ZIVILREGHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

OOO-

Entscheidungen des Bundesgeriehts als oberster Zivilgerichtsinstanz. .
Arrèts rendus par le Tribunal fédéral comme instance suprème en matière
civile.[. Hateriellrechtliehe Entscheidungen. Arréts si sur le fond
du droit.

1. Personenrecht. Droit des personnes.

68. Arrèt de la. II° section civile du 16 act-obre 1912, dans la. cause
Bellamy, dem. ei rec., contre dame Micheli et Gentet, de'f. et int.

(Loi féd. cap. civ. art. 4}. La présence de la capacité civile dans une
Lléclaration de volonté formulée avant le le? janvier 1912 doit étre
examinée d'après l'ancien droit. L'art. 4 loi féd. sur la cap. civ. est
applicable aux dispositions pour cause de mort. Les aliénes dont la
maladie mentale n'a altéré qu'une partie nett-erneut délimitée de
l'activité intellectuelle, ne doivent étre consîdérés comme privés de
l'usage de la raîson, que si Pac-te attaqué dépend du domaine mental
atteint par la maladie.

A. Le recourant Charles Bellamy, journaliste à Paris,

a incroduit devant les Tribuuaux genevois une actionjcendant

à faire prononcer la. nullité d'un testament olographe rédigé

le i" mars 1903 par feue demoiselle Augusta. des Arts, dont As 38 n
_ 191°.97

412 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. _ [. Materiellrechtliohe
Entscheidungen

il était le cousin germain et un des héritiers légaux. Cette personne
était de son vivant domiciliée à la maison de santé privée de La Métairie
près Nyon (Vaud) où elle est déeédée le 12 décembre 1909. Devant les
Tribunaux genevois, le sieur Bellamy a allégué que ce testament était
nul pour vices de forme et à. cause de l'état d'aliénation mentale où
se trouvait la tentatrice au moment où elle l'a rédigé. La soenr du
recourant, demoiselle Elisa Bellamy, également domiciliée à Paris, est
intervenne à ce procès et a pris les mémes conclusions que le demandeur
principal.

B. Feue demoiselle Augusta des Arts a habité la maison de santé de la
Métairie depuis le mois de juillet 1882; elle y fut admise en meine temps
que sa sæur feue demoiselle Marie des Arts qui }; a également séjourné
jusqu'au jour de son décès survenu en 1894. L'entrée de demoiselle Augusta
des Arts dans cet établissement ent lieu au vu d'un certificat medical
dans lequel elle était indiquée comme atteiute d'aliénation mentale. Le
Dr Rist, qui dirigeait à ce moment cette maison de santé, la considérait
comme incapable de se conduire elle-meine, et envisageait son internement
comme nécessaire dans son propre intérét. Cette opinion était aussi
à ce moment-là celle des parents de demoiselle Augusta des Arts; elle
était également celle de l'evocat Ferrier qui administrait la fortune
des deux soeurs. Les directeurs qui ont succédé au Dr Rist à la. tete
de la Métairie ont du reste considéré la défunte comme une pensionnaire
libre et ont expliqué, au cours du preces, qu'ils u'auraient opposé aucun
empèchement à sa sortie, si elle avait voulu quitter l'établissement.

C. Pendant tout le temps qu'elle a habité La Métairie, demoiselle
Augusta des Arts a été en proie a des obeessions de nature diverse,
et qui avaient une grande influence, si ce n'est sur son intelligence,
du meins sur sa maniere d'étre dans la vie de tous les jours. Mais, et
ainsi que cela résulte du dossier, elle faisait pour le surplus preuve
d'une intelligence parfaitement normale et méme au-dessus (le la

moyenne: sa. mémoire était excellence; elle était absolument
sii. Personenrecht. N° 63. 413

capable de s'orienter dans le temps et l'espace; eufin, elle reconuaissait
parfaitement les personnes avec lesquelles elle avait affaire et dont elle
parlait. Les obsessions dont elle souffrait provenaient de psychopathie
constitutionuelle et prenaient la forme de phobies très prononcées,
celle du contact, per exemple, et plus spécialement celle des vétements
nouveaux; elle avait renoncé à tout soin de propreté, ne changeait presque
pas de linge de corps et conservait indéfiniment les mémes vétements,
les faisant raccommoder sur elle-meme, jusqu'à ce qu'ils tombaieut en
lambeaux. Elle avait en outre l'horreur de certains sons, de certaines
syliabes et de certains chiffres, notamment des chifires 6 et 12 et dela
syllabe si dont il l'allait éviter l'emploi devant elle par tous les
artifices possibles.

