380 A. Staaisrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

Gewerbesteuern in Elsass-Lothringen, Bayern und Württembergz Fuisting,
a. a. O., S. 330 und 331/32) und in neuerer Zeit sogar bei einzelnen
Verbrauchssteuern (so bei den deutschen Zigaretten-, Branttvein-, Brau:
und Zuckersteuern) Gebrauch gemacht.

Was aber die Höhe der angefochtenen Progression betriffthandelt es
sich um eine Frage des gesetzgeberischen Ermessens, deren Lösung aus
dem Gesichtspunkte der Willkür nicht einfach unter Hinweis daraus
beanstandet werden kann, dass der Gesetzgeber sich bei Festsetzung der
Progressionsskala wesentlich vom Bestreben der Erreichung eines bestimmten
Gesamtsteuerertrages habe leiten lassen; denn die Rücksichtnahme
auf dieses praktische Ergebnis des Gesetzes erscheint keineswegs als
schlechthin unstatthaft Dagegen bleibt es, nach der im vorliegenden
Falle massgebenden Kompetenzausscheiduug, dem Bundesrate vorbehalten,
zu prüfen, ob das M ass der für die Rekurrentin aus der Gesetzesanwendung
resultierenden Belastung mit dem Grundsatze des Art. 31 BV vereinbar fei.

4. Soweit die Rekurrentin endlich noch die gesetzes-gemäss je nach der
Einrichtung der Werke verschiedene Messung der steuerpflichtigen Kraft
als gegen die sjiechtsgleichheit verstossend ansicht, gibt ihre Kritik
des Gesetzes allerdings zu ernstlichen Bedenken Anlass. Immerhin isl zu
beachten, dass eine Berschiedenheit der tatsächlichen Verhältnisse der
verschieden behandelten Kategorien von Werken besteht. die ihre absolute
Gleichbehandlung im Sinne der Ausführungen des Rekursbeklagten zwingend
ausschloss, vermag doch die Iliekurrentin selbst die Behauptung der
.:ttekursantwort nicht zu bestreiten, dass es eine auf alle Wasserwerke
schlechthin anwendbare Messungssormel, ausser dem der Steuerveranlagung
gesetzlich zu Grunde gelegten Begriff der Wasserkraftstunde, einfach
nicht gebe. Es kann sich deshalb vom Standpunkte des Art. i VV aus nur
fragen, ob die Disserenzierung des Gesetzes zu diesen tatsächlichen
Verschiedenheiten der Werkanlagen in einem derartigen Missverhältnis
stehe, dass auch von r elativer Gleichheit der Gesetzesanwendung auf
die verschiedenen Kategorien schlechterdings nicht gesprochen werden
könne. Dies ist jedoch zu verneinen; insbesondere kann darin, dass da, wo
Elektrizitätszähler vorhanden sind, diese als zuverlässigstes Hilfsmittel
zur Bestimmung des Kraftverbrauchs benutzt werden sollen, während in
Ermangelung solcher auf anderweitige, unsicherere Faktoren abgesiellt

I. Verletzung der Rechtsgleichheit im engem Sinne. N° 68. 381

wird, eine verfassungs-widrige Rechtsgleichheit nicht gefunden werden.
Allerdings ist nach diesen Vorschriften speziell bei den Werken,
welche die Wasserkraft nicht in elektrische Energie umsetzen, dem
Ermessen der zur Gesetzesanwendung berufenen Behörden ein weiter
Spielraum gewährt. Allein die pflichtmässige Erfüllung dieser Aufgabe
gestattet ihnen natürlich eine systematische Begünstigung der kleineren
Werke, wie die Rekurrentin sie befürchtet, nicht; denn einer solch
missbräuchlichen Handhabung des Gesetzes gegenüber würde der Rekurrentin
stets die Beschwerde wegen Verletzung der Rechtsgleichheit zu Gebote
stehen Durch eine den Verhältnissen angemessene Gesetzesanwendung lässt
sich wohl speziell auch der von der Rekurrentin gerügten Unbilligkeit
des gesetzlich festgelegten Ansatzes von 670 Watt für die motorische
Pferdekraft in gebührender Weise Rechnung tragen.

5. Nach dem Gesagten bedarf es zur Beurteilung der Streitsache des von
der Rekurrentin mehrfach angebotenen Erpertew beweises überall nicht,
sondern es ist der Rekurs im Sinne der vorstehenden Erwägungen ohne
weiteres als unbegründet abzuweisen; -

erkannt: Der Rekurs wird abgewiesen.

