sieur Chappuis cessa, ses livraisons a la Cooperative,
mais celle-ci passe un contrat de fourniture de coke avec les services
Industriels directement, qui lui vendaient le coke dont elle avait
besoin avec un rabais de 7 1/4 °/o; comme auparavant, la Cooperative
conserva la kalculté de faire à ses clients une cristourne s de 50/0. La
défenderesse estime que l'attitude des demandeurs & eu pourbut d'empècher
la vente dn coke de gaz, parla commune ou par Chappuis, à elle-meme ou
à ses clients; elle prétend avoir été ainsi l'objet d'une manoeuvre de
concurrence déloyale devant avoir pour efi'ets, si elle avait réussi,
de paralyser ou de lui rendre plus onéreux le commerce du coke de
gaz. Ces faits justifient sa. demande reconventionnelle fondée sur les
art. 41 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
. CO. Quant à la réclamation des demandeurs, elle est abusive
et téméraire; la publication des deux articles en question n'a pas le
caractère de publication erronée et tendaucieuse, faite dans le but de
nuire à autrui; la défenderesse n'a pas dépassé les limites de la benne
foi en dennant connaissauce à sa clientele de la tentative des demandeurs.

C. Dans leur répcnse à la demande reconventionnellez, les demandeurs
contestent le bien fonde de cette dernière, attendo qu'ils n'ont cause
à la Cooperative des Syndicate aucun dommage et qu'ils ne se sont rendus
conpables d'aucunefaute vis-à vis d'elle.

4. Obligationenrecht. N° 4-3. 23].

i . D. Pasir jugement du 10 janvier 1913, le Tribunal cantonal
neuchàtelois &. rejeté les conclusions des deux parties.

Le jugement est en substance motivé comme suit:

La première question qui se pose au tribunal est celle de savoir si
les articles incriminés contiennent l'énonciation de faits inexacts,
et en particulier si les démarches des demandeurs auprès des services
industriels avaient pour but d'entraversinon de paralyser complètement
la livraison du coke à la Cooperative. Il résulte des faits de la cause
que les artlcles en question ont en eflet rapporté faussement le sens de

la démarehe accomplie par les marchands de combustible.

Jamais ceux-ci n'ont cherche à entraver la ionrniture du coke à la
Cooperative.

Toutefois, pour m-otiver l'applicatiou de l'art. 48
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 48
CO, les
demandenssrs doivent rapporter la preuve d'une kaute à la charge de la
défenderesse. Sans doute, l'attitude de la Goopérative a été incorrecte
et blàmable; elle a travesti les fails sur la ici de renseignements
peu sérieux et de racontages sans consistance; mais il n'est pas établi
que les dirigeants de la Cooperative aient connu la vérité et l'aient
sciemment défigurée. Eu conséquence, le Tribunal n'est pas en inesure
d'allouer une indemnité, justifiée uniquement, en matière de concurrence
déloyale, si la défenderesse a connu I'inexactitude des faits qu'elle
a pnbliés.

Aucun des faits de la cause ne permet d'ailleurs de conclure à l'existence
présente ou future d'un dommage quelconque. Rien ne prouve, rien meine ne
read vreisemblable que la clientele des demandeurs alt été cimnnuée. Au
contraire, les circonstances qui sont è. l'origine de la reclame.tion des
demandeurs ont eu pour conséquence la concluswn d'un nouveau contrat entre
les marchands de combustible et les services industriels, moyennant lequel
les demandeurs peuvent, eux aussi, faire nn rabais de 5% à leurs clients
et lutter ainsi efficacement contre la concurrence de la Cooperative.

Quant à. la demande reconventiounelle, elle est sans aucun fondement,
puisque, de son còté, la défenderesse & conclu un

232 A. Oberste Zivilgerichtsînstanz. I. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

contrat de livraison avec les Services Industrielsjdirectement, supprimant
par suite un intermédiaire.

