692 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. l. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

termassen das spätere Patent Nr. 43,359 durch die Unterdrückung

des einen Kolbens eine zweckmässige Vereinsachung.

Die Beklagte macht nun freilich noch geltend: indem sie den Kolben statt
eines andern Mittels (nainentlich des von der Klägerin ver-wendeten
VentilatorsJ für die Erzeugung des Luftstromes verwende, könne sie
zugleich neben dem Richtungswechsel auch noch einen grössern Luftdruck
erzielen. Allein auch hierin lasst sich keine technische Vervollkommnung
ihres Apparates gegenuber den srühern finden, indem nach den Erperten der
von dem Ventilator erzeugte Luftdruck unter gewöhnlichen Umständen mehr
als ausreichend ist, und eine Vermehrung des Druckes bei der Trocknung
aufgeschichteter Ware nicht in Betracht kommt.

8. Nach dein Gesagten bestehen also die drei Patente der Peklagten
schon deshalb nicht zu Recht, weil sie gegenüber den bisher bekannten
Apparaten keinen technischen Fortschritt verwirklichen. Sie lassen sich
aber wohl auch aus dein weitern Grunde nicht aufrecht halten, weil der
Richtungswechsel im Luststrome keine schopserische Idee enthält und
es auch keiner erfinderischen sondern bloss handwerklicher Tätigkeit
bedurfte, um die von der B·ekingten benutzten besondern Mittel und deren
Wirkungsart, so wie es geschehen, für ihren im übrigen vorbekannten +
Apparat zu verwenden (vergl. Expertengutachten S. 13/14).

Das von der Bekiagten gestellte Begehren um Anordnung einer Obererpertise
ist ebenfalls zu verwerfen, indem laut den bisherigen Ausführungen auch
hinsichtlich ihrer Patente die Akten eine endgültige Beurteitung des
Streite-s gestatten.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufungen beider Parteien werden ab ewie en und Urteil des
Handelsgerichts des Kantons sat {£ voin 21. Jkiciisi 1912 wird in allen
Teilen bestätigt.?. Fabrikund Handelsmarken. N° 106. 693

"{. Fab-rik und. Handelsmarken, etc. Marques de fabrique et de commerce,
etc.

106. Arrét de le. Im seotion civile du 18 juillet 1912 dans la cause
Gilliard & 0, dem. et rec., contre Kohler, déf. el int.

Max-que de fabrlque. Indication de provenance. Est propre à servir
d'indication de provenance le nom d'une località mème peu considérable,
p. ex., en matière de vins, la désignation caduta-ale d'un clos peu
étendu. Réquisit dela renommée au sens de l'art. 18 de la loi sur les
marques: il suffit d'une célébrité purement locale. Déloyaut-é de la
eoncurrence résultant de l'emploi comme indication de provenance d'un
nom employé comme marque par un autre produsstem'?

A. E. Gilliard s'est établi en 1884 àSion et y aacheté des vignes;
en 1893 il & constitué la Société E. Gilliardé'z Cie pour le commerce
des Vins. Propriétaire de 8674 m2 de vignes 'au lieu dit Brùlefer ,
E. Gilliard les & transférées en 1909 à son fils Robert; chaque année
la. maison Gilliard achète le produit de ces vignes. En 1900 E. Gilliard
a annoncé à son fournisseur d'étiquettes son intention de remplacer sur
ses étiqtiettes le mot Johannisberger par celui de Brülefer. La commande
des premières étiquettes portam". ce mot a été faite par E. Gilliard le 8
novembre 1901. Le 21 janvier 1903 la marquez Brùle Fer & été enregistrée
par lui pour produits vinicoles; elle a été transférée le 17 juin 1909
à. la maison E. Gilliard & Cie ; celle-ci & fait. enregistrer le 10
juin 1909 une nouvelle marque Brùle Fer pour Vins et autres boismns . A
partir de 1903 la maison demanderesse 8. fai!; des frais considérables
pour lancer sa marque Brùlefer.

Le défendeur .I.-J. Kohler est propriétaire à Brùlefer de 18 449 m*,
dont 14 076 1112 en nature de vignes. Déjà le 17 septembre 1901 il
a. fait une commande de bouchons

M A. Oberste Zivilgerichtsinstauz. I. Hateriellrechfliche Entscheidungen.

marqués Clos Brùlefer ; le 15 novembre 1901 il a pria Iivraison
d'étiquettes Clos Brfilefer et le 29 novembre 1901 il a facturé au
tenancier du Kursael à Lausanne un fùt de Brùlefer avec étiquettes
et bouchons marques Brùlefer. A partir de 1909 il a considérablement
augmenté sa vente de vin en bouteilles sous la désignation Cles
Brùlefer. A plusieurs reprises des confusions se sont produites entre
les vins des deux parties, en ce sens que des eonsommateurs de vins de
Gilliard demandant dans des établissements publics du Brùlefer se sont
vu apporter du vin du défendeur.

