B. Entscheidungen des Bundesgeriehts als einziger Zivilgeriehtsinstenz.
Arrèts rendus per le Tribunal fédéral comme instance uniqueen matière
civile.

Meteriellrechtliehe Entseheidungen. Ari-eis sur le fond du droit.

Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Korporationen oder
Privaten. Difi'érends de droit civil entre cantons et corporations
ou particuliers.

89. Arrèt ciu 2 novembre 1911 dans la cause Buche, elem.,contre Etat de
Fribourg, de'f.

G'ompétence du Tribunal federal résultent de l'art. 48 chiff. EUR:
QJP. Action en dommages-intérèts pour arrestation illégale; responsabilité
de I'Etat qui & refusé L'autonisetion de poursuîvre son fonctionnaire
en cause (101 fribourgeoise du 5 oct. 1850) : Arrestation d'un père
de famille _à reisen de son refus de payer une amende convertie en
empi-1sonnement pour une absence seolaire illégitime de son en-

fant. Faute grave du fonctionnaire ordonnant la percepsi

tion et la conversion en emprisonnement de l'amende prononcée en Violation
manifeste des dispositions légales y relatives (Reglement des écoles
primaires, art. 39 ei 46). Pertinence de cette faute pour le dommage
causé au demandqu la preuve erexit foumie que l'amende n'eurait pas été
prononcée si la procedure legale avait été suivie. Ne constitue pas une
fauteStreitigkeiten zwischen Kantonen u. Korporationen oder Privaten:
N° 89. 699-

propre du demandeur le fait de s'étre laissé arreter plutòt que de payer
l'amende injustifiée contre laquelle aucune voie normale de recours
ne lui était ouverte. Le dommage pour lequel, aux termes de la loi
précitée, l'Etat de Fribourg est responsable comprend aussi bien le
dommage moral que le dommage matériel. Evaluation du dommage matériel et
allocation d'une indemnité satisfactoire à raison de l'at teinte portée
à la situation personnelle du demandeur.

A. En 1910 le fils du demandeur, Henri Buchs, était élève de l'école
primaire communasile de Villars s. Glàne; il y suivait l'enseignement
religieux, brauche scolaire obligatoire, qui était donné per le curé
Singy. Suivant l'horaire de classe l'instruction religieuse était donnée
le jeudi aprèsmidi, mais le curé Singy renvoyait fréquemment cette legen
à un autre jour.

Le dimanche 81 juillet 1910 le curé Singy a annonce au cours de la,
messe du matin que le. legen qui n'avait pas eu lien le jeudi précédent
serait donnée à l'église avant et après vèpres. Les élèves se sont réunis
à midi trois quarte ; l'enseignement, interrompa par les vèpres, & repris
ensuitependant trois quarts d'heure environ; au bout de ce temps le curé,
rappelé chez lui per la visite de prètres étrangers, &. congédié les
enfants, mais en leur enjoignant de revenir à, l'église un quart d'heure
plus tard pour lcontinuer la legen. Les enfants sont sortis, mais,
s'étant mis à suivre des exercices de pompiers qui avaient lieu à. ce
moment dans le village, ils ne sont pas retournés à l'église (sauf deux
d'entreenx). Le curé Sinng a inserit comme absents 22 élèves entre autres
le fils du demandeur et &. transmis la liste des absences direct-erneut à
la Préfecture de Fribourg pour faire opérer le recouvrement des amendes
de 20 centimes dont les parents des élèves sont passibles par demi-jour
d'absence, aux termes de l'art. 48 du Reglement des Ecoles primaires.

Un gendarme a été envoyé par la Préfecture pour opérer le recouvrement
de ces amendes; plusieurs des parents ont refusé de payer. A la suite de
nouvelles sommations d'un appointé de gendarmerie et sur le vu d'ordres
de parer

610 B. Einzige Zivilgerîcntsînstanz. _ Materielirechtliche Entscheidungen,

l'amende ou de subir une détention de 24 heures ordres signés, en
l'absence du préfet, par M. Bumann, lieutenant de préfet tous les parents
ont fini par s'exécuter, à l'exception du demandeur et de J. Dousse,
aubergiste à Villars. Geox-ci ont demandé à etre cités à la Préfecture
pour donner des expiications; mais il n'a pas été fait droit à cette
demande. Le lundi 22 aoùt 1910 vers 2 ,?; h. l'appointé de gendarmerie
s'est présenté à la fabrique de Victor Buche et l'a mis en demeure de
payer l'amende de 20 centimes; le demandeur s'y étant refusé, il a procede
a son arrestation et l'a eenduit à la prison 'des Augustins. Buchs y
est resté détenu dès 34/2 de l'apres-midi jusqu'au lendemain aprèsmidi
à 3 heures.

