542 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. [. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

86. Arrät de laIre section civile du 1 octobre 1912 dans ta cause Laugîer,
dem. et rec., 01mm Henry & U, déf. et int.

Venta; qualit-és promises; verification; dommages-intssérèts. CO de
1881 art. 248, 246, 253. Vente sur échantillon ou selon modèle-type;
qnalités promises. Identità de la marchandise. Moment de la vériflcation
et de l'avis au vendeur. Livraison ou réception. Notion de la marche
hahituelle des affaires. Résiliation. Dommages-intérèts.

A. Les 7/10 aoùt 1911, le demandeur Paul Laugier, négociant à Marseille,
& vendu aux défendenrs, per l'intermédiaire de ses représentants
à. Lausanne, 5000 kilos pois ronde facon Hollande gros tries, nouvelle
récolte, garantie sans mouches et de cuisson; à 32 fr. les % kg., logés
gare Marseille; paiementà 15 jours avec 1 0/0 d'escompte . Cette vente
fut confirmée de part et d'autre au moyen de formuleires ad hoc. Le
marchandise a été expédiée de Marseille, par les soins de la maison
Bloch & Kahn, le 21 septembre en 25 sacs de 100 kg. et 50 sacs de 50 kg.,
et est arrivéc à La. Chaux-de-Fonds le 18 du meme mois. Les detendeurs
en furent nvisés le lendemain; ils firent déposer dans leurs magasins
les 50 sacs de 50 kg. et ont livré directement les autres sacs à la
Société de Consommation de cette ville. Le 1" octobre 1911, le gérant
de cette société signelait aux défendeurs la présence de mouches
dans les pois recus par enx; il leur confirmait cette communication le
lendemain et annoncait refuser la. marchandise livrée et la tenir à leur
disposition. Les défendeurs en avisèrent immédiatement le! représentants
de Laugier à Lausanne; puis, la Société de Consommation leur ayant
annonce qu'elle ne prenait livraison que de 700 kilos de pois, soit 7
sacs, mais laissait à. leur disposition le reste de la livrsison, Henry &
Cie demandèrent à Paul Laugier de leur remplacer ls. marchandise refusée
par d'autres marchandises conformes au bulletin de vente.

4. Obligationenrecht. N° 86. 543

B. Les défendeurs avaient également, et selon bulletin du 29 septembre et
lettres confirmstives des 3 et4 octobre 1911, couclu avec le reconrant
un second contrat portant Sur 2500 kg. d'haricots Brnîla à 34 fr. 50
les °/o kg. Mais, et comme la traite tirée sur enx en 5 octobre 1911 per
le recourant en paiement de sa livraison de pois n'avait pas été payée
à l'échéance, le demandeur émit la prétention de n'exécuter le second
marché que moyennant paiement sur belles Marseille . Les défendeurs
protesterssent contre cette prétention et ont réservé leurs droits
contre Laugier.

C. Dans le courent de novembre 1911, Henry & Cie ont fait expertiser
juridiquement les sacs de pois qui se trouvaient dans leurs magesins,
en les comparant aux échantillons remis au moment du contrat. L'expert
déclara qu'il n'y avait pas conformité entre ces e'chantillons et la
merchandise qui lui était soumise; il a envisagé que les pcis livres
ne ponvaient etre considérés comme tries et sans mouches , puisqu'ils
contenaient une proportion de 4 % de mouches et de 8 % de grains ranges;
dans ces conditions, la qualité de la marchandise doit étre considérée
comme notablement inférieure à celle promise. Une nouvelle expertise
faite au cours du preces e. en le meme résultat. L'export désigné per le
Tribunal a ajouté que la marchandise lui persissait inutilisable pour la
consommation et comme bonne tout an plus pour l'alimentation du bétail
et cele seulement après nn triage fort coùteux.

