148 G. Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

Abs. 3 SchKG eine kurze Frist anzusetzen, was bei mangelnder Aufnahme
einer Retentionsurkunde geradezu ausgeschlossen wäre. Auch dieser letztere
Umstand zeigt, dass die Aufnahme der Retentionsurkunde einen notwendigen
Bestandteil des Verfahrens zur Realisierung des Retentionsrechtes
des Vermieters bildet. Denn andernfalls hätte ja der Gläubiger die
Möglichkeit, sich dieser Fristanfetzung und der damit verbundenen Folge
des Dahinfallens des Retentionsbeschlages bei Nichteinhaltung der Frist
zu entziehen.

2. .... In casu hat nun laut massgebender vorinstanzlicher Feststellung
eine Jnventarisierung nicht stattgefunden Hieraus zieht die Vorinstanz
den Schluss, dass die Beschwerde sich gegen eine vom Betreibungsamt
gar nicht getroffene Verfügung richte und daher als gegenstandslos
abzuweisen sei. Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet werden. Die
vorliegende Beschwerde richtet sich in Wirklichkeit gegen den dem
Rekurrenten zugestellten Zahlung-sbefehl und es fragt sich daher, ob das
Betreibungsamt mit Recht den Zahlungsbefehl vor erfolgter Jnventarisierung
der dem Retentionsrecht der Gläubigerin unterliegenden Gegenstände
erlassen habe.

Nach dem Gesagten ist diese Frage zu verneinen, ansonft der
Rekurrent tatsächlich um die Rechtswohltat des Art. 92 SchKG gebracht
würde. Demgemäss ist der angefochtene Zahlungsbefeh aufzuheben und das
Betreibungsamt anzuhalten, die Betreibung auf Pfandverwertung gegen den
Rekurrenten erst einzuleiten, nachdem es die Retentionsurkunde aufgenommen
und dabei auch übel die Pfändbarkeit der einzelnen Gegenstände entschieden
haben und nachdem ferner eine allfällig daran bezügliche Beschwerde des
Rekurrenten erledigt sein wird.

Denmach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer

erkannt:

Der Rekurs wird unter Aufhebung des Vorentscheides dahin begründet
erklärt, dass der angefochtene Zahlungsbefehl aufgehoben und das
Betreibungsamt angehalten wird, die Betreibung auf Pfandverwertung
gegen den Rekurrenten erst nach erfolgter Aufnahme der Retentionsurkunde
und Erledigung der Frage der Pfändbarkeit der retinierten Gegenstände
einzuleiten. und Konkursnammer. N° 30. 149

30. Arrét du 14 février 1911 dans la cause Gaux et Dulon. .

Art. 242 91; 262, a.]. 1 LP: Revendication du produit de hiens
réalisés. Prélèvement, sur ce produit, des frais de faillite ou
des sommes nécessaires pour payer des dettes de la masse. Art. 17
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
1    Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
2    Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3    È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4    In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.31
et
suiv. LP : Incompétence de l'autorité de surveillance pour statuer sur
le bien-fonde d'une revendication. Art. 261
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 261 - Incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria, l'amministrazione compila lo stato di ripartizione ed il conto finale.
et suiv. LP : Effets d'une
décision définitive de l'autorité de surveillance portant que le tableau
de distribution a été déposé régulièrement.

A. En 1905 et au commencement de 1906, Adrien Caux, alors fabricant de
pignons au Locle, avait acheté de la Société de construction mécanique
A. Bechler & Cie, à Moutier, des outils et des machines pour la somme
totale de 7560 fr. 05.

Le 7 avril 1906, Caux constitua avec le sieur Eugène Dulon une société
en nom collectif Caux et Dulon siayant pour but l'exploitation d'une
fabrique de pignons. Caux apporta a la Société son actif et passif,
ainsi que l'outillage livré par Bechler & Cià. Cet outillage n'était
pas payé. L'activité de la Société commenqa le 1er mai 1906. Le 17 mai,
Bechler & Cie livrèrent à la Société Caux et Dulon des outils pour 40
fr. Adrien Caux fut déclaré en faillite le 30 mai, et la Société, qui
avait succédé à ses droits et obligations, dut liquider.

L'administratîon de la faillite Caux inventoria à l'actif une partie des
machines et outils vendus par Bechler & Cie. Ceuxci intentèrent alors, le
21 septembre 1906, à la masse Caux une demande tendant à ce qu'il soit dit
et prononcé que le matériel industriel inventorié dans la faillite Caux
faisait partie de l'actif de la Société Caux et Dulon et qu'il ne pouvait
etre réalisé au profit des créanciers personnels d'Adrien Caux. Dans la
suite, le 19 janvier 1909, Bechler & Cie se désistèrent de leur action,
la Société Caux et Dulon ayant été condamnée à payer les machines.

