36 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

unter die Kantone zu verteilen. Sie macht geltend, dass unzulässige
Doppelbesteuerung vorliege, und bemerkt im übrigen, das Domizil in
Zürich sei rein formell und für den Geschäftsund Fabrikationsbetrieb ohne
Bedeutung; es sei nur wegen der Möglichkeit der Vereinigung verschiedener
Zementfabriken mit derjenigen der Rekurrentin gewählt worden. Zum
Schlusse erklärt sie sich für den Fall, dass Zürich prinzipiell-als zur
Besteuerung berechtigt betrachtet würde, damit einverstanden, dass 10
0/0 ihres Einkommens in Zürich versteuert würden.

C. Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat beantragt, ihn für berechtigt
zu erklären, 10 0/0 des vorschriftsgemäss berechneten Einkommens der
Rekurrentin zu besteuern, und diesen Antrag im wesentlichen damit
begründet, dass der Geschäftszweck der Rekurrentin unter anderm die
Errichtung neuer und die Erwerbung bestehender Unternehmungen sei Und
diese Geschäfte in Zürich behandelt würden.

D. Der Regierungsrat des Kantons St. Gallen hat den Antrag gestellt,
den Rekurs in dem Sinne gutzuheissen, dass der Kanton Zürich als zur
Besteuerung der Rekurrentin nicht berechtigt erklärt werde.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

Es könnte sich fragen, ob nicht schon die blosse Tatsache, dass der Sitz
der Rekurrentin Zürich ist, grundsätzlich ihre Steuerpflicht diesem
Kanton gegenüber begründete. Jedenfalls dürfte dieser Umstand für die
Frage der Steuerpflicht höchstens da als unerheblich bezeichnet werden,
wo der Sitz im Geschäftsbetrieb überhaupt keine Rolle spielt, sondern
nur formelle, für den ordentlichen Geschäftsbetrieb nicht in Betracht
fallende Bedeutung hat. Das trifft hier nicht zu, da nach eigener Angabe
der Rekurrentin gewisse, in die Kompetenz des Präsidiums fallende
Angelegenheiten von Zürich aus besorgt werden. Ob dies nun, wie die
Rekurrentin behauptet, nur deshalb so sei, weil zufällig der Präsident
des Verwaltungsrates in Zürich wohnt, darf füglich bezweifelt werden,
da wohl eher anzunehmen ist, der Sitz sei mit Rücksicht auf den Wohnsitz
und die geschäftliche Stellung des Präsidenten des Verwaltungsrates
nach Zürich verlegt worden; es ist übrigens gleichgültig, da die
Tatsache, dass eine gewisse Geschäftstätigkeit in Zürich vor sich geht,
genügt.lIl. Doppelbesteuerung. N° 8. 37

Da die Rekurrentin sich eventuell damit einverstanden erklärt hat, dass
der Kanton Zürich sie für 10 0/0 ihres Einkommens besteuere, und auch
die Regierung von St. Gallen gegen diese Teilungsziffer eventuell keine
Einwendungen erhoben hat, ist demnach der Kanton Zürich als berechtigt zu
erklären, die Rekurrentin für den erwähnten Einkommensteil zu besteuern,
und der Kanton St. Gallen anzuweisen, sich mit Bezug hierauf der
Besteuerung zu enthalten. Dabei bleiben selbstverständlich allfällige
Ansprüche des Kantons Glarus auf Besteuerung der Rekurrentin vorbehalten.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Der Rekurs wird in dem Sinne erledigt, dass der Kanton Zürich als
berechtigt erklärt wird, die Rekurrentin für 10 0/0 ihres Einkommens zu
besteuern, und demgemäss derIKanton St. Gallen angewiesen wird, sie für
diesen Einkommensteil nicht zu besteuern.

8. Arrét du 2 mars 1911, dans la cause Vannay et sept consorts, contre
I'Etat de Vaud et 19. Oommuneîd'Aigle.

Double imposition intercantonale résultant du fait que l'impòt personnel
vaudois est reclame à des ouvriers qui, domiciliés en Valais, gagnent
leur salaire dans une localité vaudoise où ils se rendent journellement
à cet effet. Caractère juridique de l'impòt personnel vaudois, d'une
part, et de l'impòt sur l'industrie, ainsi que de l'impòt du ménage
pergus en Valais, d'autre part.

A. En date du 10 décembre 1910f$Ferdinand Vannay, Ladislas Vannay,
Joseph Fracheboud d'Ulrich, Joseph Fracheboud d'Onésime, Etienne Launaz,
Henri Perréaz, Louis Mariaux et Célestin Guérin, tous ouvriers du Molage
et de la Parqueterie à Aigle (Vaud), mais habitant à CollombeyMuraz et
à Vionnaz (Valais), ont adresse au Tribunal federal un recours de droit
public dans lequel ils exposent que la. commune d'Aigle leur "a réclamé
à chacun 5 fr. d'impòt personnel pour l'année 1910. Les recourants
soutiennent qu'ils.