D. Par demande du 12 janvier 1912, le recourant a. assigné devant
le Tribunal civil de La Chaux-de Fonds Henry & Cie en paiement de le
marchandise livrée par 1650 fr. 70 avec intérèt dès le 5 octobre 1911,
et de 1000 fr. avec l'intérèt dès la notification de la demande à titre
de dommagesintéréts. Henry & Cie ont conclu an rejet de la demande et à
la résiliation du marché. Ils donnaient acte àLaugier qu'ils sont prèts
à lui rendre les pois livres, sauf les 700 kg. remis à la Société de
Consommation, pour lesquels ils consentalent à. lui porter en compte 168
fr. Ils réclamaient en autre à Laugier une indemnité pour inexécution
du contrat, ainsi

544 A... Oberste Zivilgerichtsinstanz. I. Materiellreehtliche
Entscheidungen.

que le remboursement de Heut-s débours et frais de donano, et concluaient
en conséquence à la condamnation de ce dernier à leur verser pour solde
de compte une somme de 865 fr. 40, somme pour laquelle ils estimaient
avoir un droit de retention sur la marchandise restée en leurs moins. Au
cours du preces, les parties ont convenu de procéder à la réalisation de
la mrchandise en souffrance. Laugier s'en est porté acquéreur à mison de
32 fr. les 0/0 kg. net, et le prix par 1376 fr. a été consigné en jugement
sons réserve du droit éventuel de retention reclame par les défendeurs.

E. Par jugement du 3 juin 1912, le Tribunal cantonal de Neuchàtel a
déclaré la demande de Laugier mal fondée et & résilié la vente des 7/10
aoùt 1911. Il & adjugé au demandeur la somme consignée sous réserve du
droit de retention d'Henry & {}ia pour une somme de 4.78 fr. 90, forinant
le solde que Laugier était condamné à leur verser. Par déclaration du
12 juillet 1912, le demandeur & recoum en reforme au Tribunal federal
et a repris ses premières conclusions. Dans leurs mémoires respectifs,
les deux parties ont développé à nouveau les moyens invoqués par elles
devant l'instance cantonale, les défendeurs concluant simplement au
rejet du recours.

Stigmensur ces faits e; cmzside'mnt en droit :

1. Les parties en cause ont conclu deux contrats de vente différents. Le
premier est celui passé à. Lausanne en aoùt 1911 et portant sur 5000
kilos de pois. Les conditions arrètées renferment la mention expresse
de la garantie de livraison sans mouches et pois récolte 1911 : cette
récolte n'ayant cependant pas eulieu au moment du marché, les échantillons
soumis et remis aux défendeurs ne peuvent pas etre considérés comme
des échantillons au sens de l'art. 222 GO, mais constituent de simples
modèles. Laugier prétend avoir exécuté ce marché et c'est au snjet
dela qualité de la. marchandise livrée que' le present procès s'est
soulevé. Le second marché avait trait è. 2500 kg. dlharicots Braîla,
livrables, suivant stipulation expresse : logés gare Marseille zgpaiement
à 15 jours 1 0/0. Henry & OTayant refusé de payer la traite tirée sur

4. Obligatiouenrecht. N° 86. si 54,5

eux en paiement du premier marché, Laugier a prétendu avoir le droit
de modifier les conditions de cette seconde affaire et a exige paiement
sur balles en gare Marseille. Le non-paiement invoqué ne peut cependant
justifier ' cette manière de procéder, puisqu'il s'agissait d'une affaire
antérienre et indépendante et dont la Situation litigieuse rendait un
refus de paiement admissible.

2. En ce qui concerne le premier marché ayant trait il 5000 kg. de pois,
il y a lieu d'admettre selon les expertises faites en cours d'instance
que la. marchandise ne présentait pas les qualités promises dans le
marché et n'avait ni la. valeur, ni les qualités marchandes exigées
par l'nsage qui devait en etre fait. Ce point special n'est du reste
plus contesté devant l'instance federale, le demandenr s'étant berne
à contester l'identité de la marchandise soumise aux experts avec
celle expédiée par lui. L'instance cantonale ayant cependsnt admis
cette identité, ce point doit etre considéré comme une question de
fait qui échappe à la competence du Tribunal fédéral, le prononcé du
Tribunal cantonal ne reposant pas sur une violation d'une disposition
de droit fédéral et n'étant pas non plus contraire aux pièces de la
procédure. A la. vérité, la preuve de l'identité de la. marchandise
ne résulte pas du dossier, de sorte que l'on ne pourrait dire que
toute supposition contraire soit exclue. Mais en pareil cas; et en
présence d'un element de preuve qui doit revètir une forme negative,
il y a lien d'envisager que la simple ressemblance peut suffire pour
faire admettre l'identité entre les marchandises expertisées et celles
expediées par Laugier. La. circonstance que l'instance cantonale s'est
appuyée _sursisisiles explicatious de l'expert Weber et sur la déposition
du. camionneur Pelletier pour admettre cette identité, ne peut pas non
plus étre envisagée comme contraire aux dispositions de l'art. 81 OJF.

