392 B. Einzige Zivilgerichtsinsianz. l. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

weniger grosse lmeang der im einzelnen Falle beeinträchtigteui Interessen
nicht sur die Frage ausschlaggebend sein kann, ob grund-

s ä tzlich ein Entschädigungsanspruch bestehe oder nicht. Vielmehr-

niüsste da, wie bereits konstatiert, von einer absichtlichen Abanderung
der Rechtsordnung zum Zwecke der Schädigung des Klägers nicht gesprochen
werden kann zum mindesien ein qualitativ-er Unterschied zwischen der
Schädigung des Klägers und derjenigen der andern Fischer dargetan
sein. In dieser Beziehung hat der Kläger nun zwar behauptet, seine
Fischenze sei eine spezisische Sommerbalchenfischenz, was von den übrigen
Fischenzen nicht gesagt werden könne; allein aus der ausdrücklichen
Erklärung der Experim, die Fischenze des Klägers sei kesiine spezifische
Sommerbalchenfischenz, ergibt sich die völlige Unbegründetheit dieses
Standpunktes '

5. Damit erledigt sich zugleich auch die Berufung des Klägers auf den
dritten Ausnahmefall, den Fall nämlich, dass das Gesetz nicht alle
gleichen Privatrechte in gleicher Weise trifft.

Ubrigens ergibt sich auch aus den Akten, dass der Kläger seinen
Haupterwerb seit mehreren Jahren nicht mehr in seiner Fischenze, sondern
im offenen See" sand. Insoweit er aber in der Ausubnng der Fischerei
auf dem ofsenen See beschränkt wird, kann selbstverständlich von der
Verletzung eines Privat-rechtes keine Rede em.

6. Wenn endlich in der heutigen Verhandlung ausgeführt wurde, es
liege eine unerlaubte Handlung darin, dass dem Kläger gegenüber die
Expropriation unterlassen worden sei, so genügt es, auch hier wieder zu
konstatieren, dass dem Kläger das Recht, allein in seiner Fischenze zu
fischen, in keiner Weise und von keiner Seite streitig gemacht worden isf,
und daher zu einer Erpropriation gar kein Anlass vorlag.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt: Die Klage wird abgewiesen.Streitigkeiten zwischen Kantonen
a. Korporationen oder Privaten. N° Si. 393

61. Arrèt de lesectîen de droit Public du 9 mai 1912 dans la cause Veuve
Balzaretti, demand., contre Eta-t de Genève, def.

Action en responsabilité contre l'Etat à raison d'un accident
d'automobile. Loi genevoise du 23 mai 1900 sur la reeponsabilité
de I'Etat. Faute de l'Etat consistant dans l'insuffisance de la
réglementation de la circulation des automobiles ?

A. Dans la nuit du 1°r an 2 septembre 1910, aux environs de minuit,
le professeur Eusebio Balzaretti, de passage à Genève, a été renversé
et écrasé par un taxi-auto au moment où il descendait d'un tram sur la
place Bel-Air. Il 3. succombé presque immédiatement pendant qu'on le
transportait à l'Hòpital eantonal.

Le taxi-auto était conduit per Francois Genoud, né le 1" mars 1893,
qui avait passé le 9 aoùt 1910 devant le fonctionnaire préposé à cet
effet parle Département genevois de Justice et Police l'examen auquel
le concordat intercantonal sur la circulation des automobiles (auquel le
canton. de Genève a adhéré en 1904) subordonne l'autorisation de conduire
une voiture automobile. A la suite de l'examen il avait obtenu cette
autorisation. Lore de l'accident il marehait à. une allure excessive. Il
aété condamné le 27 septembre 1910 pour homicide par imprudence à deux
mois de prison et 500 fr. d'amende, avec application du sursis.

B. Par demande farmée le 11 juillet 1911 devant le Tribunal federal
la veuve de Eusebio Balzaretti a ouvert action à l'Etat de Genève en
paiement de 75 000 fr. Elle base sa demande sur la loi du 23 mai 1900
concernant la responsabilité civile de l'Etat de Genève et des Communes
dont la teneur est la suivante:

Art.. 1. L'Etat de Genève et les Communes du canton sont tenus de réparer
le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit à,
dessein, soit par négligence ou par imprudeuce dans l'exercice de leurs
fonctions par les magis-

trats qui les représentent.

