450 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz ]. Materiellrechtliche Entscheidungen.

2. Da die Vormundschaft den staatlichen Schutz und die gesetzliche
Vertretung von Personen bezweckt, die für sich nicht mehr

sorgen oder ihrem Vermögen nicht mehr vorstehen können, trägt-

das ganze Vormundschaftsversahren den Charakter eines amtlichen, im
Interesse des Schutzbeditrstigen von Amtes wegen oder aus Anzeige hin
eingeleiteten Verfahrens, und zwar auch dann, wenn die Entmündigung im
Wege des Zivilprozesses durchgeführt werden muss. Das einzige Privatrecht,
das in der Regel bei der Entmündigung einer Person in Frage kommt, ist
das Recht des zu Entmündigenden auf Schutz seiner Handlungsfähigkeit,
woraus sich ergibt, dass natürlich dieser zur Erhebungder zivilrechtlichen
Beschwerde gegen einen seine Handlungsfähigkeit beschränkenden Entscheid
legitimiert ist. Haben die Ramone bei der ihnen zustehenden Ordnung
des Entmündignngsverfahrens den Verwandten die Befugnis zur Anzeige
oder das Recht zur Klage auf Bevormundung einer Person übertragen, so
geschieht dies vom Standpunkte des materiellen Vormundschastsrechtes aus
in der Meinung, dass sie neben oder an Stelle der staatiichen Organe
das Interesse des Schutzbedürftigen wahren, nicht aber weil ihnen ein
klageweise verfolgbarer, eigener Anspruch zustande, die Bevormundung
des Beklagten zu verlangen·

3. Eine Ausnahme von diesem Grundsatze ist nur da zu machen, wo nach den
Bestimmungen des ZGB klar ist, dass die Vormundschaft neben dem Interesse
des zu Entmündigenden auch zum Schutze Dritter vorgesehen ist, also wo
eine Person wegen Geisteskrankheit oder wegen Verschwendung, Trunksucht
oder liederlichen Lebenswandels die Sicherheit anderer (Art. 369) oder
familienrechtliche Ansprüche ihrer Angehörigen (Art. 370) gefährdet;
desgleichen wo Dritte ein Recht auf die Anordnung einer Beistandschaft
haben (am. 392). Nur in dieser Beschränkung kann den Ausführungen des
Referenten in der Beratung des Nationalrates beigestimmt werden dass mit
Bezug auf eine verhängte oder abgelehnte Vormundschaft eine Weiterziehung
an das Bundesgericht möglich fei" (Stenograph. Bulletin Bd. XV 1254),
Es ist aber nicht notwendig, im vorliegenden Falle die Frage zu prüfen
und zu entscheiden, ob und unter welchen Voraussetzungen einer Person ein
eigener Anspruch auf die Entmündigung einer anderen2. Famiiiemeehi. N°
71. 451'

und daher auch die Legitimation zur zivilrechtlicheu Beschwerde zu-

steht; denn die Beschwerdesührer verlangen die Bevormundung ihrer Mutter
und Schwiegermutter, weil wegen der geistigen Erkrankung derselben Gefahr
bestehe, dass deren Vermögen verloren gehe. Ein eigener Anspruch der
Beschwerdeführer auf Entmündigung ihrer Mutter und Schwiegermutter im
Sinne obiger Ausführungen steht nicht in Frage. Die Befürchtung, dass die
Beschwerdeführer als zukünftige Erben der Witwe Burckhardt ohne deren
Stellung unter Vormundschaft benachteiligt werden könnten, begründet
einen solchen Anspruch nicht. Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

71. An'èt de la. 11° section civile du 18 décembre 1912 dans la cause
Perrin contre Genève.

Puissance paternelle (GOS art.. 284, 285), prononcé de
déchéance. -Gireonstances dans lesquelles l'art. 285 est applicable. La
déehéanee ne doit pas étre prononeée quand les mesures prévnes à
l'art. 284 apparaiesent comme suffisantes.

A. Par decision des 9-10 juillet 1912, i'autorité tutélaire de Genève
erriet-leite Louis Perrin, mécanicien, et dame Alice née Daunhanser à
Genève déchus de ieur puissance patemelle sur leurs enfants Lucien-Marcel
né le iler octobre 1902, Andrée née le 12 mars 1905, Charles-Georges
né le 7 septembre 1906 et Eugène né le 4 novembre 1909. Cette décision
estmotivée par l'état de faits suivants:

Attendu qu'il est établi: &) à l'égard de sieur Perrin, que celui-ci
gagne 6 fr. 50 à 7 fr. per jour, mais qu'il ne consacrepas son gain à
l'entretien de sa famille et qu'il compte pour cela sur l'assistance,
notamment sur les secours de l'Hospice général, du pastenr de la paroisse
et d'une de ses benes-smurs. Que d'autre part il ne se refuse rien et
ne pense qu'à lui. Qu'aux personnes chargées de faire des enquétes, il
(répond que l'entretien (le sa famille est l'af--

V dV 0 V S V

452 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. !. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

faire de l'Hospice général et des pastenrs. Qu'en outre sieur Perrin est
un homme grossier et violent; qu'il ter rorise ses voisins qui craignent
ses brutalités. b) a l'égard de dame Perrin: Que celle-ci est paressense,
que sen ménage est mal tenn et que son inte'rieur est malpropre, qu'elle
est faihle de caractere et n'ose ni résister a son mari, ni se plaindre.