3. La question de ls mauvaise qualité de la marchandise étant ainsi
liquidée, il y & lieu d'examiner si Pacheteur ne se serait pas conforme,
ainsi que le demandeur le prétend, aux exigences légales en ce qui
concerne la. verifi--

546 A. Oberste Zivilgerichtsiustanz. l. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

cation de la marchandise à l'arrivée et les avis à donner & ce sujet
au vendeur.

Les défendeurs ent invoqué le fait que les pois livres étaient de la
récolte de 1910, tandis qu'il avait été stipulé de la récolte de 1911,
ce qui entrainerait l'application de l'art. 19 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 19 - 1 Der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgestellt werden.
1    Der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgestellt werden.
2    Von den gesetzlichen Vorschriften abweichende Vereinbarungen sind nur zulässig, wo das Gesetz nicht eine unabänderliche Vorschrift aufstellt oder die Abweichung nicht einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, gegen die guten Sitten oder gegen das Recht der Persönlichkeit in sich schliesst.
CO relatif à l'error
in substam'ia et les libererail: ainsi de l'obligation de la verification
et de l'avis des défants découverts. On peut cependant se demander s'il
s'agissait bien en l'espèce de marchandises d'une categorie differente
. Ce qui doit faire règle en pareil cas, c'est avant tout l'intention des
parties. Or. à teneur dn jugement canto-nal, les défendeurs n'auraient
pas attaché une grande importance à ce còté de la. question; enfm, ils
auraient dii se rendre compte que la livraison à ce moment de l'année
de pois de la récolte de 1911 était impossible dans la quantità demandée.

Il y alien ainsi de rechercher si, à teneur de l'art. 248
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 248 - 1 Der Schenker ist dem Beschenkten für den Schaden, der diesem aus der Schenkung erwächst, nur im Falle der absichtlichen oder der grobfahrlässigen Schädigung verantwortlich.
1    Der Schenker ist dem Beschenkten für den Schaden, der diesem aus der Schenkung erwächst, nur im Falle der absichtlichen oder der grobfahrlässigen Schädigung verantwortlich.
2    Er hat ihm für die geschenkte Sache oder die abgetretene Forderung nur die Gewähr zu leisten, die er ihm versprochen hat.
anc. CO, la
verification a eu lieu d'après la marche habituelle des affaires et si
le vendeur a été avisé sans délai des défauts découverts.

En ce qui concerne la verification, elle doit ètre examinée avant tout
dans ses relations avec I'obligation imposée à l'acheteur d'aviser le
vendeur et en tant que donn. nt naissance à cette obligation. C'est
*en eflet à l'acheteur sen.! qu'il appartieni; de décider s'il entend
faire cette verification d'une maniere approfondie ou superfieieiie
seulement { voir JAEGER, Die Haftung des Verkäufers [ihr die Mängel
trier Faàmz'skmcfsaciee, 1912, p. 68). En effet, s'il motive un re-fus
injustifié en alléguant des défauts peu graves, il le fait à ses risques
et périls, et parce qu'ayant pris livraison, il doit ainsi prouver
l'existence des déiauts aliégués. Si, d'autre part, la verification n'est
pas complète. il rend la preuve plus difficile en ce qui concerne les
défauts non découverte et non annonces alors. Enfin, il pourra arriver,
s'ii n'a pas procédé correctement, que ses avis seront considérés comme
non justifiés.

En i'espèce, ce n'est donc pas seuleineut au meinteka de

4. Ohligaiionenrechl. N° 86. 547

la première expertise, mais déjà lors de la réception des réclamations
de la Société de Consommation que la verification a eu lieu. Ces
réclamations étaient en eflet suffisantes pour obliger Henry & C'"? à
aviser le demandeur Laugier (voir STAUB, Komm. HGB § 377, !]DS 11 et 12).