Joseph Dousse a également été arrété et détenu dès le lundi soir au
mai-di après-midi.

B. Victor Bachs a demandé au Conseil d'Etat l'autorisation de prendre à
partie le iieutenant de prefer àraison {ie ces faits. Le Conseil d'Etat
n'ayant pas répondu a cette requéte, Buchs a ouvert la présente action
devant le Tribunai fédéral. Il conclut au paiement d'une indemnite de
10 000 fr. avec intérèts à 5 0/0 dès le 22 aoüt 3910.

L'Etat de Fribourg a conclu à, liberation.

Après production de réplique et de duplique, il a été procédé a un-débat
préalable à Fribourg en présence du juge fédéral délégué a l'instruction
de la cause; de nombreux témoins ont été entendus.

A l'audience de ce jour les représentants des parties ont repris les
conclusions indiquées ci-dessus.

Stat-armi sur ces fis-its et conside'mnt en droit :

i. D'apres la loi fribourgeoise du 5 octobre 1850 les agents du pouvoir
exécutif sont responsables du dommage qu'ils ont causé par dol ou faute
grave, mais ils ne peuvent etre poursuivis qu'en vertu d'une autorisation
du Conseil d'Etat. En cas de refus ou de silence pendant 30 jours a
partir de la demande de prise à partie, l'action peut etre intentée
directement à l'Etat. En l'espèce le Conseil d'Etat ayant laissé sans
réponse la demande de prise à partie formuléeStreitigkeiten zwischen
Kantonen n. Korporationen oder Privaten. N° 89. 611

par Buchs contre le lieutenant de préfet Bumann, l'Etat est respensahle
du préjudice que ce fonctionnaire a pu faire subrr au demandenr par dol
ou par faute grave.

2. Le demandeur mit un acte dolosif ou du meins arravement coupable du
lieutenant de préfet dans le fait qu'il a ordonné son arrestation à raison
du défaut de paiement d'une amende qui n'était pas due parce qu'elle
n'avait pas été prononcee dans les formes légales et que d'aiileurs il
n'y avait pas eu d'absence scolaire.

En ce qui concerne ce dernier point, il est exact que, d'après la
législation fribourgeoise (le sur l'instruction primalre, art. 12et 16;
Reglement, art. 18 et 19), l'enseignement religieux, considéré comme
branche d'enseignement obhgatoire, est donné dans un local scolaire
fourni parla commune et que c'est l'une des demi journées de cenge
hebdomadalre qui est consacre'e à ces lecons. On peut des lors se
demander si un enseignement donné le dimanche et a l'église conserve le
caractère d'enseignement scolaire ou s'il nedoit pas au contraire etre
considéré comme un exereice religieux relevant uniquement de la diseipline
ecclésiastique. Si tel était le cas, il va sans dire que l'absence d'un
enfant à cet enseignement ne pourrait etre qualifiée d'absence scolaire
et qu'elle ne pourrait etre frappée d'une ainende par l'autorité civile.

Mais il n'est pas nécessaire de résoudre cette question à l'occasion
du present preces, car, à supposer meme qu'on la tranchàt dans le sens
indique' par le demandeur, il ne s'ensuivrait pas que le lieutenant
de préfet eùt commis une faute grave en envisageant comme une absence
scolaire l'absence des enfants de Villars a l'enseignement religieux donné
Ie 31 juillet 1.910 dans les conditions exposées ci-dessus. En effet
on doit Observer que dans le canton de Fribourg les leeons de religion
sont fréquemment données le dimanche a l'église au lieu d'ètre données
à l'école pendant la semaine et que soit les autorités soit les parents
des élèves paraissent tenir cette pratique pour régulière. En presence
d'une tradition seînblabie le lieutenant de préfet a pn, sans commettre

612 B. Einzige Zivilgeriehtsinstenz. Materiella'eehtliche Entscheidungen.

une faute grave, assimiler a des absences scolaires les absences denoncees
par le curé Singy.

