]4 A. Staalsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

'Jèr. 210 der Gerichtskommission Uri vom 16. Dezember 1910 / 16. Januar
1911 auf diese Bestimmung hingewiesen Selbst wenn dies übrigens nicht
der Fall wäre, so bestünde doch keine gesetzliche Vorschrift, wonach der
Schuldner im Rechtsöffnungsverfahren zur Kaution für die Prozesskoften
angehalten werden könnte.

7. Mit Unrecht berufen sich die angefochtenen Entscheide zur
Rechtfertigung der Kautionsauflage auf eine bestehende Gerichtspraris.
Nach dein Wortlaut der drei zitierten Erkenntnisse vom 23. Mai 1910
und 16. Dezember 1910/16. Januar 1911 bestand in keinem von diesen
drei Fällen Streit über die Pflicht zur Sicherheitsleistnng für
die Prozesskostem sondern die Parteien haben, wie ans dein Wortlaut
der Cntscheide zu schliessen ist, jeweilen freiwillig das Begehren
der Gegenpartei um Kostenkaution in dem am 23. Mai 1910 behandelren
Fall wenigstens grundsätzlich uterfamu. so dass in keinem Falle über
die prinzipielle Verpflichtung hier entschieden, sondern jeweilen in
Wirklichkeit bloss die Anerkennung der Verpflichtung durch eine Partei
festgestellt worden iii. Die Dispositive der beiden Entscheide vom
16. Dezember 1919/16. Januar 1911 enthalten denn auch bloss dasErkenntnis
fiber das Rechtsöffnungsbegehren. und die Kautionspflicht wird nur in
der Begründung berührt. Was den kreisgerichtEichen Entscheid vom 23. Mai
1910 im besondern betrifft, so steht die Behauptung der Rekursbeklagten,
von Rotz sei als Beklagter zur Kostenversicherung angehalten worden,
mit dem Wortlaute dieses Entscheides im Widerspruch Es ergibt sich
somit, dass irgend ein gerichtliches Erkenntnis worin ausgesprochen
wäre, dass der Beklagte unter gewissen Voraussetzungen gesetzlich zur
allgemeinen Sicherheitsleistung für die Prozesskosten verpflichtet
sei, nicht bestehtDemgemäss war es willkürlich, dem Rekurrenten eine
Kaution für die Prozesskosten aufzuerlegen Dessen Ansschliessung von
der Berteidignng und die Nichtberiicksichtigung seiner Beweismittel
bildet daher eine formelle Rechtsverweigerung. Infolgedessen sind die
angefochtenen Entscheide aufzuheben Das Rechtsöffnungsverfahren ist von
neuem durchzuführen und dabei muss dem Rekurrenten das rechtliche Gehör
gewährt werden

8. Auf das Begehren des Rekurrenten, es sei dem Obergericht, eventuell
der Gerichtskonimifsion eine Ordnungsbusse auf-[. Rechtsverw'eigerung. )
For-molle. N° 3. 15

zuerlegen, kann dagegen schon deshalb nicht eingetreten werden, weil dem
Bundesgericht keine Disziplinargewalt in Beziehung auf die kantonalen
Gerichte zusteht. Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

'l. Der Rekurs wird gutgeheissen und demgemäss die Entscheide des
Obergerichtes Uri vom 22. November 1911 und der Gerichtskommission Uri
vom 9. Oktober 1911 aufgehoben. --

2. Auf das Begehren um Auferlegung einer Ordnungsbusse wird nicht
eingetreten.

3. Arrèt du 25 avril 1912 .imas m cause Mesey contre Commune de Marat.

Viole ie droit d'une partie d'ètre entendu et commet ainsi un déni de
Justice le Tribunal cantonal qui omet de statuer sur des exceptions
sérieuses soulevées par cette partie.

