142 A. staut-rechtliche
Entscheidungen. lll. Abschnitt. Kantonsvelsil'ussuugen.

Zustimmung aller Beteiligten eine Gebietsoerschiebung nicht durchgeführt
werden, so stände dieser Argumentation der klare Gesetzestext entgegen,
indem § 47 des Gemeindeorganisationsgesetzes nur vorschreibt, es sei bei
Veränderungen in der Gemeindeeinteilung im besondern darauf Rücksicht zu
nehmen, dass kleinere Gemeinden . . . . , also anderweitige, nicht zum
voraus bestimmte Fälle solcher Veränderungen nicht etwa ausschliesst,
sondern gegenteils ausdrücklich vorbehalt. .

3. Jm weitern berufen sich die Rekurrenten noch auf Willkür als materielle
Rechtsverweigerung mit der Begründung, der angefochtene Beschluss
des Grossen Rates eiitbehre in sachlicher Hinsicht der gesetzlichen
Grundlage. Sie haben jedoch keine positive Gesetzesbestimmung namhaft
zu machen vermocht, in der die Voraussetzungen der Zulässigkeit von
Abänderungen der Geiiieiiidegebietseinteilung normiert waren. Aus den
im vorliegenden Falle ergangenen Entscheidungen des Regierungsrates und
auch aus dein Bericht der Grossratskoinmission ergibt sich vielmehr ohne
weiteres: dass ein positives, genau uinschriebenes gesetzliches Kriterium
hiesür aberhaupt nicht besteht, indem irgend ein Gesetzestert von keiner
Seite jemals angerufen worden ist. Eine willkürliche Missachtung klaren
Rechts ist daher mit Bezug auf die Frage, ob eine Grenzverschiebung
einzutreten habe, zum vornherein unden'fbar; vielmehr hat die
Beantwortung dieser verwaltungsrechtlichen Frage ausschliesslich nach
dem pflichtgemässen Ermessen der entscheidenden Behörde zu erfolgen. Von
diesem Ermessen aber hat der Grosse Rat vorliegend jedenfalls nicht in
willkürlicher Weise Gebrauch gemacht; gegenteils ist sein Beschluss
im Berichte der vorberatmden Kommission mit eingehenden, durchaus
sachlich gehaltenen und ernst zu uehmenden Erwägungen begründet, deren
Schlüssigkeit im ubrigen das Bundesgericht als Staatsgerichtshof nicht
nachzuprüfen hat. Auch in diesem Punkte erweist sich der Rekurs somit
als unbegrüudetz -

erkannt: Der Rekurs wird abgewiesen.!. Gerichtsstandsvertrag mit
Frankreich. N° 21. 145

Vierter Abschnitt. Quatrième section.

Stanisverträge der Schweiz mit dem Ausland, Traités de la Suisse avec
l'étranger.

W-

I. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich _ vom 15. Juni 1869. Convention
franco-suisse du 15 juin 1869.

21. Arrét dui28 mars 1912 dans la cause Suchet contre Bourget.

L'art. le!" a.]. 2 du Traité franco-suisse sur la competence judiciaire
est applicable à un séquestre. Notion de la résidance. N'implique pas
une Violation du traité un séquestre opéré en Suisse par un Suisse sur
les biens d'un Francais pour

' une créance résultant d'un traitement médical suivi durant un mois
par Le déhiteur au lieu où le séquestre a été pratiqné.

