entgegen, und es ist daher die Klage in Gutheissung dieser Eint-edeohne
Übetprüfung ihrer materiellen Würdigung, auf der das Vorinftanzkiche
Urteil beruht, abzuweisen; erkannt: Die Berufung der Beklagten wird
gutgeheissen und das Urteil des zürcherischen Handelsgerichts vom 20. Juni
1911 dahin abgeànderk, dass die Klage abgewiesen wird.
16.Arrètdu1°fmar81912dansioccuseflimmi,dm circo.,
contre Compagnie du chemin de fer MartignyMhi-teloni, ddf. ct int.
Contnù de publicità. Lorsque l'otfre eci-ite qui doit servir de base à
un contrat de publicità prévoit le choix per le preneur d'annonces des
catalogues d'hòtels dans lesquels il veut faire pai-altre sa reclame,
le contrat ne saurait etre eonsîdéré comme conclu tant que ce choix n'a
pas été fait (art. 1
SR 916.371 Verordnung vom 26. November 2003 über den Eiermarkt (Eierverordnung, EiV) - Eier-Ordnung EiV Art. 1 - Diese Verordnung gilt für Vogeleier in der Schale, Eiprodukte getrocknet und Eiprodukte andere als getrocknet der in Anhang 1 Ziffer 5 der Agrareinfuhrverordnung vom 26. Oktober 20115 aufgeführten Zolltarifnummern. |
Cammei une erreur essentielle au sens de Part. 19 ch. 4° OO, la partie
qui croit souscrire à une page d'annonce au prix unique de 50 fr. alors
que son co-contractant entend réclamer le prix de 50 fr. pour chaque
catalogue different dans lequel la reclame doit paraitre.
Cette erreur n 'astreint pas son autemà des dommages-iutérets onvers
son co-eontractant lorsque celui-ci a an la connaltre au moment de
conelure. (Art. 28 00).
A. En juin 1908, la Cs" du chemin de fer de Martignyr an Chàtelard
recut de Walther Gimmi, maison d'édition et de publicité à Baden
(Suisse), une eirculaire hectographiée ]" vitant à publier des
annonces dans un catalogue qu'elle se preposait d'éditer pour des
bibliothéques d'hòtels. Cette circulaire contenait le passage suivant:
.... nos prix, savoir i 50 fr. par page entière, 85 fr. par demi
page, 25 fr. par quer-t de page, et pour chaque hòtel séparément,
nous semblent pen élevés.... Vous trouverez d'autre part une liste des
hòtels..si.. où chaque interesse pourra choisir ce qui lui convient le
mieux. 3. Obligationen-echt N°16. 91
La. Compagnie examine et annota la. circulsire. Par lettre du 27 juin
elle refusa l'ofl're. La. maison de Baden envoya alors son représentant
Stocker-Michaud à la Compagnie, qui se décidaà souscrire une page
d'annonce. Le 14 juillet, elle adresse à Gimmi la lettre mirante! 'e
Donnant suite aux offres que nous a faites votre représentant M. Stocker
Michaud, nous vous informons que nous sommes disposés à prendre une
page 5. raison de 50 ir. dans votre cata logue. Dependant notre budget de
publicité étant épuisé : pour cette année, il est bien entendu que nous
reportons lo dite somme sur l'année 1909. Sous pen nous vous adresserons
le texte ainsi que le cliché à. publier. Gimmi accusa réception de
cette lettre le 19 juillet en confirmant Por-dre de publicità reco.
Une année plus tard, soit le 29 aoùt 1909, après un échange de lettres
concernant le texte et le cliché de l'annonce, Gimmi infame la Compagnie
que les catalogues ont paru pour 80 hotels et qu'ils ont été expédiés,
ce qui fait 4000 fr. à reisen de 50 fr. pour le catalogue de cheque
hötel. Au requ de cette lettre, la, Compagnie télégraphia à Gimmi de
suSpendre l'insertion dans d'autres catalogues. Le 2 septembre elle
confirms. son telegramma par une lettre dans laquelle elle manifeste sa
surprise de ce que l'annonce souscrite per elle lui aoit facturée 4000
fr., alors que son intention, ressortant' de sa. lettre du 14 juillet
1908, était de prendre la dite annonce au prix de 50 fr., payable en 1909.
B. Les parties n'ayant pu s'entendre, Gimmi & assigné, en avril
1910, la. Compagnie du Martigny-Chàtelard devant le Tribunal de I"
instance de Genève en paiement de la somme cle-1000 fr. on ce que
justice connaître. à. titre soit de prestation convenue soit de
dommages-intérets .
La défenderesse a conclu à liberation des fins de lo. demande en
reconnaissant devoir la somme de 50 fr.
C. Le Tribunal de première instance a écarté la demande par jugement du
7 février 1911 et a, declare satisfactoire l'oflre de la Compagnie de
payer la somme de 50 fr.
