412 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. LMateriellrechtliehe Entscheidungen.

61. Arrèt du 15 septembre 1911 dans la cause Gay, de'f. et rec., contre
Revaz-Délez, dem. et int.

Ohjet de ljtjge non susceptible d'estimation (art. 61 OJF) : Con-testation
du droit au nom Grand Hotel Prétendue concurrence déloyale commise,
de la part du propriétaire du Grand Hötel de Salvan , par l'emploi de
la simple designetion de Grand Hotel sur l'enseigne d'un pavillon de
l'hotel et (le l'inscription des mots : Le Grand Hòtel sur la casquette
du portier, à l'égard du propriétaire du Grand Hotel Mou Repos dans la
meme localité. Application exclusive de l'art. 50
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 50 - 1 Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
1    Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
2    Ob und in welchem Umfange die Beteiligten Rückgriff gegeneinander haben, wird durch richterliches Ermessen bestimmt.
3    Der Begünstiger haftet nur dann und nur soweit für Ersatz, als er einen Anteil an dem Gewinn empfangen oder durch seine Beteiligung Schaden verursacht hat.
CO, les dispositions
de la loi de police cantonale réglant la concession des noms d'hotels
par l'autorità competente (loi valaîsanne du 24 novembre 1886 sur les
hotels), étant sans intérét pour la question.

A. Le 24 janvier 1895 le Conseil d'Etat du canton du Valais a accordé à,
Jean Louis Gay, à Salvan, un droit d'enseigne sous le nom Grand Hòtel
de Salvan .

Le 13 novembre 1903, Francois Revaz Délez, au meme lieu, a obtenu de la
méme autorité un droit d'enseigne sous le nom Grand Hotel Mon Repos .

En été 1906, Gay ayant fait construire un pavillon près de son hotel, a
place sur cette nouvelle construction l'enseigne suivante : Grand Hòtel .

En été 1909, il a fait inserire sur la casquette du portiercharge d'aller
à la gare pour attendre les voyageurs les mots: Le Grand Hotel . '

Après des démarches amiables demeurées sans résultakss, Revaz-Délez a
ouvert action a Gay et a conclu à ce qu'il seit prononcé:

1° M. Jean-Louis Gay a use sans droit de l'inscription

Le Grand Hotel pour dénommer l'établissement qu'il possède
à Salvan. Il pajero... de ce chef a M. Revaz une indemnité de 1000 fr.
· , 2° Defense est faite àM. Gay d'user à i'avenir de l'ins cription
susvisée, à, peine d'étre tenu de payer au deman deur une indemnité de
20 fr. par jour.

Le défendeur a conclu àlibération.B. Berufungsiustanz: 1. Allgemeines
Obligationenrecht. N° 61. 413

Le Tribunal de première instance a admis les conclusions du demandeur,
sous cette réserve qu'il ne lui a pas ailoue d'iudemnité pour dommage
passe.

Le Tribunal cantonal a confirmé ce jugement par les mot-ife suivants: Gay
n'a pas obtenu du Conseil d'Etat l'anterisation de modifier l'enseigne
qui lui a été concédée; la modification qu'il y a apportée est des
lors interdite par Part. 2 de la loi cantonale du 24 novembre 1886,
elle constitue donc un acte illicite. Cette modification est de nature
a porter préjudice au demandeur en créant des confusions entre les deux
hotels et en faisant croire aux voyageurs qu'il n'existe qu'un seul Grand
Hotel à Salvan, alors qu'il en existe deux. Par conséquent il doit etre
fait défense à Gay d'user de l'appellation Le Grand Hotel .

Le défendeur a recouru, en temps utile, au Tribunal fédéral contre
ce jugement.

Stainaat sm' ces fails et oonside'rant en droit.

1. En ce qui concerne 1a valeur litigieuse, bien que le montani:
des conclusions en argent; n'atteigne pas 2000 fr., la competence du
Tribunal fédéral n'est pas douteuse. En effet, l'action du demandeur
tend essentiellement àfaire prononcer que Gay n'a pas le droit de se
servir pour son hotel de l'appellation .Le Grand Hötel et qu'il doit
à l'avenir renoncer a cette appellation. Les conclusions prises dans ce
sens n'ont pas le earactere d'un simple motif à l'appui de la demande de
dommages-intérèts, laquelle ne joue dans le procès qu'un role tout à fait
secondaire. Le véritable objet du litigo n'étant ainsi pas susceptible
d'estimation, le recours est recevable (OJF art. 61).

ll est de méme recevable en ce qui concerne le droit appli-cable.
L'action dirigée contre Gay se fonde en effet sur les art. 50
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 50 - 1 Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
1    Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
2    Ob und in welchem Umfange die Beteiligten Rückgriff gegeneinander haben, wird durch richterliches Ermessen bestimmt.
3    Der Begünstiger haftet nur dann und nur soweit für Ersatz, als er einen Anteil an dem Gewinn empfangen oder durch seine Beteiligung Schaden verursacht hat.
et suivants
CO, le demandeur préteudant que Gay s'est rendu coupable d'actes de
concurrence déloyale. C'est également sur les art. 50 et suivants qu'est
basée le decision attaquée. Il estvrai que, pour admettre à la charge
du de'fendeur l'exist-ence d'un acte illicite, le Tribunal cantonal a
tenn compte avant tout de la contravention commise par

414 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. L' Materiellrechtliche
Entscheidungen.