E. Centre ce jugement, commuuiqué aux parties le 1et février 1913,
les demandeurs ont formé, en date du 21 février 1913, soit en temps
utile, un recours en reforme aupres du Tribunal fédéral. Les recourauts
concluent & ce qu'il plaise au Tribunal fédéral déclarer le recours bien
fondé et annuler le jugement dont est recours, les conclusions prises
par eux devant l'instauce cantonale leur étant adjugées. lls attaquent
le jugement du Tribunal cantoual neuchàtelois comme ayant admis à tert
la uécessité de l'existence d'une intention dolosive, chez le défendeur
accusé de concurrence déloyale, pour fender le droit de la personne
lésée à une indemnité. En entre, disent-ils, la simple probabiléte'
d'un dommage futur suffit à établir la responsabilité de l'auteur

des manoeuvres de concur-rence déleyale. Les recourants in _

sistent surteut sur le chef de leurs conclusious qui tend à. la
publication du jugement.

Statuant sur ces fails et conside'mnt en droit:

i. Les recourants accusent la défenderesse de concnrrence déloyale;
ils préteudent avoir été lésés dans leurs iutérèts par les articles
parus dans La Cooperation, en date du 24 février et du 23 mars 1912,
articles contenant des inexactitudes, disent-ils, et constituant des
manceuvres illicites. ll Y a lieu de rechercher eu premier lieu,
comme l'a fait l'instauce cantonale, si elîectivement le contenu
essentiel de ces publications apparaît comme erroné et contraire à la
réalité. D'après les pièces du dossie': etles circonstances de fait
dont l'instance cantonale ?. reconnu l'existence, il faut répondre
affirmativement à. cette question. Dans l'article du 24 février 1912,
la défenderesse accuse les demanffleurs d'une petite manueuvre pas trop
mal combinée ; les demandeurs auraient cherche à. entraver ou à empècher
complètement la livraison de coke à gaz par les Services Industriels à
la Cooperative, mais cette manceuvre aurait échoué grace à l'attitude
ferme de la défenderesse. Dans l'article du 23 mars 1912, ou revient
sur cette préteudue manoeavre, et

4. Odiigationenrecht. N° 43. 233

on répète expressément qu'elle a échoué. Le contrat passé directement avec
la commune de La Chaux de-Fonds aurait amené un redoublement d'irritation
chez les demandenrs, dit la. Cooperative, qui invite en terminant les
coopérateurs à. faire chez elle leurs achats de cembustible, vu l'attitude
des demandeurs. Il est exact, comme le coustate lss'instance cantonale,
que les dires de la défenderesse ne concordent pas avec la réalité,
qui était en résumé la suivante: Le 30 janvier 1911, les demandeurs ont
conclu avec la commune de La Chaux-de-Fonds un contrat de fourniture de
coke par l'usine à gaz de la ville; ils s'engageaient à prendre auprès
de l'usine à gaz tout le coke qui était néeessaire a leur commerce,
et s'en tenir lors de la vente par eux-mémes au tarif minimum établi
par la commune. Pendant la durée du contrat, les demandeurs apprirent
que la défenderesse se fournissait de coke auprès d'un des membres
de la société, et qu'elle faisait à ses clients une ristourne de 5%
sur le prix fixé par le tarif communal. Ce fait engagea les demandeurs
à ee rendre auprès du directeur des Services Industriels, a lui faire
part de leurs craintes qu'un de leurs membres ne livrat au-dessous du
tarif, et à. demander, soit que l'on mit fin à. cet état de choses,
soit qu'on leur octroyàt aussi la faculté de faire un rabais à leurs
clients. A la suite de pourparlers entre le directeur des Services
Industriels et le sieur Chappuis, celui-ci renonca à ]ivrer du coke à
la déîenderesse, qui conclut un contrat directemeut avec la commune;
l'usine à. gaz délivrait la marchandise aux clients de la Cooperative
sur l'ordre de cette dernière, qui obtenait de la commune un rauais
de 7 1/4 % et était autorisée à faire comme auparavant la e ristourne
de 5 0/0. Le 2 mars 1912, les demandeurs passèrent eux aussi, avec la
commune de La Chaux-de-Fonds, un nouveau contrat, leur donnant le droit
de faire à leurs clients un rabais de 5°]o sur les livraisons dépassant
une certaine quantité de coke.