Elle refusait de donner sa signature, ce qui a parfois eutravé
l'administration de sa fortune; elle ne consentait a recevoir que quelques
personnes, et cela, en général, dans Ie corridor seulemeut. En outre,
et taudis qu'elle pouvait etre aimable et affectueuse avec certaines
gens, par exemple, la defenderesse, dame Micheli Peyrot, ella était
continuellement en disputes avec sa soeur Marie et le personnel de La
Métairie. Elle faisait placer à terre et sur un journal la nourriture
qu'elle consentait à prendre, et la maugeait ainsi, en la portant à sa
bouche au moyen d'une cuiller à dessert. Elle s'imaginait, au surplus,
pouvoir combattre l'influence néfaste qu'elle attachait à certaius
chiffres ou a certaines syllabes an moyeu de l'emploi immédiat d'autres
sous. Demoiselle Augusta des Arts se rendait néanmoins parfaitement
compte de ce qu'il y avait de maladif dans ses obsessions.

D. Par contre, et pour tout ce qui n'avait pas trait à ses phobies,
demoiselle des Arts faisait preuve d'intelligence et de volonté,
spécialement en ce qui concernait l'administration de sa fortune qui
s'élevait, au moment de sa. mort, à 680000 francs. Elle savait, ainsi que
cela résulte du dessier, donner des instructions logiques et raisonnées
à ce sujet aussi bien que n'importe quel rentier ou capitaliste. Elle
a fait également preuve d'une saine compréhension des choses

414 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. I. Materiellrechtlicde
Entscheidungen.

dans diverses circon'stances. Son pere ayant été notaire, elle avait
acquis certaines connaissances sur les formes essentielles des testaments
et a donné à ce sujet des indications précises à une des infirmières
attachées à sa personne.

E. Le testameut attaqué est écrit au crayon et sur des feuilles
volantes. Toute la première partie, qui contient les dispositions
relatives à la fortune de la testatrice, se présente comme une pièce
rédigée d'une maniere parfaitement claire et raisonnable. Demoiselle
des Arts y indique exactement le montant de sa fortune, puis, et au lieu
de copier servilement un projet de dispositions de dernière volente qui
avait été préparé par l'avocat Ferrier, elle prendsides dispositions d'une
portée tout autre, mais qui sont parfaitement sensées et raisonnées. C'est
ainsi que, si elle ne laisse à son cousin Bellamy qu'une rente viagère de
1000 francs par an et 5000 francs en capital, cette disposition s'explique
par le fait qu'elle ne l'avait pas vu depuis longtemps et qu'elle donnait
un but intéressé à ses visites; au surplus, il avait de nombreuses dettes
et paraît avoir délégué, du vivant de demoiselle des Arts, sa. successieu
future à divers créanciers. La défunte avaitbeaucoup d'aflection pour
dame Micheli-Peyrot dont elle a fait sa légataire universelle. Elle
acceptait aussi les Visites de sa cousine Bellamy à laquelle elles laissé
une rente viagère de 4000 francs et 20 000 francs en capital.

Par contre, la dernière partie du testament, où se trouvent uniquement des
indications d'ordre secondaire, trahit chez la testatrice de l'oppression
et une certaine fatigue; l'écriture en est moins régulière; une ligne
qui aurait dù etre biflée est répétée deux fois. Enfiu, le testament
porte cinq dates différentes, mais qui ont toutes, à dire d'experts,
été apposées le meme jour.