A. Le 14 octobre 1909, la commune de Morat fit notifier à Hans Mesey,
aubergiste au dit lieu, un commandement de payer pour la somme de 1
fr. 50 représentant le montant de deux amendes prononcées contre le
débiteur en raison de son absence à deux exercices du corps des pompiers
de la. commune. Mesey fit Opposition.

Le Président du Tribunal du Lac ayant refusé d'accorder la demande
de mainlevée présentée par la commune de Morat, celle-ci recourut
en cassation, le 3 avril 1911, à la Cour de cassation du canton de
Fribourg. Dans sa réponse au recours, Mesey souleva 1° une exception de
tardiveté et 2° une exception d'inadmissibilité tirée du fait que'le
recours est contraire à la. loi fédérale sur la poursuite. Subsidiairement
il conclut au rejet du recours comme ma] fondé.

Par arrét du 13 juin 1911, ]a Cour de cassation a admis le recours,
a annulé l'ordonnance présidentielle du 3 février 1911 et a. accordé à
la commune de Murat la demande de mainlevée definitive de l'opposition
faite par Mesey au com-

jikå A. Staatsrcchtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfaseung.

mandemeut de payer du 14 octobre 1909. L'arrèt ne mentionne que le chet de
conclusions subsidiaire de Mesey visant le rejet du recours quant au fond;
il ne statue pas sur les exeeptions de tardiveté et d'inadmissibilité
du recours avancées par Mesey "en première ligne.

B. Contre cet arrét, communiqué aux parties le 14 decembre 1911, Hans
Mesey a interjeté en temps utile un reconrs de droit public auprès
du Tribunal fédéral. Le reconrant soutient etre victime d'un déni de
iustice consistant dans le fait que la Cour de cassation n'a pas statué
sur ses exceptiens de tardiveté et d'inadmissibilité (Verweigerung des
rechtlichen Gehörs) et qu'elle a prononee la mainlevée définitive bien
que les conditions de l'art. 80
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 80 - 1 Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen.149
1    Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen.149
2    Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind:150
1  gerichtliche Vergleiche und gerichtliche Schuldanerkennungen;
2bis  Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden;
3  ...
4  die endgültigen Entscheide der Kontrollorgane, die in Anwendung von Artikel 16 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005156 gegen die Schwarzarbeit getroffen werden und die Kontrollkosten zum Inhalt haben;
5  im Bereich der Mehrwertsteuer: Steuerabrechnungen und Einschätzungsmitteilungen, die durch Eintritt der Festsetzungsverjährung rechtskräftig wurden, sowie Einschätzungsmitteilungen, die durch schriftliche Anerkennung der steuerpflichtigen Person rechtskräftig wurden.
LP n'eussent pas été remplies. Outre
le moyen pris du déni de justice, le recourant fait encore valoir celui
tire de la violation du principe nulla panza sine lege en soutenant que
les amendes, pour lesquelles la mainlevée a été accordée, manquent de
toute base légale.

La commune de Morat a conclu principalement à ce que le Tribunal federal
n'entràt pas en matière sur le recours, le recourant u'ayant pas épuisé
au préalable les instances cantonales et subsidiairement elle a conclu
au rejet du recours.

La Cour de cassation du canton de Fribourg a déclaré s'en referer purement
et simplement aux considérants de sen arrèt.

Statuant s-u-r ces fails et considérant en droit :

1. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours en tant qu'il
se base sur la violation du principe nulla pwna sine lege. Le juge de
mainlevée n'avait à examiner que la question de savoir si les prononcés
condamnant le recourant à des amendes avaient force exécutoire. Le
moyen consistant à sontenir que ces condamnations manquent de base
legale constitue évidemment une exception concernant le fonti méme du
jugement et ne rentre pas dans le cadre des exceptions visant sa force
exécntoire qui sont seules admises par la loi de poursuite (cf. BO 28 l
p. 249 et suiv. consid. 3; 32 I p. 64.3 et suiv. cons. 1). Cela étant,
les instances dei. Rechtsverweigerung. a) Formelle. N° 3. 17