Ces faits ne sont pas en 'contradictiou avec les pièces du dossier, et
il faut admettre avec l'instance cantonale que le sens de la demarche
{alte par les marchands de combustible

AS es u _ una fc

234 A. Oberste Zivilgerichtsiastanz. [. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

aupres des Services Industriels a été inexactement rapporté et que jamais
les demandenrs n'ont cherche à. enti-aver les livraisons de coke à la
Cooperative-, ils ont simplement sauvegardé leurs intérèts par des moyens
licites, et ne se sont rendus coupables d'aucune manceuvre déloyale _vis
à-vîs de la défenderesse.

2. Les recourants declarent se fender sur l'art. 48
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 48
CO ; en d'autres
termes, ils basent leur réclamation sur acte de concurrence déloyale,
en invoquant aussi, d'une maniere ge'nérale, les art. 41 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
. CO.

Sous l'empire du CO ancien, le Tribunal fédéral a toujours examine les
actes de concurrence déloyale à la lumière des regles generales des
art. 50 ss., et il a defini la. concurrence deloyale comme cherchant,
par des moyens contraires a la bonne foi, à exploiter la reputation
qu'un autre commercaiit s'est acquise par des moyens légitimes. (voir
arrèt Stahl c. Weiss Boiler, 12 décembre 1891, R0 17 p. 714 cons. 5;
Preuss c. Hofer et Burger, 30 novembre 1894, R0 20 p. 10-17 cons. 6;
Perrin frères & Ci° c. Vaurillon, 15 octobre 1904, RO 30 II p. 599
cons. 9-10). Mais il a fait une distinction entre la notion d'ecte
illicité en général (art. 50
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 50 - 1 Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
1    Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
2    Ob und in welchem Umfange die Beteiligten Rückgriff gegeneinander haben, wird durch richterliches Ermessen bestimmt.
3    Der Begünstiger haftet nur dann und nur soweit für Ersatz, als er einen Anteil an dem Gewinn empfangen oder durch seine Beteiligung Schaden verursacht hat.
CO ancien), anque] cas la simple négligence
ou imprudence suflit a rendre leur autenr responsable, et celle de
concurrence délcyale, exigeant au plus l'e'nlention dolosive de s'emparer
de la clientele d'autrui (voir arrét Stämpfli c. Steffen, 1" octobre 1898,
BO 24 II p. 718 cons. 3).

L'art. 48
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 48
CO actuel offre deux moyens de protection juridique à. la
personne lésée par des actes de concurrence déloyale, savoir: a)
une action en cessation des manffluvres ' (publications erronées ou
autres procédés contraires à la bonne foi) susceptibles d'entraîner la
diminution ou la perte de la clientele; la réalisation de cette action
n'est pas subordonnée & l'existence d'une faute commise par l'auteur
des elites mancenvres; b) una action en dommeges-intéréts. Dans ce cas,
la preuve d'une faute à la charge de l'auteur de la lésion doit etre
rapportée. C'est donc avec raison que l'instance cantonale pose en
principe qu'il ne suffit pas, pour jus-