A. En date du 29 octobre 1911, le Professeur D' Bourget, invoquant
l'article 271 al. 3
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 271 - 1 Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen:468
1    Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen:468
1  wenn der Schuldner keinen festen Wohnsitz hat;
2  wenn der Schuldner in der Absicht, sich der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zu entziehen, Vermögensgegenstände beiseite schafft, sich flüchtig macht oder Anstalten zur Flucht trifft;
3  wenn der Schuldner auf der Durchreise begriffen ist oder zu den Personen gehört, welche Messen und Märkte besuchen, für Forderungen, die ihrer Natur nach sofort zu erfüllen sind;
4  wenn der Schuldner nicht in der Schweiz wohnt, kein anderer Arrestgrund gegeben ist, die Forderung aber einen genügenden Bezug zur Schweiz aufweist oder auf einer Schuldanerkennung im Sinne von Artikel 82 Absatz 1 beruht;
5  wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen provisorischen oder einen definitiven Verlustschein besitzt;
6  wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen definitiven Rechtsöffnungstitel besitzt.
2    In den unter den Ziffern 1 und 2 genannten Fällen kann der Arrest auch für eine nicht verfallene Forderung verlangt werden; derselbe bewirkt gegenüber dem Schuldner die Fälligkeit der Forderung.
3    Im unter Absatz 1 Ziffer 6 genannten Fall entscheidet das Gericht bei ausländischen Entscheiden, die nach dem Übereinkommen vom 30. Oktober 2007472 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen zu vollstrecken sind, auch über deren Vollstreckbarkeit.473
et 4
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 271 - 1 Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen:468
1    Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen:468
1  wenn der Schuldner keinen festen Wohnsitz hat;
2  wenn der Schuldner in der Absicht, sich der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zu entziehen, Vermögensgegenstände beiseite schafft, sich flüchtig macht oder Anstalten zur Flucht trifft;
3  wenn der Schuldner auf der Durchreise begriffen ist oder zu den Personen gehört, welche Messen und Märkte besuchen, für Forderungen, die ihrer Natur nach sofort zu erfüllen sind;
4  wenn der Schuldner nicht in der Schweiz wohnt, kein anderer Arrestgrund gegeben ist, die Forderung aber einen genügenden Bezug zur Schweiz aufweist oder auf einer Schuldanerkennung im Sinne von Artikel 82 Absatz 1 beruht;
5  wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen provisorischen oder einen definitiven Verlustschein besitzt;
6  wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen definitiven Rechtsöffnungstitel besitzt.
2    In den unter den Ziffern 1 und 2 genannten Fällen kann der Arrest auch für eine nicht verfallene Forderung verlangt werden; derselbe bewirkt gegenüber dem Schuldner die Fälligkeit der Forderung.
3    Im unter Absatz 1 Ziffer 6 genannten Fall entscheidet das Gericht bei ausländischen Entscheiden, die nach dem Übereinkommen vom 30. Oktober 2007472 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen zu vollstrecken sind, auch über deren Vollstreckbarkeit.473
LP, 3. obtenu du Juge de Paix du cercle de
Lausanne une ordonnance de séquestre pour une note d'honomîres de 500
fr. contre le recourant Louis-Joseph Suchet, marquis d'Albuféra. Le
séquestre a été exécuté dans la soirée du dimanche 29 octobre à l'Hòtel
Royal, à Lausanne, où le recourant était descendu le 1er octobre.

B. Le 28 décembre 1911, Louis-Joseph Suchet & adresse au Tribunal fédéral
un recours de droit public, concluant à. l'annulation de l'ordonnance
de séquestre obtenue contre lui per le D' Bourget. Il invoque les motifs
suivants:

144 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. lV. Abschnittstaatsverträge.

La nationalité suisse du Dr Bourget est incontestable. D'autre part,
la qualité de Francais est reconnue à Louis Suchet par les documents
officiels annexés au recours. Enfin, la réalité du domicile du recourant
en France ne saurait étre mise en discussion. Aux termes d'une attestation
delivrée par l'autorité francaise, le marquis d'Albuféra habite Paris,
Avenue Heche 40, depuis plusieurs années; c'est d'ailleurs à cette
dernière adresse que le Dr Bourget lui a fait notifier un commandement
de payer. En présence de telles circonstances de fait, relativement
à la nationalité respective et au domicile des parties, un séquestre
n'aurait été légalement possible qu'en vue de procurer l'exécution d'un
jugement régulièrement rendu. Le Tribunal fédéral a constamment suivi
sur ce point une iurisprudence uniforme.

Or, il ue s'agissait pas en l'espèce d'un jugement régulièrement rendu,
eu meine d'un jugement quelconque. Le Dr Bourget se prétentait purement et
simplement créancier d'une somme de 500 fr. représeutant ses honoraires
de médecin. Le séquestre opéré contre le recourant l'a donc été sans
droit et en violation du traité frauco-suisse du 15 juin 1869.

C. Dans sa Réponse au recours, en date du 14 janvier 1912, le D" Bourget
déclare qu'il adonné ses soins à Louis-Joseph Suchet au mois d'octobre
1911, à Lausanne.