mainlevée n'ont pu violer le principe invoqué par le reconrent. -

2. Par contre, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours en déni
de justice. En effet, contrairement à l'opinion émise par la commune de
Marat, il faut admettre que le droit cantonal n'ouvrait plus au recourant
une voie lui permettant d'attaquer l'arrèt de la Cour de cassation parce
que celle-ci avait omis de statuer sur ses eonclusions principales.
L'article 534 litt. d Cpc frib. accorde, il est vrai, à. la partie qui
a succombé le droit de demander la revision de tout jugement définitif
. . . s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de la demande.
Mais cette dispositiou, empruntée au droit francais (art. 480 ch. 5 Cpc),
ne se rapporte, d'après sa teneur claire et nette, qu'aux cas où le juge
n'a pas statué sur un point de la demande, soit de lu réclamation au fond
que le demandeur a fait valoir dans un procès civil. Le droit fribourgeois
distingue d'une part entre demande et exception et, d'autre part,
entre demande et conclusion . Alors que, à l'art. 6 litt. (( Cpc,
il range parmi les motifs de cas-cation le vice de forme consistant dans
l'omission par le juge de prononcer sur les conclusz'ons des parties il
prévoit comme donnant lieu à revision le cas different oi; il n'a pas
été statué sur un chef de la demande. 11 y a donc là une distinction
voulue par le législateur fribourgeois. La doctrine et la jurisprudence
francaises voient également dans l'omission du juge de prononcer sur une
exception un motif de eassation et non pas un motif de revision, soit
de requéte civile (cf. TUNER-HERMAN, Répert. alp/z. gen. du dr. frangz.
vol. 32, requéte civile, n03 271 et 291). Dans ces conditions, et comme
le recourant ne pouvait pas faire valoir contre uri arrèt de la Cour
de cassation le motif de cassation prévu à l'art. 6 litt. d Cpc, aucune
voie de recours ne lui était ouver'te sur le terrain du droit cantona].

8. Le recours en déni de justice apparaît comme fondé en tant que le
recourant se plaint de ce que la Cour de cassation a tout simplement
passé sous silence ses conclusions principales. L'arrét attaqué ne
mentionne à aucun endroit et

AS 38 1 1912 .-

LS A. Staatsrcchuiche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

eu aucune kargen les exceptjeus de taxdiveté et d'inadmissihi-like
souievées et développées dans la réponse de Mesey au remixes de la commune
de MuratCette (mission constitue ime violation des prescrîptions de ferme
édictées aux art. 45l ai. i et 457 ch. 2 Opc frib. ; ces dispositions,
applicables aktx,-;fsugement-s de eassatiou en vertu des art. 532
et522 Cpé, prescrivent que les jugemeuts portent sur les conelusions
des parties et que la rédaction des jugements contiene: : 2° les
couelusjons . L'inobservation de ces die-positions équivaut en l"espèce
à la. violation du droit du recouraut d'étre entendu (Verweigerung
des rechtlichen Gehiirs). L'ellegarjen que le recours de la commune de
Moret était tardik et de plus iuadmissible au regard de la loi federale,
constiman; un nie-yen de dekeuse serieux, auquel le recourant attachait
une telle importance qu'il n'a. eeuclu que subsidiairement au rejet {lu
recours comme mal fonde. Les motifs qu'il ?. fait valoir à l'appui de
ses conciusions principales n'apparaissent d'ailleurs pas d'embiée comme
insoutenables ; ils uretsitejent d'étre examines. En tout état de cause,
le recomr-ssmt & le droit d'exiger que la Cour de cassation statue sur
les exceptions qu'il & souievées.