150 C. Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

Dulon, de son cöté, protcsta à différentes reprises contre la prétention
de l'office de faire rentrer l'outillage dans l'actif de la faillite
Caux. Le 11 octobre 1906, l'assemblée des créanciers de Caux décida de
surseoir à la vente des machines jusqu'à solution des procès en cours.

Malgré ces circonstances, l'administration de la faillite Caux fit
procéder, le 1'" avril 1907, à. la vente du matériel industriel.

B. Entre temps, Dulon avait ouvert action a la Masse Caux pour faire
prononcer que le contrat de société conclu avec Caux était entaché de
dol. Par jugement du 22 juillet 1907, le Tribunal cantonal de Neuchatel
decida que le contrat n'obligeait pas Dulon, mais que la Société existait
vis-àvis des tiers. Admettant en outre les conclusions de la masse Caux,
il ordonna la liquidation de la Société.

A la suite de ce jugement et après que le procès contre Bechler & Cie eùt
été définitivement liquidé par arrèt du Tribunal fédéral du 20 juin 1908,
la Société Caux et Dulon en liquidation, par lettre du 4 septembre 1908,
revendiqua le materie] industriel inventorié dans l'actif de la faillite
Caux. La demande en justice fut introduite le 29 septembre 1908.

Le 10 juin 1909, le Tribunal cantonal de Neuchatel déclara la demande
bien fondée en principe et condamna la masse en faillite d'Adrien Caux au
paiement de la somme de 4646 fr. 25, montant du produit de la réalisation
des objets revendiqués.

Sur ce montant, l'administration a versé a Caux et Dulon une somme de 1500
fr., et pour recouvrer le reste, Caux et Dulon ont eu recours notamment
a la poursuite par voie de saisie; mais la suspension de cette saisie
a été ordonnée.

Le 9 novembre 1909, l'administration de la faillite d'Adrien Caux adressa
au Président du Tribunal du Locle un rapport lui demandant s'il n'y avait
pas lieu de prononcer la suspension de la liquidation en conformité de
l'art. 230
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 230 - 1 Se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza dell'ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di fallimento.424
1    Se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza dell'ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di fallimento.424
2    L'ufficio dei fallimenti pubblica la sospensione della procedura di fallimento. La pubblicazione avverte che la procedura sarà chiusa se entro dieci giorni nessun creditore ne chiederà la continuazione fornendo la garanzia richiesta per la quota di spese non coperte dalla massa.425
3    Durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento.426
4    Dopo la sospensione della procedura di fallimento, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso. Il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa nei termini previsti dalla presente legge.427
LP.

Le compte final et le tableau de distribution de la faillite d'Adrien Caux
ont été déposés à l'office des faillites duund Konkurskammer. N° 30. 151

Locle le 5 février 1910. La feuille de répartition accuse pour Caux et
Dulon un découvert de 2658 fr. 90.

0. Par plainte adressée au Président du Tribunal du Locle (autorité
inférieure de surveillance) le 12 février 1910, Caux et Dulon ont attaqué
le compte final en soutenant qu'il avait été dressé prématurément et
irrégulièrement.

Le Président du tribuna] accueillit la plainte et annula le compte final.

L'administration de la faillite Caux ayant déféré cette décision à
l'autorité cantonale de surveillance, celle-ci, en date du 25 mai 1910,
prononca que le compte final avait été régulièrement déposé et que
l'autorité inférieure de surveillance devait entrer en matière sur la
demande de Caux et Dulon tendant à la modification à. leur profit du
tableau de distribution et du compte final.

L'autorité inférieure de surveillance décida alors que l'administration
devait remettre à. Caux et Dulon le produit de la réalisation par 4646
fr. 25 des objets dont ils avaient été reconnus propriétaires, sous la
seule déduction des frais et honoraires spéciaux de réalisation des objets
arrètés è 442 fr. 22 et d'une part équitable des frais d'administration
de la faillite Caux, part fixée a 700 fr.

Les deux parties intéressées ont recouru a l'autorité cantonale de
surveillance contre cette décision en eoncluant

a) l'administration de la faillite Caux : à ce que le compte final et
le tableau de distribution du 3 février 1910 soient déclarés définitifs
(c'est-à dire qu'en sus de l'acompte de 1500 fr. touché, la Société en
liquidation n'a droit qu'à 340 fr. 13).

b) la Société en liquidation Caux et Dulon: à ce que l'administration
de la faillite Caux ait a leur remettre:

1. le montant fixé par le jugement du Tribunal cantonal, du 10 juin 1909,
par . . . . . . Fr. 4646 25

2. la liste de frais du procès . . . . . 277 05

3. le montant de la seconde revendication . 342 50

Total, Fr. 5265 80

152 C. Entscheidungen der Schuldhetreihungs-

sous la seule déduction de l'acompte de 1500 fr. et des frais spéciaux
de réalisation, soit 442 fr. 22.