68. Arrét d'a 13 septembre 1912 dans la cause Mutti contre Valais.

Le Tribunal fédéral est competent en ce qui concerne la question de savoir
si une disposition du droit cantonal est contraire au Code fédéral des
obligations ou à la loi sur la poursnite pour dettes ; il est incompétent
par contre sur 1a meme question en ce qui concerne la loi fédérale sur
les fabriques.

Gonst. féd. art.. 4. Ne porte pas atteinte au principe de l'égalité devant
la loi, une disposition de droit cantonal rendant l'employeur responsable,
sous réserve de recours contre eux, des impots dus par ses ouvriers.

A. Aux termes des art. 66 et 48 de la loi des finances du canton du
Valais, du 10 novembre 1903, les patrons sont responsables du paiement
des impòts dus par les ouvriers qu'ils emploient, notamment du paiement
de l'impòt sur le

382 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

salaire (art. 66); ils peuvent toutefois déduire du salaire le montant
de ce qu'ils ont payé au fisc pour leurs ouvriers.

Fondée sur une consultation du Comité central de la Société suisse des
arts et métiers, à Berne, la Société industrielle des arts et metiers à
Sion a adressé au Conseil d'Etat, le 19 mars 1910, une pétition demandant
l'abrogation de l'art. 66 de la loi des finances. Par office du 16
janvier 1911, le Conseil d'Etat a déclaré qu'il ne pouvait faire droit
a cette demande. Les nommés Torrent frères, Joseph Mutti, G. Membrez,
Michel Fosanino et Reichenbach frères S. A. ont alors adressé au Conseil
d'Etat un recours formel qui a été écarté. Torrent frères et consorts ont
interjeté contre cette décision un recours de droit public au Tribunal
fédéral. En date du ö octobre 1911, le Tribunal federal a décidé de ne
pas entrer en matière sur le recours. Conformément à sa jurisprudence
antérieure, il constatait que celui ci était tardif, en tant que dirigé
contre la loi des finances elle-meme; l'entrée en matière ne pouvait plus
étre décidée que sur un recours attaquant un acte concret d'exécution
de cette loi, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

B. Un des recourants prénommés, le recourant actuel Mutti, entrepreneur a
Sion, occupe dans ses chantiers de Sax-on un certain nombre d'ouvriers. Le
montant des impòts pour l'année 1911 dus par ces derniers à la commune
de Saxon, et dont le patron est responsable aux termes de l'art. 66 de
la loi des finances, s'élève à 175 fr. 30. Poursuivi par le receveur de
la commune de Saxon, sans que l'examen du dossier permette de voir si la
poursuite avait été précédée de l'envoi d'un bordereau d'impòts (la liste
d'impöt versée au dossier porte la date du 25 juillet 1911, postérieureà
l'ouverture de la poursuite), le recourant fit au commandement de payer
une Opposition dont le juge d'instruction de Sion prononca la main-levée
en date du 4 décembre 1911. A la suite de ces faits, Mutti adressa au
Conseil d'Etat du canton du Valais un recours concluant comme suit: La
commune de Saxon est tenue de veiller à ce que les ouvriers de M. Mutti
remplissent et exécutent eux-mémes les formalités et obligations fiscales
municipales les concernant, et de les

[. Verletzung der Rechtsgleichheit im engem Sinne. N° 68. 383

poursuivre personnellement à cet efiet au besoin. M. Mutti n'est pas tenu
de les remplir et exécuter pour ces derniers et n'est point responsable ni
solidaire pour eux. Le commandement de payer et la décision de main-levée
sont nuls et non avenus. La commune de Saxon est tenue de remboursel' a
M. Mutti tout ce qu'il aura payé en vertu de ces actes de poursuite. Elle
est passible de tous les frais et dépens.

En date du 16 avril 1912, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas entrer en
matière sur le recours, en invoquant les motifs suivants: Le recourant
ne conteste pas la légalité de l'obligation mise à sa charge, mais
bien la constitutionnalité de l'art. 66 de la loi des finances. Or, aux
termes de la Constitution cantonale, le Conseil d'Etat a le devoir de
faire executer la loi; il n'est pas autorisé a abroger telle ou telle
disposition legale ou a la laisser inappliquée. Il se trouve vis-àvis
des lois cantonales dans la meme Situation que celle qui est'créée au
Tribunal fédéral, à. l'égard des lois fédérales, par l'art. 118, al. 3 de
la Constitution fédérale, et n'a pas à examiner leur constitutionnalité.