394 B. Einzige Zivilgerichtsiuslanz. I. Matefiellrechtliche
Entscheidungen.

Art. 2. L'Etat de Genève et les Communes du canton sont responsables
du dommage causé sans droit par leurs fonctionnaires ou employés dans
l'accomplissemeut de leur travail, à moins qu'ils ne justifient avoir
pris les précautions voulues pour prévenir ce dommage.

Art. 3. Les actions civiles résultant des articles précédents sont
soumises aux règles générales du Code federal des Obligations. ·

La demanderesse allègue ala charge de l'Etat les fautes suivantes:

a) faute grave coxnmise par l'autorité executive du canton de Genève.

L'article 3 du concordat intercantonal prescrit que l'autorisation de
conduire ne sera accordée par l'antorité cantonale

competente qn'apres constatation faite des aptitudes du re--

quérantà conduire sa voiture sans danger pour la sécurité publique et
l'art. 4 du Reglement genevois d'application du 81 octobre 1905 prescrit
que le permistde circulation est délivré par le Département de Justice
et Police qui est charge de l'organisation des examens. Or rien n'avait
été organisé, il n'existail aucun règlement sur les examens. Cette
lacune avait été signalée déjà le 26 juin 1909 an Grand Conseil de
Genève par le député Vettiner et ce n'est que le 14 octobre 1910 soit
apres l'accident et ensuite de cet accident que le Conseil d'Etat s'est
décidé à décréter un nouveau règlement d'après lequel l'autorisation
d'exercer le métier de conducteur d'auto-taxi n'est délivrée qu'aux
majeurs et sur le vu d'un certificat medical constatant que le requérant
est physiquement en état de confluire, notamment en ce qui concerne la
vue etl'ou'ie. Le Conseil d'Etat a commis une faute en n'adoptant pas
plus tòt ces mesures de précaution et cette kaute est en relation de
cause à efiet avec l'accident, car, si ces dispositions avaient existe
et avaient été appliquées, Genoud qui n'avait que 17 ans lors de son
examen et qui était faible de vue n'anrait pas été autorisé a conduire
et l'accident ne se serait pas produit.

b) Fante grave du fonctionnaire charge d'accorder l'autorisation
de conduire.Streitigkeiten zwischen Kantonen u. Korporationen oder
Privaten. N° 61. 395

L'inspecteur des automobiles Charrière a commis une fante:

1° en autorisant Genoud sur le vu d'un examen superficiel et malgré son
jeune age;

2° en ne le soumettant à aucun examen en ce qui concerne son intégrité
corporelle et notamment sa vue qui était trop faible pour qu'il fut en
état de conduire;

3° en ne prenantaucun renseignement sur ses antecedents qui étaient
mauvais Genoud ayant été interne pendant un an dans nue maison de
correction.

Cette triple faute est en relation de cause àeffet avec l'accident,
car si Charrière avait été renseigné sur la myopie de Geuoud et sur ses
antécédents judiciaires il ne lui eure-it pas accordél'autorisation de
conduire et i'accident ne se serait pas produit.

L'Etat de Genève étant responsable civilement des fautes de ses magistrats
et fonctionnaires, il est tenu de réparer le dommage que les lautes
ci-dessus meutionnées ont causé à. la demanderesse.

G. Dans sa réponse, l'Etat de Genève a oonclu è. libération. Il conteste
avoir commis aucune faute ayant pu entraîner sa responsabilité. En
application du concordat il a dès 1904 préposé un employé d'une classe
secondaire pour procéder aux examens des candidate. L'industrie des
autotaxis s'étant de'veloppée à Genève à partir de 1909, 1'Etat de Genève
s'est rendu compte qu'il yavait lieu d'exercer une surveillance sur les
conducteurs d'automobiles devenus très nombreux et il & nommé en janvier
1910 un nouvel expert mécanicien qui a été place dans une elasse plus
élevée de l'échelle des fonctionnaires et qui a été revétu de pouvoirs
étendus. Cette nomination a eu lieu ensuite d'un concours ouvert entre
les ingénieurs techniciens ayant une grande pratique de l'automobile;
le choix de l'Etat s'est porté sur l'ingénieur Gharrière dont les
conneissances techniques et pratiques sont incontestables. L'examen
auquei M. Charrière a soumis Geuoud a duré trois quarts d'heure et a
été fait avec tout le soin nécessaire. Ge fonctionnaire n'a pas commis
la faute relevée à sa charge.