Le 9 avril 1909 E. Gilliard asignalé à .I.-J. Kohler la possibilité de
confnsions semblables et lui a demandé de désigner son vin sous un autre
nom. Le défendeur lui a répondu en contestant le droit de Gilliard de
monopoliser comme marque un nom local qui appartient d'après la loi à
chaque product-eur de la localité.

B. E. Gilliard & Cie ont ouvert action à .I.-J . Kohler en concluant
à ce qu'il soit inter-dit à celui-ci de faire usage du mot Brùlefer,
à. se condamnation a 2000 fr. de dommages-intérets et a la publication
du jugement. Cette action est basée sur la loi sur les marques et sur
les art. 50
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 50 - 1 Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
1    Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
2    Ob und in welchem Umfange die Beteiligten Rückgriff gegeneinander haben, wird durch richterliches Ermessen bestimmt.
3    Der Begünstiger haftet nur dann und nur soweit für Ersatz, als er einen Anteil an dem Gewinn empfangen oder durch seine Beteiligung Schaden verursacht hat.
et suiv. CO.

Le défendeur a coucln à liberation.

Une expertise confiée à Henry Gyr, négociant en vins à Lausanne,
est. intervenue en cours de preces. Par jugement da 2 mars 1912 la Cour
civile vaudoise a débouté les demandeurs de toutes lenrs conclusions. Elle
a admis que le met Brùlefer constitue une indication de provenance au sens
de la loi sur les marques et qu'en faisant usage de ce mot pour désiguer
ses vins provenant de Brùlefer le défendeur n'a pas agi sans droit.

Les demandeurs ont forme en temps utile auprès du Tribunal fédéral un
recente en reforme contre ce jugement.

Statuen! sur ces faits ei considémnt en droit :

1. Tout en se réservant de contester la validité de la marque des
demandeurs, le défendeur s'est borné dans le present procès à sontenir
que, nonobstant I'enregistrement1. Fabrik und Haudelsmarken. N' lOfi. 695

de cette marque, il a le droit de faire usage du met Brùlcfer qui sert
a indiqner la provenance de ses vins. Des constatations de l'instance
cantonale qui, n'étant pas en contradiction avec les pièces du preces,
lient le Tribunal fédéral, il résulte qu'en eflet le defendeur ne vend
sous le nom de Brnlefer que du Vin provenant du lieu portant cette
désiguation cadastrale. Il reato à rechercher si ce nom constitue une
indication de provenancer au sens de l'art. 18 de la loi federale sur les
marques, c'est-a-dire : le nom de la ville, de la localité, de Isrégion
ou du pays qui donne sa. renommée à un produit nom dont l'usage, d'après
l'a]. 2 de l'article cité, appartieni: à chaque fabricant ou producteur
de ces ville, localité, région ou pays .

Les recourants prétendent que le défendenr ne peut se mettre au bénéfice
de cette disposition legale, tout d'abord parce que, d'après eux,
elle ne s'appliqne qn'aux noms qui sont le patrimoine d'une nombreuse
collectivité ce qui n'est pas le cas du vignoble assez peu étendu
de Brùlefer . Mais cette restriction du sens du mot località qui
figure à l'art. 18 est contraire à l'intention formellementexprimée
du législatenr et à la raison d'étre de la loi. Dans son message du 9
novembre 1886 (Feuilèc fed. 1886, III p. 527), le Conseil federal a bien
précisé que le terme localité deit ètre pri: dans son sens le plus
étendu et qu'il peut ainsi indiquer anssi un 'endreit particulier, un
immeuble Spécial . Les commentateurs (v. DUNANT, Traité des marques de
fabrique, p. 447; MACKENROTH, Note 1 sur art. 18) et la jurisprudence
(v. arrèt du 8 novembre 1910 au sujet du vin Kartheeuser : RO 36 I
p. 720 et suiv.) se sont places au meme point de vue (qui est également
celui de la loi francaise de 1824 v. Pomnma', p. 173 n° 396 et de la loi
allemande sur les vins v. ZOELLEn, Note 2 sur § 6 Weingesctz). Aussi bien
l'en ne comprendrait pas pourquoi la loi aurait réservé sa protection
aux agglomérations importantes et l'aurait refusée aux localités moins
étendues ou moins penplées; d'ailleurs la ligne de démarcation qu'on
songerait à tracer suivant le nombre plus ou moins grand des produc-

896 A. Oberste Zivilgerichfsinstanz. ]. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

teurs intéressés serasiit forcément arbitraire. Et enfin, en ce qui
concerne spécialement les Vins, il oonvient d'observer que le lieu qui
donne son nom à un cru et qui lui confère secélébrité est très souvent
d'une dimension fort peu étendue. On ne sanrait donc dénier au mot
Brùlefer le caractère d'une indication de provenance par le seul fait
que le clos qui parte ce nom n'a pas une très grande superficie.