C. Cette décision aété communiquée à Mutti le 1er mai 1912. Le 24 juin,
soit en temps utile, Mutti a adressé un recours (le droit public au
Tribunal fédéral, en formulant les mémes conclusions que dans son recours
au Conseil d'Etat. Pour l'exposé des faits de la cause et leur discussion
juridique le recourant s'en réfère principalement au recours Torrent
frères et consorts, et au contenu de la petition adressée au Conseil
d'Etat par la Société industrielle des arts et métiers a Sion. Les moyens
invoqués dans ces diverses écritures et repris devant le Tribunal fédéral
se résument comme suit: Il appartient manifestement au Tribunal fédéral,
en vertu de l'art. 113 de la Constitution fédérale et de l"art. 178 de
l'organisation judiciaire federale, de connaître de la question de savoir
si telle disposition d'une loi cantonale est contraire à. telle ou telle
disposition d'une constitution cantonale ou de la Constitution fédérale;
ou, ce 'qui revient au meme, si telle ou telle décision d'une autorité
cantonale, encore que fondée sur une disposition d'une loi cantonale,
est portée en violation de l'un ou de l'autre article des

384 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesvertassung.

constitutions cantonale ou fédérale. Or, la main-levée d'Opposition
prononcée par le juge d'instruction de Sion, ainsi que la décision du
Conseil d'Etat la ratifiaut, sont contraires!

a) a l'art. 3 de la constitution du Valais et à l'art. 4 de la
Constitution fédérale, garantissant l'égalité de tous les citoyens
devant la loi. Alors que les autres citoyens ont à acquitter eux-mémes
et seuls le montant de leurs impòts, les patrous doivent payer ceux
de leurs ouvriers et veiller à ce qu'ils figurent sur les ròles
des contribuables. Ils sont donc traités de maniere exceptionnelle,
manifestement inégale par rapport aux autres contribuables, contrairement
au principe de l'égalité devant la loi. On ne saurait dire, comme le
Conseil d'Etat en réponse au recours qui lui a été adressé, que ce
principe est respecté parce que la disposition legale atteint tous les
patrons sans exception, c'est à-dire tous les citoyens se trou-vant
dans les mèmes conditions données. Certaines classes d'employeurs ne
sont pas soumises en effet a la règle de l'art. 66. De plus, ni les
conditions particulières dans lesquelles se trouvent les patrons ou
leurs ouvriers, ni les exigences de l'intérèt général ne commandent
un pareil traitement exceptionnel, qui n'est prévu que pour répondre
aux commodités personnelles du fisc et le décharger des difficultés
inhérentes à la perception de l'impòt sur les ouvriers;

b) à l'art. 10 de la loi fédérale sur les fabriques, qui n'admet d'autres
retenues sur les salaires que celles résultant de conventions entre
ouvriers et patrons, et à l'art. 20 de la mème loi, qui declare abrogees
toutes les dispositions des législations cantonales coutraires à la loi
sur les fabriques;

c) au droit des obligations qui relève du seul Code fédéral des
obligations, à teneur de la Constitution fédérale;

d) au droit de l'exécution forcée, relevant de la seule loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite. La loi valaisanne du 10 novembre
1903 ne peut en effet fixer valablement la facon suivant laquelle doit
s'effectuer la réalisation de la créance du patron contre l'ouvrier.

D. Dans sa réponse au recours, le Conseil d'Etat s'en est tenu purement
et simplement a la réponse qu'il avait adressée en date du 16janvjer
1911 à la Société industrielle