F. Vers la fin de 1908, la Direction de la Métairie exprima a Charles
Bellamy le désir de voir placer sous tutelle demeiselle Augusta des
Arts. Le demendeur et reconraut s'adressa alors aux autorités genevoises,
soit au Conseil de surveillance des aliénés. Le rapport rédigé le 26
janvier 1909 par le D' Dizard qui dirigeait alors la Métairie et par
son prédécesseur, le Dr Jean Martin, au sujet de l'état1. Permanent. N°
63. 415

mental de demoiselle des Arts, la représente comme atteinte d'une
psychopathie constitutionnelle caractérisée par des obsessions et des
phobies diverses. Il constate que, pour le surplus, demoiselle des Arts
est très bien orientée, qu'elle jouit d'une excellente mémoire et fait
preuve d'intelligence et de jugement. Les experts expliquent son séjour
prolongé à la Métairie par le fait que ses obsessious iuhibitrices lui
rendaient désagréable toute decision importante, et qu'elle

' a l'intuition que le séjour est un bienfait pour elle; de

plus, le souvenir de sa sceur la rattache beaucoup à la Métairie
où elle a longtemps vécu avec elle . Les deux médecins ajoutent que
demoiselle des Arts se montre bizarre dans l'emploi de son revenu. lls
envisagent au surplus que la maniere d'agir de demoiselle des Arts
n'est pas plus critiquable que celle de maint original que persoune ne
senge a coutrarier pour la libre disposition de sa fortune . Et, comme
elle n'a jamais compromis sa. fortune, qui court moins de risques que
celle de certains déséquilihrés contre lesquels on ne se croit pas en
droit d'invoquer le Code civil à l'appui d'une demande eu interdiction ,
les experts terminent en concluant qu'il n'y a aucun motif d'enlever à
demoiselle Augusta des Arts l'administration de ses biens.

Le Dr Dizard a expliqué la contradiction existant entre ce rapport et le
désir exprimé par lui de voir prononcer l'interdiction de sa pensionnaire:
il s'était en eflet imagine, à tort cependant, qu'une décision de ce
genre s'imposait à l'égard de toutes les personnes séjournant depuis
longtemps dans une maison de santé.

G. Les deux iustances cantonales ont declare mal fondée la demande de
Charles Bellamy. L'arrét de la Cour de Justice civile a été rendu le
13 juillet 1912 et a été communiqué aux parties le 18 du meme mois. Le
demandeur Charles Bellamy a recouru en temps utile, soit le 5 aoùt 1912,
au Tribunal fédéral; il a conclu à ce que le testament de demoiselle
des Arts soit annulé pour vice de forme, puis ace que la testatrice
seit déclarée incapable cle tester, ce qui entraînerait l'annulation
du testament.

Demoiselle Elisa Bellamy, qui était intervenne au procès

416 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. l. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

devant les instances cantonales, n'a pas déposé de recours devant le
Tribunal fédéral.

Statuunt sur ces fails et consz'démnt en droit:

1. La question de la validité des dispositions de dernière volente de
demoiselle des Arts échappe à la competence du Tribunal federal pour
tout ce qui concerne la forme du testament. L'art. 505 CCS invoqué
par le recourant ne sanrait trouver d'application en l'espèce, puisque
le tests.ment a été rédigé avant l'entrée en vigueur du COS et que la
testatrice est décédée avant cette date (CCS Tit. fin. art. 16, al. 2). Le
Tribunal fédéral ne peut done entrer en matière sur ce premier moyen.

2. Le Tribunal fédéral est competent, par contre, pour tout ce qui a trait
à la capacité de tester de demoiselle des Arts; cette competence n'est
cependant pas fondée sur les art. 17 et 18 CGS. L'art. 5 Tit. fin. CCS ne
prévoit pas en effet l'application du droit nouveau à toutes les questions
de capacité civile qui devront étre jugées à partir du i" janvier 1912; il
le declare simplement applicable dans tous les cas qui se produiront sous
le nouveau droit, c'est-à-dire, àtous ceux dont les faits constitutifs, au
sujet desquels la. capacité civile est contestée, se sont passés depuis
le 1" janvier 1912. Il est impossiblc d'admettre que le législateur
fédéral alt voulu soustraire à la regie générale posée par l'art. 1
Tit. fin. CCS, la question de la présence de la capacité civile dans une
declaration de volonté émise sous l'ancien droit. La capacité (l'exprimer
sa volonté est en efiet un des éléments constitutifs inelispensables pour
qu'une declaration de volonté ait une valeur juridique; il faut donc,
si sa présence est contestée, résoudre cette question à. la lumière du
droit en vigueur au moment où elle a pris naissance, et qui lui sera
applicable aussi bien qu'à tous les autres éléments constitutifs de
cette déclaration de volonté. Au surplus, l'al. 2 de ce meine art. ö
ssl'it. fin. confirme l'opinion émise ci-dessus, à snvoir que la règle
générale {le l'a]. il s'applique simplement à. l'exercice des droits
civils dans ses manifestations postérienres à l'entrée en vigueur du
(ICS.î. Personenrccht. N° 63. 417