D'autre part la loi ne considère le nom d'une localité comme propre
à servir d'indication de prorenance que pour autant que cette localité
donne sa renommée au produit et les recourants soutiennent qu'en l'espèce
le réquisit de le renommée fait défaut, la oélébrité du Brùlefer étant
due exclusivement à l'emploi qu'ils ont fait de ce mot comme marque de
commerce et non un lieu qui perte cette designetion cadastrale. Il est
certain que la reclame faite depuis une dizaine d'années par la maison
Gilliard a contribué puissamment à propager le renom du Brùlefer; mais
on ne peut toutefois dire qu'il i'ait créé. Sur la base de l'expertise
intervenne en cours de proces, l'instance cantonale a constaté que depuis
lengtemps déjà le vin du vignoble de Brùlefer était connu comme un bon
vin de la contrée . Pen importe que cette renommée ne dép-assàt pas le
cercie des intéressés et connaisseurs de la contrée; la protection de la
loi n'est bas réservée aux produits qui jouissent d'une reputation très
étendue; pour qu'une indication de provenance soit protegée il suffit
qu'il exist-e entre une localité et un produit une relation telle que le
nom de la localite serve à quaiifier le produit, meme lorsque ce produit
et par conséquent ce que.Iificatif ne sont connus que d'un cercle assez
restreint de consommateurs. Sans deute le Message déjà cité du Conseil
federal donne comme exemples d'indications de provenance des noms dont la
célébrité est universelle (monti-es de. Genève, soie de Zurich, broderies
de St Gall); mais cette énumération n'est evidemment pas limitativo; il
est tout naturel que le besoin d'une protection se soit fait sentir en
premier lieu pour des noms extrèmement réputés et qui pour cette reisen
meme risquaient plus que d'autres d'étre acca--

7. Fabrikund Handelsmarken. N° 106. 697

parés sans droit par des concurrents; mais une fois admis le _prmcipe
de la. protection des indications de provenance il delt logiquement
s'appliquer à. toutes les localités connues comme lieu de fabrication
ou de production d'une marchandise et dont le nom sert à désigner cette
marchandise quelle que soit d'ailleurs l'étendue de sa célébrité. Du
moment donc qu'indépendamment de la reclame faite par les demandeurs
pour lancer leur marque et antérleurement à. cette reclame les Vins de
Brùiefer étaient connus sous le nom de Brùlefer, les producteurs de ce
vignoble ont le droit, malgré l'enregistrement de la marque Gilliard, de
continuer à employer ce nom pour designer le vin provenant de ce vignoble.

2. Outre la loi sur les marques, les demandeurs invoquent les art. 50 et
suiv. GO ancien; ils prétendent que les actes du défendeur constituent
à leur égard une concurrence déloyale. .

On doit convenir que le défendeur a profité largement des efforts que
la maison Gilliard a faits pour dévelOPper et répandre la renommée de
Brùlefer; de plus il est hors de deute que des confusions, préjudiciables
aux demandeurs, entre leurs Vins et ceux de Ss.-J. Kohler sont possibles
et se sont déjà. preduites à diverses reprises. Mais on ne peut cependant
admettre que le défendeur ait agi sans droit et qu'il se seit rendu
coupable d'actes de concurrence déloyale. Il résulte de ce qui a été dit
ci dessus que, d'après la loi sur les marques, nonobstant l'enregistrement
comme marque du nom d'une localité qui donne ea renommée à un produit, les
autres producteurs de la localité conservent le droit d'employer ce nom
comme indication de provenance. Des lors si l'on admettait que l'emploi
de ce nom, licite d'après la loi sur les marques, constitue cependant
un acte de concurrence déloyale, en en arriverait par un détour à le
rendre impossible et par conséquent à supprimer la faculté expressément
accordée par l'art. 18 aux producteurs de la localité. Il est vrai que le
titulaire de la marque volt ses efforts tourner, au moins partiellement,
au profit de ses concorrente et qu'il est

W A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. !. Matexiellrechtliehe Entscheidungen.