4. On doit ainsi se demander si Henry & Cie ont, par le fait de
la verification de la Société de Consommation, exécute à temps les
obligations prévnes à. l'art. 246
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 246 - 1 Der Schenker kann die Vollziehung einer vom Beschenkten angenommenen Auflage nach dem Vertragsinhalt einklagen.
1    Der Schenker kann die Vollziehung einer vom Beschenkten angenommenen Auflage nach dem Vertragsinhalt einklagen.
2    Liegt die Vollziehung der Auflage im öffentlichen Interesse, so kann nach dem Tode des Schenkers die zuständige Behörde die Vollziehung verlangen.
3    Der Beschenkte darf die Vollziehung einer Auflage verweigern, insoweit der Wert der Zuwendung die Kosten der Auflage nicht deckt und ihm der Ausfall nicht ersetzt wird.
enc. CO; Le demandeur prétend en effet
que c'est à Marseille que la verification aurait dù avoir lieu, puisque
Marseille était le lieu de réception de la marchandise, et partant, le
lieu d'exécution. C'était donc soit à Bloch & Kahn, soit au chemin de fer
a Y procéder. En tout cas, et selon Laugier, c'est en partant de l'idée
que la livraison a eu lieu à Marseille que l'on doit examiner la question
de savoir si la vérification et la réclamation qui devait la suivre ont
été effectuées en temps utile. Or, il s'est écouié quatorze jours entre le
départ dela marchandise et la première réclemation adressée par Henry &
Cie aux représentants de Laugier; ce dernier en tire la conséquence que
l'avis à lui envoyé par les défendeurs était tardif. Cette maniere de voir
ne saure-it étre admise : le fait que Marseille était ou n'était pas le
lieu d'exécution du contrat n'a pas d'importance en la cause, et ce qui
importe, c'est uniquement de savoir en quel endroit la marchandise devait
etre livree. Le Tribunal eantenal a admis, et cela n'est pas contraire aux
actes de la procédure, que Bloch & Kahn n'étaient pas les représentants
des défendeurs, mais avaient uniqnement à s'oceuper de l'expédition de
la marchandise. La réception an sens legal de ce met a done eu lieu
an domicile de Henry & Cie seulement. Il faut en effet entendre per
réception la main mise de l'acheteur sur la marchandise, l'acte par
lequel celui-ci a la possibilité de disposer de la marchandise et d'en
Verifier l'état. C'est ainsi, en effet, que ia réception est définie
parla doctrine (voir HAL-NBR, ad art. 246 n° 3; JAEGER, p. 64, et Suuu,
Komm. § 377 note 21) ei: par la jurisprudence du Tribunal federal (RO
17 p. 318; 24 II p. 67 et 26 H. p. 792). An snrplus, le demandeur avait

548 A. Oberste Zivilgerichtsmstauz. }. Materiellrechtliche Entscheidungen.

également cette opinion, ainsi que cela résulte de la... maniere dont
il a rompu le marché.

5. D'autre part, et le 29 septembre devant ainsi etre considéré
comme le jour à partir duquel la verification pouvait avoir lieu,
on peut se demander si le temps qui s'est écoulé entre cette date et
la verification opérée per la société de Consommation celle-ci étant
admise comme regulière aux termes de l'art. 246
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 246 - 1 Der Schenker kann die Vollziehung einer vom Beschenkten angenommenen Auflage nach dem Vertragsinhalt einklagen.
1    Der Schenker kann die Vollziehung einer vom Beschenkten angenommenen Auflage nach dem Vertragsinhalt einklagen.
2    Liegt die Vollziehung der Auflage im öffentlichen Interesse, so kann nach dem Tode des Schenkers die zuständige Behörde die Vollziehung verlangen.
3    Der Beschenkte darf die Vollziehung einer Auflage verweigern, insoweit der Wert der Zuwendung die Kosten der Auflage nicht deckt und ihm der Ausfall nicht ersetzt wird.
CO correspond à la notion
de marche habitnelle des affaires . L'instence cantonale a admis que
la. verification et Ia communication des résultats obtenus doivent etre
considérées comme iaites en temps utile puisqu'ils ont eu lien cinq ou six
jours après la livraison. Cette constatation est basée sur les nsages du
commerce et doit etre envisagée comme conforme au texte de la loi et aux
circonstances. Enfin, on ne saurait prétendre que les défendeurs eussent
dü procéder eux aussi à la verification de la partie de l'envoi qui avait
été logée dans leurs magasins. On doit en effet prendre en considération
le fait que la, Société de Consommation avait annonce vouloir continuer
ses vérifications et en devait donner connaissance aux défendenrs;
d'autre part, l'identité evidente existant entre les sans livres et ceux
entreposés chez Henry & 01°, enfin, le fait que la marchandise n'était
pes sujette à détérioration, ni susceptible d'un changement de'prix, de
sorte qu'il n'y avait pas lieu de craindre une spéculaiion des achetenrs
au préjudîce du vendeur, toutes ces ciroonstences permettaient d'envisager
qu'Henry & Cia pouvaient attendre le résultat des Verifications faites
par leur acheteur.

