462 (1. Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

2. Jndessen kann die Festsetzung des Existenzminimums auf 150 Fr.,
da der Rekurrent behauptet, der Schuldner beziehe 200 Fr. monatlichen
Lohn, nicht dazu führen, eine Pfändung überhaupt als unzulässig
zu erklären. Die Aufsichtsbehörden sindnicht zuständig zum Entscheid
darüber, ob und in welchem Umsange dem Schuldner gegenüber einem Dritten
eine Forderung zustehe. Vielmehr ist, wenn die Höhe eines zu psändenden
Lohnguthabens bestritten ist, für die Pfändung der vom betreibeudens
Gläubiger angegebene Betrag massgebend (vergl. AS Sep.-Ausg. 10 Nr. B*),
da überhaupt bestrittene Forderungen stets zu psänden sind, wenn der
Gläubiger behauptet, dass sie dem Betriebenen zustehen. Es ist dann Sache
des Gläubigers, wenn er sich den gepfändeten Teil der Lohnforderung,
nachdem sie jeweilen fällig geworden ist, nach Art. 131 SchKG hat anweisen
oder abtreten lassen, oder desjenigen, der diese Forderung allfällig
ersteigert, in einem Prozesse feststellen zu lassen, ob sie zu Recht
bestehe oder nicht (Jaeger Komm. 3. Aufl. Art. 93 N 1 und 99 N 5).
Ein Einzug dieses Betrages bei der Ehefrau, die ihre Schuldpflicht
bestreitet, durch das Betreibungsamt ist aber natürlich ausgeschlossen
und bei einer allfälligen Versteigerung ist ausdrücklich zu bemerken,
dass die Forderung bestritten fei. In diesem Sinne ist die Beschwerde
gutzuheissen und demgemäss das Betreibungsamt Obfelden anzuweisen, von
einer vom Gläubiger behaupteten monatlichen Lohnforderung des Schnldners
50 Fr. als bestrittenen, das Existenzminimum von 150 Fr. übersteigenden
Teil zu pfänden.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer erkannt: Der Nekurs
wird im Sinne der Motive gutgeheissen.

* Ges.-Ausg. 33 I S. 229 f.und Konkurskammer. N° 95. 463

94. @utfcssetb vom 27. swtember 1911 in Sachen J&M.

Liz-'t. 6 Abs. 1 Verordnung des BG betr. Beschwerdeführzmg : Fort-rette
Mangelhaftigkeit eines nicht unterzeichneten Rekurses.

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer des Bundesgerichts hat in
Erwägung:

dass der Rekurs nicht unter-schrieben ist,

dass die Unterzeichnung der Rekursschriften nach feststehender Praxis ein
notwendiges Erfordernis ihrer Gültigkeit bildet, indem ein Aktenstück ohne
Unterschrift keine rechtlich relevante Kundgebung darstellti(vergl. die
Entscheidungen vom 23. März 1909 in Sachen Leuenberger und vom 8. Juli
1911 in Sachen Luzerner Branhausiix

dass der Rekurs daher als formwidrig ausser Betracht fällt;

erkannt: Auf den Rekurs wird nicht eingetreten.

95· Arrét du 27 septembre 1911 dans la cause Knight.

Art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
et 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et suiv. LP : Le fait qu'une femme est ponrsuivie en
mème temps que son mari comme debitrice solidaire ne lui enlève pas
le droit de revendiquer les biens séquestrés au préjudice de son mari,
pour autant qu'ils sont sa propriété personnelle. Le tiers qui prétend
ètre propriétaire d'un objet saisi ou séquestré est tenu, sous peine de
déchéance de ses droits, de porter sa prétention à la connaissance de
l'office dans le délai de dix jours dès le moment où il & eu connaissance
de la saisie ou du séquestre.

A la requète de la, recourasinte Ada Knight, maîtresse de pension à
Lausanne, l'office des poursuites de Lausanne & séquestré le 14. juin
1909 en mains de MM. Dubois frères, banquiers, et au préjudice des époux
Ruthwen et Rose Mac

* Nicht publizierte Urteile.

464 (1. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Farlane tous les titres et valeurs des débiteurs. Suivant ren-seignements
fournis par MM. Dubois frères, Mme Mac Farlane' est créancière chez eux'
d'un compte de " ChèILue' de 800 fr. environ; par contre le capitaine
Mac Farlane ne possède aucun avoir dans cette banque.

Le 19 juin 1909, la créancière a requis la poursuite contre les deux
débiteurs, parla notification de deux commandements de payer qui furent
frappés d'opposition. Elle a alors ouvert action aux époux Mac Farlane
en paiement de 2259fr.Oò c.

avec intéréts à 50/0 dès le 22 mai 1909. Cc procès est

encore pendant.