D. Par ordounance du 4 mars 1912 le recouraut a été invité à compléter
les indications de son recours au sujet des conditions et de la durée
de son séjour à Lausanne.

Ensuite de cette ordonnance, le représentant du recourant a déclaré que
le marquis d'Albuféra s'est installé le 1er octobre 1911 à l'Hotel Royal,
à Lausanne, qu'il était accompagné d'une partie de sa famille (deux jeunes
enfants) et de domestiques; le recourant a séjourné dans cet hòteljusqu'au
29 octobre, date à laquelle il est reparti pour Paris; lorsqu'il s'est
transporté a Lausanne, M. d'Albuféra u'était pas lui-meme fixé snr la
durée et sur l'importance du séjour qu'il fera-it dans cette ville; il ne
se représentait pas qu'il venait ici pour une simple consultatiou et pour
un simple diagnostic et prévoyait, _en tous cas, l'éventualité d'un séjour

i. Gerichtsstondsvertrag mit Frankreich. N° Zi. M'--

de quelques jours pour éprouver et expérimenter le traitement du Dr
Bourget; fort malade depuis assez longtemps, le recourant a été déjà
traité par de nombreux médecins qu'il a abandonnés successivement, les uns
an bout de très peu de temps, d'autres après un essai de traitement ou un
traitement plus prolongé ; lorsqu'il est arrivé i Lausanne, le recourant
ignorait donc lui-meme ce que lui réservait le très prochain avenir ;
en fait il est demeuré à Lausanne presque untmmfs. _. Ces renseignements
étaient accompagnés des no es ournies an recourant ar l'Hòt IR " tobre
1911. p e oyal du 1 au 29 cc

Statuant sur ces fails et conside'rant en droit :

1. Ainsi que le Tribunal federal l'a admis en jurisprudence constante
(v. notamment BO 35 I. p. 595 et suiv.* et les arréts qui y sont
cités), les regles de compétence mstituées par le traité france-suisse
s'appliquent non seulement aux actions proprement dites, mais aussi
aux mesures provisoires et conservatoires telles que le séquestre.
C'est a l'occasion de l'application de la règle générale de l'art.. 1
al. 1 du traité que le Tribunal fédéral a posé ce principe; mais il est
évident qu'il vaut également en ce qui concerne l'application du second
alinéa de cet article; il n'y aen effet aucune raison pour que le terme
action seit mterprété de deux facons différentes suivant qu'il figure
dans le premier ou dans le second alinéa.

2. Ceci posé, il résulte de l'art. 1 que, en règle générale (et sous
réserve du cas où il s'agit de l'exécution d'un Jugement: v. BO 18
p. 764), le créancier suisse ne peut pratiquer en Suisse un séquestre
sur les biens d'un Francais domicilié en France (al. 1) mais que,
en dérogation a cette règle, le séquestre est admissible, nonobstant
le domicile en France du débiteur francais, lorsqu'il est pratiqué .au
lieu où le contrat a été passé et lorsque les deux parties y rész'dent
lors de l'exécution du séquestre (al. 2).

En l'espece, il est constant que le D' Bourget est Suisse et possede à
Lausanne son domicile et sa résidence, que le

* Ed. spéc. 12 n° 48.

AS 38 l 1912 10

146 A. Staate-rechtliche Entscheulnngen. l". Abschnitt. Staatsverlmge.

recourant est Francais et domicilié en France et qu'enfin la créance
en vertu de laquelle le séquestre a été opéré a été contractée à
Lausanne. La seule question qui se pose est dès lors celle de savoir si,
lors de l'exécution du séquestre, le recouraut re'sidaiz à Lausanne: si
cette question recoit une solution negative, l'application de l'al. 2
sera exclue et le séquestre devra etre déclaré inadmissible en vertu
de l'al. 1; si au contraire elle recoit une solution affirmative,
les conditions d'application de l'al. 2 se trouveront réalisées et le
séqestre ne constituera pas une violation du traité.

