470 0. Entscheidungen der Schuldnetreibungs-

frais de retour. Comme titre-: de la créance, il indiquait une

lettre de change acceptée an 6 mars 1913. B. Giroud porta plainte le 2
juillet 1913 à l'autorité

cantonale inférieure de surveillance en concluant à l'annula-

tion de la poursuite n° 6186 par le motif qu'une poursuite 5033 avait
déjà été introduite contre lui antérienrement pour la méme créance. Le
3 juillet, le débiteur fit également opposition à la poursuite n° 6186.

Cette plainte ayant été écartée par l'autorité inférieure de snrveillance,
Giroud recourut à l'autorité supérieure qui repoussa son pourvoi par
les motifs suivants: Il paraît bien que c'est la meme créance qui fait
l'objet des deux poursuites n°3 5033 et 6186, mais la doctrine et la
jurisprudence admettent qu'un créancier peut requérir une nouvelle
poursuite pour la meme créance, alors meme que le premier commandement
de payer n'est pas périmé.

C. Giraud a recouru en temps utile an Tribunal fédéral contre cette
décision. Il fait valoir: 1° quela banque Mennerich lui a fait notifier
successivement deux commandements de payer pour la meme créance, alors
meme que la première poursuite n'était pas périmée; que cette faqon de
procéder est inadmissible, en tout cas lorsqu'il s'agit d'un mode de
poursuite different; 2° que le débiteur était au bénéfice d'un terme
jusqu'au 31 juillet 1913.

En conséquence, le recourant conclut à l'annulation de la poursuite
n° 6186.

Statnant sur ces fails et considémnt en droit :

Le second moyen du reconrant consistant à soutenir qu'il est au bénéfice
d'un terme ne saurait etre accueilli, car ce moyen doit etre présenté
par la voie de l'opposition (art. 182 ch. 1 LP) et non pas par la voie
de la plainte.

C'est également par la voie de l'opposition que le recourant aurait dù
faire valoir son premier moyen d'après lequel le créancier n'auraitpas le
droit d'introduire deux poursuites successives pour la méme créance. Le
Conseil fédéral s'est déjà prononcé dans ce sens le 30 décembre 1895
dans uneund Konknrskammer. No 84. _ 471

cause Dubois (v. Arch. de la pour-suite 5 n° 130 p. 350; cf. également
JAEGER, ad art. 69 note 12 litt. g page 159).

An reste, l'on ne voit pas pour quels motifs un créancier, quia introduit
par erreur une première poursuite par la voie ordinaire, ne ponrrait
pas abandonner cette poursuite et faire notifier au débiteur un nouveau
commandement de payer pour effet de change. Le créancier peut avoir
un intérèt réel à procéder ainsi, et la loi protège le débiteur contre
le danger de devoir payer deux fois la méme somme en lui accordant la
faculté de contester la dette par la voie de l'opposition ou bien de
requérir du juge la suspension de l'une des poursuites dans le cas où,
dans l'autre poursuite, il soutiendrait avoir payé (art. 85 LP).

Par ces motifs, la Chambre des Ponrsnites et des Faillites prononce:
Le recours est écarté.

84. Zweit vom 11. :September 1913 in Sachen guten.

Art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG: Die Forderung des Ehemannes an die Ehefrau auf Zahlung
des Beitrages zur Tragung der ehelichen Lasten bei Gütertrennung ist
anpfcindbar ohne Rücksicht darauf, ob das Frauen-vcrmögen für die
in Betreibung gesetzte Forderung gegen den Ehemann haftet. In einer
Belreibung gegen den Ehemann kann nicht auf Grund der Bestimmung des
Art. 243 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 243 - Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.
ZGB über die Haftung der Ehefrau für Hanshaltnngsschnlden
Pfändung des Frauengates verlangt werden.

A. _ In den von der Berner Kantonalbank, Fritz Müllhaupt und der
Schweizerischen Volksbank Bern gegen W. Steiger angehobenen Betreibungen
hatte das Betreibungsamt Zurich V am 14. Dezember 1912 u. a. gepfändet:
den von der Ehefrau des Schuldners laut Gütertrennungsvertrag vom
7. März 1912 aus dem Ertrage ihres Vermögens zu leistenden Beitrag an
die ehelichen Lasten, soweit den Betrag von 5000 Fr. pro Jahr über-

472 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

steigend, für die Dauer eines Jahres vom 1. Dezember 1912 an. Auf
Beschwerde der Ehefrau des Schuldners wurde indessen diese Pfändung
letztinstanzlich durch Urteil der Schuldbetreibungs und Konkurskammer
des Bundesgerichts vom 5. April 1918 (AS Sep.-Ausg. 16 Nr. 20*) mit der
Begründung aufgehoben, dass der Anspruch des Ehemanns aus Art. 246
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
ZGB
unübertragbar und daher unpfändbar fei.