En date du 29 mars 1911, l'office a signifié a demoiselle Knight que
dame Rose Mac Farlane revendiquait la totalité des valeurs séquestrées
en mains de Dubois irères. Il lui a imparti en conséquence un délai de
10 jours pour ouvrir action, conformément al'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP.

Demoiselle Knight a porté plainte contre cette mesure en soutenant que
dame Mac Farlane, debitrice poursuivie, ne peut prendre la qualité de
tiers revendiquant.

Admise par l'autorité inférieure,la plainte a été écartée par l'autorité
supérieure de surveillance. Celle-ci a estimé que dans la poursuite
dirigée contre son mari dame Mac Farlane pouvaitintervenir a l'égal
d'un tiers et qu'elle pouvait par conSéquent revendiquer les valeurs
séquestrées.

Demoiselle Knight a recouru en temps utile au Tribunal fédéral contre
cette décision. Elle fait valoir qu'elle poursuit les époux Mac Farlane
comme débiteurs solidaires, que, si les biens séquestrés appartenaient
a dame Mac Farlane, son mari aurait dù contester le cas de séquestre et
finalement qu'il est inadmissible que dame Mac Farlane, deux ans après le
séquestre du 14 juin 1909, revendique la propriété des biens séquestrés.

Statuant su-r ces fails et conside'mnt en droit :

ssI. Quoique, dans la forme, il n'ait été rendu qu'une seule ordonnance de
séquestre et qu'il n'ait été dressé qu'un seul procès-verbal de séquestre,
il est certain qu'en réalité il s'agissait de deux séquestres distincts,
portant sur lesund Konkurskammer. N° 95. Al&}

meines valeurs, mais pratiques l'un au préjudice du capireine Mac Farlane
et l'autre au préjudice de sa femme. Celle-ci est incontestablement
un tiers a l'égard du séquestre pratique au préjndice de son mari-,
elle avait donc le droit de revendiquer les biens séquestrés pour autant
qu'ils étaient sa propriété personnelle, car elle a évidemment le droit
de s'opposer à ce que des biens lui appartenant en propre soient places
sous le coup d'un séquestre dirigé contre son mari. Le fait qu'elle est
poursuivie en meme temps que son mari comme debitrice solidaire ne modifie
pas cette situation-, le co-débiteur solidaire reste un tiers a l'égard
de la poursuite intentée contre son co débiteur; il a un intérét. évident
et partant un droit incontestable a empécher que des biens qui sont sa
propriété soient frappés de séquestre ou de saisie dans cette poursuite
et soient réalisés.

C'est à tort que la recourante prétendss que, si vraiment les biens
séquestrés appartenaient à. dame Mac Farlane, son mari aurait du
contester le cas de séquestre. Tout d'abord on doit observer qu'une
omission éventuelle du capitaine Mac Farlane dans la sauvegarde de ses
droits ne pourrait pas porter atteinte à ceux de sa femme. Et d'ailleurs
il est clair qu'il n'avait pas qualité pour demander l'annulation du
séquestre sous le prétexte que les biens séquestrés appartenaient à sa
femme. C'est cette dernière seule qui pouvait intervenir pour faire
valoir ses droits et elle ne pouvait le faire que par la voie d'une
revendication. D'ailleurs, l'action en contestation du cas de séquestre
tend uniquement à, faire prononcer qu'on ne se trouve dans aucun des
cas de séquestre prévus par la loi; c'est seulement dans la procédure
(l'exécution du séquestre que le moyen tiré du fait que les objets
séquestrés n'appartiennent pas au débiteur peut-etre invoqué.

2. Il ne reste plus ainsi qu'à examiner si, à raison du temps qui s'est
écoulé, entre le moment où dame Mac Farlane a eu connaissance du séquestre
et celui où elle'a revendiqué les objets séquestrés, elle est déchue du
droit de les revendiquer. En. d'autres termes: le tiers qui se prétend

466 G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

propriétaire d'un objet saisi ou séquestré est-il tenu, sous peine de
déchéance de ses droits, de porter le fait a la connaissance de l'office
dans un certain délai dès le moment où il a eu connaissance de la saisie
ou du séquestre, ou conserve-t-il au contraire le droit de la faire
aussi longtemps que les deniers n'ont pas été distribués.

Cette question n'est pas résolue expressément par la LP. Pour la
trancher il convient de s'inspirer soit des principes généraux de la
loi en matière de revendication, soit des nécessités de la pratique.