398 B. Einzige Zivilgerichtsinstsnz. [. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

C'est également à tort que la demanderesse qualifie d'insuflisante la
réglementation genevoise sur la circulation des automobiles. Le canton
de Genève a. été l'un des premiere à édicter une ordonnance de police
sur les automobiles: son règlement du 2 février 1900 est un précurseur
et a servi à l'inspiration du concordat intercantonal. Colui-ci est en
vi-gueur à Genève depuis 1904; ses dispositions (art. 3) sont

parfaitement suffisantes pour assurer la sécurité de la rue et

l'Etat de Genève les a appliquées rigoureusement en instituant des examens
qui sont très sérieux. Les pays avoisinantsn'ont pour la plupart pas une
réglementation plus sévère. Si en octobre 1910 un nouveau règlement plus
strict a été adopté, ce n'est pas à raison de l'accident Balzaretti, c'est
à. cause de l'énorme développement qu'a pris à Genève dès 1909 l'industrie
des auto-taxis; on ne peut reprocher àl'Etat de n'avoir pas pris plustot
ces nouvelles mesures, car elles nécessitaient des études préliminaires.

Aucune faute n'étant ainsi imputable aux magistrats et fonctionnaires
genevois, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée. D'ailleurs il
n'y a pas entre les fautes alléguées et le dommage une relation de cause
à efi'et suffisante en droit, la vraie cause de l'accident devant étre
recherchée dans les actes illicites commis par Genoud.

D. Dans sa réplique la demanderesse a maintenu la nie-viere de voir
exposée en demande. En ce qui concerne la nomination de l'inspecteur
des automobiles elle constate sans vouloir diminuer en rien la valeur
de M. Charrière qu'il ne possede pas de diplöme d'ingénieur et que au
dehntde ses functions ses aptitudes de mécanicien automobiliste étaient
sérieusement mises en doute.

La demanderesse siguale encore le fait que, dans la nuit de l'accident,
aucun agent de police ne se trouvait sur la place Bel-Air.

En duplique, l'Etat défendeur a repris et développé les moyens de
liberation résnmés ci-dessus.

E. Les parties ont donné leur adhésion à une proposition du juge délégué
tendaut & ce que, avant toute procé-Streitigkeiten zwischen Kantonen
u. Korporationen oder Privaten, N° 61. 397

dure probatoire, les questions de causalité et de responsabilità de
l'Etat pour les iautes alléguées soient soumises au jugement du Tribunal
fédéral. A l'audience de ce jour le représentant de la demanderesse &
conclu à etre admis à faire la prenve des faits allégués qui, d'après lui,
justifient les conclusions de la demande. Le représentant de l'Etat a
demandé an Tribunal fédéral de déclarer d'ores et déjà la demande mal
fondée, les faits ofi'erts en preuve, à supposer meme qu'ils fussent
établis, ne pouvant dans tous les cas pas avoir pour conséquence juridique
la condamnation du défendeur.

Statuant sur ces fails et considérant en droit:

1. Il est hors de deute que l'action formée par la demanderesse a
le caractère d'une action de droit civil au sens attribué à ce terme
par l'art. 110 const. féd. et 48 OJF et consacré par la jurisprudence
constante dn Tribunal fédéral (cf. BO 36 II p. 311 consid. 1). Le présent
iitige existant entre un particulier et un' canton et portant sur une
valeur supérienre à 3000 fr., toutes les conditions auxquelles l'art 48
OJF subordonne la compétence du Tribunal fédéra comme instance unique
sont réalisées.