Gay à. la loi valaisanne du 24 novembre 1886 sur les hotels. On pourrait
donc songer à soutenir que le litige est dominé par une question de
droit cantonal qui échappe a la connaissance du Tribunal fédéral. Mais
tel n'est pas le cas et il convient d'écarter d'emblée du champ du débat
l'application de la loi valaisanne citée. 11 ne s'agit pas de savoir
si, au point de vue du droit administratil, Gay était ou non endroit
d'apporter une modification à la désignation de son hötel; cette question
qui rentre dans la competence exclusive de l'autorité administrative soit
du Conseil d'Etat du canton du Valais est sans intérét en la cause. Ge
que le demandeur doit établir c'est que, au point de We du droit privé,
Gay a commis un acte illicite; or c'est là une notion de droit fédéral et
du fait que Gay a contrevenu à une loi administrative valaisanne il n'est
pas permis de conciure qu'il a agi sans droit , au sens de l'art. 50
00. La medification apportée a une enseigne peut etre considérée comme
licite par le droit cantonal et constituer cependant, a la lumière dn
droit fédéral, un acte de concurrence déloyale. De meine elle peut ètre
contraire aux prescriptions d'une loi cantonale et n'impliquer néanmoins
aucune atteinte aux droits privés des concurrents. C'est done uniquement
en application des principes posés par le Tribunal federal en matière
de concurrence déloyale qu'il y a lieu de rechercher si Gay a commis uu
acte illicite eu adoptant l'appellation Grand Hòtel ou Le Grand Hotel
pour désigner l'hòtel dont il est propriétaire à Salvan.

2. Cette question doit recevoir une solution negative. Tout d'abord il
est certain qu'entre les désignations Grand Hotel ou Le Grand Hötel ,
d'une part, et, d'autre part, Grand Hotel Mon Repos il n'existe pas
une ressemblance suffisante pour que des confusions soieut a redoutcr;
ce sont les mots Mon Repos qui constituent l'élément caractéristique
de l'enseigne du demandeur; ces mots que le défendeur n'a pas tenté de
s'approprier distinguent d'une fegen parfaitement suffisante l'hotel de
Revaz-Délez de l'hö-

tel de Gay, que d'ailleurs celui-ci soit désigné sous le
nomB. Berufungsinstanz : i. Allgemeines Obligationenrecht. N° öl. 415

de Grand Hòtel de Salvan ou de Grand Hòtel tout court.

Aussi bien ce n'est pas d'une prétendue imitation de son enseigne que
le demandeur se plaint essentiellement; il soutient avant tout que
la modification apportée par Gay à l'appeilation officielle de sen
établissernent tend a faire croire qu'il n'y a qu'un seul grand böte-l
à. Salvan, alors qu'il y en a deux. Si l'on se place à ce point de vue,
on constate que, dans tous les cas, l'enseigne placée par Gay sur le
pavilion de sen hotel n'est pas de nature a provoquer l'erreur dont
le demandeur signale la possibilité; du fait que cette enseigne porte
l'indication: Grand Hotel personne ne peut en effet étre tenté de
conclure qu'il n'existe pas d'autres grands hotels à Salvan. Dès lors
le seul acte illicite qu'on pourrait songer a relever à la charge du
dekendeur consisterait à avoir fait figurer sur la casquette de son
portier d'hötel la désiguation Le Grand Hotel . Cette désignation
constituerait peut-etre un acte de concurrence déloyale si elle faisait
naitre l'idée que seul l'établissement de Gay mérite ce nom, que seul il
est un grand hotel. Mais telle n'est certainement pas la portée de la
désignation critiquée. S'il est vrai que, grammaticalement, elle peut
avoir cette signification, on ne doit pas, d'autre part, oublier qu'en
matière hòtelière elle est devenue absolument courante, que presque dans
chaque ville il y a un hòtel qui l'a adoptée et qu'il est de notoriété
publique qu'un hotel qui porte ce nom n'est pas forcément l'unique
grand hotel ou meme l'hòtel le plus considerable de la localité. Cette
appellation évoque tout au plus l'idée d'un hötei de premier rang, mais
elle n'exclut nullement, dans l'esprit du public, la possibilité qu'il
y ait d'autres hotels d'importance égale ou supérieure; on ne s'étonne
pas de trouver dans la meme ville, a còté d'un hotel nommé Le Grand
Hotel, des hotels nommés Majestic ou Splendid ou Royal ou Palace
; par suite de la coexistence frequente d'hotels portant ces noms ou
d'autres noms aussi éclatants, le public a depuis longtemps cessé de
leur attribuer une signification précise et par conséquent il n'y a pas
lieu de craindre qu'en

AS 37 n _ ten 27

416 A, Oberste Zivilgeriehtsinstauz. [. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

voyant sur la casqnette du portier de l'hotel du défendeur l'indication Le
Grand Hotel les voyageurs s'imaginent qu'il s'agit du seul grand hotel
de Salvan. Il est dès lors impossible de qualifier d'acte de concurrence
déloyale l'acte reproché à Gay par le demandeur.