i. Verletzung der Rechtsgleichheil im engem Sinne. N° 68. 385

des arts et métiers, et dans laquelle il faisait observer que les art. 48
et 66 de la loi des finances, dispositions de droit public, n'étaient
contraires, ni au droit des obligations, ni aux art. 10 et 20 de la loi
sur les fabriques; qu'en outre, le droit du patron de retenir sur le
salaire le montant des impòts payés par ses ouvriers découlait déjà des
règles du CO relatives à la compeusation, meme en l'absence de la regle
posee à. l'art. 66 de la loi des finances; qu'enfin, la perception de
l'impòt dù par les ouvriers était fort difficile; que l'Etat perdrait
une somme considerable s'il ne pouvait effectuer cette perception par
l'intermédiaire des patrons, et qu'ainsi, la responsabilité de ces
derniers était statuée dans l'intérét général. Du reste, disait-il, la
disposition des art. 66 et 48 ne viele pas le principe de l'égalité devant
la loi, puisqu'elle atteint, non pas telle ou telle personne détermiuée,
mais toute la classe des citoyens se trouvant dans certaines circonstances
données. Le Conseil d'Etat reuvoyait enfin à la decision du Conseil
federal du 24 mai 1912, sur le recours de la Société Widmann & Cie,
à Sion, contre l'application de l'article 66 de la loi des finances. Le
Conseil federal n'était pas entre en matière, pour cause d'incompétence,
sur les moyens tirés de la violation prétendue de l'article 4 de la
Constitution federale et des dispositions du Code fédéral des obligations,
et avait rejeté le recours comme non fonde, en tant qu'il invoquait une
violation des articles 10 et 20 de la loi sur les fabriques.

Stamani sur ces fails et. conside'rant en droit :

1. On pourrait tout d'abord se demander si le Tribunal fédéral ue devrait
pas refuser d'entrer en matière, en se fondant sur des motifs analogues a
ceux qu'il a précédemment invoqués pour ne pas entrer en matière sur le
recours Torrent frères et consorts. Les conclusions fermulées devant le
Conseil d'Etat par le recourant tendaient non seulement a l'annulation
d'une décision de main-levée, relative à la créauce que faisait valoir
contre lui le fisc pour le montant des impòts dus par ses ouvriers, mais
aussi à ce que le Conseil d'Etat enjoignît à. la commune de Saxon, d'une
fagon absolument générale, de laisser inappliqué l'art. 66 de la. loi des

386 AssStaatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

finances. Le recours au Conseil d'Etat attaquait moins ainsi la
fixation administrative de l'impöt, à la charge du recourant, que la
mesure d'exécution ordonnée par le juge. Si le Conseil d'Etat ne s'est
pas simplement borué à constater par conséquent qu'il constituait une
instance de recours en matière d'impòt et non en matière de main-levée
d'opposition, c'est sans doute qu'il estimait ne pas pouvoir entrer
en matière pour cet autre motif, surtout qu'il n'avait pas le droit
d'examiner la constitutionnalité d'une loi cantonale.

Mais l'examen du dossier ne permet pas de voir que le recourant ait, avant
l'introduction de la poursuite, recu connaissance dans les formes légales
de l'impòt mis à sa charge. Si effectivement il n'en a pas été informe
par acte officiel, on peut considérer le recours comme étant dirigé,non
seulement et en première ligne centre la déeision de mainolevée, mais
plutöt contre le fait méme que le recourant a été charge par le fisc
des impòts dus par ses ouvriers. Le recours serait ainsi recevable en
la forme. Mutti aurait demandé au Conseil d'Etat non pas à proprement
parler d'annuler la décision de main-levée, mais d'ordonner à la commune
de Saxon de renoncer aux droits que lui conférait cette décision, la
créance du chef de l'impòt étant considérée comme inexistante.

Il est ainsi douteux que le Tribunal fédéral puisse entrer en matière sur
le recours. Mais meme si l'on résout cette question parl'affirmative, le
recours devrait étre rejeté comme non fondé. Il faut remarquer, du reste,
qu'en tout état de cause l'entrée en matière ne peut porter que sur la
demande d'annulation de la décision du Conseil d'Etat,de1nandefondée
sur la prétendue inconstitutionnalité de la charge fiscale au profit de
laquelle la main-levée a été ordonnée. Le Tribunal fédéral ne saurait
examiner les autres chefs de conclusions formulés, car leur admission
équivaudrait à une abrogation nde l'art. 66 de la loi des finances. Or,
la loi elle meme ne peut plus étre attaquée actuellement, et un recours
au Tribunal fédéral ne peut avoir pour objet que l'annulation d'un acte
d'exécution de cette loi dans tel ou tel cas concret.

2. Le _moyen tiré de la violation des art. 10 et 20 de la loi sur les
fabriques échappe à l'examen du Tribunal fédé-

l. Verletzung der Rechtsgleichheitim eager-n Sinne. N° 68. 887

ral. Aux termes de l'art. 189 OJF, c'est le Conseil federal et
éventuellement I'Assemblée fédérale qui sont compétents pour statuer
sur les recours touchant l'application de lois fédérales promulguées en
vertu de la Constitution fédérale, sauf disposition contraire contenue
dans ces lois ou dans la loi d'organisation judiciaire. Or, il n'est
fait aucune exception à l'égard de la loi sur les fabriques. C'est pour
le meme motif que le Conseil fédéral n'est entré en matière qu'en partie
sur le recours analogue formulé par la maison Widmann & Cie à Sion.