2. Aux termes de la loi genevoise du 23 mai 1900, l'Etat de Genève est
responsable, d'une part (art. 1) du dommage résultant d'actes illicites
commis dans l'exercice de leurs fonctions par" les magistrats qui
le représentent, d'autre part (art. 2), du dommage cause sans droit
par ses fonctionnaires ou employés dans l'accomplissement de leur
travail. La signification des deux hypothèses difiérentes prévues par
Part. 1 et par l'art. 2 se dégage très nettement de l'étnde des travaux
d'élaboration de la loi (avant-projet, exposé des 1110th et discussion
au Grand Conseil). L'article 1 vise le cas d'un acte illicite commis
par Z'Etat lui meme, soit par la collectivité représentée par ses
organes constitutionnels (v. Rapport sur le Projet de loi, Mémom'ai,
1899, Annexes 3, p. 517-518) ; l'art. 2 au conti-aire institue une
responsabilité de l'Etat à raison du fait d'aulrui, c'est-ädire à. raison
des sctes commis par les personnes qui n'ont

398 B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. I. Materiellrechtliehe
Entscheidungen.

pas la qualité d'organes de l'Etat, mais qui sont ä. son service
(loc. cit. p. 515 517). Ainsi que s'exprimait l'un des orateurs an Grand
Conseil (discours Richard, Memo-rial, 1900 113.70), la responsabilité
de l'art. 1 est une responsabilité directe découlant des actes que
l'Etat lui-meme accomplit et la responsabilité de l'art. 2 est c une
responsabilité réfléchie résultant des abus ou des actes illicites
commis par ses fonctionnaires . En d'autres termes, les deux hypothèses
indiqnées aux art. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 1 - 1 Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà.
1    Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà.
2    Tale manifestazione può essere espressa o tacita.
et 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 2 - 1 Se i contraenti si accordarono su tutti i punti essenziali, il contratto si presume obbligatorio nonostante le riserve circa alcuni punti secondari.
1    Se i contraenti si accordarono su tutti i punti essenziali, il contratto si presume obbligatorio nonostante le riserve circa alcuni punti secondari.
2    Non intervenendo alcun accordo sui punti secondari riservati, il giudice decide sui medesimi secondo la natura del negozio.
3    Restano ferme le disposizioni sulla forma dei contratti.
sont celles qui, pour les particuliers, sont
prévues à l'art. 50
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 50 - 1 Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
1    Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
2    È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso.
3    Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine.
et à. l'art. 62
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 62 - 1 Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento.
1    Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento.
2    Si fa luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere.
CO ancien articles qui, d'après les
déclarations mémes de l'auteur de la loi- (v. Rapport Privat, Memorial,
1900, Annexes 4, p. 268), ont servi de prototypes pour la. reduction du
texte de la loi genevoise. La seule différence avec l'art. 62 consiste en
ce que, d'après la loi genevoise, l'Etat n'est responsable que des actes
commis sans droit par ses ionctionnaires et employee, c'est-à-dire de
leurs actes illicites (V. Memorial, 1900, 2, p. 829, 835-836), tandis que
l'existence d'un acte illicite commis par l'employé n'est pas indiquée
par l'art. 62 comme une condition de la responsabilité du patron. Par
contre, tout comme l'art. 62, l'art. 2 de la loi genevoise permet à
l'Etat de se dégager de toute responsabilité en prouvant qu'il & pris
les précantions vouiues pour prévenir le dommage. En l'espèce, l'action
de la demanderesse se fonde à la fois sur l'art. 1 et sur l'art. 2 de la
loi genevoise : sur l'art. 1 en tant qu'elle reproche à l'Etat soil: à
ses organes l'iusuffisance de la réglementation relative à la circulation
automobile, et sur l'art. 2 en tant qu'elle invoque les prétendues fautes
commises par l'inspecteur des automobiles Gharrière; celui-ci en effet
n'est pas un organe de l'Etat, un magistrat au sens de l'art. 1; il est
un simple agent du pouvoir exécutif, il rentre ainsi dans la. categorie
des fonctionnaires ou employés dont les actes illicites n'engagent la
responsabilité de l'Etat que dans la mesure fixée par l'art. 2. 3. Ceci
posé, il imperte de rechercher si, sur la base des fajts allégués par la
demanderesse, l'Etat de Genève peut etre rende responsable de l'accident
survenu à Ense-

Streitigkeiten zwischen Kantonen n. Korporationen oder Privaten. N°
61. 399

bio Balzaretti c'est-à dîre si ces faits constituent des actes illicites
au sens des art. 1 et 2 de la loi genevoise ets'il existe entre eun et
l'accident une relation de cause àeflet.