En l'espèce, la competence du Tribunal fédéral résulte de l'art. 4 de
la loi fédérale sur la capacité civile du 22 juin 1881, et pour autant
que la présence chez la testatrice de la. conscience de ses actes et
de l'usage de sa raison est discutée. La loi précitée réglait en effet
d'une maniere générale la capacité civile pour toutes les matières du
droit privé dans son ensemble, et méme pour les parties de ce droit
quo l'art. 64. de la Constitntion federale de 1874 avait laissées à la
législation cantonale. C'est ce qui résulte également de la jurisprudence
conatante du Tribunal fédéral; celui-ci a, à. reitérées reprises,
fait application de cette loi à des contrats de vente immobiliere
(BO 12 p. 389 cons. 4; 15 p. 450 cons. 3; 18 p. 303 cons. 2; Rea,-nc
[5 N° 30 cons. 2; RO 32, II p. 748}; il l'a enfin expressément déclarée
applicable à la capacité de; tester elle meme (RO 13 p. 488 et. Sem.
jud. 1901 p. 308sset suivantesl. La réserve posée à l'art. 3 de la loi
federale sur la capacité civile en faveur du droit cantonal, pour the-qui
concerne la capacité de tester, est limitée aux mineurs, ce qui amène
comme conséquencelogique que cette meine capacité chez les majeurs est
réglée par le droit federle Enfin, et ainsi que l'indique le Message du
Conseil federal {Feuille ;ilecfmlc, 1879, vol. III, p. 835), cette réserve
relative a la capacité de tester des mineurs était restreinte simplement à
la faculté d'édicter des dispositions contraires, le droit fédéral restant
cependant applicable en cas de silence de la iégislatiou cantonale.

3. La question qui se pose en l'espece pour le Tribunal fédéral est
ainsi uniquement celle de savoir si demoiselle des Arts devait ou non
etre rangée dans la categorie des personnes visées par l'art. é de la
loi fédérale sur la capacité civile, ou eu d'autres termes si, quand
elle a redige son testament, elle devait etre considérée comme ayant
perdu la conscience de ses actes et l'usage de sa raisou.

L'origine etle genre de la maladie dont demoiselle des Arts était atteinte
et sa Classification an point de vue psychiatrique est Saus importance
pour résoudre cette question. En particulier, la question de savoir s'il
s'agit d'une démence,

418 A. Oberste Zivilgerichtsinslanz. !. Maleriellrecbtliche
Entscheidungen.

question que les deux parties ont discutée, peut etre laissée de còté,
la capacité civile pouvant faire défaut meme dans des cas où il n'y
a pas démence. Il suflit sur ce point de retenir la constatation
de fait de l'instance cantonale, d'après laquelle la testatrice
souffrait d'une maladie mentale qui affectait une partie de ses facoltés
intellectuelles. En effet, si l'on estime ne pouvoir conclure au défaut
de capacité civile que lorsqu'il n'est plus possible de constater chez
un individu une dernière lueur de reisen et une seule manifestation de
volonté réelle, et si, par voie de conséqueuce, on envisage que l'art. 4
dela loi fédérale précitée n'est pas applicable tant que l'on n'a pas
encore constaté le néant absolu dans tous les domaines de l'activité
intellectuelle, aussi bien en ce qui concerne la compréhension et
le jugement que la formation de la volente, on doit alors nier la
possibilité d'un prononcé d'interdiction dans les cas où, comme dans
la présente affaire, il s'agit d'étots intermédiaires entre la démence
complète et la santé intellectuelle. Mais, et tandis que, d'une part, il
existe des personnes dont l'état de demence est incontestable et qui font
cependant preuve d'une mémoire extraordiuaire, calculent d'une maniere
parfaite ou meme se révèlent comme des phénomènes dans cette branche de
l'activité intellectuelle, il en est d'autres dont l'état dénote certaines
altérations mentales mais dont personne ne pourrait contester la raison. '