92 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. I. Materienmchtllehe Entscheidungen.
Sur appel du demandeur, la Cour de Justice civile du canton de Genève
a confirmé la décisîon des premiere juges par met du 16 décembre 1911.
D. Le demandeur a recouru eu temps utile au Tribu'
nal fédéral contre ce prononcé en reprenant ses conclusions
efiginaires. Subsidiairement il a conclu au renvoi de la cause devant
l'instauce cantonale pour l'administration de la preuve qu'il avait
offerte tendant à démontrer qu'il a inséré la réelame en question dans
le catalogue de 80 hotels, qu'à l'exception d'un client tous ont payé
sans réclamation aucune le prix convenu et que pour lui la perte des 4000
fr. dns par la défenderesse représente un deficit net de meme importance.
La défenderesse a conclu à l'irrecevabilité du recours et à. sen rejet
comme mal fondé. '
Statuen! sur ces fails et considérant cn droit :
1. La. défenderesse ayant reconnu devoir la somme de, 50 fr., la valeur
litigieuse monte è. 3950 fr,; c'est donc la procédure écrite qui est
applicable en l'espèce.
Il est de jurisprndenee eenstante du Tribunal fédéral que le recourant
peut combiner dans une seule et meme écriture la declaration de
recours et le mémoire motivé prévus par la loi (art. 67 OJF). Le
fait que lesiîdemandeur n'a pas produit deux pièces séparées n'est
donc pas de nature à. rendre eon recours irrecevable (v. entre autres
Arrèts, 33 Il p. 84 cons. 1). li en est de mème du fait que le demandeur
n'indique que très sommairement les moyens juridiques invoqués. Ges moyens
apparaissent comme suffisants pour permettre à. la partie adverse et "au
Tribunal fédéral de se rendre compte des motifs pour lesquels l'arrèt
cantone.] est attaqué (v. Faver, Conditions du recours de droit civil
au Tribunal fédéral, p. 9 et suiv. et les arrèts cités).
2. Au fond, il y e. lieu de confirmer la décision de la Cour de Justice
civile. En effet, on doit admettre que le contrat n'a pas été concia
sur la base de ia circulaire du demandeur. Cette circulaire prévoit le
choix par le preneur d'annonces des hötels dans le catalogue desquels
il veut faire insérer ea. rechne. La défenderesse n'a pas fait
ee3. Obligationenrecht. N° 16. 93
choix. Un accord n'est donc pas intervenu entre les parties sur la
base de la circulaire. D'autre part, il ressort de la lettre du 27 juin
1908(Dossier du demandeur IV n° 9) que la défenderesse a refusé l'offre,
du demandeur ( notre budget de publicité étant épnisé, nous ne pouvons
donner Suite à votre demande ). Le demandeur étant, alors revenu à la
charge en envoyant son représentant à la défenderesse, celle-ci s'est
décidée à faire une commande. Les conditions clans lesquelles cet
arrangement oral a été eonclu ne ressortent pas du dossier. On en est
réduit à la lettre du 14 juillet 1908 de laquelle il résulte clairement
que ia tiefen-. deresse n'a voulu s'engager qu'au paiement d'une somme
unique de 50 fr. Si donc on fait abstrection de la circulaire, la demande
doit étre écartée comme mal fondée.
Au reste, les conclusions du demandeur ne sauraient ètre accueillies
meme si l'on admet que la lettre du 14 juillet constitne la réponse à
l'ofire eontenne dans la circulaire de juin 1908. En effet, il appert
de la lettre du 14 juillet, ainsi que des annotations figurant au bes de
la circulaire que la défenderesse ne voulait pas s'engager à. payer une
somme totale supérieure à 50 fr; qu'elle n'a donc pas accepté l'offre
telle qu'elle était formulée dans la circulaire et qu'elle a fait, de
sen còté, une offre nouvelle au demandeur. Ce dernier ne pouvait pas se
méprendre sur le véritable sens dela lettre du 14 juillet. Son silence
doit donc etre interprete comme une acceptation tacite de l'offre fsite
par la defenderesse de souscrire une page d'annonce au prix unique de
50 fr. Du fait que le demandeur aurait réellement considéré la lettre
du 14 juillet comme l'acceptation pure et Simple de sa propre offre,
il résulterait en efiet qu'aucun accord n'est intervenu et _qu'aucun
contrat n'a été conclu entre les parties.