Le législateur a fixé aux art. 106 a 109 des délais très courts pour la
revendication et pour la contestation de la revendication et il a prévu,
pour le cas de l'inobservation de ces délais, la sanction la plus sévère,
c'est-à-dire la déchéance du droit de revendiquer ou de contester la
revendication dans la poursuite eri cours. Il a ordonné en outre que
la poursuite serait suspendue jusqu'à la solution de la question de
propriété. Il est donc certain qu'il a entendu que les contestations
relatives àla propriété des objets saisis ou séques-trés fussent liquidées
aussi rapidement que possible et avant toute chose. Dès lors il serait
contraire a cette intention du législateur d'admettre que le tiers peut à
son gré et impunément différer de faire connaître à l'office les droits
qu'il prétend avoir sur l'objet saisi. Et l'on voit immédiatement quels
inconvénients pratiques il y aurait a lui reconnaître cette faculté. Le
créancier se trouverait exposé aux frais et aux lougueurs de la procédure
de réalisation des objets saisis et ce n'est qu'une fois cette procédure
terminée qu'il apprendrait que ces objets n'appartiennent pas au débiteur;
s'il l'avait su dès le début il aurait pu faire saisir d'autres objets
ou obtenir un acte de défaut de biens et intenter l'action révocatoire,
tandis qu'entre temps il est fort possible que de nouveaux créanciers
soient survenus et qu'ils concourent avec lui, ou que le débiteur
ait perdu tous ses biens ou les ait mis hors d'atteinte ou encore que
l'action revocatoire soit prescrite. Il n'est pas admissible que, par
suite de la négligence ou de la mauvaise volonté du tiers revendi-

quant, le créancier soit soumis à des risques aussi graves.und
Konkurskammer. N° 95. 467

Sans doute ces risques ne peuvent pas toujours lui etre évite's et,
aux termes mémes de la loi (art. 107 al. 4), il doit les supporter dans
le cas où le tiers revendiquant n'a pas set-e mis en mesure d'agir plus
tòt; dans ce cas il est naturei que le législateur ait regardé comme
supérieurs aux intéréts du créancier les intérèts du propriétaire et
qu'il ait permis a ce dernier de revendiquer jusqu'à la distribution des
deniers. Mais la situation est toute diflerente lorsque le tiers a eu
connaissance de l'atteinte portée à ses prétendus droits de propriété et
que néanmoins il n'a pas protesté; il n'est que juste d'attribuer à son
silence la valeur d'un acquiescement a la saisie et d'une renonciation
à tous droits sur les biens saisis (par analogie avec la disposition de
l'art. 107 al. 1 et 3 qui établit expressément cette présomption dans le
cas où le tiers n'ouvre pas action en temps utile) ; décider autrement
ce serait compromettre gravement les interéts légitimes du créancier et
favoriser de plus des ententes frauduleuses entre le débiteur et le tiers.

Aussi bien, de la disposition de l'art. 107 al. 4 cité ci-dessus on
peut conclure que le tiers doit faire connaître ses droits aussitòt
qu'il est informe de la saisie. Cette disposition est contenue dans
l'art. 107 qui prévoit le cas où le tiers n'est pas en possession de
l'objet saisi et où le créansicier conteste sa revendication; mais elle
ne s'applique pas seulement dans ce cas Spécial et elle a toujours été
interpretée dans ce sens que le tiers possesseur ou non de l'objet saisi
-peut le revendiquer jusqu'a la distribution des deniers lorsqu'il n'a
pas été en mesure de faire valoir ses droits plus tòt, soit qu'il ait
ignoré la saisie, soit que l'office ait omis de lui fixer le délai de
l'art. 107 pour ouvrir action (v. JAEGER, note 16 sur art. 107 et note
5 sur art. 109). Ainsi la condition a laquelle la loi subordonne la
possibilité de cette revendication tardive, c'est que le tiers n'ait pas
été en mesure d'agir plus tòt; raisonuant & contrario, on doit admettre
que, Iorsqu'il a été en mesure d'agir et qu'il a négligé de le faire,
il est déchu de son droit de revendiquer les objets saisis ou séquestrés.

AS 37 I 31

468 C. Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

La loi, comme on vient de la voir, n'ayant pas prévu.

expressément le cas où le tiers informe de la saisieomet d'agir, elle n'a
pas non plus fixé le délai dans lequel il peut encore revendiquer. Il
importe de combler cette lacune et il convient de fixer ce délaià 10
jours dès le moment où il a eu connaissance de la saisie de l'objet dont
il se prétend propriétaire. L'art. 107 frappe de déchéance le tiers qui
avisé que sa revendication est contestée, n'ouvre pas action dans les
10 jours; il est absolument conforme aux principes dont s'est inspiré le
législateur d'impartir au tiers qui apprend que sa propriété est frappée
de saisie ou de séquestre un délai de meme durée pour informer l'office
de sa revenslication.