Enfin, on ne saurait reprocher à Henry & G''! de n'avoir pas communiqué
immédiatement la première réclamation de de la Société de Consommetion,
en alléguant que celle-ci, devant etre considérée comme faite en temps
utile, devait aussi etre portée sans délai âla connaissance du vendeur
Laugier. On doit, sur ce point, prendre en considération le fait que
la réclamation de la Société de Consommation n'était pas definitive,
et l'on peut comprendre, dans ces conditions, que les défendeurs aient
juge préférable d'en ettendre

4. Obligaiionenrecm. N° 86. 549

la confirmation eventuelle afin d'éviter si possible de provoquer des
discussions désagréables et qui ponvaient devenir superflues.

6. La verification de la marchandise et la réclamatîon ont ainsi eu
lieu en temps utile. Il reste à examiner si la réclamation elle-meme
a été fajte conformément à. la, loi. Cette question doit étre résolue
affirmativement. En effet, l'avis envoyé à Laugier contenait l'énumération
des défauts principaux constatés, et faisait ressortir la. volonté des
echeteurs de tirer de leur présence toutes les conséquences que la loi
leur permettaît d'en tirer. Une pareille communication doit étre envisagée
comme suffisante et il n'y a pas lieu d'exiger en pareil cas de l'acheteur
qu'il choisisse entre les alternatives que la loi lui leis-se-

7. Laugier s'étant refusé à livrer d'autres marchandises, les demandeurs
avaient le droit de conclure à la, résiIiation dn marché et à des
dommages-intérèts. La marchandise étant impropre à la consommetion, la
résiliation s'impose et la, dernière question à résondre est celle de
l'indemnité due aux défendeurs. Le Tribunal federal est competent pour
examiner cette question: si le reconrant n'a, il est vrai, pas pris de
conclusions détaillées à ce sujet, il a toutefois conclu au mel fondé de
la. demande reconventionnelle d'Henry & C. En estimant le dommage snbi
par ces derniers, l'instance cantonale n'a pas examine la question de
savoir si l'on devait simplement leur bonifier le dommege résultant de
la caducité du contrat (Negatives Vertragsmteresse) on si l'on devait
aussi tenir compte de l'intérèt à l'exécution (Erfùllung'sinteresse)
et a pris en considération certains postes qui dependent soit de l'nne,
soit de l'autre de ces notions. Il faut cependant admettre que le lésé
ne peut en pareil cas recevoir une somme supérieure au profit qu'il eùt
tire du marché si le demandeur avait accompli ses obligations. Il y a
ainsi lieu de considérer comme justifiés les postes suivants seulement :

a) Bénéfice usuel sur la vente par sec, tel qu'il est fixé par les
experts, soit 44 fr. par 0/0 kg. ce qui donne pour 50

550 A. Oberste Zivilgerichtsinstam. l. Materlelirechfiiche Entscheidungen.

sacs . . . . . Fr. 200--

b) Bénéfice special provenant d' une hausse du prix de cette mai
chandise, mais qui doit etre calculé, contrairement à ce qui a. été
admis par l'instance cantonale eu faisant abstraction des sacs qui ont
été vendus à un prix fixé avant la hausseà la Société de Consommation,
soit sur 2500 kg. seulement ce qui, au Chiffre de 8 fr. 50 admis par le
jugement dont est recours donne

c) Mosca-at pay-é en plus du prix convenu pour se procurer des haricots
Brafla, en lieu et place de ceux que le demandeur s'est refusé & lem
livrer . . Fr. 25 --

a') Ports. douaue et camionnage, selondécision
cantonale. . .' . . . . . . . Fr. 140 40

Ensemble, Fr. 577 90 dont à déduire le prix des 700 kg. non ven_ dus,
solt-, selon le jugement cantone.] . . . Fr. 221 --

Reste dù à Henry & Cie . . . . . Fr. 353 90 Par ces motifs,

Fr. 212 50

le Tribunal_fédéral ' prononce :

Le recours est partiellement fondé, en ce sens que l'indemnité allouée
aux défendeurs est réduite à la somme de 353 fr. 90. Le jugemeut du
Tribunal cantone.] de Neuchàtel est, pour le surplus, confirme' tant
sur le fond que sur les dépens.