ö. Par contre, le Tribunal fédéral est incontestablement compétent pour
examiner les trois autres moyens du recouraut, tirés soit de la violation
du principe de l'égalité devant la loi, soit de la violation du principe
que le droit fédéral des obligations et la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite dérogent au droit cantonal sur ces matières.

4. Il est facile de voir que les deux derniers de ces moyens ne sont pas
kondes. Le recourant prétend que l'art. 66 de la loi des finances est
contraire au principe de la liberté des contrats en ce qu'il impose aux
patrons l'obligation de répondre du paiement des impòts dus par leurs
ouvriers. Mais cette responsabilité relève évidemment du droit public,
puisqu'elle incombe au patron considéré au point de vue du rapport
de dependance qui le relie à la collectivité, titulaire des pouvoirs
publics. La responsabilité du patron est aussi bien du droit public
que la responsabilité directe de chaque contribuable pour ses propres
impòts. Elle sort ainsi du domaine du droit privé des obligations,
qui forme seul l'objet du Code federal des obligations.

Quant à la violation des règles posées par la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, elle résulterait, selon le
recourant, de ce que c'est cette loi qui fixe le inode de réalisation
d'une créance (en l'espèce, celle que possède contre ses ouvriers
le patron qui a payé l'impöt de ces derniers), et que la législation
cantonale n'est pas compétente pour statuer à cet égard une procédure
differente. Sur ce point, ce u'est donc pas la responsabilité proprement
dite du patron qui est attaquée, mais la règle suivant laquelle le pa-

388 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

treu peut retenir sur le salaire le montant des impòts payés par lui
pour ses ouvriers.

Cette disposition étaut édictée en faveur du patron et ne pouvant lui
porter préjudice, on ne voit guère comment celui-ci serait en droit de
l'attaquer. Au surplus, cette pretendue atteinte au droit federal de
l'exécution forcée n'existe pas en l'espèce. Le patron qui a payé l'impòt
de ses ouvriers, conformément 5. l'art. 66 de la loi des finances,
possède contre ,eux une créance qu'il peut compenser avec celle que
l'ouvrier a contre lui du chef du salaire (sous réserve del'art. 340
al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 340 - 1 Der handlungsfähige Arbeitnehmer kann sich gegenüber dem Arbeitgeber schriftlich verpflichten, nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses sich jeder konkurrenzierenden Tätigkeit zu enthalten, insbesondere weder auf eigene Rechnung ein Geschäft zu betreiben, das mit dem des Arbeitgebers in Wettbewerb steht, noch in einem solchen Geschäft tätig zu sein oder sich daran zu beteiligen.
1    Der handlungsfähige Arbeitnehmer kann sich gegenüber dem Arbeitgeber schriftlich verpflichten, nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses sich jeder konkurrenzierenden Tätigkeit zu enthalten, insbesondere weder auf eigene Rechnung ein Geschäft zu betreiben, das mit dem des Arbeitgebers in Wettbewerb steht, noch in einem solchen Geschäft tätig zu sein oder sich daran zu beteiligen.
2    Das Konkurrenzverbot ist nur verbindlich, wenn das Arbeitsverhältnis dem Arbeitnehmer Einblick in den Kundenkreis oder in Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse gewährt und die Verwendung dieser Kenntnisse den Arbeitgeber erheblich schädigen könnte.
CO). L'extinction d'une créance par compensation est prévue par
le droit privé fédéral lui-meme, soit par le Code des obligations, et
rend inutile sa réalisation par voie de poursuite; elle ne saurait donc
constituer une violation des règles de la LP. _

5. Le moyen tiré de la violation du principe de l'égalité devant la loi
est plus sérieux et exige une discussion plus approfondie. Le recourant
invoque l'inégalité de traitement résultant du fait que les autres
contribuables répondentpurement et simplement de leurs propres impòts,
tandis que les patrons sont tenus en outre des obligations fiscales de
leurs ouvriers, c'est à-dire de tierces personnes, et qu'ils doivent
meme veiller à ce que celles-ci figurent sur les ròles d'impòt. Cette
inégalité ne se comprendrait, dit-on, que si elle était commandée par la
situation particulière ou l'intérét des employeurs on des employés, par
l'intérèt général ou la sécurité des finances publiques, ce qui n'est pas
le cas en l'espece ; la simple commodité du fisc et l'avantage qu'il en
retire en matière de perception des impòts ne suffit pas à la justitier,
d'autant plus que les ouvriers eux-mèmes demandent à etre traités comme
les autres citoyens; ceci sans parler des difficultés qui pourraient
s'élever lorsque les ouvriers ne seraient pas d'accord sur le montant
des impòts payés pour eux par le patron.

