368 A... Oberste Zivilgerichtsinstanz. II. Prozessreehtliche
Entscheidungen.

fin de rechercher quelle est au point de vue théorique la meilleure de
ces solutions, car le législateur s'est nettement pronunce en faveur de
la dernière. Sous ch. III la loi du 6 octobre 1911 parte en efiet que
les causes pendautes devant ie Tribunal fédéral au moment de l'entrée en
viguenr de la présente loi restent soumises aux dispositions de l'ancienne
loi, alors meme que la présente loi prévoit une autre procédure.
La loi ne soustrait ainsià sa sphère d'application que les esuses déjà
pendantes devant le Tribunal fédéral lors de sen entrée en vigueur; il
en résulte forcément qu'elle est applicable à. toutes les autres, c'est
à dire à. toutes celles dans lesquelles le recours au Tribunal fédéral &
été forme :postérieurement au 19' février 1912. C'est par conséquent
à la lumière des principes pesés par l'art. 59 nouveau que doit etre
examinée la recevabilité du present recours forme le 12 février seulement.

2. Ni dans son arrèt proprement dit, ni dans l'exposé des conclusions qui
le préeède, la Chambre d'appel ne fait mention d'un appel incident qui
aurait été sormé par le défendenr Brière contre le jugement du Tribunal
des prud'hommes. Dans l'arrèt attaqué la qualité d'appelant n'est
reconnue qn'au demandeur Borla et c'est seulement sur l'appel interjeté
par ce dernier que la seconde instance cantonale a statué. On doit dès
lors admettre que Brière n'a pas repris devant la Chambre d'appel les
conclusions qu'il avait formulées en première instance. Le litige ne
portait donc plus devant l'instance supérieure que, d'une part, sur ces
conclusions dans la mesure oil-elles avaient été admises par le jugement
de première instance (500 fr.) et, d'autre part, sur les conclusions
du demandeur dans la mesure où elles étaient contestées par l'intimé
(1800 fr.). Ces conclusions n'atteignant ni les unes ni les autres une
valeur de 2000 fr. et ne "pouvant d'ailleurs etre additionnées ensemble
(art. 60 al. 2), la condition dont l'art. 59 al. 1 nouveau OJF fait
dépendre la recevabilité du recours n'est pas réalisée. Il n'y a donc
lieu d'entrer en matière ni sur le recours principal ni,

par conséquent (art. 70 al. 2 OJF) sur le recours par voie de si

jonction.Berufungsverfahren. N° 56. 369

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: Il n'est pas entré en
matière sur les recours.

56. Arrét de la II° section civile du 9 mai 1912 dans la cause Etat et
Ville de Genève, dem. et rec., contre dame Gonfia-Richard, ddf. et int.

Art. 58 OJ F. Jugement au fond. La décision sur une demande d'inscription
proviseire au Registre foncier aux termes de l'art. 961 CCS n'est pas
un jugement au fond.

A. Par loi du 18 novembre 1911, le Grand Conseil du canton de Genève
a décrété d'utilité publique l'expropriation d'immeubles sis à Genève,
place de la Madeleine n" 23, rue dela Croix-d'Or n"s 38 à 40 et rue de
la Fontaine n° 23. En execution de cette loi et par arrèté du 5 janvier
1912, le Conseil d'Etat a décrété, sur la demande de la ville de Genève,
l'expropriation de partie de la parcelle 4532 F 20 du cadastre de la
commune de Genève appartenant à dame J eanne-Marie-Glotilde Richard,
épouse de LouisCharles Goulin, domiciliée à Leeds. Conformément
à l'art. 210 de la loi genevoise sur les routes, le dit arrété a
été transcrit au registre fencier, mais la Cour de justice civile,
fonctionnant comme autorité cantonale de surveillance du registre foncier
a annulé cette transcription par décision du 20 l'évrier 1912.

B. L'Etat et la Ville de Genève ont alors demandé au Tribunal civil de
I" instance, par voie de la procédure sommaire, d'ordonner l'inscription
proviseire au registre foncier de l'arrété du Gonseil d'Etat du 5 janvier
1912, demandant l'expropriation pour cause d'utilité publique de partie de
l'immeuble Coulin-Richard, et d'or-donner le maintien de cette inscription
provisoire jusqu'à solution de la procédure en expropriation actuellement
intentée à dame {Bonini-Richard.

A5 38 u 1912 ai

370 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. Il. Prozessrechtliche Entscheidungen.

