534 c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs--

Berechtigte gegen das von der Gegenpartei gemachte Zugeständnis seine
weitergehenden Prätentionen definitiv ausgibt (vergl., AS Sep.Ausg.13
Nr. 58*. Oser, Komm. zu Art. 115 DFE: N.1 a.E.; Windscheid-Kipp, Pandekten
II S. 778 ff.; Creme, System des deutschen bürgerlichen Rechtes II S. 895
sf.). Diesen Erfor-

dernissen entspricht aber das streitige Abkummen nicht. Denn es

behält ausdrücklich die Rechte der einzelnen Gläubiger aus Art. 260 SchKG
vor. Der Streit darüber, ob der Konkursmasse ein Anfechtungsanspruch
gegenüber den Kindern Mandrino zustehe, list somit dadurch noch nicht
beseitigt, sondern die letzteren müssen nach wie vor mit der Möglichkeit
rechnen, dass dieser Anspruch im Prozesswege gegen sie geltend gemacht
wird. Nur würde ihnen dabei als Prozesspartei nicht mehr die Masse selbst,
sondern diejenigen Gläubiger gegenüberstehen, denen der Anspruch nach
Art.260 abgetreten worden ist. Preisgegeben ist durch das Abkommen also
nur das Recht der Masse, den Ansechtungsanspruch selbst zu verfolgen, und
nicht der Anfechtungsanspruch selbst; dieser soll nur dann als aufgegeben
gelten, wenn kein Gläubiger die Abtretung verlangt. Was vorliegt, ist
demnach in Wirklichkeit nicht ein Vergleich im Sinn von Art.237, sondern
ein Verzicht auf die Geltendmachung von Massarechten im Sinn von Art.260.

3. Daraus folgt, dass das Abkommenzu seiner Gültigkeit der Genehmigung
durch die Gesamtheit der Gläubiger-, d. h. die Gläubigerversammlung
bedarf. Denn nur sie und nicht der Gläubigerausschuss ist nach
Art. 260 zu einem solchen Verzichte kompetent (vergl. Jaeger, Komm. zu
Art. 260 N. 5; Blumenstein, Handbuch S'. 802/3). Der Rekurs ist daher
in Wiederherstellung des erstinstanzlichen Erkenntnisses in dem Sinne
gutzuheissen, dass die angefochtene Verfügung vom 3. Juli 1913 aufgehoben
und die Konkursverwaltung angewiesen wird, die streitige Vereinbarung
zunächst der Gläubigerversammlung zur Genehmigung vorzulegen. Bevor
dies geschehen ist, ist eine Abtretung nach Art. 260 nicht statthaft
und braucht daher auch die Frage nicht entschieden zu werden, ob deren
Ausstellung von der Einbezahlung bezw. Sicherstellung derjenigen Summe
abhängig gemacht werden könne, die die Kinder Mandrino nach dem Abkommen
zu leisten halten. ' * Ges. Ausg. 3618. 759 f. Erw. 3.

und Konkurskammer. N° 99. 585

item Rekurrenten bleibt das Recht gewahrt, gegen einen dahingehenden
Beschluss der Gläubigerversammlung neuerdings Beschwerde zu führen.
Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer erkannt:

Der Rekurs wird begründet erklärt und die damit angefochtenVerfügung
der Konkursverwaltung vom 3. Juli 1913 un Sinne der Motive aufgehoben.

99. Arrèt du 22 octobre 193.3 dans la cause de Stockalper.

Art. 264
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 264 - 1 Sofort nach Ablauf der Auflegungsfrist schreitet die Konkursverwaltung zur Verteilung.
1    Sofort nach Ablauf der Auflegungsfrist schreitet die Konkursverwaltung zur Verteilung.
2    Die Bestimmungen des Artikels 150 finden entsprechende Anwendung.
3    Die den Forderungen unter aufschiebender Bedingung oder mit ungewisser Verfallzeit zukommenden Anteile werden bei der Depositenanstalt hinterlegt.
LP: Lorsque la propriété d'une creance inscrite eilst-is l'état
de collocatinn est Iitigieuse, Parlminjstrertmn sie la femme a néanmoins
le droit; de payer au créancier lpdiqué par létet de collocation le
montant fixé au tableau (le d.1slr1b:ition, mals elle s'expose à devoir
parer une Seconde fots sr un ners optient un jugement définitif consîatant
qu'il e ttltul-ssure d la creanci. L'administration peut se libérer en
cons1gnant le moment ju...qu'à droit eonnu.

Le Crédit Gruyérien, à Bulle, a ouvert à la Fabnque de Chaux et ciment
à Chàtel St-Denis un compte de crédlt de 44 000 francs garanti par une
hypothèque sur des lmmeubles de la debitrice situés à Vouvry et par
le cautlonnement entre autres du recourant Ch. de Stockalper, banqmer,
à St-Maurice. .