3. Par contre c'est avec reisen que, a l'appui de ses conclusions,
le demandeur invoque l'irrégularité de la procédure qui a été suivie.

D'après le Reglement des écoles primaires, c'est l'instituteur qui,
chaque semaine, envoie au préfet la liste des ahsences legitimes et
illégitimes (art. 46) et c'est sur le vu de cette liste que le préfet
fait opérer le recouvrement des amendes pour absences illégitimes. Les
ministres des cultes, les maîtres spéciaux et les maîtresses d'ouvrages
n'envoient pas directement an prefet la liste des absences constatées
a leurs cours; ils la reinettent à l'instituteur (art. 39) qui s'ensert
pour l'élaberation de la liete hebdomadaire destinée à la Pféfecture.

Or, dans le cas particulier, le eure Siugy a omis de
cominuniqueràl'instituteur Baechler l'état des ahsences à son cours du
81 juillet et l'a envoyé directement à la Préfecture. Et les amendes
converties, en ce qui concerne le demandem" et Joseph Dousse, en
emprjsonnement ont été pronoucées sur la base de cette dénonciation,
qui était irreguBiere, pnisqu'elle n'émanait pas du seul fouctionnaire
competent, c'est-à dire de l'instituteur. Le lieutenant de prefet, en

ordonnant la perception de ces amendes irrégulièrement pro-'

noucées et leur conversion en emprisonnement, a donc viole des
dispositious légales dont la signification n'est pas douteuse et
qu'il ne lui était pas permis d'ignorer. Il était tenu à une prudence
et à une attention d'autant plus scrupuleuses qu'il savait que les
parents contestaieut le bien-fonde {le l'amende et qu'il conuaissait
les conséquences que devait avoir pour les récalcitrants le refus de
payer. S'agissaut de peines pouvant entraîner privation de liberté et
prononce'es contre des parents qui n'avaient certainement commis aucune
faute, le moins qu'on puisse exiger c'est que le fonctionnaire charge de
les appliquer s'assui'e que les formalités légales out été observées. En
uégligeant de s'en assurer et en admettant comme régulière une procédure
incontestablement vi-Streitigkeiten ZWiSChen Kantonen u. Korporationen
oder Privaten. N° 89. 61:3

cieuse, le lieutenant de préfet a commis une faute grave qlli engage la
responsabilité le l'Etat de Fribourg.

Gelui ci objecte, il est vrai, que la formalité omise était sans aucune
importance, que l'instituteur n'aurait pu apporter aucune modification
à la liste d'absence dressée par le curé, qu'il aurait dù se borner a
la transmettre à la Préfecture et qu'ainsi, meme si les formes légales
avaient été obserîées, l'amende aurait été encourue et se serait trouvée
convertie en détention, en cas de non paiement. Cette objectiou n'est
pas fondée. Rien n'indique que l'instituteur soitun simple agent de
transmission a l'égard des listes d'absences qui lui sont rennses par
les maîtres spéciaux et qu'il u'ait pas le droit de les contròler. Il
semble au contraire que ce solt & lui a apprécier si l'absence est
legitime on ille'gitime (Reglement art. 46 al. 2) et il est en effet
seul en état de le faire puisque c'est à lui -et non aux maîtres
spéciaux que les motifs de l'absence doivent etre soumis (Reglement,
art. 44; cf. loi sur l'iustruction publique primaire,art. 24). D'autre
part il résulte de l'interrogatoire de l'instituteur Baeeliler qu'il
clésapprouvait la maniere dont le eure Siugy organisait sen enseignement
et qu'il n'a pas été d'accord avec la peine mfllgée aux parents des
enfants qui ne se sont pas présentés lors dela reprise du catéchisme
le dimanche 31 juillet aprèsmidi. Il paraît dès lors certain que,
si la liste d'absence lui avait été communiquée, il ne l'aurait pas
transmise sans autre à la Préfecture et qu'il n'aurait pas dénencé comme
illégitime l'abseuce des 22 enfants; a tout le moins il aurait Signale
les conditions exceptionnelles dans lesquelles ces absences s'étaient
produites. Ainsi reuseignée la Préfecture aurait sans donte renoucé à
poursuivre le recouvrement d'amendes que la Direction de l'Instruction
publique elle-meme a déclarées injustifiées; en effet l'un des parents qui
s'était acquitté ayant recouru, la Direction de l'Instruction publique
a ordonué que l'amende de 20 centimes serait rem'noursée, par le motif
que la sanction de la loi et du reglement ne saurait etre accordée à
des mesures qui sont contraires a l'usage, cendasnnées par les regles
d'une saine pédagogie et de-