Par décision du 9, décembre 1910, l'autorité cantonale de surveillance
a statué:

Le compte final de l'administration de la faillite Caux est définitif
et opposable à Caux et Dulon en liquidation à l'exception:

1° du mémoire Haldimann, de 430 fr. 90, qui a, été payé à tort et
doit étre retranché des frais de la liquida tion de la faillite A. Caux
opposables à Gaux et Dulon.

2° des notes de la Commission de surveillance et de l'administration,
que l'autorité inférieure de surveillance est invitée à réduire,
conformément aux considérants ci dessus.

Les motifs de ce prononcé sont en substance les suivants:

Le montant de la deuxieme revendication de Caux et Dulon n'a pas
encore eté fixé par jugement et ne saurait etre arrété par l'autorité
de surveillance.

Il ne peut étre question que d'assurer l'exécution du jugement rendu le
10 juin 1909 par le Tribunal cantonal.

Caux et Dulon ont commis certaines fautes dont ils doivent supporter
les conséquences.Dulonanégligé de porter plainte contre la décision de
l'administration de procéder à la vente du matériel industriel. La
revendication de Caux et Dulon n'est intervenue qu'en septembre
1908. C'est à ce moment seulement que l'administration devait envisager
la possibilité de détenir le bien d'autrui, et ses frais autérieurs à
la revendication ont affecté valablement l'actif de la faillite.

D. La Société en liquidation Caux et Dulon a recouru en temps utile
au Tribunal federal contre la décision rendue le 9 décembre 1910 par
l'autorité cantonale de surveillance, en concluant à l'annulation de
cette décision et à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral:

. . . . . III. Prononcer que l'administration de la masse en faillite
de A. Caux doit remettre a Caux et Dulon en liquidation : -

a) Le produit de la réalisation des objets dont ils ont étéund
Konkurskammer. N° 30. 153

reconnus propriétaires par jugement du Tribunal cantonal de

Neuchatel du 10 juin 1909, en . . . . . Fr. 4646 25 b) le montant de la
liste de frais du dit

procèsen.......... 27705 c) le montant de la seconde revendication

selon demande du 10 février 1910 en . . . 342 50

Ensemble, Fr. 5265 80 sous la seule déduction des frais et honoraires
spéciaux de réalisation des dits objets fixés à 442 fr. 22.

IV. Subsidiairement, et pour le cas où le Tribunal fédéral ne pourrait
statuer sur la conclusion III litt. c : réserver tous droits de Caux
et Dulon en liquidation, d'étre en outre réglé de la meme maniere et
par préférence à. tous autres droits du produit éventuel de la seconde
revendication de 342 fr. 50.

V. Condamner l'administration de la masse Caux à. payer au recourant
l'intérét légal sur toutes ces sommes à.

dater de la première plainte de Caux et Dulon à l'autorité

de surveillance inférieure du Locle, soit des le 12 février 1910.

Statuant sum ces fails et conside'rant en droit :

1. La principale question qui se pose en l'espèce est celle de savoir
si la valeur des biens revendiqués avec succès par la reeourante peut
etre mise à contribution pour le paiement des frais de la failljte et
des dettes de la masse. Cette question doit etre résolue sur la base de
l'art. 262
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 262 - 1 Si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell'inventario.
1    Si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell'inventario.
2    Sulla somma ricavata dagli oggetti costituiti in pegno si prelevano soltanto le spese d'inventario, di amministrazione e di realizzazione del pegno.
LP, aux termes duquel les frais occasionnés par l'ouverture
de la faillite et la liquidation sont prélevés. Ce prélèvement ne
saurait naturellement etre fait fque sur les biens de la masse; il ne
peut affecter des biens que la revendication d'un tiers a fait sortir
définitivement de cette masse. La question est plus delicate dans le
cas où la revendication s'est produite après la réalisation des biens
et qu'elle porte non sur des objets en nature, mais sur la valeur de
ces objets. On peut se demander si dans ce cas la revendication n'est
plus possible, la valeur des objets vendus devant étre considérée comme
rentrée dans la masse, celle-ci étant grevée comme telle d'une obligation
de restitution.

