85. Arrèt du 14 septembre 1911 dans la cause Jaquiéry.
Competence des autorités de surveillance pour examiner si un jugement
prononcé postérieurement au dépòt de l'état de collo-ss cation doit etre
pris en considération pour la distribution des deniers.
Un jugement en divoree obtenu contre le failli et non contre la masse,
pour autant qu'il s'agit de la créance appartenant a la femme du failli en
vertu de ses apports, n'exerce aucune influence sur l'état de collocation
déposé.
A. Dame Fanny Jaquiéry, a Lausanne, est intervenue le 3 aoùt 1910 dans
la faillite de son mari, Victor Jaquiéry, a la Tour-de-Peilz, pour les
sommes suivantes : 1° 7000 fr. montant de ses apports, 2° 280 fr. dus
a titre de pension alimentaire, 3° 29 fr. 10 c. représentant des frais
et dépens judiciaires.
Par lettre du 24 aoùt 1910, l'office des faillites du district de Vevey
avisait l'intervenante que sa production était admise en 48 classe par
1000 fr. et en 5° classe par 1311 fr. 30 c. Le surplus soit 5000 fr.,
est contesté par le failli, ce dernier alléguant que l'intervenante a
recu le rembourse ment d'une partie de ses apports . . .
Un délai de 10 jours vous est assigne pour ouvrir action si vous n'étes
pas satisfaite.
A cette époque, les prédits apports faisaient l'objet d'une conclusion
de dame Jaquiéry dans le procès en divorce qu'elle avait ouvert contre
son mari.
Dame Jaquie'ry n'introduisit pas de demande en changement de l'état de
collocation. Sans appeler en cause la masse, elle continua le procès en
divorce et obtint contre son mari un jugement par défaut la déclarant
créancière de la somme de 5000 fr. a titre de reprise d'apports.
Ce prononcé étant devenu définitif, dame Jaquiéry a, par requète du
15 mai 1911, demandé à l'office des faillites de modifier l'état de
collocation sur le vu du jugement de divorce, l'intervenante étant
reconnue créancière de la sommeund Konkurskammer. N° 85. 431
de 5000 fr., colloquée pour 2500 fr. en 4e classe et pour 2500 fr. en
5"classe.
En date du 22 mai, le préposé aux faillites répondit comme suit a la
demande de dame Jaquiéry: Je ne crois pas pouvoir modifier quoi que ce
soit a ma lettre du 24 aoùt 1910 qui répondait a l'intervention que vous
avez produite.
B. A la suite de ce refus, dame Jaquiéry porta plainte a l'autorité
inférieure de surveillance, le Président du Tribunal de Vevey. Ce
magistrat n'est pas entré en matière sur la plainte par décision du 24
juin 1911.
Dame Jaquiéry s'est alors pourvue à l'autorité cantonale de surveillance,
laquelle a ècarté son recours en date du 4 aoùt 1911.
L'instance cantonale considère que la recourante aurait du a l'époque
ouvrir action en changement de la réponse du préposé. La decision
judiciaire qu'elle invoque n'est pas opposabie a la masse en failljte
de son mari. Cette masse ne pouvait pas intervenir dans le procès en
divorce, action personnalissime (art. 106 Cpc).
C. Dame Jaquiéry a recouru en temps utile au Tribunal federal en reprenant
ses conclusions en admission de sa créance de 5000 tr. a l'état de
collocation.
Stalaant sur ces fails et conside'rant en droit:
i. La première question qui se pose est celle de la competence du
Tribunal fédéral. Le Président du Tribunal de Vevey (autorité cantonale
inférieure de surveillance) a estime que la procédure de la plainte était
inapplicable en l'espèce, les conclusions de la plaignante revenant en
somme à demander une rectification de l'état de collocation7 ce qui ne
peut se faire que par la voie d'une action en justice.
Cette maniere de voir serait justifiée et le Tribunal fédéral serait
par suite incompétent s'il était exact que la requéte de la recourante,
en date du 15 mai 1911, constitue en réalité une demande en changement
de l'état de collocation. Une telle demande doit suivre la voie d'une
action judiciaire. Mais 1a lettre en question de la recourante n'a point
432 C. Entscheidungen der Sclmldbetreibungs--
la portee que lui attribue le Président du Tribunal de Vevey. Elle doit
étre interprétée dans ce sens que la recourante partait de l'idée que
l'état de collocation avait déjà été valablement rectifié en sa faveur
par le jugement de djvorce prononcé contre son mari et que, dès lors,
la distribution des deniers devait avoir lieu sur la base de l'état
de collocation ainsi modifié. C'est donc une mesure concernant la
distribu-tion que la recourante requérait de l'office. Or, c'est aux
autorités de surveillance qu'il appartient de statuer sur les plaintes
dirigées contre l'office en raison de procédés relatifs à la distribution
des deniers. Ces autorites sont par conséquent compétentes pour examiner
si en l'espèce le prononcé de divorce a une importance déterminante pour
la distribution des deniers.