Dans sa reponse au recours, reproduction pure et simple de celle qu'il
a adressée précédemment à la Société industrielle des arts et métiers,
le Conseil d'Etat justifie la res-l. Verletzung der Rechtsgleichheit im
engern Sinne. N° 68. 389 -

ponsabilité des patrone, pour les impòts dus par leurs ouvriers,
de la maniere suivante: Les registres d'impòt pour 1910 accusent un
chiflre d'environ 7800 contribuables, dont les impòts, s'élevant à 40
000 fr. au total, sont payés par les patrone aux termes de l'art. 66 de
la loi des finances. Si l'employeur n'était pas rendu responsable de
ces impòts l'Etat perdrait au moins la moitié de la somme précitée.'
L'obtention des listes dressées par le patron et indiquant le nom
des ouvriers ainsi que le salaire, les encaissements etla surveillance
seraient rendus très difficiles; malgré toutes les mesures de précaution
possibles, les contribuables dont le contrat d'engagement porte sur une
courte durée pourraient se soustraire au paiement de l'impòt en faisant
opposition au commandement de payer, de sorte que la poursuite deviendrait
sans objet au moment de la saisie, par suite du départ de l'ouvrier. La
création, en lieu et place du système actuel, d'une taxe personnelle
frappant les ouvriers nomades et payée par eux au début de leur séjour,
ne serait probablement pas admise par le peuple; elle donnerait lieu &
de fausses déclarations des ouvriers sur la durée de leur. séjourelle
rendrait difficile l'engagement de la main-d'oeuvre et obli: gerait sans
deute indirectement le patron a avancer le montant des impòts. L'art. 66
de la loi des finanees est ainsi statué aussi bien dans l'intérét des
patrons que dans celui des ouvriers et de l'Etat. D'autres gouvernements
cantonaux ont l'intention d'édicter une prescription analogue, pour
parer aux difficultés de la perception des impòts dus par les euvriers
nomades. Il y a lieu de renvoyer aussi, comme le fait la réponse du
Conseil d'Etat. à l'arrèt du Tribunal fédéral du 1er juillet 1909, dans
la cause Fietz et Leuthold c. Gouvernements du Valais et de Zurich,
qui s'exprimait entre autres comme suit: Les questions d'impòt étant,
sous réserve des limites posées par les art. 31 et 46 de la Constitution
fédérale, dans la compétence de la législation cantonale, la. possibilité
de créer une responsabilité solidaire du patron à còté de celle de
l'ouvrier ne peut, du meins d'une facon générale

etre contestée par l'invocation du droit fédéral lorsqu'elle

AS 38 I 1912 se

390 A. ShakrechtlieheEntscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

repose sur une base legale, telle en l'espèce que l'art. 66 de la loi
des finances du 10 novembre 1903.

Les obligations dont les patrons sont responsables pour leurs ouvriers
sont prévues aux art. 66 (impòt sur le salaire) et 48 de la loi des
finances, ce dernier article renvoyant lui-meme aux art. 31 (inscription
des artisans, industriels, etc. au role des contribuables), 33 (taxe
industrielle sur les produits du sol et sur la vente des boissons)
et 38 (impòt sur les chiens). L'art. 48 ne fait pas a lui seul l'objet
d'un recours, et n'est attaqué que parce qu'il est en correlation avec
1'art. 66. Il est donc inutile d'examiner la constitutionnalité de
l'art. 48 lui-meme dans la mesure où cette disposition impose au patron
des obligations plus étendues que l'art. 66.

Aux termes de cette dernière disposition, le patron est ainsi tenu
au paiement devl'impòt du en fait par l'employé sur son salaire. Le
patron doit l'acquitter, mais peut, en en retenant le montani; sur
le salaire, le faire supporter par l'ouvrier qui en est débiteur
en dernière analyse. Sous le terme de patron au sens de l'art. 66,
il faut incontestablement comprendre les entrepreneurs qui occupent
professionnellement des ouvriers. La loi considère le contrat de
travail au sens économique moderne du terme, qui s'oppose à la relation
juridique s'établissant entre le maître de maison et ses domestiques ou
les personnes qu'il n'occupe qu'occasionnellement, ainsi qu'au rapport
qui relie le commerqant, le technicienz etc. 5. ses employés.