En ce qui concerne tout d'abord la faute relevée a la charge de l'Etat
lui meme soit de ses organes, elle consiste, d'après la demanderesse,
dans i'insuffisance de la réglementation relative à l'octroi des permis
de conducteurs d'auto mobiles.

Ce reproche n'est certainement pas fonde. Des 1900, soit à une epc-que
où dans nombre de cantons suisses et de paysétrangers la circulation
des automobiles n'était pas soumise à une réglemeutation Speciale, le
canton de Genève a édicté des dispositions sur cette matière {laus son
Reglement général concernant la sùreté et la circulation sur la voie
publique. L'article 88 de ce Règiement dispose notamment que nul ne
pourra conduire une automobile sans une autorisation du Département de
Justice et Police et que cette autorisation ne sera. accordée qu'après
constatation faite des aptitudes du requérant à conduire sen véhicule
sans danger pour la sécurité publique. Ces prescriptions sont restées
en vigueur jnsqu'en 1905, époque où elles ont été remplacées par celles
du concordat intercantonal sur la circulation des automobiles anque]
le canton de Genève a adhére'; l'art, 3 de ee concordat reproduit
presque textuellement l'art. 88 cite ci dessus: Nul ne pourra
eonduine un des véhicnles Visés par le présent règlement sans une
antorisation de l'autorité competente du canton de sa résidence. Cette
autorisation ne sera. accordée qu'apres constatation faite des aptitudes
du requerant à. conduire sa voiture sans danger pour la sécurité publique.
En application de cette disposition le Département de Justice et Police
a été charge de l'organisation des examens pour l'obtention du permis
de circulation (Règlement genevois du 31 octobre 1905). Le Département a
confié le soin de diriger ces examens à. un fonctionnaire Spécial qui,
lors de l'accident, était M. Charrière. Ce u'est qu'en octobre 1910
-soit postérieurement à l'accident qu'il & été

M B. Einzige Zivilgerichtsinstaez. [. Materiellreelitliche Entscheidungen.

édicté un règlement subordonnant l'octroi du permis de circulation à un
certain nombre de conditions expressément énumérées (majorité, certificat
medical, examen, etc.). La demanderesse fait un grief à l'Etat de Genève
de n'avon' pas édicté plus tòt ce règlement qui, d'après elle, était
indispensable. Mais cette omission ne revèt aucun caractère illicite. On
doit observer tout d'abord que le concordat n'imposait pas à l'Etat de
Genève l'obligation de légiférer sur ce point: aux termes de l'art. 3 les
cantone sont tenus de n'accorder l'autorisation qu'après constatation
faite des aptitudes du requérant , mais le concordat ne précise pas de
quelle facon cette constatation doit etre faite et il ne s'oppose pas à ce
que le soin en soit laissé à un technicien competent. ,Et l'on ne peut pas
non plus prétendre qu'en négligeant d'édicter un règlement d'examen l'Etat
de Genève ait contrevenu a l'obligation qui lui incombe en tant qu'Etat
de veiller à. la sécu-rité publique. Si, en vertu de cette obligation,
l'Etat dort prendre les mesures nécessitées par les circonstances pour
prévenir des accidents, on doit évidemment lui laisser une très grande
latitude dans le choix de ces mesures et l'on ne saurait dire qu'il a
failli à son devoir par le seul fait qu'une réglementation jugée par lui
suffisante n'est pas absolument complète ou n'est pas le. plus efficace
possible. De par la nature méme des choses, il est impossible d'exiger de
lui que sa législation satisfasse constamment aux nécessités nouvelles
créées par des circonstances nouvelles. Notamment lorsqu'il s'agit,
comme en l'espèce, d'un nouveau moyen de locomotion qui se modifie,
se perfectionne et se développe avec une très grande rapidité, sa
réglementation ne peut dn premier coup étre parfaite; ce n'est qu'au
moyen d'approximatiens successives que l'Etat peut arriver à édicter
des regles qui re'pondent complètement aux besoins. Si donc celles qu'il
a édictées au début se révèlent dans la suite insuffisantes, il serait
certainemeut inadmissible de lui imputer à faute cette insuffisance et
de le tenir responsable des lacunes inévitables de se législation. Cela
serait d'autant plus inadmissible sur la base de la loi genevoise que le
légîsla-Streitigkeiten zwischen Kantonen u. Korporationen oder Privaten:
N° 61. 401

tenr genevois a formellement dénié le caractère d'actes illieites aux
simples erreurs d'appréciation commises de bonne foi par les organes de
.I'Etat dans l'exercice de leurs fonctions (v. Memorial, 1898-1899, 1,
p. 205-206, 1900, 2, p. 871). .