Le 4 janvier 1911 la Fabrique de Chaux et cnnent a ete déclarée en
faillite. A ce moment, le compte de eretlit seid-tut par 74 292 fr. 95
au débit de la société; la Crédit bruyérlen est intervenu et a été
colloqué pour 44000 france comme créancier hypothécaire et pour le
surplus en cmqulème

] se. .

c aime enchères du 25 octobre 1911, les 1mmei1bles-de Vouvry, hypothéqués
en faveur du Crédit Gruyérlen, uiräsI que d'autres immeubles hypothéqués
.en faveur de 030 fe Stockalper ent été vendus pour le prix .global .de
35 O 'r.

Le 25 iuiliet 1913, la Commission de liquidetion de la fail-

fite a äreese un tableau de distribution provtsmre pour la

588 G. Entscheidungen der schuld-Jenseing

répartition de cette somme qui, augmentée des intéréts, s'élevait à
cette date a 36 714 fr. 90. Après prélèvement des frais, par 575 fr. 70,
cette somme a été attribuee au Crédit Gruyérien jusqu'à concurreuce de
35 526 fr. 30 et à Ch. de Stockalper pour le surplus.

Le délai d'opposition expirait le 13 aoùt. Le 12, Oh. de Stockalper a
recouru à l'Autorité fribourgeoise de surveillance en concluant:

1° à l'annulation de la decision de la Commission de la faillite ordonnant
la répartition provisoire des deniers provenant de la vente des immeubles
hypothéqués,

2° à ce qu'il soit ordonné que ces deniers soient dépesés pour etre remis
a qui de droit après solution du proces pendant entre le recourant et
le Crédit Gruyérien.

Al'appui de ces conclusions, il expose que, le 19 janvier et le 5 février
1911, les cautions de la Société en faillite ont versé au Crédit Gruyérien
40 000 francs en paiement de la créance garantie par hypothèque, que les
cautions se trouvent ainsi subrogées aux droits du créancier hypothécaire
et que par conséquent le produit de la vente du gage immobilier doit
leur étre attribué; cette subrogation étant contestée, la somme doit
etre déposée jusqu'au moment où le Juge aura prononcé sur le litige. --

L'Autorité de surveillance ayant écarté le recours, Ch. de Stockalper
recourt au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions reproduites
ci dessus.

Statuant sur ces fails et considérant en droit :

Les termes dans lesquels est conque la première conclusion du recours
dépassent manifestement le but que se propose le recourant. Celui
ci ne conteste pas le droit de l'administration de la faillite de
procéder à une répartition provisoire, droit qui lui est expressément
reconnu par l'art. 266; il ne conteste pas davantage l'exactitude du
tableau de répartition et sa concordance avec l'état de collocation;
enfin il ne préteud pas que la répartition globale du prix de vente
des immeubles hypothéqués les uns en sa faveur, les autres en faveur du
Crédit Gruyérien, ne corresponde pas à la valeur respective des immeubles
et qu'ainsi la somme

iind Konkurskammer. N° 99. SE'?

attribuée an Credit Gruyérien soit supérieure à celle qui devrait
lui revenir. Il. se borne à. sonteuir qu'ayant paz/é comme caution
ia créance garantie par hypotheque sur les immeubles de Voner il est
subrogé aux droits du Credit Gruyérien sur le produit de la réalisation
de ces immeubles et que, ce droit lui étant contesté, la somme provenant
de cette réalisation doit ètre consiguée. La première conclusion tend
donc à empècher que cette somme soit versée au Crédit Gruyérien et
elle se confond par conséquent avec la deuxieme conclusion qui tend
à. ce qu'elle rette déposée jusqu'à. la solution du litige peudant entre
parties. L'unique question à. trancher par le Tribunal fédéral est ainsi
celle de savoir si le. recourant a le droit de s'opposer au paiement de
la somme attribuée au Crédit Gruyérien par le tableau de répartition et
d'en exiger la consignation.

Cette question doit recevoir une solution negative. An point de vue du
droit de poursuite, c'est en principe au eréaneier inscrit dans l'état
de collocation que l'administration de la faillite doit payer le montant
qui lui est reconnu dans le tableau de répurtition basé sur l'état de
collocation (v. JAEGER, note 2 sur art. 261). Naturellement il peut
arriver que, comme toute autre créauce', celle résultant de l'état
de collocation change de titulaire par l'effet d'un fait postérieur,
succession, cession, subrogation, etc. Si tous les intéressés sont
d'accord pour admettre ce changement de sujet, l'administration n'aura,
bien enteudu, qu'à payer au nouveau titulaire. Si par contre, comme en
l'espèce, les parties ne sont pas d'accord, ie question de savoir à qui
appartient la créance iuscrite dans l'état de collocation devra etre
tranchée par le Juge, mais la masse demeure étrangère à ce iitigequi se
déroule uniquement entre le créaucier iuscrit et le tlers qui préteud
avoir succédé à ses droits. L'administration de la. faillite se trouve
dans la situation prévue par l'art. 168 GO, c'est-a dire dans la situation
du débiteur d'une creatrice dont la propriété est litigieuse. Elle
peut refuser le paiement et se libérer par la consignation du moutant
en JustIce. Mais c'est là une Simple faculté qui ne se transforme en
obligation que si l'une des parties la contraiut par la VOLO Judiciaire ?.