Inzwischen war der nämliche Anspruch auch in einer weiteren Betreibung
des heutigen Rekurrenten Michel gegen Steiger für eine Mietzinsforderung
von 450 Fr. gepfändet worden. Frau Steiger erhob dagegen wiederum
Beschwerde; die untere Aufsichtsbehörde sistierte jedoch deren Behandlung
bis zur rechtskräftigen Erledigung des wegen der ersten Pfändung vom
14. Dezember 1912 hängigen Beschwerdeverfahrens. Nachdem in diesem der
Standpunkt der Beschwerdeführerin vom Bundesgericht geschützt worden
war, hiess sie sodann auch die vorliegende Beschwerde gut und hob die
damit angefochtene Pfändung auf. Michel rekurrierte an die kantonale
Aufsichtsbehörde, indem er geltend machte, das bundesgerichtliche Urteil
vom 5. April 1913 treffe hier aus zwei Gründen nicht zu. Einmal sei der
Mietvertrag, auf den sich seine Forderung stütze, abgeschlossen worden,
als die Ehegatten noch unter dem System der Gütereinheit gelebt hätten;
nach letzterem sei aber das Franenvermögen für die ehelichen Schulden
ohne weiteres mitverhaftet; an dieser Haftung habe durch den späteren
Ehevertrag nichts geändert werden können (Art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
und 188
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite.
ZGB). Sodann
handle es sich hier um eine den gemeinsamen Haushalt betreffende Schuld,
für die nach Art. 243 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 243 - Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.
ZGB auch bei Gütertrennung die Frau im Falle
der hier durch die Pfändungsurkunde festgestellten Zahlungsunfähigkeit
des Mannes miteinzustehen habe. Hafte sie aber sogar mit ihrem ganzen
Vermögen, so müsse es noch vielmehr zulässig sein, auf die dem Manne
zukommenden Erträgnisse dieses Vermögens zu greifen. Den Gläubiger dafür
auf den Weg einer besondern Vollstreckung gegen die Ehefrau zu verweisen,
wäre eine überflüssige Weiterung.

Durch Entscheid vom 28. Juni 1913wies die kantonale

* Ges.-Ausg. 391Nr. 42.

9und Konkurskammer. N° 84. 473

Aufsichtsbehörde den Rekurs ab. Die Motive gehen davon aus, dass auf
das Datum des Mietsvertrages bezw. der Forderung des Rekurrenten nichts
ankomme, da auch, wenn die Gütertrennung erst nachher eingetreten sein
sollte, dies den Rekurrenten nicht berechtigte, zu verlangen, dass sie in
Bezug auf seine Forderung nicht berücksichtigt werde und die Erträgnisse
des Frauenvermögens auch in Zukunft dem Pfändungsschuldner zukämen. Ebenso
sei nicht zu untersuchen, ob die Voraussetzungen des Art. 243 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 243 - Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.
ZGB
hier zuträfen. Denn auch daraus würde lediglich folgen, dass der Rekurrent
die Ehefrau selbst betreiben, nicht aber, dass er sie zwingen könnte, eine
höchst persönliche Forderung ihres Mannes als übertragbare anzuerkennen

B. Gegen diesen Entscheid rekurriert Michel an das Bundesgericht, indem
er an seinen früheren Anträgen und Vorbringen festhält.

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht in Erwägung:

Gegenstand der Pfändung ist auch im vorliegenden wie in dem durch das
Urteil vom 5. April 1913 erledigten früheren Falle nicht etwa der Ertrag
des Vermögens der Ehefrau selbst, sondern der dem Ehemann ihr gegenüber
zustehende Anspruch auf Leistung eines Beitrages im Sinne von Art. 246
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.

ZGB, der durch den Gütertrennungsvertrag vom 7. März 1912 quantitativ
auf maximal 75 °/o des Ertrages ihres eigenen Vermögens festgesetzt ist.
Dieser Anspruch ist aber, wie in dem erwähnten Urteile festgestellt-,
höchstpersönlicher Natur und daher unübertragbar und unpfändbar. Ob
die Ehefrau für die in Betreibung gesetzte Forderung mithafte, ändert
daran-nichts. Denn gesetzt auch, dies wäre hier auf Grund der vom
Rekurrenten angerufenen Art. 188
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite.
bezw. 243 Abs. 3 ZGB der Fall, so
würde daraus nur folgen, dass der Rekurrent zu seiner Deckung auch auf
das Frauenvermögen greifen könnte. Für die Frage der Pfändbarkeit des
Anspruchs aus Art. 246 ergäbe sich daraus nichts, da dieser Anspruch als
Forderungsrecht des Ehemannes gegen die Ehefrau selbstverständlich nicht
zum Vermögen der letzteren, sondern zu demjenigen des Mannes gehört-. Auch
abgesehen hievon geht übrigens die Argumentation des Rekurrenten, soweit
sie sich aus den Art. 243 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 243 - Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.
ZGB stützt, fehl. Denn wenn hier die
Ehefrau für die vom Ehe-