En l'espèce, le séquestre a été opéré le 14 juin 1909 et dame Mac Farlane
en a eu connaissance immédiatement; sa revendication, formulée pour la
première fois en mars 1911, est donc tardive.

Par ces motifs la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours est admis et l'avis du 29 mars 1911 par lequel l'office
des poursuites de Lausanne a imparti à demoiselle Knight un délai de
10 jours pour ouvrir action est déclarénul et de nul effet, dame Mac
Farlane étant déchue du droit de revendiquer les biens séquestrés.

96. Entscheid vom 27. September 1911 in Sachen cm;.

Art. 212 Abs. '2 SchKG : Unzu-ldssigkeit der Fristansetzzmg, wenn der
Drittnnsprecher Mitbesitz an den stresiitigen Sachen hat. Unerhe/Jlichkeit
der Inventsu'zîsierng für die Frage des Gewahrsams.

A. Die Eheleute Kellenberger-Lutz in Walzenhausen leben vom 1. April
1911 an getrennt. Frau Kellenberger zog an jenem Tag nach Wolfhalden und
gegen Ende April zu ihrer Schwester, Marie Sue, Wirtin zum Lukmanier in
Rorschach.-und Konkurskammcr. N° 96. 469

Dabei nahm sie das Brautfuder", d. h. die von ihr in die Ehe gebrachten,
zur häuslichen Einrichtung gehörenden Gegenstände, mit.

Am 12. Juni 1911 brach über den Ehemann Kellenberger in Walzenhausen
der Konkurs aus Das Konkursamt Borderland nahm am 15. Juni das Inventar
in Walzenhausen auf und veranlasste das Konkursamt Rot-schach, den von
der Ehefran des Gemeinschuldners nach Rorschach verbrachten Hausrat
seinerseits zu inventarisieren, was am 23. Juni 1911 erfolgte. Das
Konkursamt Rorschach legte dem Jnventarprotokoll eine von Frau
Kellenberger umd Marie Lutz unterzeichnete, nicht datierte Beschetnigung
bei, wonach Frau Kellenberger der Marie Lutz 800 Fr. entlehnt und ihr
dafür verschiedene Mobiliargegenstände bis zur gänzlichen Abbezahlung als
Eigentum zur Verfügung gestellt hätte. Am 29. Juli 1911 schrieb alsdann
das Konkursamt Borderland der Marie Lutz, dass es diese Gegenstände
als Eigentum der Konkursmasse Kellenberger beanspruche, und setzte ihr
zugleich unter Berufung auf Art. 242 SchKG eine zehntägige Frist an,
um gegen die Masse Klage auf Herausgabe zu erheben, mit der Androhung,
dass ihr Eigentumsanspruch als verwirkt gelten würde, wenn die Fris
nicht eingehalten werde.

B. Hierüber beschwerte sich Marie Lutz bei der kantonalen
Aufsichtsbehörde, mit dem Begehren um Aufhebung jener Fristansetzung, da
die von der Konkursmasfe vindizierten Gegenstände sich im Gewahrsam der
Rekurrentin in Rorschach befänden und Art. 242 SchKG daher ausser Betracht
falle. Wenn die Konkursmasse den Verkauf der Mobiliargegenftände an die
Rekurrentin anfechten wolle, so habe sie selber gegen die Rekurrentin
in Norschach klagend aufzutreten.

Gestützt auf die Vernehmlassung des Konkursamts Borderland wies die
kantonale Aufsichtsbehörde die Beschwerde mit Entscheid vom 11. August
1911 als unbegründet ab, von der Erwägung aus-, dass Frau Kellenberger
anlässlich der Jnventaraufnahme sämtliche Möbel als ihr Eigentum
angesprochen habe und dass die Möbel sich in den von ihr gemieteten
Räumlichkeiten und in ihrer Verfügungsgewalt befunden hätten und nicht
im Gewährsam der Rekurrentin. Die angefochtene Fristansetzung erweise
sich daher angesichts des Art. 242 SchKG im Zusammenhang mit
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 37 I 463
Date : 27 janvier 1911
Publié : 31 décembre 1911
Source : Tribunal fédéral
Statut : 37 I 463
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 462 (1. Entscheidungen der Schuldhetreibungs- 2. Jndessen kann die Festsetzung des


Répertoire des lois
LP: 106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
109 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
Répertoire ATF
37-I-28
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cas de séquestre • lausanne • objet séquestré • communication • action révocatoire • office des poursuites • décision • jour déterminant • action en contestation du cas de séquestre • forme et contenu • prétention de tiers • suppression • séquestre • notification de la décision • partage • doute • autorité inférieure • procès-verbal de séquestre • exécution du séquestre • quant
... Les montrer tous