154 C. Entscheidungen der Schuldhetreihungs-

Cette question n'est pas tranchée en l'espèce par le seul fait que
le Tribunal cantonal de Neuchatel a admis la revendication. En effet,
la question de savoir comment on doit faire valoir dans la faillite le
droit découlant d'un jugement et de quelle manière les biens en possession
de la masse doivent contribuer au paiement des frais de faillite et des
dettes de la masse, est une question relevant du droit de poursuite.

Il n'est pas douteux cependant que la masse ne saurait diminuer les
droits des revendiquants en réalisant de son propre chef des biens qu'un
jugement viendrait plus tard a déclarer étre la propriété de tiers. Et
le produit de cette réalisation doit suivre le sort qu'auraient eu les
objets euxmémes; c'est-à-dire il doit étre séparé (ausgesondert) des biens
constituant la masse, az,-ant le paiement des frais de faillite et des
dettes de la masse, auquel on ne peut affecter que les biens qui restent
dans la masse après le prélèvement du produit en question. Cette solution
est prévue expressément par la loi de faillite allemande ; cf. DKO §
46. Voir aussi E. JAEGER commentaire de la dite loi, ad § 46, rem, 4;
WILMOWSKI eod. n° 3. Et comme il n'existe pas de disposition interdisant
à la masse de vendre desssbiens dont la propriété est litigieuse,
la solution contraire aboutirait à donner à la masse la faculté de
dépouiller le revendiquant du droit que lui confère la revendication.

En tout état de cause et alors méme que la revendication ne se serait
produite que postérieurement à la réalisation des objets, la solution
énoncée plus haut doit ètre admise dans le cas évidemmeut réalisé en
l'espèce où la masse savait ou devait savoir que des tiers prétendaienl
à la propriété des dits objets.

Dans ces conditions, l'administration de la faillite Caux ne saurait etre
autorisée à prélever les frais de faillite ou les sommes nécessaires
pour payer des dettes de la masse sur le produit de la réalisation des
biens que le Tribunal cantonal de Neuchatel a déclarés étre la propriété
de la recourante.und Konkuaskammer. N° 30. 15,5

L'administration est donc tenue de remettre à la recourante le montant
de 4646 fr. 25, sous déduction de l'acompte versé de 1500 fr. et des
frais spéciaux de réalisation par 442 fr. 22. '

2. La demande de la recourante relative au paiement de la liste de frais
du procès en revendication, soit 227 fr. 05 doit étre admise dans ce
sens que ce montant constitue une dette de la masse devant concourir
avec les autres dettes de la masse dans le cas où l'actif disponibie
serait insuffisant pour les éteindre intégralement.

3. Quand a la deuxieme revendication de la recourante, qui porte sur la
somme de 342 fr. 50 c. représentant la valeur d'une partie de l'outillage
vendue de gré à gré par l'administration de la faillite à la Société
d'horlogerie de Maîche, l'autorité de surveillance est incompetente pour
statuer sur son bien ou mal fonde.

Il est clair toutefois que si l'autorité judiciaire tranche cette
difficulté dans le méme sens que le litige relatif a la première
revendication, les considérants ci-dessus deviendront applicables
également à la seconde revendication.

Avant de rectifier le tableau de distribution et de procéder à la
répartition, il convient dès lors d'attendre la décision de l'autorité
judiciaire au sujet de la seconde revendication.

Comme la recourante a soulevé cette difficulté avant la répartition,
le fait que la décision de l'autorité cantonale, du 25 mai 1910, portant
que le tableau de distribution a été déposé régulièrement, est devenue
definitive faute de recours, n'empéche pas que l'administration de
la faillite devra prendre en considération la décision du juge sur la
deuxième reven dication.

4. Il n'appartient pas aux autorités de surveillance de trancher la
question de savoir si la recourante est fondée à réclamer les intéréts
légaux dès le 1er février 1910, date de la première plainte, sur les
sommes qui doivent lui revenir. Au reste, cette demande n'a été formulée
que devant le Tribunal fédéral et devr'ait ètre repoussée déjà pour
ce motif.

156 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Par ces motifs la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours est admis dans le sens des considérants. En conséquence :

a) La répartition ne pourra etre faite que lorsque le jugeaura statué
sur la deuxième revendication, le tableau de distribution et le compte
final devant etre modifiés en conformité de cette décision.

b) Le chef de conclusions du recours tendant à ce que le montant afférent
à la première revendication, déduction faite des frais de réalisation
(442 fr. 22) et de l'acompte versé de 1500 fr., soit payé a la recourante
avant le paiement de toutes autres dettes, est admis.

c) La liste de frais (277 fr. 05) est admise comme dette de la masse.