4. Obligationenrecht. N° 43. , 23 5

tifier l'allocation d'une indemnité, que les publications parues dans
La Cooperation soient centi-aires à la vérité, mais qu'elles doivent
encore avoir à leur base une faute de la defenderesse. On ne sanrait
sans deute admettre, avec la defenderesse, que la Cooperative n'a commis
aucune faute en reisen du caractère privé des articles publics, ceux
ci concernant umquement la vie intérieure de la société. Ces articles
étaient au contraire destinés eu public en relations d'aflaires avec
les deux parties, et à tous les consommateurs de coke à gaz de [..a
Chaux de-Fonds. Le journal La Cooperation n'était pas renne seulemeut
aux s0ciétaires pmprement dits de la Cooperative; il était distribué
à toute personne venant faire chez elle un achat quelconque; les
articles incriminée étaient donc destinés au public et l'atteignaient
efiectivement. Mais on peut se demander si la notion de concurrence
déloyale imphque actuellement encore l'intentien dolosive, ou si le terme
de faute contenu à l'art. 48
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 48
CO nouveau ne comprend pas plutòt aussi la
simple négligence ou imprudence. S'il fallait Îdmettrsie cette dernière
interpretation, une des conditions de . allocation d'une indemnité
à titre de dommages intérèts, soit la faute ae l'auteur des actes
de concurrence déloyale, serait realisee en l'espèce, car l'instance
cantonale constate que, si les dirigeants de la Cooperative n'ont pas
connu la vérité et ne l'ont pas sciemrnent défigurée, ils ont tout au
moins agi imprudemment, sur la foifde renseignements peu sérieux et de
racontages sans consistance.

3. La. seconde condition du droit à des dommages-intérete, en matière
de concurrence déloyale comme d'actes illieites en général, réside dans
l'existence d'un dominage. En lespèce, ce dommage consisterait dans
la soustraction de tout ou partie de la clientele qui, en l'absence
de msnæuvkes illisites, sei-sit allée à la victime de la lésion. Il
est nécessaire dtailleurs que le dommage seit cause au commercant et à.
1 industriel meme, car l'art. 48 00 ne protège que ce dernier, et non le
consommateur. L'existence du dommage peut fes-alter de preuves certaines,
mais, suivant les circonstances e Jnge peut aussi prendre en considération
de siniples proi

2% A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. !. Materiellrechtliche Entscheidungen.

babilités qui en rendent la naissance vraisemblable (voir Osna, Kommentar,
ad art. 42, al. 2). Toutefois le juge n'a pas a rocher-cher ni à. établir
lui-meme les circonstances de nature a faire prévoir la possibilité d'un
dommage, une fois que le demandeur a. rapporté la preuve des faits qui
seraient susceptibles de le causer. Le juge doit au contraire fender sa
decision sur les faits établis devant lui par les parties. Or, rien dans
les pièces du dossier ni dans les constatations de l'instance cantonale ne
permet de conclure ä. la vraisemblance d'un dommage, fut-il meme possible,
et la réclamation d'une indemnité à titre de dommages-intéréts devrait
déjà. etre rejeté de ce chef. Dans ces conditions, c'est à tort que les
recourants reprochent à l'instance cantonale d'avoir commis une erreur de
droit, et de.s'étre mise en contradiction avec la jurisprudence constante
du Tribunal fédéral, si meme on pouvait déjà parler d'une jurisprudence
du Tribunal fédéral sur l'application de l'art. 48
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 48
CO.

4. Mais ce qui est décisif au point de vue du rejet du recours,
c'est la constatation de l'instance cantonale que non seulement toute
preuve de la vraisemblance d'un dommage possible fait défaut, mais
encore que l'éventualité contraire pure-it devoir se réaliser. Après
avoir constaté que le dossier ne renferme rien sur le préjudice subi,
que rien ne prouve, rien meine ne rend vraisemblable une diminution de
ciientèle des demandeurs, le Tribunal sicantonal rappelle que l'attitude
de la défenderesse à l'égard des marchands de combustible a causé
à ceux-ci, non pas un dommage, mais un avantage notable. En lien et
place du contrat du 30 janvier 1911, qui les génuit dans leur liberté
(l'action, les demandeurs ont concio en date du 2 mars 1912, avec la
ville de La Chaux-de-Fonds, un nouveau contrat leur permettant de lutter
efficacement contre la concurrence de la Cooperative, puisqu'ils ont la
faculté de faire à leurs clients un rabais de 5 0/o sur les livraisons
d'une certaine importance, ce qui leur était interdit auparavant. Il
ne saurait donc étre question d'un dommage eausé aux demandeurs, et une
des conditions indispensables du droit à des dommges-intéréts fait défaut

siiss Obligatjonenrecht. N° 43. 237

en l'espèce (voir arrèt du Tribunal fédéral dans la cause Redard & C*
e. Péclard et consorts, 25 février 1898, BO 24 II p._153 cons. 4),

