TM c. Entscheidungen der Schuldbetreihungs--

124. Arr-et du 10 octobre 1912 dans la cause Meurs.

Art. 47 al. 1 LP : La femme mariée qui réside en Suisse et dont le mari
est domicilié & l'étrunpei' peut etre poursuivie au lieu de Ba. résidence;
mais les nat.-s .l. la poursuite doivent étre notifiés {i son muri. s'il
est son représentunt lf-sigal.

A la réquisition de P. Meurs Gerl îen l'Office de Vevey a notifié le 19
juin 1912 à dame Kennedy, Hotel Richemont à Saint-Légier, un commandement
de payer, poursuite n° 12610, du moutaut de 117 francs.

Dame Kennedy a porté plainte en exposant que son mari est domicilié à
Kartoum, qu'elle a le meme domicile que lui, que le for de la poursuite
n'est donc pas en Suisse et que la notification n'a pas été faite
conformément aux art. 64 et M 3e al. Ll). -

Le President du Tribunal de "evey a écarte' la plainte par le motif que
la débitricc habite en Suisse. que le fait du domioile du mari à Kartoum
n'est pas établi et que l'art. 48 Ll' est des lors applicable.

[lame Kennedy a recouru à l'Autorité cantonale dc surveillauce. Celle-ci
a admis le recours et annulé le commandement par les motifs suivants:

Le créaucier savait que le domicile du mari était à Kartoum. A teneur
de l'art. 25 CGS, le domicile dela femme mariée est celui du mari;
si le créancier estime que la loi anglaise applicable est differente
sur ce point de la loi suisse, c'était a lui de l'établir. La debitrice
n'ayant pas de domicile en Suisse, la notification-devalt avoir lieu en
conformite de l'art. 66 LP.

Paul Meurs-Gerken a recouru cu temps utile au Tribunal federal contre
cette decision.

Statuant sur ces faitx et consider-uni en droit :

La debitrice soutient que, femme mariée, elle n'a pas d'autre domicile que
celui de son mari et que, ce domicile étant à l'étrauger, elle ne peut
etre poursuivie en Suisse malgré qu'elle y iréside. A cela le recourant
objecte tout

und Konkurskammer. N° 124. 765"

d'abord que dame Kennedy n'a pas prouvé que la loi anglaise soit conforme
sur ce point à la loi suisse (CCS art. 25) et considère comme le domicile
de la femme celui du mari. Il n'est pas nécessaire de rechercher si
cette preuve incombait à la debitrice, car, à supposer mème qu'elle
l'eùt rapportée, il ne s'en suivrait nullement que dame Kennedy ne pùt
etre poursuivie en Suisse au lieu de sa résidence. Le Tribunal federal a
constamment juge (voir JAEGER, note 2 in fine sur art. 47 et les arrèts
qui y sont cités) que la. règle de l'art. 47 LP d'après laquelle si le
débiteur a un représentaut' légal, la poursuite a lieu an domicile de ce
dernier ne s'applique que pour autant que le domicile du représentant
est en Suisse; si an contraire il est à l'étranger, le représenté peut
étre poursuivi au lieu de sa résidence en Suisse. En application du méme
principe, on doit décider que lakemme mariée qui réside en Suisse et
dont le mari est domicilié à l'étranger peut étre poursuivie au lieu
de sa résidence, meme si légalement elle a le mème domicile que son
mari. Il en résulte que dame Kennedy pouvait valablement étre poursuivie
à Saint-Légier.

Par contre, on pourrait se demander si la notification du commandement de
payer qui a été notifié ii elle-meme et non à son mari était valable. En
effet, tout en admettant que le réprésenté qui réside en Suisse peut y
etre poursuivi malgré que le représeutant soit domicilié à l'étranger,
le Tribunal fédéral a toujours décidé qu'en tout état de cause les actes
de la poursuite doivent ètre no'ifiés ...u représentant (voir JAEGER,
note 5 sur art. 47; R0 27 I p. 116 cons. 2,ed.sp. 4 n° 7, 29 l p. 590
cous.3, éd. sp. 6 n° 75). I] est donc incontestable que si, d'après la
loi nationale des parties, le capitaine Kennedy doit étre considéré comme
le représentant' légal de sa femme, la notification du commandement de
payer' qui a été faite à celle-ci personnellement devrait ètre déclarée
nulle. Mais dame Kennedy n'a ni prouvé, ni meine allégué à aucun moment
de la procedure que son mari soit son représentant légal. Elle s'est
contentée d'affirmer qu'elle' avait légalement le mème domicile que lui
ce qui n'impli-

766 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

que nullement qu'il soit à son égard investi par la loi anglaise

de pouvoirs de représentation. Dans ces conditions, il n'y & pas de motifs
de regarder comme nulle la notification faite directement à dame Kennedy.

Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites pronence :

Le recours est admis ; en conséquence, la décision de l'Autorité cantonale
de surveillance est annulée et la plainte portée par dame Kennedy contre
la notification du commandement de payer 12 610 est écasirtée.