38 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

ne doivent pas cet impòt étant donné qu'ils paient déjà les impòts au
lieu de leur domicile en Valais. En conséquence ils demandent au Tribunal
fédéral d'insister auprès de l'autorité d'Aigle pour qu'elle n'exige
pas un impöt illegal. A l'appui de leur recours, Vannay et consorts
ont produit les bordereaux d'impòt qui leur ont été adressés par la
commune d'Aigle, une attestation de la commune de CollombeyMuraz (Valais)
que Henri Perréaz y est domicilié et y paie l'impöt et une déclaration
de la municipalité de Vionnaz que les sept autres recourants ont leur
domicile régulier dans la dite commune dont ils sont bourgeois et où
ils paient les impòts. Les recourants ont en outre versé au dossier des
quittances du receveur de Vionnaz établissant qu'ils ont payé pour l'année
1910 l'impöt du ménage et une quittance du receveur de Collombey-Muraz
portant que Perréaz a payé l'impòt du ménage et l'impòt des traitements,
pensions pour 1910.

B. La commune d'Aigle a conclu préjudiciellement a l'irrecevabilité
du recours pour vice de forme, les recourants n'ayant pas formulé des
conclusions fei-mes et positives tendant à la suppression de l'impòt en
question .

Au fond, la commune a conclu au rejet du recours. Elle expose que
l'impöt personnel est dù non seulement par les personnes résidant
dans la commune, mais aussi par toute personne qui, sans y résider,
y exerce d'une maniere suivie une industrie, un commerce ou un métier
quelconque (arrèté d'imposition de la commune d'Aigle pour les années
1910, 1911 et 1912, du 14 juin 1909, ch. V). Les recourants sont dans
ce cas. S'il est vrai qu'il s'agit de citoyens imposés simultanément par
deux communes de deux cantons, l'identité de l'impòt et celle de l'objet
n'est pas démontrée. L'impòt personnel percu à Aigle n'a pas d'impòt
correspondant en Valais. Un élément essentiel de la double imposition
fait donc défaut. Il est licite d'imposer une per.sonne dans deux cantons
pour des éléments différents de son patrimoine on des faces diverses de
son activité.III. Doppelbesteuerung-. N° 8. 39

Statuant sur ces faits et consz'dérant en droit :

1. (Recevabilité du reoours.)

2. Quant au fond du débat, la commune d'Aigle ne conteste pas que les
recourants aient leur domicile de famille en Valais et elle admet dans
son mémoire, produit en réponse au recours, qu'en l'espèce il s'agit
effectivement de citoyens imposés par deux communes de deux cantons,
que l'identité des sujets existe également ainsi quela co'i'ncidence du
temps pour lequel les recourants sont frappés. Par contre, le fisc d'Aigle
soutient que l'identité de l'impöt et celle de l'objet n'est pas prouvée.

Cette opinion ne saurait etre confirmée. L'impòt personnel réclamé par
la commune d'Aigle est un impòt périodique -et direct frappant non
seulement les personnes résidant dans la commune, mais aussi celles
qui, sans résider dans la commune, y exercent d'une maniere suivie un
métier ou un emploi rétribué quelconques. Et pour fixer la quotité de
cette contribution, la loi vaudoise du 19 mai 1902 sur les impositions
communales dit à son art. 19 qu'on tiendra equitablement compte
des ressources présumées du contribuable, ainsi que du produit de son
travail. Il ne s'agit donc pas d'une taxe fixe, mais d'un véritable impöt
dont la quotité, variable, se détermine d'après la situation économique
du contribuable.

En Valais, à teneur de l'art. 13 de la loi du 29 novembre 1886 sur
la répartition des charges eommunales, un impòt sur l'industrie
est percu sur le produit net d'un commerce, d'une industrie, art ou
profession, en capitalisant ee produit à raison de vingt pour un et
en 1'imposant,ainsi que le capital industriel, s'il en existe, pour
le tiers de la somme capitalisée ; et à teneur de l'art. 14 de la meme
loi la taxe à répartir sur les ménages de la commune (impòt du ménage)
sans distinction de fortune sera du vingt au vingt cinq pour cent de la
totalité de l'impöt à percevoir pour la seconde categorie. Cette seconde
categorie comprend notamment l'impòt sur le capital et le revenu et
l'impòt sur l'industrie. Ces contributions fiscales constituentdonc

40 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

aussi des impöts proprement dits, directs, périodiques et ä; quotité
variable.