538 G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

la consignation (art. 168 al. 3). En dehors de ce cas, l'administration
conserve le droit de payer au créancier inscrit à l'état de
collocation. Ce paiement & lieu, il est vrai, à ses risques et périls:
si le tiers obtient un jugement définitif eonstatant qu'il est titulaire
de la créance, la masse ne sera pas libérée par le paiement qu'elle a
effectué et elle devra payer une seconde fois.

En l'espèce, le recoumnt n'a pas procédé par la voie judiciaire pour
contraindre l'administratiou à. consiguer; la sommation qu'il a fait
adresser par l'e J uge de Monthey au Préposé de Manthey, simple
organe d'exécntion, est en effet sans valeur juridique à. l'égard
de l'administration. Celle-ci conserve dont le droit de payer au
Crédit Gruyérien et le recours qui tend a lui dénier ce droit doit par
conséquent étre écarté. On doit toutefois observer qu'en présence du
litige dont elle connait l'existence, il serait très imprudent de la part
de l'administration de la faillite d'effectuer à ses risques et périls le
paiement d'une somme aussi importante et que le dépòt jusqu'à droit connu
serait pour elle la solution la plus indiquée. On peut mème se demander
si l'un des créanciers faisant partie de la masse n'aurait pas le droit
d'attaquer devant les autorités cantonales comme inopportune (art. 17
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 17 - 1 Mit Ausnahme der Fälle, in denen dieses Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes bei der Aufsichtsbehörde wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden.25
1    Mit Ausnahme der Fälle, in denen dieses Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes bei der Aufsichtsbehörde wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden.25
2    Die Beschwerde muss binnen zehn Tagen seit dem Tage, an welchem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, angebracht werden.
3    Wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
4    Das Amt kann bis zu seiner Vernehmlassung die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen. Trifft es eine neue Verfügung, so eröffnet es sie unverzüglich den Parteien und setzt die Aufsichtsbehörde in Kenntnis.26

LP) la décision de l'administration de payer au Crédit Gruyérien. Mais
il n'est pas nécessaire de trancher cette question, car le recourant
n'agit pas en qualité de créancier inscrit à l'état de collocation et ce
n'est pas en tant que non justifiée en fait qu'il attaque la décisiou:
en sa qualité de tiers-revendiquant de la créance pour laquelle le Crédit
Gruyérien est inscrit à l'état de collocation, il conteste le droit de
l'administration de payer à ce dernier. Or on a exposé ci-dessus que ce
droit ne peut pas lui ètre dénié, bien que d'ailleurs elle ait avantage
à ne pas en user.

Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est écarté dans le sens des considérants.

A. STAATSREGHTLIGHE ENTSGHElDUNGEN ARRÉTS Deinem-r PUBLIC

W

Erster Abschnitt. Première section.

Bundesverfassung. Constitution fédérale.I. Rechtsverweigerung. Dent
de instit-e-

100. gut-it vom 4. Mr 1913 in Sachen Aktiengesellschaft für Mliuiamkatiou
gegen antico.

Beschra'nkte Anwendbarkeit des Art. 46 Abs. 2 BV in in t e r n a on a l e
n Verhältnissen. Verletzung der Garantie des Art. 4 B V durch angeblich
willkürliche Auslegung und A nwendung des zürcherischen Steuerrechtse
liesteuerung eines auswärts domizilierten Geschäftsbetreebes mit
startdigen Betriebseinrichtungen im Kanton ( Generalvertreter met
Musterlager ). Nichtverletzung wohlerworbenes Rechte (A rt. 4 z ürch. KV)
durch gesetzmàsiesige Besteuerung.

Das Bundesgericht hat auf Grund folgender Aktenlage:

A. Durch Verfügung vom 23. Januar 1913 etllärtedie zürcherische
Finanzdirektion die Aktiengesellschaft für Antlmfgbnkw tion in Berlin
als für das Jahr 1912 (gleich wie schon fur das Vorjght, gemäss
Direktionsverfügung vom 27. Juli 1912bee unangefochten geblieben war)
im Kanten Zünch steuetpfltchttg weil sie hier eine steuerpflichtige
Verkaufsfiliale habe. Zu dieser Annahme gelangte die Finanzdirektion
auf Grund der Feststellung, dass die

AS 39 I .. 1913 36
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 39 I 535
Date : 03. Juli 1913
Publié : 31. Dezember 1914
Source : Bundesgericht
Statut : 39 I 535
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 534 c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-- Berechtigte gegen das von der Gegenpartei


Répertoire des lois
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
264
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 264 - 1 À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.
1    À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.
2    Les dispositions de l'art. 150 sont applicables par analogie.
3    Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
administration de la faillite • tribunal fédéral • répartition provisoire • décision • temps atmosphérique • jour déterminant • autorité de surveillance • fin • danger • ciment • gage immobilier • vue • autorité cantonale • dfe • reprenant • constitution fédérale • exactitude