125. Guts-seid vom 10..iz)kiiober 1912 in Sachen Miit-n

Art. 106 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
. SchKG: An einer grundversicherien Forderung des bisherigen
baselstddtischen Rechtes hat nicht derjenige Ge wahrsam, der den
Hg/pothelcartitei besitzt, sondern derjenige, der über die Forderung
tatsächlich verfügen kann. Ist die Abtretung einer Forderung simuliert,
so ist sie für die Frage des Gewahrsams ohne Bedeutung. Kompetenz der
Aufsichtsbehörden zur Entscheidung der Frage der Simulation in diesem
Zusammenhang.

A. Gestützt auf einen vom Gerichtspräsidenten Arlesheim auf Begehren des
Hans Brodtbeck in Gelterkinden gegen R. MüryStreit in Basel erlassenen
Arrestbefehl legte das Betreibungsamt Binningen am 23. Juli 1912
Arrest auf das Guthaben des Arrestschuldners bei Ernst Kamber-Vöhmler
in Neu-Allschwil laut Hypothekarobligation auf die Liegenschaft
Kolmarerstrasse 78 in Basel über 6000 Fr. und laut Hypothekarobligation
auf die Liegenschaft Kolmarerstrasse 48, ebenda über 4000 Fr. Da sich
bei der Beschlagnahme herausstellte, dass der Arrestschuldner beide
Obligationen durch schriftliche Erklärung vom 7. April 1911 an seine
mit ihm in vertraglicher Gütertrennung lebende Ehesrau Klara Müry-Streit
abgetreten hatte und dass diese Abtretung am 8. April 1911 im Grundbuche
vorgemerkt worden war, setzte das Betreibungsamt bei Zuftellung der
Arresturkunde dem Gläubiger Frist zur Klage nach am. 109 SchKG an.

Hierüber beschwerte sich Brodtbeck bei der kantonalen Aufsichts-

und Konkurskammer. N° 125. 767

behörde mit dem Antrage, es sei das Betreibungsamt anzuhalten, das
Bestreitungsverfahren nach Art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
SchKG einzuleiten. Zur Begründung
machte er geltend: Frau Müry habe von der Umschreibung der Titel auf
ihren Namen nie Kenntnis erhalten und es sei diese auch dem Schuldner
Kamber nie angezeigt worden; beide Obligationen seien nach wie vor und
auch noch bei der Arrestlegnng im Besitze des Ehemannes Müry-Streit
gewesen, dieser habe die Zinsen eingezogen und dafür in seinem eigenen
Namen quittiert, die Zession sei also nur ein Scheinmanöver und könne
für den Entscheid der Gewahrsamsfrage nicht in Betracht fallen.

Die kantonale Aufsichtsbehörde vernahm zuerst Kamber-Böhmler und einen
gewissen Habersetzer als Zeugen ein und hiess sodann mit Entscheid vom
31. August 1912 die Beschwerde im Sinne des gestellten Begehrens gut, im
wesentlichen mit folgender Begründung: Für die Fristansetzung sei nicht
massgebend, wem das Eigentum, sondern einzig, wem der Gewahrsam an den
beschlagnahmten Forderungen zugestanden babe. Nun habe allerdings der
Zeuge Haberfetzer erklärt, dass er zur Zeit der Arrestlegung die beiden
Hypothekartitel im Gewahrsam gehabt habe und dass sie ihm von der Ehefrau
Miley-Siren übergeben worden seien. Habersetzers mache aber daran keinen
Anspruch geltend, sondern gebe zu, dass er sie nur als Depositar besessen
babe. Es frage sich daher nur, ob er als solcher den Gewahrsam für den
Ehemann oder die Ehefrau Müry ausgeübt babe. Diese Frage müsse nach den
vorgenommenen Erhebungen im ersteren Sinne entschieden werden. Denn nach
diesen Erhebungen stehe fest, dass Kamber-Böhmler bis zur Arrestlegung
die Zinsen an den Ehemann Müry habe bezahlen müssen, dass dieser dafür
quittiert und erst nach dem Arreste im Quittungsbuch des Kamber vor seiner
Unterschrift den Zusatz per Klara Müry-Streit eingefügt babe. Ferner stehe
fest, dass Müry nach der Arrestlegung die beiden Titel bei Habersetzer
geholt und dem Betreibungsamte übergeben babe. Und endlich ergebe sich
aus zwei bei den Akten befindlichen Brieer der Frau Müry vom gleichen
Datum (5. August 1912), dass diese selbst nicht recht wisse, wo sich die
Titel befänden, dieselben also vielleicht nie in ihrem Besitze gewesen
seien. Alle diese Momente liessen darauf schliessen, dass die Zession
in der Tat nur ein Manöver gewesen

sei, dass Habersetzer beim ganzen Vorgange im Auftrage des Ehe-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 38 I 764
Date : 10 octobre 1912
Publié : 31 décembre 1913
Source : Tribunal fédéral
Statut : 38 I 764
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : TM c. Entscheidungen der Schuldbetreihungs-- 124. Arr-et du 10 octobre 1912 dans


Répertoire des lois
LP: 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • question • cession de créance • détresse • témoin • maïs • connaissance • conjoint • décision • cession de créance • soie • conscience • débiteur • délai • registre foncier • ordonnance de séquestre • procès-verbal de séquestre • propriété • réquisition • signature
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