Le moment ou la volonté consciente et l'usage de la raison commencent
à laire défaut ne peut ainsi étre determine d'une maniere absolue; et,
de méme que l'on ne peut envisager comme suffisantes pour permettrc
de conclure à. l'incapacité civile des altératious minimes telles que
l'agoraphobie, la bothophobie, la nostalgie, etc., altérations qui
toutes cependant rentrent dans le domaine de la psychiatrie et des
maladies mentales, de meme, on ne sourait exiger comme condition ,eine
qua non du défaut de capacité civile la disparition de la dernière trace
d'une activité intellectuelle chez un indivde determine. La distinction
à établir entre les aflections mentales qui ont pour conséquence la
négation dei. Personenrecht. N° 63. 419

la capacité civile, et celles qui la laissent subsister se réduit dono à
une simple question d'intensité. Il fausidra ainsi, dans la. longue chaine
qui va depuis la lege-re altération mentale jusqu'à l'anéantissement
de l'activité intellectuelle, fixer, pour chaque cas Spécial, et en
prenant en considération toutes les circonstances de l'affaire, une
limite pratique au dela de laquelle il ne sera plus question de raison
agissante et de volente consciente. En pareil cas, l'activité du juge
s'allie a celle du médecin aliéniste, celui-ci déterminant la nature des
troubles intellectuels constatés, leur degré d'acnité et leur influence
sur la volonté et la raison, tandis que le juge decidera si les troubles
cérébraux ainsi déterminés et délimités correspondent ou non aux notions
légales de l'absence de volonté consciente et de privation de la raison.

Les tentatives faites pour trouver une norme de delimitation entre les
aflections céréhrales ayant une portée juridique et celles qui n'eu ont
aucune, ont ainsi échoué et cette délimitation doit etre remise à la libre
appreciation du juge. Il ne s'agit donc plus ici que d'une question de
mesure; et cette mesure, le juge devra la rechercher en s'inspirant des
buts que s'est proposés le législatenr dans les dispositions y relatives,
c'est-à dire la protection du faible d'esprit, d'une part, et la sécurité
des transactious, d'autre part.

4. En l'espece, il est établi par les indications des médecins, et
qui ne sont pas en contradiction avec la procédure probatoire, que la
maladie dont était atteinte la testatrice était Iimite'e a certains
domaines déterminés de l'activité intellectuelle, tandis que le reste
de l'intelligence devait etre considéré comme normal. La délimitation
entre la partie altérée et la partie saine de l'esprit pouvait ainsi ètre
fixée d'une maniere claire et precise. Demoiselle Augusta. des Arts s'est
toujours occupée de ses intéréts matériels d'une maniere parfaitement
sensée, et, dans ce domaine, la formation et la manifestation de sa
volonté n'ont jamais été alterées par les obsessious et les phobies dont
elle sonffrait relativement à d'autres actes de sa vie personnelle. On
doit donc tirer de ce qui précède cette conséqueuce que la rai-

420 A. Oberste Zivilgerichtsmstanz. I. Materieilreehfliche Entscheidungen.

son était présente en elle pour tout ce qui avait trait à ses intéréts
matériels et aux questions pécuniaires, et qu'elle n'était ainsi
incapable d'agir raisonnablement que d'une manière limitée et pour
certains domaines déterminés.

Quant à. la question de savoir si une incapacité partielle a cette
conséquence que seules les manifestations de voionté, qui se sont
produites dans le domaine malade de l'activité intellectuelle, peuvent
etre considérées comme annulables à l'exclusion de celles appartenant à
la partie saine de l'intelligeuce, cette question peut devenir delicate
dès que l'on ne pourra pas exclure la possibilité de l'influence de
l'un des deux domaines sur l'autre. Il pourra alors etre difficile de
délimiter et de différencier la partie seine et la. partie alté-rée
de l'activité cerebrale d'un individu, ou de reconnaitre jusqu'à quel
point la maladie a pu influencer se decision sur un acte determine
ou pour toute une categorie d'actes de cet individui. (Voir ENDEMANN,
Einführung in das BGB, vol. I p. 124 et suiv.).