L'Etat et la Ville de Genève fondaient leur demande sur les
articles 961 et 966 CCS; ils faisaient valoir que l'art. 665al. 2
CCS autorise l'expropriant à réclamer de son chef l'inscription, et
que l'expropriation, quand elle sera deveuue definitive, conférem un
droit de propriété à. la ville sur l'immeuble de dame Godin-Richard. La
légitimation de la ville devant ètre au surplus complétée par la procédure
d'expropriation en cours, elle est ainsi fondée à requérir une inscription
provisoire au registre foncier. La requéte se fonde en ce qui concerne la
procédure, sur l'art. 8 de la loi genevoise d'application du CCS, Titre i,
Section ll: Jugements sur procédure contradictoire, et concu comme suit:
Le tribunal de Ire instance statue par voie de procédure sommaire dans les
cas snivants: 12° ordonnances d'inscription provisoire (art. 961 et 986).

C. Dame Godin Richard s'opposa. à la demande de l'Etat et de la. Ville de
Genève, en alléguant que l'inscription, si elle était admise, limiterait
ses droits de propriété, qu'elle ne pourrait plus les exercer dans
leur plénitude et consentir à des tiers des droits réels. Elle estime
au surplus qu'une pareille inscription serait contraire au droit
constitutionnel generals.

D. Par jugement du 3 avri11912, le Tribunal de I" instance a déclaré
bien fondée la demande de l'Etat et de la Ville de Genève et a ordonné au
Directeur du registre foncier de proceder à l'inscription provisoire. Dame
Ceolin-Richard interjeta appel à la Cour de justice civile, qui, dans son
audience du 19 avril 1912 & réformé le jugeinent de première instance et
a débouté l'Etat et la Ville de Genève des fins de leur requéte. Cette
décision est motivée comme suit: La. Cour de justice civile constate tout
d'abord que l'alinéa. 2 de l'art. 962 ne semble pas avoir été applique
par le Tribunal de Ire instance et que le complément de legitimatjon qui
y est prévu & trait à la. forme et non au fond du droit. Elle coustate
ensuite que l'art. 961 al. 1 sur lequel les juges. de I" instance se
sont appuyés pour ordonner l'inscription snppose quele requérant s'appuie
sur un : droit réel , et queBemfungsvertahren. N° 56. 37!

ce droit doit étre present au moment de la requéte, puisque l'inscription
ne doit étre ordonnée que si le droit allégué paraît existeret non pas
seulement s'il a des chances d'exister un jour. Il faut donc rechercher
si le droit dont on demande l'inscription est un droit qui, bien que
litigieux, par-alt exister actuellement. L'art. 958 CCS énumère les
droits immobiliare pouvant faire l'objet d'une telle inscription, soit
la propriété, les servitudes et les charges foncières et les droits de
gege. L'Etat et la Ville ne prétendent du reste pas avoir des droits de
servitudes, des charges foncières ou des droits de gege sur l'immeuble
Godin-Richard. Ils reconnaissent d'autre part qu'ils ne peuvent prétendre
à un droit de propriété existant, puisque la propriété de l'immeuble ne
sera transférée qu'apres paiement de l'siindemnité. E. - Par declaration
déposée le 25 avril 1912, l'Etat et la Ville de Genève ont recouru au
Tribunal federal contre l'arrét de la Cour de justice civile du 19
avril 1912. Ils alleguent en la forme que le dit arrét constitue'nn
jugement an fond rendu per la dernière instance cantonale en application
de dispesitions de droit fédéral (CCS art. 981). Ils prétendent au fond
que la Cour de justice a faussernent applique l'art. 961 COS en admettant
que l'Etat et la Ville de Genève ne sont au bénéfice d'aucun droit reel
et affirment que le droit d'expropriation qui leur & été accordé per la
loi genevoise du 18 novembre 1911 leur permet de réclamer l'inscription
de leurs droits aux termes de l'art. 665 CCS.

Statuant sur ces fails et considérant en droit :

1. L'admissibilité d'un recours en reforme est subordonnée, selon
la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, à la. condition que
la. décision attaquée soit un jugement au fond, c'est-à-dire un jugement
définitif sur une question de droit materie] (v. RO 20 p. 79 et 23
p. '?66). La. procédure qui a été suivie par l'instance cantonale est
par contre indifférente en sol; ce qui est indispensable, c'est que
la contestation sit recu une solution definitive. Mais il n'y a pas
jugement au fond, quand il ne s'agit pas de l'existence ou de la non
existence d'un droit contesté mais simplement de me-