Le dossier de l'affaire contient divers procès verbaux d'audition
de témoins entendus àla reqnète des deux parties, des certificate de
travail ou d'honorabilité et solvabilité dépesés par les époux Perrin
et les certificate scolaires des jeunes André-e et Charles-Georges Perrin.

B. Sur pourvoi des éponx Perrin, l'antorité de surveillance des tutelles
de Genève &, par arrèt du 30 septembre 1912, confirmé l'ordonnance
précitée en adoptant les metij des premiere juges.

Par reconrs (le droit civil du 19 octobre 1912, les éponx Perrin
Dannhauser ont demandé au Tribunal fédéral d'annuler les décisions
cantonales des 10 juillet 1912 et 30 sep tembre 1912 et de leur conserver
la puissance paternelle sur leurs trois enfants cadets Andree, Charles
et Eugène; ils ont .renouce' par contre à faire modifier la decision
can tonale ,& =lfégard de leur sitils aîné Lucien-Marcel Perrin, dont
ils avaient demand-é et obtenir auparavant l'inte-rnement dans 'I'Asile
de Sei-v.

Sis/(WM ,mr sie-sfails et conssszîrle'mnl en droit .*

1. A teu-enr (le l'art. 85 GSF, les décisions susceptibles d'un r ecours
de droit civil doivent mentionner le resultal; de lksdministration des
prenves et indiquer les dispositions des leis fédérales dont il fait
application en la cause. L'instance cantonale &. fonde sa decision smss
le fait que les époux Perrin se sont rendus coupahles des négligences
graves prévues à l'art. 285 CCS. Mais c'est vninement qu'on chercherait
clans la decision cantonale un état de fait justifiant d'une maniere
suffisamment précise l'application dn texte précité. L'autorité tutélaire,
aux considérants de laquelle s'est référée purement et simplement
l'autorité de surveil-

VVV2. Familienrecht. No il. 453

lance, s'est elle-meme bornée à constater d'une maniere très générale
le fait d'une assistance officielle et officieuse de la famille Perrin,
la grossièreté du pere, la paresse et la negligence de la mère ainsi
que la mauvaise tenue du ménage. Ce sont la moins des faits constatés
dans le sens de l'art. 88 OJF que des assertions et des impressions.

Ein ce qui concerne particulièrement l'assistance de la famille Perrin,
les décisions centonales n'indiquent pas quelle est l'importance des
secours et n'expliqnent pas de faqon suffisante jusqu'ä. quel point
ils sont fournis spontanément. Elles ne mentionnen t pas non plus les
mesures prises par l'autorité competente pour imposer au père et à. la
mère l'accomplissement de leur devoirs de famille. L'absence de données
précises ne permet pas de declarer si sur ce point special la conduite
de Perrin est assez répréhensible pour justifier une déchéance que la
prestation de secours ne saurait motiver à elle seule. '

L'instanee cantonale s'est bornée également à affirmer en termes
généraux la brutalité et la grossièreté du père, la négligence et la
faiblesse de la mère ainsi que la mauvaise tenue du ménage Perrin; elle
ne Signale point en revanche les faits concrete sur lesquels repose cette
assertion et invoque simplement les témoignages qui {igm-ent au dossier.
Or les témoins en tant qu'ils sont défavorables aux époux Perrin s'en
rapportent la plupart du temps à une enqnète fette antérienrement par
l'Hospice général, enqnète qui n'a. pas été soumise au Tribunal fédéral;
elle est en'effet simplement rappelée dans les dépositions Pernoux et
Joulet, le premier de ces témoins se refusant il'ailleurs à indiquer
les norris des personnes auprès desquelles il a pris ses informations
et ne tournissant aucun renseignement précis. Il en est de meme des
declarations de deux agents de la Sùreté qui renvoieut à leurs rapports
administratifs, alors que l'un de ces rapports n'est pas non plus annexé
à la procédure. Le dossier ne renferme en entre aucune piece permettant
de constater que les époux Perrin ont été entendus personnellement par
les autorités de tutelle.

454 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. I. Materiellrechfliche
Entscheidungen.