Il faut rappeler tout d'abord la réserve qu'a toujours observée
le Tribunal fédéral dans tous les cas où il a été prétendu qu'une
dispositiou cantonale comme telle violait le principe de l'égalité devant
la loi. L'art du législateur consiste entre autres à établir entre les
citoyens des differences de traitement justifiées. Le Tribunal fédéral n'a
pas à intervenir dès que l'on peut sérieusement douter de l'opportunité,
au point de vue de la politique legislative, de l'inégalité créée par la
loi, mais seulement lorsque cette inégalité apparaît comme absolument
irrationnelle et dénuée de tout fondement. La. question qui se pose
actuellement est celle de savoir si tel

est le cas en l'espèce.

[. Verletzung der Rechtsgleichheit im engem Sinne. N° 68. 391

Le recourant prétend que l'art. 66 met à. la charge du patron
une responsabilité n'incombant pas aux autres contribuables. Or,
l'obligation en question suppose une condition qui fait défaut chez les
autres contribuables, savoir le rapport de patron à ouvrier. On ne voit
pas à première vue pourquoi il faudrait appeler inégalité de traitement
le fait que la loi prend en considération un caractère particulier, qui
n'existe que chez certaines categories de personnes, pour y rattacher
une conséquence déterminée qui suppose l'existence de ce caractere.

L'inégalité consisterait tout au plus dans le fait que l'art. 66
s'applique uuiquement aux patrone, et non aux autres personnes qui
utilisent de facon durable les services de tierces personnes. Mais
les domestiques au sens propre sont de prime abordghors de cause,
car l'art. 67 de la loi des finances statue que les domestiques, de
campagne et autres, sont déchargés de tout impot sur le salaire. Quant aux
employés commerciaux ou d'or-dre plus strictement technique, les motifs
qui se trouvent à la base de l'art. 66, soit le caractère flottant de
la population ouvrière, font défaut ?: leur égard.

Les raisons invoqnées par le Conseil d'Etat à l'appui de l'art. 66 ne
sont nullement dépourvues de valeur. Bien qu'on puisse diflérer d'opinion
sur l'opportunité de cette disposition, on ne saurait dire qu'elle est
purement et simplement irrationnelle. La frequence des changements de
domicile dans la population ouvrière permet difficilement d'opérer la
rentrée des impòts qui lui incombent, et d'effectuer le controlo nécessare
a cet égard. Le concours des patrona, tel que le prévoit l'art. 66, permet
de remédier & ces inconvénients. C'est le patron qui se trouve notamment
le mieux place pour exercer le contròle en question, puisqu'il connait
les personnes qu'il emploie. En le rendant responsable de la rentrée
des impòts, on le force à. veiller, ce qui ne lui est pas impossible,
à ce que les charges publiques soient payéos a la collectivité. Lui-meme
prendra ses précautions pour se couvrir en effectuant a temps la retonue
sur le salaire. Meme en contestant le caractère convaincant et impérieux
de ces motifs, on ne saurait, encore une fois, les declarer inopéraisits.

&: A. sei-machtesEntscheidungen. l. Abschnitt. nun-nung.

Sans doute, l'art. 66 n'a été édicté, ni dans l'intéret dineck. des
patrono, ni dans celui des ouvriers, mais uniquement dans celui de
l'Etat et des communes. Cet intétet ne peut cependant etre considéré
comme purement fiscal, et par conséquent indigne de protection au point
de vue qui est en cause, car l'Etat a un intérét éminemment général à la
rentrée ponctuelle et complète des impòts, qui forment le fondement de sa
situation financière. Les regles légales particulières promulguées dans
ce but le sont donc dans l'intéret commun. Ce n'est qu'en ayant à. sa
disposition des ressources suffisantes que l'Etat peut accomplir les
tàches qui lui incombent, et ces ressources proviennent principalement
des impöts.