2. Cette question doit etre resolue négativement. ll faut, en effet,
admettre avec l'office des faillites que la distribution doit avoir lieu
sur la base de l'état de collocation tel qu'il a été déposé,c'est à-dire
indiquant d'une faq-on claire et nette que la production en question de
la recourante avait été écartée.
Le procès en divorce, qui était dirigé contre le mari de la recourante
et non contre la masse, ne pouvait avoir aucune influence sur l'état
de collocation. Celui ci n'aurait pu étre modifié que par la voie d'une
action en changement d'état de collocation intentée à la masse ou bien
par la continuation contre la masse du procès en divorce pour autant
qu'il avait trait à la question de la créance appartement ala femme du
failli en vertu de ses apports. Alors meme que l'on voudrait admettre
qu'en ce qui concerne les apports de la femme exception doit etre faite a
la disposition de l'art. 207 al. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) SchKG Art. 207 - 1 Mit Ausnahme dringlicher Fälle werden Zivilprozesse, in denen der Schuldner Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse berühren, eingestellt. Sie können im ordentlichen Konkursverfahren frühestens zehn Tage nach der zweiten Gläubigerversammlung, im summarischen Konkursverfahren frühestens 20 Tage nach der Auflegung des Kollokationsplanes wieder aufgenommen werden. |
|
1 | Mit Ausnahme dringlicher Fälle werden Zivilprozesse, in denen der Schuldner Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse berühren, eingestellt. Sie können im ordentlichen Konkursverfahren frühestens zehn Tage nach der zweiten Gläubigerversammlung, im summarischen Konkursverfahren frühestens 20 Tage nach der Auflegung des Kollokationsplanes wieder aufgenommen werden. |
2 | Unter den gleichen Voraussetzungen können Verwaltungsverfahren eingestellt werden. |
3 | Während der Einstellung stehen die Verjährungs- und die Verwirkungsfristen still. |
4 | Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf Entschädigungsklagen wegen Ehr- und Körperverletzungen oder auf familienrechtliche Prozesse. |
resterait pas moins qu'en l'espèce l'administration de la faillite
n'avait ni le droit l'instance cantonale le lui refuse en vertu d'une
regie du droit de procédure cantonal qui échappe à la connaissance du
Tribunal federal ni l'obligation d'intervenir elle-meme dans ce procès
du failli. C'est plutöt à la recourante qu'i appartenait d'appeler au
procès la masse si elle voulait échap-und Konkurskammer. N° 86. 4-33--
per aux conséquences du rejet de sa production. Mais la recourante n'a
pas procédé ainsi et elle ne peut naturellement. opposer a la masse le
jugement obtenu contre son mari.
Par ces motifs la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :
Le recours est écarté.
86. gntscheid vom 14. Depiember 1911 in Sachen ®tem.
Art. 256" SchKG: Versteigerung einer fälligen Forderung bei
Geltend-machung einer ebenfalls fälligen Gegenforderung durch den
Dritt-- se/mldner. Art. 243 Abs. 1 und 256 Abs. 1 SchKG: Verwertung
einer fälligen, aber teilweise bestrittenen Forderung aus einem
Lebensversichernngsvertrag. Art. 256 17°. SchKG und Art. 16 der Verordnung
des BG betr. die Pfändung etc. von Versicherngsansprüche-n vom 10. Mai
1910: Sieigernngseerfalwen bei Verwertung einer solchen Forderung.
A. Eduard Kern, Bildhauer in Baden, schloss am 11. De-· zember 1899 mit
der Urbaine in Paris eine Lebensversicherung im Betrag von 4000 Fr. ab,
zahlbar am 11. Dezember 1915an den Versicherungsnehmer oder sofort nach
seinem Ableben an seine Ehefrau und Kinder-, falls der Tod während der
Bersicherungsdauer eintreten sollte. In der Folge nahm Kern ein Darlehen
von 1600 Fr. bei der Urbaine auf. Er übergab ihrdafür die Police zu
Faustpfand und verpflichtete sich ihr gegenüber ferner zur Verrechnung
der Darlehensschuld mit der Rückkaufssumme oder dem Versicherungskapital,
falls die Police zurückgekauft oder ausbezahlt werden sollte.
Kern verschied und zwar, nach der Behauptung der Urbaine, nicht eines
natürlichen Todes. Die Urbaine offerierte daher derRekurrentin als
Rechtsnachfolgerin Kerns gestützt auf den Versicherungsvertrag nur den
Rückkaufswert von 1821 Fr. 60 (Site., abzüglich der Darlehensschuld
nebst Zinsen im Betrag oon. 1622 Fr. 45 (Ste., d. h. rund 200 Fr. Die
Rekurrentin lehnteaber diese Offerte ab. Ebenso schlug sie mit ihren
Kindern die-