3. On ne trouve pas dans la doctrine et la jurisprudeuce francaises
(v. Pundectex sranraises t. 24 p. 766 n5 27 et suiv., BAUnnr-LACAN'HNEME
et HOUGUES-FOUBCADE, I, Des Persmmes, n°3 960 et 961, GABSONNET, Traité de
Procédu-re II n° 481) de définitionprécise du terme résidence cs terme
inexactement traduit dans le texte allemand du traité par Aufenthalts
qui équivaut plntöt au séjour . Les auteurs opposent cette notion à
celle du domicile qui est un simple concept juridique n'impliquant pas
nécessairement la présence ile fait, tandis que la résidence suppose la.
présence reelle. D'autre part, la re'sidence se distingue par sa durée
plus prolongée du simple séjour ou de l'habitation. Mais la ligne de
démarcation entre le séjour et la résideiice reste indécise.

Par contre les négociatenrs du traité de [869 out éprouvé le besoin
de délimiter avec plus de précision cette notion de résidence; dans le
protocole explicatif annexé au traité ils ont exposé qu'en substituant
au terme de présence qui figurait dans les conventions précédentes de
1803 et de 1828 celui de residence ils ont entendu restreindre les
cas d'application de la disposition exceptionnelle de l'art. l al. 2,
la dérogation au principe de la competence des juges uaturels n'ayant
plus lieu quand le défendeur se trouvera momentanément, et en quelque
sorte de pasisage, dans le pays où le contrat a été stipule, p. ex. pour
assister a une {ete publique ou autre, pour un voyage (l'affaires et de
commun-e, une foire, une operation isolée, un témoignage en ete; mais
seulement quand le (léfendeur y aurait soitl. ONiclilsslamlsverlmg mit
Frankreile N '.'1. 147

une résidence equivalente. & dornicile, soit inéme une regigence
tempor-aire. dont la cause n'est point déterniinée par deésnutääepufement
aceidentels, tels que ceux qu'on vient.

Pc cette definition qui émnnere les cas clans lesquels le presence
n'e'quivaut pas à une résiclence il résulte que trisqu'il y ait
résidence. il suffit: ', P

a) que la preseuce dans le pays ne seit pas pnren'ienc passaqère
-c'eSt-à-ilire qu'elle comporto plus que le temps materielleinent
nécessaire pour nccomplir un acte determine txt-tm qu'elle ne solt pas
pureinent fortuite c'est-à dire qu il'y alt une connexité voulue entre le
séjour et la'cause d'e loliligation litigieuse (Ct-un, Staats-rsszrh-ciq
zwischen der Mhi/wx: um! lvssi'ss/sisizssi'nzesi's/z, p. 38-60).

4. Si l'on applique ces critères à l'exanien de la présenteiespèce,
on voit que le séjour à Lausanne du recourant constitue un cas typique
de résidence, au sens de l'art 1 al. 2 du traité. Le recourant s'est
rendu à Lausanne pour y'faire. smgner une maladie chronique d'estomac ce
qui necesSite forcément un séjour d'une certaine durée, De plus le fait
qu'il a pris avec lui ses deux enfants et divers domestiques. et qu'il
a convenu d'un arrangement avec la Direction de l'Hotel Royal dénote
qu'il comptait demeurer quelque temps à Lausanne. En fait son séjour a
duré tout un m01s. Eufin il y a une relation évidente entre ce séjour etla
créance en vertu de laquelle le séquestre a été pratiqué puis-qu'elle a
sa source dans le traitement médical qui a,. motivé la venue du recourant
a Lausanne. Tons les éléments constitutifs d'une résidence étant ainsi
réunis et les autres conditions d'application de l'art. 1 al. 2 étant
également réalisées, c'est à tort que le recourant apercoit dans le
séquestre opéré à son préjudice une violation du traité francosuisse.

Par ces motifs

le Tribunal federal

prononce: Le recours est écarté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 38 I 143
Date : 01. März 1912
Publié : 31. Dezember 1913
Source : Bundesgericht
Statut : 38 I 143
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 142 A. staut-rechtliche Entscheidungen. lll. Abschnitt. Kantonsvelsil'ussuugen.


Répertoire des lois
LP: 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
lausanne • tribunal fédéral • ue • exécution du séquestre • mois • ordonnance de séquestre • décision • vêtement • recours de droit public • rapport entre • déclaration • fausse indication • convention franco-suisse • conservatoire • allemand • vue • dimanche • pc • doctrine • juge de paix
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