614 B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. Materielîrechlliche Entscheidungen.

nature, suivant les circoustances, à compromettre la sank-e des enfants.
De l'eusemble de ces faits on peut conclure que, si la procédure legale
avait été snivie c'est-à-dire si le lieutenant de prefet n'avait pas
statué sur le vu d'une liste d'absence irre'gulièrement transmise la
peine que le demandeur a subie ne lui aurait pas été infiigée. Il y a
donc relation de cause à effet entre la faute grave relevée à la charge
du lieutenantsi de prefer et le demmage dont se plaint le demandeur.

L'Etat de Fribourg allègne encore que le demandeur aurait pu éviter ce
dommage en payant l'amende réclamée et en adressant ensuite un recours
à l'autorité competente, soit à la Direction de l'Instruction publique.

Le demandenr aurait pu sans deute prendre ce parti qui anrait peut-etre
été le plus avantageux; mais on ne saurait cependant lui faire un
reproche de n'avoir pas procede ainsi. La Direction de l'Instruction
publique exerce la haute surveillance en ce qui concerne l'applicatiou
de la loi sur l'iustruction primaire (art. 62), mais on ne peut la
cousidérer comme une instance reguliere de recours. Le Reglement ne
prévoit pas qu'on puisse recourir contre les amendes scoiaires et le
défendeur admet lui-meme que Buchs devait commencer par payer l'ameude
et pouvait seulement en sollîciter ensuite le remboursement. Le mandai;
d'arrét ne prévoyait que deux alternatives: payer ou subir une détention;
il ne mentionnait pas la faculté de recourir. On ne peut donc pas faire
un grief au demandeur de s'étre laissé arréter plutòt que de payer une
amende qu'il regardait comme injustifiée et contre laqueile aucune voie
normale de reconrs n'était ouverte.

é. L'action du demandeur étant fondée en principe, il feste a déterminer
la quotité des dommages-intéréts auxqueis il a droit.

Par le fait de l'arrestation il s'est trouve empèché pendant un jour
et demi de vaquer ases affaires; le dommage qu'il a subi de ce chef
peut ètre estimé à 50 fr. Il prétend de plus avoir perdu une partie
de sa clientele a. la suite des faitsStreitigkeiten zwischen Kantonen
u. Korporationen oder Privaten, N° 89. 615

exposés ci-dessus. Mais il n'en a pas rapporté la preuve et ses
allégations sur ce point manquent de vraisemblance.

En sus de la réparation du dommage materie] il a droit à une indemnité
équitable à raison de l'atteinte portée ä sa. situation personnelle;
la loi fribourgeoise du 5 octobre 1850, il est vrai, porte simplement
que l'Etat est responsable du dommage causé par le dol et par la faute
grave de ses fonctionuaires et elle ne spécifie pas ce qu'on doit entendre
par le terme dommage ; mais le Tribunal federal a déjà, eu l'occasion
(v. notamment arrét du 9 décembre 1887, Python c. Fribourg) de définir
ce terme et il a jugé qu'il comprend aussi bien le dommage moral que le
dommage matériel. Oril est incontestable que le demandeur a été blessé
dans son seutiment de l'honneur par l'arrestation et la détention
injustifiées qu'il a subies; il convient dès lors de lui allouer de
ce chef une indemnité satisfactoire dont le montant peut etre fixe,
ex aequo et bono, a 250 fr.

Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: L'Etat de Fribourg est
condammé à payer au demandeur

la somme de trois cents francs (30,0 fr.) aveeiutéréts a 50/0 dès Ie 21
octobre 1910.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 37 II 608
Date : 02 novembre 1911
Publié : 31 décembre 1911
Source : Tribunal fédéral
Statut : 37 II 608
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : B. Entscheidungen des Bundesgeriehts als einziger Zivilgeriehtsinstenz. Arrèts rendus


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
faute grave • enseignement religieux • tribunal fédéral • dimanche • recouvrement • conseil d'état • refus de payer • calcul • dommage matériel • vue • communication • membre d'une communauté religieuse • forme légale • emprisonnement • décision • dommages-intérêts • acte religieux • diligence • matériau • salaire
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