é. L'admission de ce premier moyeu de recours euraîne l'annulation
totale (le l'arrét attaqué. Il n'y a pas lieu en edler d'examjnek pour
le moment les gr-iefs du recourant pOi-tant sur le fond (le la cause,
car suivant la solution que la Cour (le cassation dounera aux questions
de tardiveté et .lsi'inadmissibilité qu'elle aura à résoudre, l'examen
du bien fonde du prouoncé de mainlevée peut devenir inutile. La voie
du recours de droit public reste naturellement ouverte ? Mesey contre
I'arrét à intervenir de la Cour de cassation.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral pronome:

Le Feder-re est. admis et i'arrét de ia Cour de cassation da canto-u
de Fribourg, rendu le iS juin 1911, est aunulé.l. Hechlsvcrweigemng. )
Fai-mella. N° 4. 13

41. Anteil vom 23. gun 1912 in Sachen Hätt-let und Genossen gegen giant.

Ml. 180 ZH. 5 OG v. 1893/1911 bezieht sich nur auf Vol/.'swahlen,
nicht auch auf Wahlen, (lic einem bobm-(lli chen W ah! kò' rpr-r
:eestehen. unzulà'sis-siykeit winmBescluoerde aus Art. 178 OG wegen
Messer Vei'l-'lszmg kantonalen Gesetmsrechts. Zur Weiterzzîr'hu-ng des
wine (kantonale) Wahl ads-r .lbstimssmu-ng kassierendss-u behördlichen
Enischwidws sind. auch, diejenigen W ähler oder Stimmen:If'n
leg/itillzier't, die in dmn zu. dif'svm Entsclmide führen/lm,
Hpschwerdr'ver/alarm tust- Partei warm. Die sm,Winning ihmls'gitimution
Inf.-(Wwe rina Verletzung der Rechtsgleichheit (Art. 4 BV; Art. 72
bem. Stl/.)

DasBundrsgericht hat auf Grund folgender Akteulage:

A. Zn ihrer Sitzung vom I. September 1911 hatte die Primarschulkommission
von Biel dir durch Demisiion frei gewordene Stelle ihres Präsidenten neu
zu besetzrn Es waren 29 Kommisiionsmitgliedcr anwesend Die Wahl wurde in
geheimer Abstimmung vorgenommen. Der erste Wahlgaug ergab neben a'leeren
Stimmzetteln ilsl Stimmen für m ').lèitglied Pfarrer Hürzelrr und cll
Stimmen für das Mitglied Gemeinderat Kung. Bei Eröffnnug dieses Nesultatrs
konstant-m der vorsilzende Vizepräfidem, dass eine Wahl nichtzustandc
gekonunen sei, weil keiner der beiden Kandidareu das erforderliche
absolute Mehr, da. 3 'lò Stimmen betragc, erreicht habe. b'r ordnetc
deshalb, ohne Widerspruch aus der Mitte der Kommission sofort einen
zweiten Wahlgang an. Darin erlangte, wiederum neben 4 leeren Stimmzetielu,
Gemeinderat Kunz 13 und Pfarrer Hürzcler l'...) Stimmen. Hieran erklärte
der Vorsitzeude Herrn Kunz als gewiihlt, da im zweiten Wahlgang das
relative Mehr entscheide. lisetneinderat Kunz nahm die Wahl an.

Am '21. September 1911 reichten zwei Koutmissionsmitglieder tRedaktor
Il. Rudolf und H. Jacobi-Burger) gegen diese Wohlhahandlung beim
Rcgiernngsftatthalteramt Viel eine Beschwerde ein mit dem Begehren, es
ici der zweite Wahlgang zu kasfieren und Pfarrer Hurzcler als im ersten
Wahlgaag zum Präsidenten ge-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 38 I 15
Date : 25. April 1912
Publié : 31. Dezember 1913
Source : Bundesgericht
Statut : 38 I 15
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : ]4 A. Staalsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung. 'Jèr. 210


Répertoire des lois
LP: 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
uri • morat • tribunal fédéral • mention • viol • examinateur • décision • violation du droit • directeur • fribourg • conclusions • recours de droit public • parlement • autorité législative • opposition • alarme • tribunal cantonal • doctrine • commettant • quant
... Les montrer tous