Il est à vrai dire difficile de prévoir quelle sera'it la situation si
les ouvriers n'étaient pas d'accord sur le montani; de l'impòt. Mais
rien n'empèche le patron de prendre à temps des mesures appropriées, en
évaluant le chiffre de l'impòt tin par l'ouvrier et en donnant à celui-ci
l'occasion de se prononcer en cas de doute. Les difficultés éventuelles
que pourront rencontrer les patrons, qui semblent jusqu'à maintenant
avoir opposé une resistance passive à l'application de l'art. 66,
s'aplaniront des qu'ils se seront habitués à cette disposition. Ce ne
sera pas le seul cas où nn individu doit exécuter pour un tiers une
obligation de droit public. Le recourant mentionne lui-meme l'art. 109
de la loi fédérale du 13 juin 1911, sur l'assurance en cas de maladie et
d'accident, qui status que les primes pour les accidents professionnels
et non professionnels des employee sont à. la charge de l'employeur.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Il n'est pas entré en matière sur le recours, en tant qu'il conclut
à l'abrogation de l'art. 66 de la loi des finances du canton du Valais,
du 10 novembre 1903.

2. En ce qui concerne le surplus des conclusions, le recours est Scarto
comme non fondé.

l. Verletzung der Rechtsgleichheit im engem Sinne. N° 69. 393

69. Blu-leit vom 24. Oktober 1912 in Sachen xMark-woman Jnifen u. genossen
gegen apx-mms J.,-33.

Legitimation zum staatsrechtlichm Rekurse: Erfordernis eines persönlichen
Interesses. Kantonaler Verfassungsgrundsatz der Gesetz- màssigkeit
der Steuern (Art. 26 Abs. 1 KV von Appenzell A.-Rh.). Begri/fliche
Abgrenzung von Gebühr und Steuer. Unzulässigkeit einer als Steuer zu
qualifizierenden Gemrindeabgabe für die nächtliche Polizeiwache das
historische Wachtgeld der Dorfer- genossen in Herisau , die auf einem
blossen Gemeindebeschlusse beruht. Unvereinbarkez't dieser Abgabe auch
mit der Garantie der Rechtsgieichheit (Art. 4 BV), weil sie eine sachlich
nicht gerechtfertigte Sonderbelastu ng eines T/'ils der Gemeimlweinwahner
bedeutet.

Das Bundesgericht hat

auf Grund folgender Aktenlage:

A. Die heutige Dorferkorporation Herisau ist eine von alter-Z her
bestehende Organisation der Häuserbesitzek des Dorfkreises, die
in früherer Zeit hauptsächlich dem Schutze der Dorfschaft gegen
Feuersgefahr, nach Massgabe der sog. Brunnenund Fenerordnungen, zu
dienen bestimmt war. Sie übte die Feuerpolizei in der Weise aus, dass,
unter Befehl und Aufsicht von zwei Wachtoder Rondmeistern, neben wenigen
besoldeten Nachtwächtern die sämtlichen mannbaren Dorfergenossen in
einer regelmässigen Kehrordnnng je eine halbe Nacht persönlich oder
durch Ersatzmänner (die von den Ausgebotenen selbst zu stellen waren)
als "Render die Feuerwache des Dorer zu besorgen hatten. Ausserdem hatte
jeder Hausbesitzer im Dorfkreise als solcher jedes Jahr ein (vetmutlich
nach dem Wert des Hauses abgestuftes) Wachtgeld zu bezahlen, dessen
Beträge zum Teil von den besoldeten Wächtem direkt sin sich erhoben und
im übrigen zu Spandau des Brunnenseckels eingezogen wurden.

Als nun im Laufe des 19. Jahrhunderts die Handhabung der Feuerpolizei
im Kenton Appenzell A.-Rh. durch Verfassung und Gesetz den Gemeinden
zugewiesen wurde, trat die politische Gemeinde Herisan mit der
Dorfergemeinde in Unterhandlungen, um unter Ausdehnung des Wachtbezirkes
die Übertragung des
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 38 I 381
Date : 13. September 1912
Publié : 31. Dezember 1913
Source : Bundesgericht
Statut : 38 I 381
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 380 A. Staaisrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung. Gewerbesteuern


Répertoire des lois
CO: 340
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 340 - 1 Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser.
1    Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser.
2    La prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible.
Répertoire de mots-clés
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conseil d'état • tribunal fédéral • constitution fédérale • sion • droit public • examinateur • conseil fédéral • doute • constitutionnalité • vue • droit fédéral • constitution cantonale • commandement de payer • droit cantonal • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • ue • herisau • quant • exécution forcée • perception de l'impôt
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