Cependant, la possibilité d'une influence réciproque entre deux domaiues
de l'intelligence qui sont séparés en fait, est une pure question de
science medicale. Pour la présente affaire, le Tribunal federal est lié
par les constatations de fait de l'instance cantonale et qui sont basées
sur les dires des médecins. Il est en eflet constaté' et établi que jamais
les obsessions et les phénomènes maladifs dont souflrait la testatrice,
n'ont eu une influence quelconque sur ce qui a. été reconnu constituer
la partie saine de son intelligence. Cette éventualité étaut exclue, il
est possible au point de vue du droit de ne déciarer annulable un acte
juridique determine que lorsqu'il se rapporte à un des domaines dans
lesquels l'aetivité intellectuelle de sen auteur est reconnne atteinte
(Voir OEBTMANN, Kommentar, Il, p. 316; Snorri-zur, Archiv, Nonv. Série,
17 p. 134; Snom-Nunn. Kommentar zu BGB. 104 note 4 g; Aoenr et BAU, §
648; DnMoLonnu 18 p. 340; Denk-on 1886 II p. 228; 1890 ll p. 73'). On
ne raisonne pas autrement quand on admet la possibilité de limiter de
la meine maniere la capacité des individus en matière de dé-

W-1. Personenrecht. N° 63. 421

'lits; enfiu, cette situation présente beaucoup d'analogie avec

ce qui se produit à propos de troubles mentaux passagers, que la
jnrisprndence des tribunaux & toujours considérés comme ayant pour
conséquence une limitation dans l'exercice des droits civile.

On ne saurait cependant prétendre que la preuve de l'absence de capacité
civile doit résulter de l'acte attaqué luimeine et que, lorsque cet acte
ne se présente pas comme déraîsonnable, il en faut tirer la conséquence
que sou auteur doit étre considéré comme capable civilement. C'est ce
que le Tribunal fédéral s'était refusé à juste titre d'admettre dans
l'ai-ret Kienzle c. National Cash du 1 juillet 1910. La preuve qui devra
etre rapportée pour obtenir l'annulation d'un acte juridique quelconque,
sera. avant tout la circonstance que cet acte dépend du domaine mental
atteint par la maladie, et non pas le fait que cet acte se présente
comme déraisonnable. Or, c'est précisément cette preuve qui fait defaut
en l'espèce: en effet, les symptömes maladifs constatés chez demoiselle
des Arts avaient trait uuiquement aux actes de la vie quotidienne, et
la reduction d'un testament ne rentre pas dans ce genre d'activité. Eu
outre, l'intelligence de la tentatrice est restée en général intacte,
de sorte que l'on ne saursit admettre qu'elle se soit trouvée altérée
ou affaiblie au moment de la. reduction de ses dispositions de dernière
volonté. Rien ne permet non plus d'admettre que les phobies dont souffrait
la testatrice devaient avoir pour résultat d'altérer sa volonté en ce
qui concerne son testament; elle a choisi et désigné elle-meme, d'une
maniere parfaitement sensée, les personnes qu'elle a voulu avantager, de
telle sorte que l'on doit en conclure que dans cette question d'intérét
materie] ses phobies n'ont joué aucun role.

5. Mais, et meme si l'on envisageait que, dans les cas d'aflections
localisées, on doit se refuser à admettre la possibilité d'une capacité
civile partielle, parce qu'il s'agit ici de l'ensemble de l'activité
intellectuelle et qu'une distinction entre les divers domaines de cette
activité est une chose