372 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. Il. Prozessrechtliche
Entscheidungen.sures provisoires destinées a sauvegarder ou à. assurer les
droits des parties. C'est pourquoi le Tribunal fédéral s'eat constamment
.refnsé à statuer sur des am d'aprilsion de locataires pour non-paiement
de layers, sur des decisions de main-lerée d'opposition on des ordonnances
de séquestre. '

2. Or, clans I'arrét attaqué, la. Cour de justice civile, aussi bien
que le Tribunal de Ire instance, ont examine uniquement la question
de savoir si les recourants avaient le droit d'exiger l'inscription
provisoire au registre foncier de l'ai-ret d'expropriation (in 5 janvier
1912. L'art. 961 CCS, qui indique les conditions dans lesquelles une
telle ins-cription peut ètre prise, a uniquement pour but d'assurer force
de droit réel, dès la date de la dite inseription, au droit ellégue,
s'il est reconnu exister dans la suite. La decision du juge en pareil
cas depend done uniquement de la question de savoir si le droit ailégué
lui parait exister; il déterminem eusuite exactement la durée et les
eflets de l'inscription et fixera, le cas échéant, un délai au reqnérant
pour faire valoir ses droits en justice. Cette décision se carecterise
donc comme une mesure provisoire destiuée à sauvegarder les intéréts
du demandeur et qui peut méme ètre rendue sur simple requéte, sans
audition des intéressés et sans administration de preuves (OSTEHTAG;
198 11° 13). Elle laisse intacts les droits des parties, et ne revèt
donc à aucun point de vue les caractères d'un jugement au fond.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral prononce:

Il n'est pas entré en matière sur le recours.

Bemfungsverfah ren. N° ER. 373

57. Zweit dex I. gina-Abteilung ram 1. Juni 1912 in Sachen gerne:
Verkehr-dank Veil. 'u. Ber.-K-l gegen éOmidinget, Kl. u. Ver.-Ben,
und gitani}, Nebeninterv. d. Kl.

Zulässigkeit der Berufung gegen ein auf der Kontumazs'erung der
Beklagten durch die erste Instanz beruhmdes letztinstanzliches Ican-
tonales Hauplcerleii. Abweisung der Berufung, wenn (Sie Gallie-mangi
der K lage durch die letzte kantonale Instanz ausschliesslich auf der
Anwendung kantonalen Prazessrechts fasst.

Das Bundesgericht hat auf Grund folgender Prozesslage:

A. Mit Urteil vorn 26. Oktober 1911 hat die II. Appellationskammer des
Obergerichts des Kantons Zürich über die Streitfragen:

1. Jst die Beklagte nicht verpflichten dem Klàger, als Rechtsnachfolger
des Direktors E. Krauss, unter Vorlage ihrer sämt- lieben Bücher und
Skriptnren Rechenschaft abzulegen über ihre gesamte Geschäftsführung
seit 1. Januar 1909, und ist sie nicht verpflichteî, an den Kläger die
Hälfte des von ihr erzielten Reingewinnes auszubezahlen gestützt auf
die Übereinkunft vom 31. Dezember 1908?

2. Jst die Beklagte nicht verpflichtet, an den Kläger 400,000 Fr.
an bezahlen als Hälfte des Geschäftsgewinnes seit Beginn des Verkehrs der
Zürcher Verkehrs-dank bis Ende 1909 plus 5 0/0 Zins vom 3. Februar 1911?

erkannt:

Die Klage wird insofern gutgeheissen, als die Beklagte verpflichtet
wird, gemäss der übereiukuuft vom 31. Dezember 1908 dem Kläger als
Rechtsnachfolger des Direktors Krauss unter Vorlage der Bücher und Belege
Rechenschaft abzulegen über ihre Geschäftsführung seit dem 1. Januar
1909 und dem Kläger die Hälfte des Reingewinne-s auszubezahlen

Im übrigen wird die Klage angebrachtermassen abgewiesen.

B. Gegen dieses, den Parteien am 4. Dezember 1911 zugeftellte Urteil
hat die Beklagte am 26. Dezember 1911 die Berufung an das Bundesgericht
ergriffen, mit den Anträgen:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 38 II 369
Date : 19. Februar 1912
Publié : 31. Dezember 1913
Source : Bundesgericht
Statut : 38 II 369
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 368 A... Oberste Zivilgerichtsinstanz. II. Prozessreehtliche Entscheidungen. fin


Répertoire des lois
OJ: 58
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • registre foncier • provisoire • droits réels • première instance • directeur • droit de partie • procédure sommaire • vue • charge foncière • utilité publique • décision • jour déterminant • autorisation ou approbation • recours joint • acte législatif • autorité législative • parlement • opposition • moyen de droit cantonal
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