Dans le cas particulier, les mesures de police en vigueur lors de
l'accident n'étaient pas si notoirement insuffisantes qu'on puisse
reprocher an Conseil d'Etat comme une violation des devoirs de sa
charge le fait de n'avoir pas édicté une réglementation plus sévère. On
ne pouvait prévoir le développement extraordinairement rapide de la
circulation automobile et, après avoir posé le principe général inscrit à
l'art. 88 du Reglement genevois de 1900 et à l'art. 3 du concordat, il est
naturel que le Conseil d'Etat se soit déchargé sur un technicien competent
du sein de l'appliquer, ce technicien étant évidemment mieux à meme que le
Conseil d'Etat de tenir compte des nécessités nouvelles à mesure qu'elles
se révélaient. En entre on doit observer que c'est seulement à la suite
de l'introduction à Genève de l'industrie des autotaxis qu'il a paru
désirable de subordonner l'octroi de l'autorisation de conduire à des
conditions plus sévères qu'elles ne l'avaient été jnsqu'alors. Or cette
industrie s'est déveIOppée à partir de 1909 et c'est en efiet au mois de
juin de cette année qu'un député au Grand Conseil a attiré l'attention du
Conseil d'Etat sur l'insuffisance de la réglementation et l'a invite à
édicter un règlement sur les examens de chauffeurs. Il est bien évident
que le Conseil d'Etat ne pouvait donner suite instantanément à cette
invitation; il devait an préalable soumettre la question à. un examen
attentif, se renseiguer sur la faeon dont elle était résolue dans les
autres cantone ou dans les pays étrangers, mettre enfin à profit les
expériences faites pour élaborer en toute connaissance de cause

un règlement qui s'adaptàt aussi bien que possible aux con-

ditions nouvelles. Le temps qu'il a consacré à ces études

préliminaires ne peut étre considéré comme excessif puisque,

un peu plus d'une année après l'interpellation au Grand Con-

seil, soit le 14 octobre 1910, il a édicté le nouveau RegleAS 38 n 1912 26

402 B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. !. Mxteriellrechtliche
Entscheidungen.

ment. Si pendant cette période indispensable pour l'elaboration de ce
dernier, la réglementation antérieure s'est trouvée etre momentanément
insuffisante, ce fait ne peut donc etre considéré comme la conséquence
d'un note illicite ou d'une omission illicite des organes de l'Etat de
Genève. L'une dee conditions essentielles pour l'application de l'art. 1
fsisant ainsi défaut, l'action de la demanderesse doit etre écartée en
tant qu'elle est basée sur cet article.

4. Les autres aits allégués par la demanderesse ont trait à la faqon dont
a été pratique l'examen à la suite dnquel Genoud a ohtenu son permis de
conduire. Il n'est pas néceesaire de rechercher s'ils constituent des
actes illicites et s'ils impliquent une faute à la charge de l'inspecteur
Charrière; en eifet ils ne peuvent en aucun cas enge-get la responsabilité
de l'Etat, l'art. 2 de la loi genevoise réservant à l'Etat, dans le cas
d'un dommage causé par un de ses fonctionnaires ou employee, la facnlté
de faire la preuve qu'il a pris les précautions voulues pour prévenir ce
dommage et cette preuve résultant en l'eepèce de l'ensemble des faits de
la cause. On a vu ci-dessus que pour vériiier la capacité des candidate
au brevet de Chauffeur, l'Etat était fondé à s'en remettre au jngement
d'un expert technique competent. Or le défendeura affirmé et a ofiort de
prouver que l'inspecteur Charrière, anque] il a confié cette mission, a
été ehoisi à la suite d'un concours ouvert entre les techniciens ayant une
grande pratique de l'automobile et qu'il possède a fond les connaissances
techniques et pratiques nécessaires. Dans sa Réplique la demanderesse
n'a pas contesté l'exactitude de ces affirmations, elle s'est bornée à
constater que l'inspecteur Charriere ne possede pas de diplòme d'ingénieur
fait qui est sans importance et qu'au début de ses fonctions ses aptitudes
de mécanicien automobiliste étaient sérieusement. mises en dente. Cette
dernière allégation esttrop imprécise pour qu'on pnisse en tenir compte,
d'antant plus que la demanderesse declare expressément qu'elle n'entend
par là. diminuer en" rien la valeur de l'inspectenr Charrière, qu'elle
n'a d'ailleurs pas accusé d'avoir fait preuve d'insuffi-Streitigkeiten
zwischen Kantonen u. Korporationen oder Privaten. N° 51. 403