4. Obhgaiionènrecht. N° 87. 551

87. zieren de:. zwischenan vom e. Oktober 1912 in Sachen xuzernet Yeauhans
gag., Kl. u. Ber.-Kl., gegen Weber-Yul; Bekl. u. Ber.-Bekl.

Bierbezugsverpflichtung und Darlehensvertrag. Auslegung.

A. Durch Urteil vom 15. Juni 1912 hat das Obergericht des Kantons
Luzern in vorliegender Streitsache erkannt: Die Klage sei des gänzlichen
abgewiesen-

B. Gegen dieses Urteil hat die Klägerin die Berufung an das Bundesgericht
ergriffen und den Antrag gestellt und begründet: Es habe ihr der Beklagte
2058 Fr. zu bezahlen, nebst Zins zu 5 Oklo seit dem 22. November 1908.

C. Der Beklagte hat in seiner Antwort Abweisung der Berufung und
Bestätigung des angefochtenen Urteils beantragt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung: -

1. Am 12. April 1907 hat die Klägerin, das Luzerner Brauhaus A.-G.,
vormals A}. Endemann als Bierlieferantin mit dem Beklagten, Wilhelm
Weber-Bär, der damals das Nesternrant HinterJbach in Luzern käuflich
erworben hatte, als Bierabnehmer, einen Vertrag abgeschlossen, laut dessen
§ 1 die Klagerin dem Beklagten ein verzinsliches, bis zum 30 September
1912 festes Darlehen von 4000 Fr. gewahrte Von jenem Termine an sollte
jede der Parteien das Darlehen unter Beobachtung einer dreimonatlichen
Kündigungsfrist jederzeit zurückzahlen oder einverlangen können. Die
Klägerin behielt sich das einseitige Recht vor, die sofortige Abzahlung
des Darlehens ohne Kündigung zu verlangen": &) wenn der Bierabnehmer
den in den §§ 3, ò und 9 nachstehend genannten Verpflichtungen
nicht nachkommt; b) beim Erlöschen der Wirtschaftskonzession auf der
Liegenschaft oder bei Einstellung des Bierschankes oder -verkaufes
daselbst; c) wenn das Darlehenskapital, Zins und Bierrechnungen nicht
innerhalb zwei Monaten nach Verfall bezahlt würden; d) wenn nicht der
Klägerin auf erstes Verlangen genehmer Ersatz für den gestellten Bürgen
gewährt merde. Der § 3 bestimmt des nähern, dass und wie das Darlehen
gegen Wechselobligo gewährt merde.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 38 II 542
Date : 01. Oktober 1912
Publié : 31. Dezember 1913
Source : Bundesgericht
Statut : 38 II 542
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 542 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. [. Materiellrechtliche Entscheidungen. 86.


Répertoire des lois
CO: 19 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
246 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 246 - 1 Le donateur peut exiger, dans les termes du contrat, l'exécution d'une charge acceptée par le donataire.
1    Le donateur peut exiger, dans les termes du contrat, l'exécution d'une charge acceptée par le donataire.
2    L'autorité compétente peut, après la mort du donateur, poursuivre l'exécution d'une charge imposée dans l'intérêt public.
3    Le donataire est en droit de refuser l'exécution d'une charge, en tant que la valeur de la libéralité ne couvre pas les frais et que l'excédent ne lui est pas remboursé.
248
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 248 - 1 Le donateur ne répond, envers le donataire, du dommage dérivant de la donation qu'en cas de dol ou de négligence grave.
1    Le donateur ne répond, envers le donataire, du dommage dérivant de la donation qu'en cas de dol ou de négligence grave.
2    Il n'est tenu que de la garantie promise pour la chose donnée ou la créance cédée.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acheteur • examinateur • tribunal fédéral • lausanne • communication • droit de rétention • refus de payer • tennis • dommages-intérêts • magasin • tribunal cantonal • rejet de la demande • stipulant • décision • salaire • qualité promise • jour déterminant • exécution de l'obligation • membre d'une communauté religieuse • légume
... Les montrer tous