474 C. Entscheidungen der Schuldbetressisshungs--

manne für den gemeinsamen Haushalt eingegangenen Schulden mithastbar
erklärt wird, so will dies zweifellos nicht heissen, dass das Vermögen
der Ehegatten insoweit trotz der im übrigen bestehenden Gütertrennung
rechtlich als Einheit zu behandeln sei, vielmehr kann der Sinn nur der
sein, dass die Ehesrau für solche Schulden neben dem Ehemann persönlich
als Schuldnerin mit ihrem Vermögen einzustehen habe. Ob eine den
gemeinsamen Haushalt betreffende Verbindlichkeit im Sinne von Art. 243
Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 243 - Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.
ZGB vorliege, ist zudem eine Frage des materiellen Rechtsdie im
Streitsalle nur von den Gerichten und nicht von den Aussichtsbehörden
entschieden werden farm. Die Haftung aus Art. 243 Abs. 3 kann somit
nicht etwa durch einfache Einbeziehung des Frauenvermögens in die gegen
den Ehemann vollzogene ungenügende Pfändung, sondern nur im Wege einer
selbständigen Betreibung gegen die Ehefrau geltend gemacht werden,
da nur so die letztere in die Möglichkeit versetzt wird, vorgimgig
der Erekntion in ihr Vörmögen einen Entscheid des Richters über ihre
Schuldpflicht herbeizuführen, dieses Recht, welches das Gesetz jedem
Schuldner gewährleistet, aber auch ihr gewahrt bleiben muss.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer erkannt: Der Rekurs
wird abgewiesen.

85. Arrét du 11 septembre 1913 dans la cause Société immobilière de
I'Avenue Glayre.

Art. 284 LP : Un locataire qui a déménagé après en avoir inform-5,
préalablement le bailleur ne peut etre eonsidéré comme ayant déménagé
clandestinement.

A. Alexandre Berseth a loué dès le 1er aoùt 1912 de la. Société
immobilière de l'Avenue Glayre un appartement non meublé. Par lettre
chargée du 22 décembre 1912, il a avisé le géraut de la Société qu'il
quitterait l'appartement le 24 mars 1913. Le gérant lui a répondu que
son congé étaitund Konkurskammer. N° 85. 475

accepté pour le 1ar aoùt 1913 seulement. Berseth a payé le solde de son
loyer au 24 mars 1913 et a déménagé ce jour-là sans d'ailleurs faire
connaître sa nouvelle adresse.

Le 2 avril, la Société lui a fait notifier un commandement de payer
de 128 fr. 45 pour solde de loyer au 1er aoùt,_ auquel il a fait
opposition. Puis, le 9 avril, l'Office l'a avisé que, à la réquisition
de la Société, il serait procédé à l'inventaire des biens qu'il avait
emportés. Cet inventaire a été dressé le 11 avril. L'Office a ensuite
informé Berseth qu'il serait procédé le 15 avril au déplacement des
biens inventories. Pour éviter ce déplacement, Berseth a consigné 140
fr. en mains de' l'Office.

B. Il a porté plainte contre la prise d'inventaire et la décision de
réintégrer les objet inventoriés. L'Autorité iuférieure de surveillancea
écarté la plainte, estimant que Berseth paraît avoir déménagé
clandestiment puis-qu'il a laissé ignorer où était son nouveau domicile.

Par décision du 1er juillet 1913, l'Autorité supérieure de surveillance a
réformé ce prononcé, annulé l'inventaire et la décision de réintégration
et ordonné la restitution du dépòt effectué par le recourant par les
motifs que les conditions de l'art. 284 LP ne sont pas réalisées,
Berseth ayant prévenu la Société de son départ et le fait qu'il ne lui
a pas iudiqué son nouveau domicile ne constituant pas une présomption
de clandestinité.

La Société immobilière de l'Avenue Glayre a recouru en temps utile au
Tribunal fédéral contre cette décision.

Stata-ant sur ces fai-tset cmsidérant en droit :

Le sort du recours'dépend de la question de savoir si Berseth a déménagé
clandestinement ; si tel n'est pas le cas, la Société ne peut en efl'et
exercer un droit de rétention sur les objets sortis des lieux loués
(art. 274 GO, 284 LP).

Or, non seulement la Société n'allègue aucun fait qui soit de nature
à laisserss supposerque le lucataire assdi'ssimul'é' son départ, mais
encore il est constant que Berseth l'avait informée qu'il abandonnerait
l'appartement le 24 mars. Un avertissement semblable exclut l'hypothèse
de la clandestinité
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 39 I 471
Date : 06 mars 1913
Publié : 31 décembre 1914
Source : Tribunal fédéral
Statut : 39 I 471
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 470 0. Entscheidungen der Schuldnetreibungs- frais de retour. Comme titre-: de la


Répertoire des lois
CC: 179 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
188 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite.
243 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 243 - Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.
246
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
LP: 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
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homme • abeille • tribunal fédéral • conjoint • débiteur • ménage commun • maïs • solde militaire • question • décision • autorité judiciaire • motivation de la décision • sûretés • mariage • volonté • office des poursuites • réquisition • rencontre • couverture • autorité inférieure de surveillance
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