sance dans d'autres cas que dans celui de l'examen de Genond. On doit dès
lors tenir pour constant que l'Etat de Genève n'a commis aucune faute
dans le choix de l'inspectour des automobiles, qu'il & au contraire
appelé à. cette fonction une personne qualifiée et qu'il a prie par
conséquent les précautions voulues pour que l'antorisation de conduire
ne füt pas accordée à. des candidate dépourvus des aptitudes reqnises
par l'art. 3 dn concordat. Le défendenr n'a pas allegué, il est vrai,
qu'il eùt donné des instructions spéciales à l'inspecteur Char-tiere au
sujet de la faqon dontles examens devaient avoir lieu, des matières sur
leeqnelles ils devaient porter, des conditions auxquelles les candidate
devaient satisfaire pour etre admis. Il parait s'en etre remis sur tous
ces points à l'appréciation de l'expert. Mais on ne saure-it lui en faire
un grief, car il s'agissait la de questions d'ordre technique et, avec
les connaissances approfondies qu'il possédait en matière d'automobiles,
l'inspecteur Charrière était mieux à méme de les régler que le Conseil
d'Etat: celui-ci, ayant ncmmé un fonctionnaire competent, pouvait lui
laisser Ie soin de prendre de sen chef les mesures les plus propres à
conduire au but indiqué par l'art. 3 du concordat.

Enfin la demanderesse a encore tiré argument contre le défendeur du
fait que, lors de l'accident, il n'y avait aucun agent de police sur
la place Bel-Air. Mais c'est dans se répliqne qu'ellea pour la première
fois formule cette allégation, qui doit donc étre écartée comme tardive
(loi proc. civ. art. 45, 46]. Au sur-plus il n'est pas meme allégué
que cette circonstance doive ètre attribuée à la faute d'un agent on a
l'organisation defectueuse du service de police.

5. Il résulte de tout ce qui precede que, meine en supposant que la
demanderesse pùt établir tous les faits qu'elle a avancée, se demande
n'en den-sit pas moins etre écartée, car ces faits ne constituent pas
des actes illicites pouvant engager la responsabilité de l'Etat en vertu
des art. 1 et 2 de la loi genevoise. Il est donc inutile de procéder à
l'adminietration de preuves dont le résultat ne saurait avoir d'influence
sur le sort du preces. Enfin, du moment qu'en tout

404 B. Einzige Zivilgericmsinstanz. Il. Peozessrchfliehe Entecheidungen.

état de cause les conclulions de la. demanderesse doivent Etre écartées
pour les motifs indiqués ci-dessus, il est également-: inutile de
rechercher si elles devraient. étre écartées ansst par le motif qu'il
n'existe pas-de relation de cause à effet, au sens juridique de ce mot,
entre les faits allégués à La charge de l'Etat et l'accident.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral pronunce :

La demande estécartée.II. Prozessrechfliche Entscheidungen. Arrèts
en matière de procédure. Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und
Korporationen oder Privaten. Difi'érends de droit. civil entre cantone
et corporations ou particulier-s.

62. guten vom 15. Februar 1912 in Sachen JM Siman KL, gegen Hat-ten
grant-finden, Bell.

Art. 48 ZM. 4 OG. Unzulà'ssigkeit einer Feststellungsklage,
die.. in privatrzchtie'cher Formulierung 'ausschliesslich auf eine
esse-reitesrechtliche Wirkung die Beseitigung non Verwaltemgsentscàexden
-- abzielt.