'5. .Les recourants ont insisté spécialement sur la publication du
jugement, mode de réparation le plus adéquat sulvant eux. Sans doute, le
Tribunal fédéral, dans de nombreux arrèts, a exprimé l'idée que dans des
litiges de ce genre, la publication du jugement peut apparaître comme le
mode de satisfaction le mieux approprié (voir arréts Förster c. Härtsch,
27 mars 1896, R0 22 p. 164; Pollock c. Staub, 25 novembre 1905, R0 31
II p. 661 cons. 9; Syndikat für die Interessen der schweiz. Pharmacie
c. Société coopératlve des pharmacies populaires de Genève, 16 juin
1906, R0 32 II p. 376, cons. 8). Le législateur a prévn la possibilité
de différents modes de réparation du dommage, et cette dernière peut ne
pas ètre de nature pécuniaire {cf. arret Förster ci dessus mentionné);
le terme de réparation du dommage, comme l'a fait observer le Tribunal
fédéral à propos de l'art. 50
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 50 - 1 Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
1    Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
2    Ob und in welchem Umfange die Beteiligten Rückgriff gegeneinander haben, wird durch richterliches Ermessen bestimmt.
3    Der Begünstiger haftet nur dann und nur soweit für Ersatz, als er einen Anteil an dem Gewinn empfangen oder durch seine Beteiligung Schaden verursacht hat.
CO ancien, ne vise pas uniquement le
dommage matériel par opposition au tort moral de l'aucien art. 55
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 55 - 1 Der Geschäftsherr haftet für den Schaden, den seine Arbeitnehmer oder andere Hilfspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen verursacht haben, wenn er nicht nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat, um einen Schaden dieser Art zu verhüten, oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.30
1    Der Geschäftsherr haftet für den Schaden, den seine Arbeitnehmer oder andere Hilfspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen verursacht haben, wenn er nicht nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat, um einen Schaden dieser Art zu verhüten, oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.30
2    Der Geschäftsherr kann auf denjenigen, der den Schaden gestiftet hat, insoweit Rückgriff nehmen, als dieser selbst schadenersatzpflichtig ist.
CO,
mais bien la reputation au sens large, comprenant l'indemnité pour
dommage materie] et la réparation ordeunée a titre de satisfaction morale
(cf. arrét Pollock c. Staub), Toutefois, il ne saurait etre question
de réparation sous une forme ou sous une autre que si le juge recounaît
l'existeuce d'un préjudice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque
ni les constatations de fait de l'iustance cantonale ni les pieces du
dossier ne permettent de conclure à une lésion quelcouque des intérèts
des domandoni-s.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : Le recours est écarté comme
non fondé et le jugement du Tribunal cantone.] neuchàtelois estmaintenu
dans son entjers
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 39 II 227
Date : 18. Januar 1913
Publié : 31. Dezember 1914
Source : Bundesgericht
Statut : 39 II 227
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 228 A. Oberste Zivilgerichtsinsmnz. l. Materiellrechlliche Entscheidungen. zu Grundstückkäufen


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
48 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 48
50 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
concurrence déloyale • tribunal fédéral • dommages-intérêts • directeur • usine à gaz • vue • réduction • doute • quant • efficac • décision • futur • tort moral • membre d'une communauté religieuse • marchandise • preuve facilitée • temps atmosphérique • livraison • négligence • prolongation
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