Enfin la. décisiou cantonale ne mentionue pas méme les pièces et
dépositions relatives à la conduite et aux progrès des enfants Perrin
à l'école. Il résulte cependant de divers témoignages que ce sont des
élèves propres, assidus, et donnant pleine setisfaction à leni-s maîtres;
ce fait est corroboré par leurs certificate scolaires. Ces circonstances
sont loin d'ètre indifféreutes et, en tout cas, les autorités cantonales
ne ponvaient les pesser abselument sous silence.

5. En conséquence l'état des faits sur lequel se fonde la. decision
frappée de recours ne répond pas aux exigences de l'art. 88 OJF, car
en n'y trouve que le resultat incomplet de l'iustruction ouverte par
les autorités de tutelle; et il y a. lieu d'appliquer dès lors les
art. 88, 94 et 82 OJF. Cette solution s'impose d'autant plus que le
senl grief admis par l'instance cantonale réside dans des négligences
graves commises au détriment des enfants. Pour ofirir le caractère de
gràvité que doivent avoir les negligences dont l'art. 285 COS fait l'une
des cnuses de la déchéance de le puissence paternelle il faut qu'elles
impliquent une confluite coupable des parents à l'égard de leurs enfants
et qu'elles puissent avoir, pour ceux-ci, des conséquences fàcheuses
au point de vue de leur sauté physique comme de leur intelligence et de
leur moralité. A la vérité, l'art. 284 CCS prévoit aussi, et pour des cas
analogues, une mesure moins rigoureuse, puisqn'il permet aux autorités
(le tutelle de retirer aux parents simplement la garde des enfants
moralemeut abendonnés. L'art. 284 CCS est, donc applicable toutes les
fois que cette dernière mesure parait suffisante pour porter remède
à une Situation determinée, et ses effets ne se confondent pas avec
ceux d'une déchéance de la puissance peter-nelle. En procedant ainsi,
on pourrait obliger Perrin à, subveuir à l'entretieu de sa famille,
l'autorité tutélaire ayant le droit en vertu de l'art. 289 CCS de le
eontraindre à employer une partie de son salaire pour payer les frais
occasiounés per le déplacement de ses enfants.

Dans ces conditions, la, décisien qui a. prenoncé la de-3. Beckam-eehl. N°
72. 455

chéance de la puissance paternelle doit se fender sur un état de faits
assez précis et détaille, pour que l'autorité supérieure puisse examiner
si, en l'espèce, la disposition de l'art. 284 CCS n'aurait pes été
applicable plutòt que celle de l'art. 285 COS.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral pronunce: L'arrèt de la. Cour de
justice civile de Genève est annulé

et l'affaire est renvoyée à. i'iustance cantonale dans le sens de
l'art. 88 OJF.

3. Sachenrecht. _ Des droits reels.

72. Zweit der II. Divwgdteilung vom 30. Oktober 1912 in Sachen
adjweizectsdje Yundessmhum, DreiII, Bell. u. Ver.-KL, gegen 33mm,
Kl. u. Ber.-Bekl.

Grunddienstbarkeit des Fakrens auf einem Schmalspurgeleise über das
Bahnhofgebiet bis an die Geleise der Bahn, mit Pflicht der Bahn,
die zum Einund Ausladtm notwendigen Eisenbahnwagen zur Verfügung zu
halten. Art. 730 Abs. 2 Z GB ist nicht öffentlicher Ordnung im Sinne
von Sch! T 2. Handlungen können Gegenstand der Grunddienstbarkeit'sein,
wenn sie neben den in Art. 730 Abs. 1 genannten Gegenständen erscheinen.

A. Durch Urteil vom 29. Mai 1912 hat das Obergericht des Kantons Luzern
erkannt:

1. Die Beklagtschaft habe das Recht des Klägers, als Besitzer des
Wohnhauses mit Magazin bei der Station Schüpfheim, auf das bestehende
Hilfsgeleise durch das Stationsgebiet und in gleicher Höhe mit demselben
bis an das Stationsgekeife anzuerkennen

2. Habe die Beklagtschaft dem Kläger die Benutzung des fraglichen
Hilfsgeleifes in der bisherigen Weise zu gestatten und die zum Ausund
Einladen nötigen Bahnwagen gemäss Anordnung die-Z Stationsperfonals,
wie es seit 30 Jahren geschah, zur VerFfiigung. zu stellen.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 38 II 451
Datum : 18. Dezember 1912
Publiziert : 31. Dezember 1913
Quelle : Bundesgericht
Status : 38 II 451
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Gegenstand : 450 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz ]. Materiellrechtliche Entscheidungen. 2. Da


Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
vormundschaftsbehörde • bundesgericht • zivilrecht • vormundschaftliche behörde • führung des haushalts • entscheid • falsche angabe • angehöriger einer religiösen gemeinschaft • aufsichtsbehörde • arbeitszeugnis • unrichtige auskunft • sozialhilfe • aufhebung • voraussetzung • anhörung eines elternteils • physik • kantonale behörde • protokoll • tennis • examinator
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