422 A. Oberste zivilgerichtsinstanz. I. Materiellrechfliche
Entscheidungen.

impossible, il faudrait alors rechercher si les symptömes ma.ladifs
constatés en procédure ont eu sur i'état mental de la testatrice une
influence assez forte pour faire admettre l'absence de raison et de
volonté consciente. La maniere dont elle s'occupaît de ses intérèts
matériels ne serait alors pas décisive à elle seule; en effet quand
la question est ainsi posée, d'une maniere générale, on doit alors
examiner la maniere d'etre d'un individu dans son ensemble, et, en
certaines circonstances, accorder une importance égale au fait que le
genre de vie adopté par cet individu apparaît comme dénué de raison. ll
}? aurait donc lieu de se demander si les symptòmes maladifs constatés
chez demoiselle des Arts sont suffisamment graves pour faire admettre
une alteration générale de l'intelligence et de la volonté. Cette
question doit néanmoins etre aussi resolue négativement en raison de
l'état cle fait admis par l'instanee cantonale. Il manque en efl'et au
dossier une constatation medicale établissant que les obsessions et les
phobies auxquelles demoiselle des Arts était sujette ont aitéré d'une
maniere générale son état mental et la formation de sa volonté. Ce qui
est par contre décisif sur 'ee point, c'est le rapport des experts, dans
lequel ceux-ci, tout en constatant une maladie mentale, ne reconnaissent
pas à cette affection la cnnséquence qu'elle avait reudn demoiselle des
Arts incapable de veiller à ses intérèts materiels, mais, au contraire,
comparent sa maladie à ces bizarreries dont on ne saurait (léduire nn
défaut de capacité civile. Les expressions et les termes dont se servent
les médecins dans leurs lettres ne peuvent etre pris en consideration au
méme titre que s'ils étaient employés dans un rapport d'expertise. Quand,
par exemple, le I)r Rist dit que tous les motifs des actes de demolselie
Augusta des Arts sont fortement empreints de délire, que le raisonnement
n'a pas d'infinence sur elle, qu'il est impossible de la faire vivre d'une
maniere raisonnable, il veut sans donte parler uniquement de ce qui &
trait aux obsessions et aux phobies dont elle est atteinte, en sorte
que la conclusion à laquelle il arrive ailleurs comme expert-médecin, a
savoir que demoiselle des Arts était dans un état mental parfaitemeut nor-

2. Familienrecht. N° 64. 423

mal en dehors de ces meines obsessions, n'est nullement infirmée parce
qu'il a pu dire dans les lettres qu'il : ée r-isesd ses parents. Dans
ces conditions, et étant donnée l'abse'nce de toute constatation de îaîts
prouvant 'l'influencede da. maladie sur les fonctious de l'intelligence
eu général, on arrive forcément à admettre chez la testatrice I'existence
de la capacité civile au moment où elle a redige ses dispositions de
dernière volonté.

Par ces motifs le Tribunal fédéral pronunce:

Le reconrs est écarté et I'arrét de la Cour de Justice civile du canton
de Genève, du 13 juillet 1912, est maintenu.

2. Familienrecht. Droit de la famille.

64. gute der II. Zioilqbteilung vom 11. äeptemsser 1912 in Sachen
Allwisser gegen grams.

Entmùndignng. Das Verfahren wird rorbeln'cmù-h der in Art-. 374 und
375 ZGB enthaltenen Vorscloriflen durch rli Kantons bcstimmt. Die
Entmùndigung wegen Misswirtschaft, ZGB 370, setz! nimm Mrzngeé an Verstand
oder Il'illen, eine mzsiimige l'ermögensL'f'rwnltuny i'oruus. Zum
Beweise bedarf es [)(-sfinmcter Tatsachen; allgemeine Befürchtngm der
Voz-mundxchtrfisbehdrdm genügen nicht. Beiratsbesteliung nach. LN. 395
ZGB. Die Kosten des Beschwerdeverch-Izrr'ns trri'gl (m' liunis-sung der
Beschuwrde der Kanton. mit Rückgrijl'unf wen "echtem.

A. Der Rekurrent ist in Meggcn (Kenton Luzern) heimatberechtigt. Er
ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Anfangs 1909 siedelte er
von Meggen nach Küssnacht übel-. Er pachtete daselbst eine Wirtschaft,
für die er 1000 Fr. Zins und 100 Fr. Patentgebühr per Jahr bezahlen
musste. Die Wirtschaft rentierte jedoch nicht; er wurde betrieben und
fruchtlos ausgepfändet, nachdem der Betrag von 5000 Fr. verbraucht war,
den er im Jahr 1908 von feinem Vater als Vorempfang erhalten hatte. Als
am 18. Jamtar 1911 der Vater starb, fiel dem Rekurrenten ein Erb-
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 38 II 411
Data : 16. gennaio 1912
Pubblicato : 31. dicembre 1913
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 38 II 411
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : ZIVILREGHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE OOO- Entscheidungen des


Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
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... Tutti