31. Arrét du 14 février 1911 dans la cause Ott.

Art. 64
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 64 - 1 Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de' suoi impiegati.
1    Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de' suoi impiegati.
2    Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l'atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore.
, al. 1 LP: Notification d'un commandement de payer au lieu où le
débiteur exerce habituellement sa profession. Effets de l'acceptation,
sans réserve, du commandement par le déhiteur.

A. Jean Ott est domicilié à Genève, rue des Vollandes 62, chez un sieur
Miiller. Il est employé temporairement dit-il à la Caisse d'Epargne
de Genève.

En date du 13 janvier 1911, Jules Pinget, négociant en Vins à Genève,
lui a fait notifier un commandement de payer n° 82 104, pour la somme
de 110 fr. avec intérét à 50/0 dès le1er novembre 1910, non pas a son
domicile, mais au bureau de la Caisse d'Epargne. Le commandement a été
remis à Ott personnellement et accepté par lui.

B. Le debiteur recourut à l'autorité de surveillance, demandant
l'annulation du commandement de payer pour le motif qu'il ne lui avait
pas été notifié a son domicile particulier.und Konkurskammer. N° 31. 157

Par décision du 28 janvier 1911, l'autorité de surveillance a écarté
le recours.

C. C'est contre cette décision que Jean Ott a recouru en temps utile au
Tribunal fédéral en reprenant sa conclu:siou formulée devant l'instance
cantonale.

Stat-want SW ces faits et considémnt en droit :

Le recours apparaît d'emblée comme dénué de tout fondement. La
notification du commandement de payer & été faite au recourant
personnellement, qui n'a pas protesté et n'a pas refusé de le recevoir. Ce
fait suffit a lui seul pour exclure ]a possibilité d'un recours ultérieur
pour le motif que la notification n'aurait pas eu lieu régulièrement
(cf. arrét du T. f. en la cause Weiss c.Autorité de surv. de Bale-Ville
du 29 juin 1909 *).

Au reste, l'art. 64
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 64 - 1 Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de' suoi impiegati.
1    Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de' suoi impiegati.
2    Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l'atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore.
LP autorise la notification à l'endroit où ile
débiteur exerce habituellement sa profession, sans nulle ment prescrire
que la notification à cet endroit ne peut avoir ilieu qu'à défaut de
domicile connu. La notification faite à. la Caisse d'épargne était donc
parfaitement régulière. La circonstance que le recourant ne serait employé
que temporairement 51 la. Caisse d'épargne n'empèche pas qu'à l'époque
de la notification il y exercait habituellement sa profession. Rien en
efiet n'indique qu'il était employé ailleurs d'une manière permanente.

Quant au grief tiré de ce que le créancier aurait agi par esprit de
chicane, il ne repose sur aucune base sérieuse.

Par ces motifs la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est écarté.

* Arrèt non publié.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 37 I 149
Data : 14. febbraio 1911
Pubblicato : 31. dicembre 1911
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 37 I 149
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : 148 G. Entscheidungen der Schuldhetreibungs- Abs. 3 SchKG eine kurze Frist anzusetzen,


Registro di legislazione
LEF: 17 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
1    Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
2    Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3    È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4    In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.31
64 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 64 - 1 Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de' suoi impiegati.
1    Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de' suoi impiegati.
2    Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l'atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore.
230 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 230 - 1 Se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza dell'ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di fallimento.424
1    Se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza dell'ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di fallimento.424
2    L'ufficio dei fallimenti pubblica la sospensione della procedura di fallimento. La pubblicazione avverte che la procedura sarà chiusa se entro dieci giorni nessun creditore ne chiederà la continuazione fornendo la garanzia richiesta per la quota di spese non coperte dalla massa.425
3    Durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento.426
4    Dopo la sospensione della procedura di fallimento, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso. Il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa nei termini previsti dalla presente legge.427
261 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 261 - Incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria, l'amministrazione compila lo stato di ripartizione ed il conto finale.
262
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 262 - 1 Si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell'inventario.
1    Si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell'inventario.
2    Sulla somma ricavata dagli oggetti costituiti in pegno si prelevano soltanto le spese d'inventario, di amministrazione e di realizzazione del pegno.
Parole chiave
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amministrazione del fallimento • autorità di vigilanza • debito della massa • tribunale cantonale • tribunale federale • autorità cantonale • autorità inferiore di vigilanza • cassa di risparmio • precetto esecutivo • attrezzo • autorità giudiziaria • decisione • massa fallimentare • basilea città • spese d'esecuzione • esecuzione in via di pignoramento • materiale • giorno determinante • divisione • merce
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