Ce n'est pas d'ailleurs la première fois que le Tribunal fédéral a eu à
s'occnper de cas semblables. Dans une precedente affaire (R01? p. 516
et suiv.), il a juge que le propriétaire d'un hòtel uommé Grand Hotel
ne peut pas s'opposer à ce qu'un concnrrent choisisse pour son hòtel la
meme désignation pourvu qu'il y ajoute un mot (p. ex. Bellevue ) qui
distingue suffisainment l'un de l'autre les deux hotels. En application
du meme principe, on doit decider que le propriétaire d'un Grand Hotel
Bellevue ou d'un Grand Hòtel Mon Repos , n'a pas le droit d'empécher
un concurrent de nommer son hotel Grand Hotel ou Le Grand Hòtel .

De tout ce qui precede il résulte que le recours doit etre admis et que
l'action du demandeur doit étre déclarée mal fondée. Il est au teste
bien entendu que le présent arrèt tranche la question uniquement au
point de vue du droit civil; il ne parte aucune atteinte au droit que
ponrrait avoir l'antorité administrative valaisanne d'interdire à Gay,
en vertu de la loi cantonale du 24 novembre 1886, l'usage des noms Grand
Hotel ou Le Grand Hòtel .

Par ces motifs,

Le Tribunal federal prononce:

Le reconrs est admis dans le sens des considérants; le jugement
rendu per le Tribunal cantonal du Valais le 27 janvier 1911 étant
reforme, la demande dirigée per RevanDélez contre Gay est déclarée mal
fondée.B. Beruflmgsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 62. 417

62. Arrét du 23 septem'bre 1911, dem la cause Richardet, déf. et rec.,
contre Société des fabricants de cadrans d'émaîl, dem. et im.

Art. 684 al. 1 et 200. Droit légal du sociétajre de se retirer librement
de l'association. Illégalité d'une disposition statutaire suhordonnant
la retraite a l'acquittement d'une finance de sortie. La disposition
des statuts d'une association, portant que le sociétaire est tenu de
payer la. cotisat-ion entière de l'année, mème lorsque se. démission
est acceptée pour une date antérieure à la fin de l'année, est valable
à l'égard de l'art. 684 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 684 - 1 Die Namenaktien sind, wenn nicht Gesetz oder Statuten es anders bestimmen, ohne Beschränkung übertragbar.
1    Die Namenaktien sind, wenn nicht Gesetz oder Statuten es anders bestimmen, ohne Beschränkung übertragbar.
2    Die Übertragung durch Rechtsgeschäft kann durch Übergabe des indossierten Aktientitels an den Erwerber erfolgen.
CO (sous réserve du droit du sociétaire
de se retirer abruptement pour de justes motifs). Actes illicites de la
part d'une association contre un sociétaire démissionnaire qui justifient
l'allocation d'une indemnité satisfactoire en application de l'art.. 55 CO
(agissements tendant sans snccès à l'anéantissement de son industrie).

A. Le 21 janvier 1907 a été fondée a La Ghaux-deFonds une association
portant le nom de Société des fabricants de cadrans d'émail . Le but
de l'association est de veiller aux intérèts généraux des fabricants
de cadrans d'émail et de l'industrie horlogère en général (art; 5). La
mise d'entrée de chaque sociétaire est de 100 fr. (art. 8), et l'art. 9
des statuts dispose : Aucnn sociétaire ne ponrra démissionner de la
Société avant le 31 décembre 1907. _ Des cette date chaque sociétaire
aura le droit de démis sionner de l'assoeiation en prévenant, par lettre
chargée, le Comité central 3 mois a l'avance. Le démissionnaire, hormis
le cas de cessation complète de son commerce, est temi de payer la
cotisation entière de l'année au cours de laquelle sa démission échoit
et une finance de sortie de fr. 200.

Aux termes de l'art. 11, les sociétaires démissionnaires n'ont aucun droit
à l'actif social et, aux termes de l'art. 24, les sociétaires ne sont pas
personnellement responsables des engagements contractés par l'association.

Le jour meme de la fondation de l'association 21 jan-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 37 II 412
Date : 15. September 1911
Publié : 31. Dezember 1911
Source : Bundesgericht
Statut : 37 II 412
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 412 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. LMateriellrechtliehe Entscheidungen. 61. Arrèt


Répertoire des lois
CO: 50 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
684
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 684 - 1 Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
1    Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
2    Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l'acquéreur.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte illicite • concurrence déloyale • tribunal fédéral • vue • fabricant • tribunal cantonal • conseil d'état • droit privé • droit fédéral • tennis • décision • juste motif • première instance • directeur • commerce et industrie • autorité administrative • fin • valeur litigieuse • industrie horlogère • acquittement
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