Enfin, il faudrait admettre en tout état de cause que la défenderesse
s'est trouvée dans une erreur essentielle an moment de contracter,
étant donné que l'obligationassumée par elle est notablement plus
étendue qu'elle ne le voulait en réalité (art. 19 ch. 4° 00); et l'on ne
saurait l'astreindre à des dommages-intérèts par le motif que l'erreur
proviendrait de
94 A. Oberste zivilgerichtsinstans. !. Materiellrechfflehe Entscheidungen.
sa propre faute, car le demandeur devait connaître l'erreur dans laquelle
se trouvait la défenderesse (art. 23 00). A. cet égard, il faut tenir
compte non senlement du contenu de la. lettre du 14 juillet, mais aussi
du fait. que la defendereese n'a pas cherche & connaître les höteis pour
lesquels l'annonce devait peraltro. Cette circonstance nurait dà Îéveiller
l'attention du demandeur, et la bonne foi qui doit présider aux rapports
entre parties exigenit qu'il cherchät. à. élucider cette question.
Quel que soit donc le point de vue auquel on se place, la. demande
apparait comme dénuée de fondement.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: Le recours est écarté et
l'arrét de la. Cour de Justice
civile da canton de Genève du 16 décembre 1911 est confirmé dans toute
son étendue.
. 17. zuteil vom 8. gum 1912 in Sachen Fett-te & gie, Kl. u. Ber.-Kl.,
gegen Verband olîschweizerifiher [andwitflcsjaftL @enoffenschasten,
Bekl. u. ebenfalls Ber.-Ki.
Vereinbarung einer Konventionalstrafe für verspätete Ausführung eines
Werkverrtmges. Einreden des Stz'afschuldnersaus Art. 18"! 808: Angebliche
U nsittlichkeét der Strafklansel im Sinne des Art. 17 (IOR, speziell auch
wegen der S t r cefhò'he. Ver schu {den d e 3 S t 'r a. f gl liu b 5 ge rs
an der vez'spd'tcten Vertragserfüllung. Höhere Gewalt: Begriff; stetige-IF
des Streiks hic-zu. Richterfiche Herabsetzung der Strafe (Art. 182 aos).
Das Bundesgericht hat über folgendes Streitverhältnis: A. Durch Vertrag
vom 24. Juni 1907 hat der beklagte
Verband oftschweizerischer landwirtschaftlicher Genossenschaften
die Arbeiten in armiertem Beten für seinen Bau eines
neuen3. Obligagionenmht. N°17. 95Lagerhauses in Winterthur, mit dessen
Leitung er das Architektur-
bnreau Jung & Bridler Später Bridler & Vblti) daselbst Ben-aut
hatte, der Klägerin, der Banfirma Fabre & Cie in Zurich und Altstetten,
um denPreis von 149,663 Fr. 60. Cis übertragen Nach § 7 dieses Vertrages
sollte das Gebäude bis 13. Oktober 1907 zum Aufrichten bereit fein,
und zuvor hatte sich der Übernehmer der Betonarbeiten mlt demjenigen
der Manrerarbeiten ins Einvernehmen zu jagen, um diesem letzteren die
Einhaltnng jenes Termins und die stets ungehinderte Weiterführung seiner
Arbeiten zu ermöglichen
In vorbehaltener Ergänzung dieser Vertragsbestimmung ist fodann in
einem Vertragsnachtrage der Parteiensvom 28. Juni 1907 n. a. noch
der Arbeitsbeginn auf den 22. Juli 1907 festgesetzt und ferner eine
Konventionalstrafe von je Fr. 700 für die erste und zweite Woche, von
1400 Fr. für die dritte Woche undvon 2000 Fr. für jede weitere Woche
Verspätung der Arbeiten vereinbart worden
Endlich haben die Parteien am 8. November 1907 auf Grund der einleitenden
Feststellung, dass nach dem bisherigen Verlauf der von der Klägerin
übernommenen Betonarbeiten auf die Vollendung des Rohbaues vor Einbruchs
des Winters nicht mehr gerechnet werden könne noch eine weitere
Vereinbarung wesentlich folgenden Inhaltes getroffen:
Die Unternehmer verpflichten sich freiwillig und ohne Anfpruch auf
irgendwelche Entschädigung, alle Schutzmassregeln sofort vorzubereiten
und am Banplatz bereitzuhalten, damit bei Eintreten von Frost die
in den letzten 5 Tagen erstellten Betonmtb Mauren-arbeiten gegen
Kälte gesichert werden Abdeckung mit Stroh. Gegen Nüsse und Schnee
isf das ganze Gebäude mittelst Brettern und Dachpappe so abzudecken,
dass eine AbMwasserng nach aussen erfolgen kann. ..... Kann sich die
Bausiherrin resp. deren bauleitende Architekten mit der Unternehmung
über die nötigen Schutzinassregeln ..... nicht verständigen, so werden
die streitigen Punkte durch einen Erperten, als welcher Herr Profesfor
Schüle am Polytechniknm in Zürich in Aussicht genommen wird, endgültig
erledigt. Beide Parteien erklären, sich seinm Anordnungen unbedingt zu
unterziehen Auf die-