exposé à des confusions préjudiciables; mail c'est là une conséquence
forcée de l'imprndence qu'il a. commise en choisissant comme mal-que un
nom propre à Etre utilisé par d'autres comme indication de provenunce. Eu
continuum è. vendi-e ses Vins sous le nom cle Brùlefer, le défendeur
n'a donc fait qu'user d'une fasiculté legale. Le seul fait qu'il
s'est trouvé bénéficier pour la. vente de ses vins de la reclame des
' demandeurs ne suffit par conséquent pas pour qu'on puisse le taxer
de déloyauté; il faudrait de plus qu'il eùt par des actes positifs,
autres que la simple vente de son vin sous le ' nom de Brùlefer,
cherché à détoumer à son profit la clien' tele des demandeurs et à
créer des confnsions avec leurs produits. Or rien de semblable n'a été
prouvé. D'une part il est-constant que, déjà avant l'enregistrement
de la mai-que Gilliard, il vendait ses vins'sous le nom de Brùlefer
(la première vente constssatée date da novembre 1901) et d'autre part,
si des confusions se sont produit-.es dans des établissemeets publics,
il n'est nullemeut établi qu'elles aient été voulues et provoquées par
le défendeur (cf. ari-et du 20 janvier 1911, Ganoune c. Rossier, BO 37
II p. 16/17). Dans ces conditions et habileté n'étaut pas, en matière da
concurrence, synonyme de déloyauté la concurrence habile qu'il & faite
aux demandeurs et qu's rendue possible l'impm-dence commise par ceux-ci
dans le choix de leur mal-que ne saurait etre qualifiée de déloyalee

Par ces motifs, le Tribunal federal prononce:

Le reconrs est écarté et le jugement rendu par la Cour civile du
canton de Vaud le 2 mars 1912 est confirmé en son entier.7. Fabrikund
Bandelsmarken. N° 107. 699

107. guten der I. Divirabteitung ma 4. Oktober 1912

in Sachen (s.-g. Fabrik& Laurentius-rienza è. @. @eiser, KL u. Ver.-KL,

gegen Gebrüdet éüussettt, Bekl. u. Ver.-BU.

Markenrecht und unlauterer Wettbewerb Verhältnis beider. Klage wegen
Nachahmung non Zigarreneerpackuflgm.

A. Durch Urteil vom 25. Januar 1912 hat das Handelsgericht des Kantons
Aargau in vorliegender Streitsache erkannt: Die Klage ist abgewiesenM

B. Gegen dieses Urteil hat die Klägerin rechtzeitig die Berufung an das
Bundesgericht ergriffen mit den Anträgen:

1. In Abänderung des Vorentscheides seien folgende Tatbestandsergänzungen
vorzunehmen:

a) Es seien als Zeugen abzuhören: (es folgt die Aufzählung von 12 Zeugen).

b) Die Beklagten haben ihre frühere Helvetia-Marke vorzulegen, eventual
seien sie über deren Gestalt abzuhören.

2. In Abänderung des angefochtenen Urteils seien die beiden Rechtsbegehren
der Klägerin, wie sie am Schlusse der Klagschrist formuliert sind,
gutzuheissen. Diese Rechtsbegehren sollen als hier wörtlich wiederholt
gelten.

C. Ju der heutigen Verhandlung hat die Klägerin die gestellten
Bemfungsanträge erneuert und der Vertreter der Beklagten auf Abweisung
der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils angetragen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Am 29. Mai 1908 hat die Klägerin, A.-G. Tabakund Cigarrenfabriken
J. G. Geiser in Langenthal die Fabrikmarke Nr. 23,877 (die bereits ihr
Rechtsvorgänger J. ©. Geifer in wesentlich gleicher Form verwendet
hatte) beim eidg. Amt für geistiges Eigentum in Bern hinterlegen
lassen. Hauptbestandteil der Marke bildet eine rechts aus dem Markenbilde
befindliche, stehende Figur der Helvetia. Mit der linken Hand stützt
sie sich auf ein Wappenschild, der auf der amtlich deponierten Marke
eine schrafsierte

AS 38 u _ 1932 45
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 38 II 693
Date : 21. Januar 1912
Publié : 31. Dezember 1913
Source : Bundesgericht
Statut : 38 II 693
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 692 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. l. Materiellrechtliche Entscheidungen. termassen


Répertoire des lois
CO: 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
indication de provenance • concurrence déloyale • tribunal fédéral • lausanne • effort • vue • conseil fédéral • protection des marques • décision • fabricant • temps atmosphérique • viticulture • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • titre • marchandise • délimitation du terrain • lieu • bénéfice • augmentation • production • dommages-intérêts • soie • allemand • vaud
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