Le fait que le mode de calculer la quotité des prédits impöts valaisans
diffère de celui prévu par la loi vaudoise pourl'impòt personnel n'empèche
pas la possibilité d'une double imposition. La difference des noms que
portent les impòts n'est également pas determinante. Ce qu'il importe
d'envi sager c'est la source de fortune, c'est-à dire l'ensemble des
biens sur lequel on leve efiectivement l'impòt (cf. RO 30, pag. 286,
consid. 3). Or en l'espece l'impöt personnel réclamé par la commune
d'Aigle et les impöts valaisans cités aflectent bien la méme source de
fortune, le meme ensemble de biens économiques des recourants. L'identité
(l'objet doit dès lors etre admise et la protection de l'art. 46 al. 2
cf.. accordée aux recourants (cf. BO 7" p. 704 cons. 3, et 23 I p. 498
et suiv.).

3. En effet, ceux-ci sont, sans conteste, domiciliés en Valais où ils
ont leurs propres ménages et leurs familles. Ils ne se rendent à Aigle
que poury accomplir un travail salarié au service d'un patron et n'y
exploitent aucune industrie ni aucun commerce pour leur propre compte. A
Aigle ils sont dans le ménage d'autrui. Dès lors, en conformité de la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il faut considérer que le
domicile fiscal unique des _recourants se trouve également en Valais
et que, par suite, le droit d'imposition n'appartient pas à la commune
d'Aigle, qui ne saurait astreindre les recourants au paiement de l'impöt
personnel (cf. entre autres arréts RO 31 I p. 242, cons. 3 ; 32 1 p. 286
et suiv. ; 35 I p. 40 et suiv. et p. 326).

4. La circonstance que les communes du Valais dont il s'agit ne percoivent
effectivement que l'impòt du ménage et non l'impöt sur l'industrie est
indifferente. Il y a double imposition dès qu'un canton (ici la commune
d'Aigle) frappe d'un impòt un objet déjà soumis à la soneerainete'
d'un autre canton (ici les communes valaisannes) en matière d'impöt
(cf. entre autres arréts RO 29 I p. 142 cons. ö, 32 I p. 69 et
suiv.).IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 9. 41

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce: Le recours est admis. En
conséquence la commune d'Aigle

n'est pas en droit de réclamer aux recourants l'impòt personnel pour
l'année 1910.

IV. Gerichtsstand des Wohnortes. For du domicile.

9. guten vom 9. Februar 1911 in Sachen von acid) gegen Yeidhardt.

Gerichtsstand der Zweigniederlassung. Dessen Geltung für alle Klagen aus
dem Geschäftsbetrieb der Filiale, also nicht nur für Kontraktsklagen,
sondern auch für Klagen ans ansserleontraktliehen Rechtseerhdltnissen,
sofern der betreffende Anspruch immerhin aus dem Geschäftsbetrieb der
Filiale hergeleitet wird,

A. Der in Zürich wohnhafte Rekurrent ist Jnhaber eines
Jnformationsbureaus, mit Sitz in Zürich und Filiale in Bern.

Am 19. Mai 1910 erteilte Dr. jur. A. Burkhardt in Bern namens
der dortigen Filiale einem Albert Zoller eine ungünstige Auskunft
über die Rekursbeklagten Wegen dieser Auskunft erhoben letztere beim
Zivil-Amtsgericht Bern gegen ©. von Aesch, Auskunftei Wimpf, Zweigbnreau
in Bern, je eine Entschädigungsklage Jm ersten Verhandlungstermin
(1. Oktober 1910) erschien namens der Beklagten jener Dr. A. Burkhardt,
erklärte, sich vor dem hierseitigen Gericht in der Sache einlassen
zu wollen,und ersuchte um Bewilligung einer Frist zur Erstattung der
Hauptverteidigung In Sachen Jda Neidhardt gegen den Rekurrenten fand
sodann am 9. November 1910 eine weitere Tagfahrt statt, anlässlich deren
namens des Beklagten beantragt wurde-: Das Gericht wolle erkennen,
der Beklagte sei nicht schuldig, sich auf die Klage einzulassen, und
das Amtsgericht von Berti sei örtlich nicht zuständig
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 37 I 37
Date : 02 mars 1911
Publié : 31 décembre 1911
Source : Tribunal fédéral
Statut : 37 I 37
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 36 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. unter die


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • double imposition • vaud • salaire • vice de forme • travailleur • commerce et industrie • calcul • recours de droit public • décision • prestation en capital • impôt sur le capital • quant • double imposition intercantonale • fortune • domicile fiscal