A. Hinsichtlich der Vorgeschichte des Prozesses ist ans folgende Urteile
des Bundesgerichtes zu verweisen:

1. Staatsrechtliches Urteil vom 17. März 1904 in Sachen der Gemeinde
Safien gegen den Kleinen und den Grossen Rat des Kantons Graubünden
(AS 30 I Nr. 13);

2. Zioilurteil vom 13. Februar 1908 in Sachen des Hofes Santana gegen
die Gemeinde Safien (AS 34 II Nr. 23);Streitigkeiten zwischen Kantonen
u. Korporationen oder Privaten. N' 82. 405

3. Staatsrechtliches Urteil vom 10. März 1909 in Sachen des Hofes Cumana
gegen die Gemeinde Sasien (AS 35 I Nr. 23).

B. Durch Klage vom 16. Februar 1910 hat der Hof Camana beim Bundesgericht
folgendes Rechtsbegehren gestellt:

Der Kleine Rat als Vertreter des Kantons Granbünden habe den Camaner
Wald als Genossenschaftsgut der Realgenossenschaft Camana anzuerkennen.

Der Klaghegründung, der Replik und dem heutigen Vortrage des klägerischen
Vertreters ist zu entnehmen, dass für den Kläger die Anerkennung des
Cumana: Waldes als Genossenschaftngt der Realgenossenschaft Emana
zugleich bedeutet-

a) es sei der Hof Camana keine Gemeindamterabteilung oder Fraktion"
im Sinne der Urteile des Bundesgerichtsz

b) es seien der Kleine Rat und die Gemeinde Safien infolgedessen nicht
berechtigt, die Ablieferung von Nutzungstaxen und des Erlöses aus
Holzverkäufen in die Gemeindekasse zu verlangen-

C. Der Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und znr Begründung
dieses Antrages u. a. folgende Einreden erhoben:

1. Die Einrede der abgeurteilien Sache, gestützt ans die beiden
staatsrechtlichen Urteile des Bundesgerichts;

2. die Einrede der Jnkompetenz des Bundesgerichts, weil es sich um eine
Frage des öffentlichen Rechts handle

D. In der heutigen Verhandlung, zu der erschienen sind:

für den Kläger: Gerichtsschreiber Franz Hunger in Chur,

für den Beklagtem Advokat Dr. Meuli in Chur, haben die Parteien ihre
Anträge wiederholt und begründet Der Vertreter des Beklagten hat erklärt,
im Interesse einer definitiven Erledigung der Angelegenheit verzichte der
Bellagte aus die Erhebung der Einrede der mangelnden Passivlegitimation.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Was die vom Beklagten in erster Linie erhobene Einrede der
abgeurteilten Sache betrifft, so ist dem Kläger zuzugeben, dass
das Bundesgericht in seinem Rekursentscheide nem" 10. März 1909 die
Frage, welches die rechtliche Natur des Hofes Camana sei und ob er
dazu angehalten werden könne, die Nutzungsteren sowie den Erlös aus
Holzverkäufen in die Gemeindelasse abzuliefern, nur unter beschränkter
Kognition überdrüft hat, wäh-
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 38 II 393
Data : 09. maggio 1912
Pubblicato : 31. dicembre 1913
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 38 II 393
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : 392 B. Einzige Zivilgerichtsinsianz. l. Materiellrechtliche Entscheidungen. weniger


Registro di legislazione
CO: 1 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 1 - 1 Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà.
1    Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà.
2    Tale manifestazione può essere espressa o tacita.
2 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 2 - 1 Se i contraenti si accordarono su tutti i punti essenziali, il contratto si presume obbligatorio nonostante le riserve circa alcuni punti secondari.
1    Se i contraenti si accordarono su tutti i punti essenziali, il contratto si presume obbligatorio nonostante le riserve circa alcuni punti secondari.
2    Non intervenendo alcun accordo sui punti secondari riservati, il giudice decide sui medesimi secondo la natura del negozio.
3    Restano ferme le disposizioni sulla forma dei contratti.
50 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 50 - 1 Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
1    Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
2    È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso.
3    Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine.
62
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 62 - 1 Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento.
1    Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento.
2    Si fa luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere.
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automobile • atto illecito • consiglio di stato • responsabilità dello stato • tribunale federale • tennis • intercantonale • candidato • polizia • licenza di circolazione • notte • vedova • diritto civile • certificato medico • mese • potere esecutivo • utile • accesso • progetto di legge • decisione
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